Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-211
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 37 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 13 mai 2026, à 6 h 50, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 12 mai 2026, des agents de police communautaire de quartier du SPT effectuaient une patrouille à vélo dans le Barbara Hall Park, situé au 519, rue Church, à Toronto, lorsqu’ils ont été témoins d’une transaction de stupéfiants de main à main. À 15 h 55, les agents se sont approchés de l’homme qui semblait être le vendeur [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] et ont tenté de procéder à son arrestation. Un agent a attrapé le plaignant par son manteau afin de le maîtriser physiquement. Le plaignant a tenté de s’enfuir, mais il a trébuché et est tombé. Le plaignant a été arrêté et conduit au poste de la 51e division à 16 h 19, où il a été placé en cellule. Le 13 mai 2026, vers 1 h 9, le plaignant a signalé au personnel des cellules qu’il avait mal au poignet droit et qu’il avait subi cette blessure lors de son arrestation. Il a été transporté à l’Hôpital St. Michael (HSM), où une fracture du poignet droit lui a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 mai 2026 à 7 h 21
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 mai 2026 à 9 h 52
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 37 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 15 mai 2026.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 30 juillet 2026.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
L’agent témoin a participé à une entrevue le 25 mai 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le Barbara Hall Park, situé au 519, rue Church, à Toronto.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images captées par des caméras d’intervention du SPT
Le 12 mai 2026, vers 15 h 53, le plaignant est assis sur un banc de parc alors que des agents de police s’approchent de lui. L’AI informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation. Le plaignant place sa main gauche derrière son dos et laisse tomber un petit sachet rose par une ouverture du banc public. Le sachet tombe sur le sol en dessous du banc. L’AI saisit la main droite du plaignant. Le plaignant se lève du banc et fait deux pas en s’en éloignant, puis il tombe à la renverse et utilise ses deux mains pour amortir sa chute. Un agent [que l’on croit être l’AT no 1] maintient le plaignant au sol en appuyant sur le haut de son corps. Le plaignant affirme qu’il n’a rien fait de mal. L’AI tient le bras droit du plaignant et répond qu’il a tenté de prendre la fuite. L’AT no 2 passe les menottes au plaignant. À un moment donné, l’agent fait rouler le plaignant sur le côté gauche afin de fouiller son côté droit. Sous le banc public, l’AI trouve un petit sachet en plastique rose contenant ce qui semble être des cristaux transparents — celui que le plaignant a laissé tomber plus tôt — et le ramasse.
SPT — Images de la mise en détention
Le 12 mai 2026, à 16 h 58, le plaignant entre dans l’aire de mise en détention, menotté derrière le dos. Lorsqu’on lui demande s’il a des blessures, il répond par la négative.
Le 13 mai 2026, le plaignant revient dans l’aire de mise en détention après être allé à l’hôpital. Il a un plâtre au bras droit. Un agent en uniforme explique que le plaignant a reçu des soins à l’hôpital pour une fracture du poignet droit. Le plaignant est ensuite escorté jusqu’au bloc cellulaire.
SPT — Images captées par des systèmes de caméras intégrées aux véhicules (SCIV)
Le 12 mai 2026, à 16 h 12, un agent fait monter le plaignant sur la banquette arrière du côté passager d’un véhicule de police. Ses mains sont menottées derrière son dos. Le plaignant se met à crier des jurons et des obscénités de façon répétée. Il donne des coups de pied dans le siège avant, se contorsionne et donne des coups de pied dans la portière et la fenêtre arrière du côté passager. Un agent lui demande de cesser ce comportement.
À 16 h 34, le véhicule de police arrive au poste de la 51e division. Les agents patientent pendant qu’une autre personne est soumise à la procédure de mise en détention.
À 16 h 36, un agent fait sortir le plaignant du véhicule de police.
