Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-218

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 41 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 17 mai 2026, à 1 h 46, la Police régionale de York (PRY) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 16 mai 2026, vers 21 h 21, un agent en civil du Service de police de Toronto (SPT), l’AT no 1, qui suivait un véhicule suspect circulant en direction nord sur l’avenue Bayview, en direction de la région de York, a demandé l’aide de la Police régionale de York (PRY) pour intercepter ce véhicule. Un agent en uniforme de la PRY a intercepté le véhicule sur l’avenue Bayview, juste au nord de l’avenue Steeles Est, à Markham. Le conducteur [on a plus tard déterminé qu’il s’agit du plaignant] a arrêté le véhicule et s’est enfui à pied. Après une brève poursuite à pied, les agents ont porté le plaignant au sol et l’ont arrêté. Le plaignant a été transporté au poste du 2e district de la PRY à Richmond Hill, où il s’est plaint d’une douleur au coude gauche. On a appelé les services médicaux d’urgence de la région de York, qui ont transporté le plaignant à l’établissement Mackenzie Health à 23 h 10. On a plus tard déterminé que le plaignant avait une fracture au coude gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 mai 2026 à 2 h 53

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 mai 2026 à 7 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignant » ou « plaignante ») :

Homme de41 ans; n’a pas participé à une entrevue; n’a pas été retrouvé.

Agents impliqués (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 4 juin 2026.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

L’AT no 1 a participé à une entrevue le 30 mai 2026.

Témoins employés du service

TES A participé à une entrevue

Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 25 mai 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le trottoir du côté nord de l’avenue Steeles Est, entre l’avenue Bayview et Old English Lane, à Markham, et dans les environs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – véhicule de l’AI

Le 16 mai 2026, à 21 h 19 min 42 s, le véhicule de l’AI est arrêté du côté est de la promenade Conacher, orienté vers le nord, en direction de l’avenue Steeles Est.

À 21 h 19 min 49 s, un véhicule Dodge Journey circule en direction est sur l’avenue Steeles Est, dans la voie sud, qui longe la bordure. L’AI suit le Dodge Journey.

À 21 h 21 min 28 s, le Dodge Journey traverse l’intersection de l’avenue Bayview, et l’AI allume ses gyrophares.

À 21 h 21 min 48 s, le Dodge Journey s’arrête dans la voie sud, à l’est de l’avenue Bayview.

À 21 h 21 min 49 s, un Rav4 [on sait maintenant qu’il s’agit du véhicule de l’AT no 1] se place en diagonale devant le Dodge Journey.

À 21 h 21 min 51 s, le conducteur du Dodge Journey – le plaignant – sort du véhicule et traverse en courant l’avenue Steeles Est en direction nord. L’AT no 1 se lance à la poursuite du plaignant, suivi par l’AI, et ils sortent du champ de la caméra en direction est, sur le trottoir nord de l’avenue Steeles Est. Une personne portant un uniforme, dont une chemise bleue [on sait maintenant qu’il s’agit du TES], se met également à courir et suit les agents, sortant du champ de la caméra.

À 21 h 51, les gyrophares du véhicule de l’AI sont toujours allumés. Le véhicule de police est arrêté, et les deux portières avant du Dodge Journey sont ouvertes. Deux agents en uniforme et deux agents en civil, qui portent des gilets pare-balles, sont sur la bande gazonnée du côté passager du Dodge Journey. Un véhicule banalisé [on sait maintenant qu’il s’agit du Rav4 de l’AT no 1] est arrêté de biais, l’aile arrière et le panneau latéral arrière droits placés devant le Dodge Journey.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – véhicule du TES

Le 16 mai 2026, à 21 h 21 min 25 s, le véhicule aux couleurs de la police du TES circule en direction est dans la voie sud de l’avenue Steeles Est, longeant la bordure. Il fait sombre et la circulation est dense. Alors que le TES s’engage dans l’intersection de l’avenue Bayview, un Toyota Rav4 [on sait maintenant qu’il s’agit du véhicule de l’AT no 1] s’engage dans sa voie devant lui et traverse l’intersection. Lorsque l’AT no 1 atteint le côté est de l’intersection, le véhicule qui le précède [on sait maintenant qu’il s’agit de celui de l’AI] allume ses gyrophares.

