Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-226

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 47 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 22 mai 2026, à 2 h 52, le Service de police de Windsor (SPW) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 21 mai 2026, à 22 h 7, la police a reçu un appel de l’hôtel Holiday Inn Riverside [situé au 33, promenade Riverside Est] signalant qu’un homme [le plaignant] urinait dans le hall d’entrée. Le plaignant a quitté l’hôtel à l’arrivée de l’AT no 1 et de l’AI, mais il a été retrouvé près du 100, avenue Ouellette, en état d’ébriété avancé, debout au milieu de la chaussée. Il a résisté lorsque les agents ont tenté de l’arrêter pour ivresse publique; les agents l’ont porté au sol et l’ont menotté, les mains derrière le dos. À 22 h 18, une fourgonnette du SPW est arrivée, avec l’agent no 1, l’agent no 2, l’AT no 5 et l’AT no 3. Le plaignant a résisté lorsque les agents ont tenté de le faire monter dans la fourgonnette. Les agents l’ont poussé contre la fourgonnette, puis l’ont finalement fait monter à l’intérieur. Le plaignant a subi une coupure au menton et au nez, et on a appelé les services médicaux d’urgence. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital régional de Windsor, Complexe Ouellette, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de l’os nasal. Il a également fallu lui faire des points de suture pour refermer sa plaie au menton.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 mai 2026 à 7 h 35

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 mai 2026 à 7 h 44

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant » ou « plaignante ») :

Homme de 47 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 22 mai 2026.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 22 mai 2026.

Agents impliqués (AI)

AI N’a pas participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 3 juin 2026.

Remarque : Un agent témoin est un agent ou une agente (agent de police, agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident faisant l’objet de l’enquête, sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident.

À la demande de l’UES, les agents témoins ont l’obligation légale, en vertu de la Loi sur l’UES, de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de répondre à toutes leurs questions, dans la mesure où elles sont raisonnables. L’UES a aussi le droit d’obtenir une copie de leurs notes.]

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur l’avenue Ouellette, dans le secteur de la rue Chatham, à Windsor.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPW

Le 21 mai 2026, vers 22 h 9[3], le SPW reçoit un appel au 9-1-1 de membres du personnel d’un hôtel Holiday Inn Express. Ils demandent l’intervention de la police concernant un homme – le plaignant – qui est ivre, a uriné dans le hall d’entrée et a poursuivi une cliente. Ils signalent également que le plaignant a sorti son pénis devant deux clients et les a menacés avec celui-ci. Le plaignant a depuis quitté l’hôtel.

À 22 h 9, le répartiteur du SPW diffuse un appel demandant à ce que des agents du SPW se rendent à l’hôtel Holiday Inn Express. L’AI et l’AT no 5 répondent à l’appel.

À 22 h 12, l’agent no 3 et l’AT no 2 arrivent à l’hôtel. L’AT no 2 dit qu’« il n’y a pas de motifs à ce stade » [de procéder à une arrestation], mais demande à l’AI d’aller voir comment se porte le plaignant. L’AT no 1 signale qu’il croit avoir trouvé le plaignant sur l’avenue Ouellette.

À 22 h 17, l’AI indique qu’il est avec l’AT no 1. L’AT no 1 dit que le plaignant est sous garde pour ivresse publique et demande une fourgonnette de transport des prisonniers.

Vers 22 h 27, l’AT no 4 signale qu’il arrive avec une fourgonnette. L’AI et l’AT no 1 indiquent qu’ils suivront l’AT no 4. Ils arrivent au quartier général du SPW à 22 h 28.

Images captées par la caméra à bord du véhicule du SPW

Le 21 mai 2026, à 22 h 16, le plaignant se tient, chancelant, au milieu de la circulation. Il tente de s’enfuir, mais les agents le rattrapent et le portent au sol à l’aide d’un croche-pied. Le visage du plaignant heurte le sol. L’AT no 1 et l’AI luttent avec le plaignant, puis ramènent ses bras dans son dos et le menottent. D’autres agents arrivent et aident à immobiliser le plaignant au sol.