Le 13 mai 2026, le plaignant est assis à l’arrière d’un véhicule de police, avec un plâtre ou un bandage au poignet et au bras droits. Il est conduit au poste de la 51e division, où il arrive à 5 h 36. Un agent le fait sortir du véhicule de police à 5 h 37.
Enregistrements de communications du SPT
Le 12 mai 2026, à 16 h, l’AT no 1 signale par radio qu’une personne a été arrêtée et demande qu’un véhicule de transport soit envoyé.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 13 mai 2026 et le 18 juin 2026 :
- Images captées par des caméras d’intervention
- Enregistrements captés par des SCIV
- Images de la mise en détention
- Enregistrements de communications de la police
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Liste des agents concernés
- Rapport d’incident général
- Politiques du SPT — arrestations; interventions en cas d’incident
- Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 18 juin 2026, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’Hôpital St. Michael.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, ce qui comprend des entrevues avec le plaignant et l’AI, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident.
Dans l’après-midi du 12 mai 2026, le plaignant était assis sur un banc public en compagnie d’un autre homme lorsqu’il a été interpellé par trois agents à vélo du SPT. L’un d’entre eux — l’AI — s’est approché de lui à vélo et l’a informé qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant a passé sa main gauche derrière son dos et a laissé tomber un petit sachet en plastique rose à travers une fente du banc en bois. Le sachet est tombé sur le sol sous le banc. L’agent lui a demandé de se lever et a attrapé le plaignant par la main droite. Le plaignant s’est levé et a immédiatement tenté de s’enfuir. Il n’avait fait qu’un ou deux pas lorsqu’il a perdu l’équilibre et est tombé à la renverse.
Ce soir-là, l’AI effectuait une patrouille à vélo avec l’AT no 2 et l’AT no 1. Ils roulaient en direction nord sur le côté est de la rue Church. Alors qu’ils approchaient du Barbara Hall Park, au nord de la rue Wellesley Est, ils ont été témoins de ce qu’ils ont cru être une transaction de stupéfiants entre le plaignant et l’homme assis sur le banc public. L’AI a immédiatement saisi le bras droit du plaignant après sa chute et, avec l’aide de l’AT no 1, l’a immobilisé au sol sur le ventre. Ils l’ont ensuite menotté derrière le dos.
Le plaignant a été conduit au poste de police. Après s’être plaint d’avoir mal au bras droit, il a été transporté à l’hôpital et on lui a diagnostiqué une fracture du poignet droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 12 mai 2026, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
D’après certains témoignages, les agents avaient vu le plaignant remettre un petit sachet en plastique contenant une substance à un homme assis à côté de lui en échange d’une somme d’argent. À peu près au même moment, l’AI a remarqué que le plaignant tentait de dissimuler un petit sachet en plastique. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI n’était pas fondé à chercher à appréhender le plaignant pour trafic de stupéfiants.
En ce qui concerne la force utilisée par les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant, la preuve ne permet pas de raisonnablement établir qu’elle était illégale. Concrètement, l’AI a saisi le bras droit du plaignant, comme on peut s’y attendre lors d’une arrestation, puis, avec l’aide de l’AT no 1, il a maintenu le plaignant au sol après sa chute. Rien de tout cela n’était excessif compte tenu de la tentative de fuite du plaignant. La chute elle-même, qui a très bien pu être à l’origine de la fracture du poignet subie par le plaignant, puisque ce dernier a tendu son bras droit vers l’arrière pour absorber l’impact, était imputable au plaignant lui-même. Selon certains éléments de preuve, le poignet du plaignant aurait pu être fracturé lorsque les agents l’ont retourné, alors que ses mains étaient menottées derrière son dos. Il est possible que cela soit le cas, mais le plaignant a été retourné dans un but légitime (poursuivre la fouille de sa personne) et les images vidéo ne permettent pas de croire qu’il a été malmené au cours de cette procédure. Aucun coup n’a été porté au plaignant.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 9 septembre 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.