À 21 h 21 min 46 s, alors que le véhicule de l’AI est arrêté dans la voie sud de l’avenue Steeles Est, l’AT no 1 dépasse le véhicule de l’AI. L’AT no 1 allume les gyrophares du Rav4 et s’arrête de biais devant le Dodge Journey.

À 21 h 21 min 47 s, l’AI sort de son véhicule et court vers le nord-est, traversant l’avenue Steeles Est. Au loin, on voit la silhouette d’une personne en tenue civile [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT no 1] qui traverse aussi l’avenue Steeles Est en courant, en direction nord-est. On voit une personne [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] qui court vers l’est sur le trottoir nord de l’avenue Steeles.

À 21 h 21 min 59 s, le TES entre dans le champ de la caméra et court vers le véhicule de police de l’AI, qui avance lentement avec la portière du conducteur ouverte. Le TES traverse ensuite l’avenue Steeles Est en courant jusqu’au trottoir nord, en direction de l’AI et de l’AT no 1, puis sort du champ de la caméra.

Vidéo de mise en détention de la PRY

La vidéo de mise en détention commence le 16 mai 2026, à 22 h 15; on voit un sergent d’état-major derrière le comptoir.

À 22 h 19, l’agent no 1 escorte le plaignant dans l’aire de mise en détention. Les mains du plaignant sont menottées derrière son dos.

À 22 h 20, l’agent no 1 fait part au plaignant des accusations portées contre lui ainsi que de son droit à l’assistance d’un avocat, tandis que celui-ci est allongé sur un banc et respire bruyamment.

À 22 h 22, on relève le plaignant et on le retourne afin de pouvoir lui retirer les menottes. Il crie de douleur lorsque l’agent no 1 lui saisit le bras gauche. Une fois les menottes retirées, le plaignant place sa main droite contre le mur comme on le lui demande, mais il n’arrive pas à lever son bras gauche.

À 22 h 24, le sergent d’état-major demande au plaignant s’il est blessé, et celui-ci répond qu’il a mal au bras gauche. L’agent no 1 fouille le plaignant, qui semble souffrir.

À 22 h 36, on emmène le plaignant hors de l’aire de mise en détention et on le place dans une cellule.

Enregistrements des communications de la PRY et du SPT et rapports du système de répartition assistée par ordinateur

Le 16 mai 2026, à 21 h 22 min 18 s, le TES signale qu’il se trouve sur l’avenue Steeles, à l’est de l’avenue Bayview, à Markham.

À 21 h 23 min 8 s, le TES signale que l’AI poursuit un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] à pied et que le SPT est sur place. L’agent no 2, l’agent no 1 et l’agent no 3 de la PRY indiquent qu’ils se rendront sur les lieux en renfort.

À 21 h 23 min 34 s, le TES signale que le plaignant est sous garde.

Le 16 mai 2026, à 21 h 22 min 37 s, l’AT no 1 du SPT signale qu’il se trouve à l’intersection de l’avenue Steeles et de l’avenue Bayview. Dix secondes plus tard, à 21 h 22 min 47 s, l’AT no 1 signale qu’il est en poursuite à pied.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui ont remis, à sa demande, la PRY et le SPT entre le 17 mai 2026 et le 7 août 2026 :

  • vidéo de mise en détention (PRY);
  • enregistrements des communications (PRY);
  • enregistrements des communications (SPT);
  • rapport d’incident général (PRY);
  • rapports du système de répartition assistée par ordinateur;
  • antécédents – le plaignant (SPT);
  • images captées par la caméra à bord du véhicule (PRY);
  • liste des agents concernés (PRY);
  • rapport sur les dommages matériels causés par un accident de la route (PRY);
  • notes – AT no 1 (SPT);
  • notes –TES, AT no 2 et AT no 3 (PRY);
  • interdiction relative aux armes à feu – le plaignant (PRY);
  • dossier du ministère des Transports – le plaignant (PRY);
  • mise en liberté en vertu de la formule 10 – le plaignant (PRY);
  • politiques : intervention en cas d’incident (recours à la force) [SPT];

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu un rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de la région de York le 27 juillet 2026.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec l’AI et des témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.

