Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-236
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Contenus:
Mandat De L’ues
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 33 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 3 h 59 le 25 mai 2026, le Service de police de Windsor a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.
À 0 h 25 le 25 mai 2026, des agents du Service de police de Windsor ont été dépêchés à un lieu près de l’intersection entre Riverside Drive et l’avenue Ouellete concernant un homme [plaignant] qui avait, semble-t-il attaqué une femme. L’agent impliqué (AI) est arrivé sur les lieux et a suivi le plaignant en direction sud sur l’avenue Ouellette, avant de décharger son arme à impulsions sur lui. Le plaignant a figé et est tombé vers l’avant, se cognant le visage au sol. Il a été conduit au Complexe Ouellette, Hôpital régional de Windsor où deux fractures de l’os orbitaire droit ont été diagnostiquées.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 25 mai 2026, à 9 h 33
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 26 mai 2026, à 12 h 9
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 33 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 12 juin 2026.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue.
Le témoin civil a participé à une entrevue le 25 mai 2026.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur l’avenue Ouellette, près de l’intersection avec la rue Pitt, à Windsor.
Éléments de preuve médicolégaux
Données de décharge de l’arme à impulsions de l’AI
À 0 h 30 min 8 s le 25 mai 2026, l’AI a armé son arme à impulsions. Il y avait deux cartouches non déployées dans leur baie respective. À 0 h 30 min 9 s, une cartouche a été déployée, et la décharge électrique a duré 1,255 seconde. À 0 h 30 min 11 s, l’arme à impulsions a été désarmée.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo sur téléphone cellulaire fait par le TC
À 0 h 24 min 15 s le 25 mai 2026, le TC, qui se trouvait à l’intérieur d’un immeuble, a filmé le plaignant et une femme à l’extérieur, sur l’avenue Ouellette, à travers une vitre.
À 0 h 31 min 3 s, le TC a filmé deux personnes à l’angle de la rue Pitt et de l’avenue Ouellette. L’une d’elles, soit le plaignant, était étendue au sol sur le ventre, tandis que l’autre, soit l’AI, se tenait debout au-dessus d’elle. L’AI a menotté le plaignant les mains derrière le dos.
Enregistrement vidéo du Holiday Inn, situé au 33 Riverside Drive East
Une voiture de police [AI] a été filmée alors qu’elle traversait le stationnement arrière de l’hôtel Holiday Inn [du côté sud du bâtiment]. L’AI a quitté le stationnement et a tourné vers l’est sur la rue Pitt Est. Un homme, soit le TC, a traversé le stationnement en courant entre les véhicules en direction de la voiture de police de l’AI. Le TC et le véhicule ont ensuite disparu du champ de la caméra. Vingt secondes plus tard, l’AI et le plaignant sont entrés dans le champ de la caméra sur le trottoir sud avant de traverser la rue pour rejoindre le trottoir nord. Le plaignant semblait s’éloigner de l’AI en direction ouest. Le TC est revenu dans le champ de la caméra, marchant sur le trottoir nord. Soudainement, le plaignant s’est enfui de l’AI en courant en direction ouest. L’AI s’est lancé à sa poursuite. L’AI ne semblait rien avoir dans les mains. Le TC s’est également mis à courir vers l’ouest, derrière l’AI et le plaignant. Tous les trois sont sortis du champ de la caméra.
Enregistrement vidéo de la Ville de Windsor
À 0 h 30 min 50 s le 25 mai 2026, le plaignant et l’AI ont couru en direction sud-ouest, traversant la rue Pitt Est et se dirigeant vers l’angle sud-est de la rue Pitt Est et de l’avenue Ouellette. L’AI avait dans ses mains un objet réfléchissant [une arme à impulsions électriques] qu’il tendait devant lui. Le plaignant a atteint le côté sud de la rue Pitt Est.
À 0 h 30 min 53 s, le corps du plaignant s’est soudainement raidi et il est tombé face contre terre sur le trottoir en béton. Sa tête a semblé rebondir sur le sol lorsqu’il a atterri. L’AI est arrivé à l’endroit où le plaignant était tombé en moins d’une seconde et s’est tenu au-dessus de lui. Après avoir brièvement posé son arme à impulsions au sol, l’AI l’a reprise et a menotté le plaignant les mains derrière le dos.
À 0 h 31 min 57 s, deux autres agents sont arrivés.
À 0 h 39 min 42 s, les services paramédicaux sont arrivés.
