Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-233

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 44 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 24 mai 2026, à 8 h 45, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 24 mai 2026, à 3 h 37, des agents stationnés dans le stationnement du cimetière situé près de la promenade Carrier et du chemin Albion, à Etobicoke, ont aperçu un véhicule circulant dans le cimetière. Les agents ont tenté d’intercepter le véhicule et l’ont poursuivi jusqu’à la promenade Carrier. Le véhicule a continué de circuler vers le nord sur le chemin Albion, sans s’arrêter. Un véhicule de police a percuté intentionnellement le véhicule alors que celui-ci circulait près du 1905, chemin Albion, et un autre véhicule de police l’a percuté deux fois par l’arrière. Le véhicule s’est immobilisé dans un complexe industriel situé à cet endroit. Le conducteur [on a plus tard déterminé qu’il s’agissait du plaignant] s’est enfui à pied et a finalement été arrêté à l’aide d’une arme à impulsions. Il a été touché par-derrière, s’est cogné le visage en tombant et a semblé perdre connaissance. On a appelé les services médicaux d’urgence, et le plaignant a été transporté à l’Hôpital général d’Etobicoke, où l’on a déterminé, à 7 h 40, qu’il avait subi une fracture du bassin.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 mai 2026 à 9 h 4

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 mai 2026 à 11 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1[2]

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 44 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 26 mai 2026.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 2 juin 2026.

[Remarque : Un agent témoin est un agent ou une agente (agent de police, agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident faisant l’objet de l’enquête, sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident.

À la demande de l’UES, les agents témoins ont l’obligation légale, en vertu de la Loi sur l’UES, de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de répondre à toutes leurs questions, dans la mesure où elles sont raisonnables. L’UES a aussi le droit d’obtenir une copie de leurs notes.]

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question ont commencé sur le terrain de Glendale Funeral Home and Cemetery, au 1810, chemin Albion, ont continué vers l’ouest sur le chemin Albion et ont pris fin dans le stationnement du 1905, chemin Albion, à Toronto.

Éléments de preuve matériels

Le 1905, chemin Albion est situé dans un secteur industriel et entouré de commerces. Il y avait des places de stationnement devant l’immeuble, délimitées par des bordures. Au-delà des bordures, à côté de l’immeuble, se trouvait un jardin composé de galets de rivière, d’arbustes et de grosses roches décoratives.

Le service des sciences judiciaires de l’UES a photographié les lieux. On a prélevé et conservé deux échantillons de sang et deux cartouches d’armes à impulsions retrouvées sur les lieux.

Image : L’endroit où le plaignant est tombé après le déploiement de l’arme à impulsions

Image : L’endroit où le plaignant est tombé après le déploiement de l’arme à impulsions

Éléments de preuves médicolégaux

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – l’AI

On a assigné à l’AI l’arme à impulsions « Taser 7 ». Deux déploiements de cartouches ont été enregistrés. Le 24 mai 2026, à 3 h 38, l’arme à impulsions est armée et la gâchette est enfoncée. La cartouche dans le compartiment no 1 est déployée et la décharge électrique dure environ deux secondes. Deux secondes plus tard, la cartouche dans le compartiment no 2 est déployée et la décharge électrique dure environ cinq secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]

Enregistrements des communications du SPT

Le 24 mai 2026, à 3 h 37, l’AT no 2 signale qu’un VUS gris [le véhicule du plaignant] se dirige vers le chemin Albion. Il dit que le conducteur semble avoir les facultés affaiblies. L’AT no 1 dit qu’il se placera devant le véhicule.

À 3 h 38, on signale que le véhicule a été immobilisé et, environ 30 secondes plus tard, qu’une arme à impulsions a été déployée. On dit que le plaignant, actuellement sous garde, s’est cogné la tête sur une roche lorsque l’AI a utilisé son arme à impulsions.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – véhicules de l’AI et de l’AT no 1

Le 24 mai 2026, à 3 h 36, l’AI circule dans un cimetière. Le véhicule du plaignant est devant le véhicule de police et roule sur le gazon et les pierres tombales.

À 3 h 37, les véhicules retournent sur la chaussée tandis que l’AT no 2 signale que le conducteur pourrait être en état d’ébriété. Le plaignant traverse la promenade Carrier et entre dans un stationnement situé de l’autre côté. Il tourne ensuite à droite sur le chemin Albion tandis que l’AI poursuit son véhicule à des vitesses comprises entre environ 20 km/h et 50 km/h. Le véhicule de l’AI percute l’arrière du véhicule du plaignant à une vitesse de 19 km/h. Ensuite, le véhicule de l’AI percute à nouveau celui du plaignant à une vitesse de 21 km/h. Le véhicule de l’AT no 1, ses gyrophares allumés, dépasse celui du plaignant. Le plaignant monte sur la bordure et percute le véhicule de l’AT no 1. L’AI heurte de nouveau délibérément le véhicule du plaignant, qui s’arrête. L’AI et l’AT no 2 sortent de leur véhicule de police.

À 3 h 39, le véhicule de l’AT no 1 se rend au 1905, chemin Albion, où l’AI et l’AT no 1 ont placé le plaignant sous garde.