Dans la soirée du 16 mai 2026, l’AT no 1, un agent du SPT au volant d’un véhicule de police banalisé, a vu un Dodge Journey circulant sans phares avant ni feux arrière en direction est sur l’avenue Steeles Est. Il a suivi le véhicule, a vérifié le numéro d’immatriculation et a appris que le propriétaire était soumis à une condition de remise en liberté lui interdisant de quitter son domicile. Ce même véhicule, pour les mêmes raisons, avait attiré l’attention du TES de la PRY. Comme il n’avait pas, en tant qu’agent spécial, l’autorité nécessaire pour procéder à un contrôle routier, il a avisé l’AI et lui a demandé son aide.

Répondant à l’appel du TES, l’AI a immobilisé son véhicule banalisé sur la promenade Conacher, juste au sud de l’avenue Steeles Est, et a attendu que le Dodge Journey passe devant lui. Lorsqu’il a vu le véhicule passer, l’agent s’est engagé sur l’avenue Steeles Est en direction est et a commencé à le suivre. Les véhicules ont dépassé l’avenue Bayview et l’agent a allumé ses gyrophares. Le Journey s’est arrêté dans la voie longeant la bordure. Quelques secondes plus tard, l’AT no 1, qui suivait les deux véhicules de la PRY qui suivaient le Journey, a arrêté son véhicule de biais devant le Journey.

Le plaignant était au volant du Journey. Il a ouvert la portière du conducteur, est sorti du véhicule et s’est enfui vers le nord, en direction du côté nord de l’avenue Steeles Est. L’AT no 1 et l’AI ont poursuivi le plaignant à pied. Ils ont suivi le plaignant sur une certaine distance vers l’est, sur le trottoir nord de l’avenue Steeles Ouest, et ont fini par le rattraper. Les agents ont eu du mal à porter le plaignant au sol, mais ils ont réussi à maîtriser sa résistance et y sont parvenus. Le plaignant a continué à résister au sol tandis que les agents tentaient de lui immobiliser les bras. L’AT no 1 a donné deux ou trois coups de poing au plaignant sur le côté gauche du torse, puis les agents ont placé les bras du plaignant derrière son dos et l’ont menotté.

Le plaignant a été examiné à l’hôpital après son arrestation et sa mise en détention au poste, et on a constaté qu’il avait une fracture au bras gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 129, Code criminel – Infractions relatives aux agents de la paix

129 Quiconque, selon le cas :

a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;

b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;

c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,

est coupable :

d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé lors de son arrestation par un agent de la PRY et un agent du SPT le 16 mai 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Je suis convaincu que l’AI et l’AT no 1 exerçaient leurs fonctions légitimes lorsqu’ils ont intercepté le véhicule du plaignant, puis ont poursuivi ce dernier pour procéder à son arrestation alors qu’il s’enfuyait à pied après avoir quitté son véhicule. Après avoir vérifié son numéro d’immatriculation dans les dossiers de la police, les agents avaient des raisons de croire que le plaignant était en violation d’une condition de mise en liberté et avaient donc des motifs d’arrêter le véhicule afin d’enquêter sur une infraction criminelle. Par la suite, lorsque le plaignant a fui les agents, il s’est exposé à une arrestation aux termes de l’article 129 du Code criminel pour résistance à un agent dans l’exercice de ses fonctions.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents lors de l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était illégale. La mise au sol était logique dans le contexte d’une personne tentant d’échapper à son arrestation. Elle mettrait fin à la fuite du plaignant et permettrait aux agents de mieux gérer sa résistance persistante, qu’ils pouvaient raisonnablement prévoir compte tenu de sa fuite. En effet, le plaignant a fortement résisté pour empêcher les agents de le placer sous garde. Il a réussi à plusieurs reprises à se soulever du sol, malgré les efforts combinés de l’AI et de l’AT no 1 qui tentaient de le maintenir au sol, et a refusé de tendre les bras pour être menotté. Ainsi, les efforts déployés par les agents pour maîtriser les bras du plaignant, ainsi que les deux ou trois coups de poing donnés par l’AT no 1, correspondaient à ce qu’exigeait la situation. Une fois que les agents ont placé les bras du plaignant derrière son dos, ils ne lui ont donné aucun autre coup.

En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi sa blessure pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elle est attribuable à une conduite contraire à la loi de la part des agents ayant procédé à son arrestation. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 3 septembre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.