Enregistrement des communications du Service de police de Windsor – Appel au 911
À 0 h 25 min 10 s le 25 mai 2026, le TC a appelé le 911. Il a signalé qu’un homme [plaignant] se trouvait sur l’avenue Ouelette et qu’il traînait une femme âgée. Le plaignant lui avait donné des coups sur les mains pour prendre ce qu’elle tenait. Une voiture de police [AI] est arrivée alors que le plaignant était au téléphone avec le centre de répartition. Il a expliqué à l’AI ce qui s’était passé et lui a demandé de rechercher un homme blanc portant un tatouage particulier.
Enregistrement des communications par radio du Service de police de Windsor
À 0 h 27 min 21 s le 25 mai 2026[3], le centre de répartition a diffusé une description physique du plaignant.
À 0 h 28 min 28 s, l’AI a été dépêché sur les lieux et son arrivée a été enregistrée à cette heure-là.
A 0 h 30 min 48 s, l’AI a signalé que le plaignant s’éloignait de lui.
À 0 h 31 min 17 s, l’AI a annoncé qu’il avait déployé son arme à impulsions et que le plaignant était sous garde.
À 0 h 31 min 35 s, on a demandé l’intervention des services paramédicaux, car le plaignant s’était cogné la tête sur la chaussée.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Windsor entre le 28 mai 2026 et le 29 mai 2026 :
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- le résumé de l’appel;
- les données de décharge de l’arme à impulsions de l’AI
- le registre de formation de l’AI concernant le recours à la force;
- la politique relative au recours à la force du Service de police de Windsor;
- l’enregistrement vidéo de la Ville de Windsor;
- des photographies des lieux;
- les enregistrements des communications du Service de police de Windsor
- la déclaration écrite du TC.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 25 mai 2026 et le 8 juillet 2026 :
- l’enregistrement vidéo sur téléphone cellulaire fait par le TC;
- l’enregistrement vidéo du Holiday Inn
- le dossier médical du plaignant de l’Hôpital régional de Windsor;
- le rapport du Centre d’information de la police canadienne portant sur le plaignant
Description De L’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec le plaignant et un témoin civil et des enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.
En début de matinée le 25 mai 2026, des agents du Service de police de Windsor ont été dépêchés dans le secteur à proximité de l’intersection entre l’avenue Ouellette et la rue Pitt après la réception d’un appel à la police pour voies de fait. Le TC avait observé un homme, soit le plaignant, donnant des coups sur les mains d’une femme pour prendre ce qu’elle tenait et la traîner avec lui.
L’AI est arrivé sur les lieux et s’est entretenu avec le TC, qui a montré du doigt le plaignant et la femme. L’agent s’est adressé à la femme et a ordonné au plaignant de rester immobile. Celui-ci s’est enfui de l’agent en courant en direction sud-ouest, traversant la rue Pitt. L’AI l’a poursuivi et a déchargé son arme à impulsions sur lui. Les sondes ont atteint leur cible, et le plaignant est tombé face contre terre sur le trottoir de ciment sur le coin sud-est de l’intersection entre la rue Pitt et l’avenue Ouellette, à environ 100 mètres de là où la poursuite avait débuté.
Le plaignant a subi des fractures au visage en tombant et il a été conduit directement à l’hôpital en ambulance.
Dispositions Législatives Pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public,
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse Et Décision Du Directeur
Le plaignant a été gravement blessé durant son arrestation par un agent du Service de police de Windsor le 25 mai 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant conclue. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec les blessures et l’arrestation du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Sachant que le plaignant venait d’agresser une femme, j’estime que l’AI était fondé à procéder à l’arrestation du plaignant pour voies de fait, aux termes de l’article 266 du Code criminel.
Je considère également que la force employée par l’agent, notamment une seule décharge d’arme à impulsions, était légitime. Le plaignant s’est enfui pour éviter d’être mis sous garde. Il a continué à courir même si l’agent lui a ordonné de s’arrêter. Dans les circonstances, puisque la poursuite s’est prolongée jusqu’à près de 100 mètres de distance, j’ai la conviction que la décision de l’agent d’employer son arme à impulsions représentait un usage raisonnable de la force. Si elle produisait l’effet attendu, l’arme allait neutraliser temporairement le plaignant, ce qui allait interrompre sa fuite et donner la possibilité de le mettre sous garde, sans causer nécessairement de blessure grave.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : Le 8 septembre 2026
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Les heures indiquées proviennent du rapport du système de répartition assisté par ordinateur et sont donc approximatives. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.