Vers 22 h 19, l’AI donne un coup de poing au côté droit du torse du plaignant. Dix secondes plus tard, l’agent lui donne un autre coup de poing au même endroit.

Vers 22 h 23, une fourgonnette de transport des prisonniers arrive sur les lieux de l’arrestation, sur l’avenue Ouellette. Les agents relèvent le plaignant et le poussent vers la fourgonnette tandis que celui-ci se laisse tomber et résiste aux efforts des agents. Les agents le plaquent contre la porte latérale en acier pour le fouiller, puis le poussent tête première dans la fourgonnette.

Vidéo de la détention par le SPW

Le 21 mai 2026, à 22 h 29, des agents font sortir le plaignant de la fourgonnette; il a du sang sur le visage. Des agents l’accompagnent jusqu’à un ascenseur et le font s’asseoir par terre. Le plaignant devient agité, et les agents tentent de contrôler sa tête. Le plaignant lutte avec les agents. Lorsque l’ascenseur arrive, les agents tentent de remettre le plaignant sur ses pieds, mais celui-ci refuse de se lever. Les agents le portent jusque dans l’ascenseur et l’allongent sur le dos, tout en lui immobilisant les jambes alors qu’il essaie de donner des coups de pied. Les agents le sortent ensuite de l’ascenseur en le tirant par les jambes et le traînent jusque dans l’aire de mise en détention.

À 22 h 34, les agents font asseoir le plaignant dans une chaise de contention. Il continue de se débattre contre les agents, qui ont du mal à le maîtriser. Un agent pousse contre le ventre du plaignant avec son pied pour retenir le plaignant dans la chaise et permettre aux agents d’attacher les ceintures et de placer une capuche à crachat sur sa tête.

À 22 h 46, des ambulanciers arrivent et examinent le plaignant. À 23 h 16, les ambulanciers administrent une injection au plaignant, puis ils le placent sur une civière et le sortent de l’aire de détention.

Enregistrements vidéo captés par les caméras de l’hôtel Holiday Inn[4]

On voit le plaignant dans le hall d’entrée; il titube visiblement lorsqu’il parle avec le personnel. Après qu’on lui a indiqué les toilettes du deuxième étage, il ouvre la braguette de son pantalon et urine sur le sol du hall d’entrée, sur le comptoir de la réception et aux alentours, en présence de clients et de membres du personnel. Le plaignant monte à l’étage, dans la salle de déjeuner, où il poursuit une cliente et en confronte deux autres. Il s’exhibe à nouveau, ce qui pousse une cliente à se servir d’une chaise pour se protéger. Il répète ce comportement avec une autre cliente avant de quitter l’hôtel.

Enregistrement vidéo capté par une caméra de circulation de la Ville de Windsor

Le 21 mai 2026, à 22 h 14, le plaignant est dans la voie en direction nord de l’avenue Ouellette, près de la rue Chatham. On voit des véhicules de police qui arrivent; toutefois, les caméras sont trop éloignées des lieux de l’interaction pour que l’on voie clairement les événements subséquents.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPW entre le 26 mai 2026 et le 1er juin 2026 :

  • rapport d’incident;
  • rapports supplémentaires;
  • enregistrements des communications de la police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • vidéo de la mise en détention;
  • notes de l’AT no 2, l’AT no 1, l’AT no 5, l’AT no 3 et l’AT no 4;
  • rapport médico-légal;
  • photographies;
  • politiques du SPW – recours à la force; arrestation; voies de fait; résistance et entrave; menottage.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 26 mai 2026 et le 1er juin 2026 :

  • dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital régional de Windsor, Complexe Ouellette;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras de l’hôtel Holiday Inn;
  • enregistrements vidéo captés par des caméras de surveillance de la circulation de la ville de Windsor.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant de même que de témoins civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent en grande partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Le plaignant n’était pas sain d’esprit dans la soirée du 21 mai 2026. Il avait consommé de l’alcool et des substances illicites et était en état d’ébriété avancé. Il s’est rendu à l’hôtel Holiday Inn Express, au 33, promenade Riverside Est, où il a uriné dans le hall d’entrée et a harcelé des employés et des clients. Le personnel de l’hôtel a appelé la police.