À 4 h 12, on entend l’AI dire « J’ai cru qu’il tentait d’agripper quelque chose, alors j’ai utilisé mon Taser. Finalement, c’était son téléphone cellulaire. »

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention du SPTAI, AT no 1 et AT no 2

Le 24 mai 2026, à 3 h 38, l’AI sort de son véhicule de police et se lance à la poursuite du plaignant, lui ordonnant de s’arrêter. Il déploie son arme à impulsions à deux reprises en direction du plaignant. Le plaignant tombe dans un jardin après le deuxième déploiement. L’AT no 1 arrive sur les lieux et aide l’AI à emmener le plaignant dans un stationnement afin qu’il puisse recevoir des soins médicaux. L’AT no 1 retire un téléphone des mains du plaignant, puis menotte celui-ci avec les mains dans le dos. Le plaignant se plaint de douleur au niveau de l’aine.

À 3 h 47, l’AI dit avoir vu le plaignant tendre la main vers quelque chose. Il dit que le premier déploiement de l’arme à impulsions n’a pas eu d’effet. Il ajoute que le plaignant a trébuché et est tombé contre un mur après le deuxième déploiement.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPT entre le 25 mai 2026 et le 18 juin 2026 :

  • liste des agents de police concernés;
  • rapport d’incident général;
  • rapports sur les collisions de véhicules automobiles;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AI, AT no 1 et AT no 2;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police – AI et AT no 1;
  • données sur le déploiement de l’arme à impulsions – l’AI;
  • enregistrements des communications de la police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • politiques du SPT – recours à la force; poursuites de véhicules; arrestation et détention;
  • données du système mondial de localisation (GPS) – véhicules de l’AI et de l’AT no 1;
  • notes de l’AT no 3, l’AT no 1 et l’AT no 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général d’Etobicoke le 16 juin 2026.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant ainsi que des témoins de la police, en plus des enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Tôt le matin du 24 mai 2026, des agents du SPT, qui s’étaient arrêtés dans le stationnement d’un cimetière situé au coin nord-est de l’intersection du chemin Albion et de la promenade Carrier pour rédiger leurs notes, quittaient les lieux à bord de leurs véhicules lorsqu’ils ont aperçu un VUS Lexus. Le VUS a immédiatement traversé la bordure d’une allée du cimetière et a pris la fuite, tentant d’échapper aux véhicules de police, en passant par-dessus les buttes et les tombes. Craignant que le conducteur du VUS ait les facultés affaiblies, les agents se sont lancés à sa poursuite.

L’AI a allumé les gyrophares de son véhicule et a poursuivi le VUS qui roulait vers l’ouest, en direction de la promenade Carrier. Le VUS a continué de circuler sur la promenade Carrier, a traversé un stationnement situé au coin nord-ouest de l’intersection du chemin Albion et de la promenade Carrier, puis s’est engagé sur le chemin Albion, roulant en direction ouest. L’agent a rattrapé le VUS et a percuté l’arrière de celui-ci à faible vitesse. Le VUS a continué à rouler vers l’ouest dans les voies de circulation en direction est du chemin Albion et s’est retrouvé bloqué par un autre véhicule de police, conduit par l’AT no 1. L’AI a de nouveau percuté le VUS par l’arrière, l’immobilisant ainsi contre la bordure sud de la chaussée.

Le plaignant conduisait le VUS. Il est immédiatement sorti du véhicule et s’est enfui en courant vers l’est, le long des terrains situés devant les commerces du côté sud du chemin Albion. Après avoir parcouru environ 60 à 70 mètres, devant un mur de l’immeuble situé au 1905, chemin Albion, le plaignant a été immobilisé et est tombé par-dessus une bordure dans un jardin de rocailles.

L’AI menait la poursuite à pied du plaignant. À une distance d’environ cinq mètres, l’agent a tiré avec son arme à impulsions en direction du plaignant, sans résultat. Il a continué à courir et, après cinq ou six pas, a tiré une deuxième fois, atteignant cette fois-ci le plaignant. Les agents se sont approchés du plaignant, qui se trouvait au sol, et l’ont placé sous garde sans autre incident.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital en ambulance depuis le lieu de son arrestation, et on a constaté qu’il avait une fracture de la cavité articulaire de la hanche gauche et du bassin.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPT le 24 mai 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant avait conduit de manière imprudente sur le terrain d’un cimetière, dans un stationnement et sur la voie publique. Dans les circonstances, j’estime que l’AI était en droit de tenter de l’arrêter pour conduite dangereuse, conduite avec les facultés affaiblies et avoir fui la police.

Je suis également convaincu que la force utilisée lors de l’arrestation du plaignant, à savoir les deux décharges d’arme à impulsions, était justifiée. La conduite imprudente du VUS par le plaignant avait causé des dommages au cimetière et aux biens publics et avait mis en danger la sécurité des personnes se trouvant à proximité. En outre, le plaignant tenait un téléphone cellulaire, que l’AI a cru être une arme pendant la poursuite. Il était donc impératif qu’il soit arrêté et ne puisse pas s’échapper. Compte tenu de ce qui précède, du refus du plaignant de s’arrêter lorsque les agents lui ont ordonné de le faire ainsi que du risque qu’il prenne la fuite, le recours à l’arme à impulsions semble constituer une tactique raisonnable. Si cette tactique avait fonctionné comme prévu, elle aurait mis fin à la fuite du plaignant sans qu’il soit nécessaire de lui infliger des blessures graves.

En conclusion, bien que je reconnaisse que les blessures du plaignant ont été causées par une chute sur un trottoir et des rochers à la suite d’une décharge d’arme à impulsions, il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elles découlent d’un comportement illégal de la part de l’AI. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 4 septembre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) L’un des enquêteurs assignés était également un spécialiste de la reconstitution des collisions. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.