L’AT no 1 a répondu à l’appel à bord de son véhicule de police et a repéré le plaignant, qui était debout au milieu de l’avenue Ouellette, à hauteur de la rue Chatham Ouest, à une courte distance de l’hôtel Holiday Inn. Il a rapidement été rejoint par l’AI, qui est arrivé à bord de son propre véhicule de police. Les agents se sont approchés du plaignant et l’ont saisi par les bras. Le plaignant a résisté aux efforts des agents qui tentaient de ramener ses bras derrière son dos. L’AT no 1 a fait trébucher le plaignant en poussant sa jambe gauche vers l’arrière et a porté celui-ci au sol avec l’aide de l’AI. Le plaignant est tombé tête première et s’est cogné le visage contre la chaussée.

Quelques secondes plus tard, l’AT no 1 et l’AI ont ramené les bras du plaignant derrière son dos et l’ont menotté. Le plaignant s’est tordu et a donné des coups de pied alors que les agents exerçaient une pression sur son dos. D’autres agents sont arrivés sur les lieux et ont eux aussi exercé une pression pour maintenir le plaignant au sol. L’AI a donné deux coups de poing au côté droit du plaignant, et les agents ont croisé ses jambes et les ont repliées vers l’arrière pour l’empêcher de donner d’autres coups de pied. Finalement, à l’arrivée d’une fourgonnette de transport des prisonniers, on a relevé le plaignant et on l’a escorté jusqu’au véhicule. Il s’est laissé tomber tout en poussant vers l’arrière tandis que les agents l’ont poussé vers la fourgonnette et l’ont fait monter de force à l’intérieur.

Le plaignant est demeuré agressif au poste de police; les agents ont dû le sortir de force de la fourgonnette et le traîner à l’intérieur, puis à l’extérieur d’un ascenseur pour l’amener dans l’aire de mise en détention. Des ambulanciers sont arrivés au poste de police, ont administré un sédatif au plaignant et l’ont transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 31, Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools – Ivresse

31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :

a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;

b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.

(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPW le 21 mai 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Compte tenu de l’information dont ils disposaient selon laquelle l’inconduite du plaignant résultait d’un état d’ébriété avancé, j’estime que l’AT no 1 et l’AI étaient en droit de procéder à son arrestation aux termes de l’article 31 de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant, je suis également convaincu qu’elle était justifiée du point de vue de la loi. La mise au sol et la pression physique exercée par les agents étaient proportionnelles à la forte résistance du plaignant tout au long de son arrestation. Les seuls coups dont font état les éléments de preuve, à savoir deux coups de poing au côté droit du plaignant, ont été portés par l’AI. Il est vrai que ces coups ont été portés alors que le plaignant était déjà menotté, les mains dans le dos. Toutefois, il est également vrai que le plaignant est demeuré tout aussi agressif même s’il était menotté et immobilisé au sol. Il a continué à se débattre contre les agents qui s’efforçaient de l’immobiliser, et a tenté de donner des coups de pied. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que les deux coups portés par l’AI constituaient une force déraisonnable, d’autant plus que le plaignant a continué à résister après avoir reçu ces coups.

En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi sa blessure pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elle est attribuable à une conduite contraire à la loi de la part des agents ayant procédé à son arrestation. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 4 septembre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les heures indiquées sont tirées du rapport du système de répartition assistée par ordinateur et sont donc approximatives. [Retour au texte]
  • 4) Les enregistrements audio n’étaient pas horodatés. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.