Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-208

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 25 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 10 mai 2026, à 16 h 6, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 10 mai 2026, vers 2 h, un employé du restaurant Alpha’s Shawarma, à Toronto, a abordé des patrouilleurs au sujet d’un client qui refusait de partir. L’agent impliqué (AI) no 1 et l’AI no 2 se sont approchés de l’homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant]. L’interaction a pris une tournure physique et les agents ont amené le plaignant au sol. Le plaignant a continué à se débattre et a reçu un coup au visage. Les agents ont arrêté le plaignant pour ivresse dans un lieu public et l’ont menotté derrière le dos. Les agents ont remarqué du sang sur l’arête de son nez et le plaignant a été transporté en ambulance à l’Hôpital Mount Sinai.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 10 mai 2026 à 17 h 4

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 mai 2026 à 8 h 32

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 25 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 mai 2026.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

TC no3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues les 14 et 15 mai 2026.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 22 mai 2026.

Agent témoin (AT)

AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 14 mai 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux abords du restaurant Alpha’s Shawarma, situé au 565, rue King Ouest, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

SPT — Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention de l’AI no 1 et de l’AI no 2

Les enregistrements des caméras d’intervention débutaient à 1 h 56, le 10 mai 2026. On y voit le plaignant demander à plusieurs reprises ce qu’il a fait de mal. Il refuse d’obtempérer aux ordres des agents qui lui demandent de quitter le restaurant. Le TC no 1, l’ami du plaignant, se trouve à proximité. Une bousculade s’ensuit entre les deux agents et les deux hommes jusqu’à ce qu’ils se rendent à la sortie du restaurant. L’AI no 2 pousse le TC no 1 hors de la porte, l’AI no 1 et le plaignant sortent eux aussi, puis l’AI no 1 tombe sur le plaignant. L’AI no 1 se relève et semble balancer sa main droite en direction de la tête du plaignant. Il lui ordonne de rester au sol pendant que les agents s’occupent du TC no 1.

À 1 h 58, le plaignant est remis sur ses pieds et placé dos contre le mur, puis on lui passe les menottes derrière le dos.

Enregistrements de communications du SPT

Le 10 mai 2026, à 1 h 57, l’AI no 2 demande des renforts au restaurant Alpha’s Shawarma. Il demande qu’une voiture soit envoyée pour un homme qui a été arrêté [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant].

À 2 h 2, l’AT demande qu’un fourgon de transport de prisonniers se rende sur les lieux et on lui répond qu’un fourgon est en route.

À 2 h 4, on annonce par radio qu’un autre homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 1] a été placé en garde à vue.

À 2 h 21, on demande que les services médicaux d’urgence (SMU) se rendent sur les lieux pour une blessure au nez.

À 3 h 20, le plaignant est transporté à l’Hôpital Mount Sinai.

Enregistrement vidéo provenant du restaurant Alpha’s Shawarma[3]

Dans les images, on voit l’AI no 1 et l’AI no 2 près du comptoir avant. Un homme crie en arrière-plan. Un homme vêtu d’un chandail vert [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] apparaît à l’écran. L’AI no 1 discute avec un employé derrière le comptoir et l’AI no 2 le rejoint. L’AI no 1 s’approche du plaignant et discute avec lui pendant un moment, puis il agrippe le plaignant par le devant de son chandail et le tire. Le plaignant résiste et recule. L’AI no 1 et l’AI no 2 tentent d’attraper le plaignant par les bras, mais il parvient à se dégager. L’AI no 1 et l’AI no 2 parviennent à maîtriser le plaignant et le font avancer à travers la foule des clients. Le TC no 1 s’interpose entre les agents et le plaignant, et une lutte s’ensuit. L’AI no 1 et l’AI no 2 se placent derrière le TC no 1, lequel fait face au plaignant, et se mettent à le pousser vers la porte. Le plaignant s’arrête sur le seuil de la porte et tente de se dégager, refusant de sortir du restaurant. Ils se retrouvent tous pris dans la porte et l’AI no 2 pousse le TC no 1 dans le dos. Le groupe tombe en dehors du restaurant et sort du champ de la caméra.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 11 mai 2026 et le 4 juin 2026 :

  • Enregistrements vidéo captés par des caméras d’intervention — AI no 1 et AI no 2
  • Rapport d’incident général
  • Enregistrements de communications de la police
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Notes — AI no 1, AI no 2 et AT
  • Enregistrement vidéo fourni par le restaurant Alpha’s Shawarma situé au 565, rue King Ouest
  • Politiques du SPTLoi sur les infractions provinciales; interventions en cas d’urgence; interventions en cas d’incident

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 26 mai 2026, l’Hôpital Mount Sinai a fourni à l’UES les dossiers médicaux du plaignant.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, l’AI no 1, l’AI no 2 et des témoins oculaires civils, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté la majeure partie de l’incident.

Au petit matin du 10 mai 2026, le plaignant se trouvait avec des amis — le TC no 1 et un autre homme — à l’intérieur du restaurant Alpha’s Shawarma, situé au 565, rue King Ouest, à Toronto. L’établissement était bondé et le plaignant s’est rapidement retrouvé en conflit avec d’autres clients, ce qui a attiré l’attention du personnel du restaurant.

L’AI no 1 et son coéquipier, l’AI no 2, étaient en patrouille dans le secteur lorsqu’ils ont été interpellés par le personnel du restaurant pour les alerter de la situation. Les agents sont entrés dans le restaurant et ont discuté avec le personnel derrière le comptoir. Les membres du personnel ont indiqué que le plaignant était à l’origine de la perturbation et ont demandé qu’il soit expulsé des lieux. L’AI no 1 a ordonné au plaignant de quitter les lieux. Il a refusé, en demandant à plusieurs reprises ce qu’il avait fait de mal. L’AI no 1 a donc agrippé le plaignant par son chandail et a commencé à le tirer vers la sortie. Le plaignant a résisté et a tenté de se dégager. Le TC no 1 s’est interposé, se plaçant entre son ami et les agents.

Les parties ont fini par se rendre jusqu’à la porte avant du restaurant. Le plaignant refusait de partir de son plein gré et les agents ont dû le tirer jusqu’à la porte. Le TC no 1 a continué à interférer en faveur du plaignant. L’AI no 1 avait du mal à les faire sortir du restaurant et ils étaient tous pris à la porte. L’AI no 2 est arrivé par-derrière et a poussé le TC no 1 pour le faire sortir du restaurant. Lorsqu’il a fait cela, l’AI no 1, le plaignant et le TC no 1 ont perdu l’équilibre et sont tombés au sol à l’extérieur du restaurant.

Le plaignant s’est retrouvé sur le dos et l’AI no 1 est tombé sur lui. L’agent s’est rapidement relevé et a porté un coup de poing au plaignant dans le visage, au moyen de son poing droit. Peu après, le TC no 1 a passé son bras droit autour de la jambe gauche de l’AI no 1. L’AI no 1 et l’AI no 2 l’ont repoussé. Les agents ont ensuite remis le plaignant sur ses pieds et l’ont menotté derrière le dos sans autre incident.

À la suite de son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de la mâchoire et du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 9 de la Loi sur l’entrée sans autorisation — Arrestation sans mandat sur les lieux

9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.

Analyse et décision du directeur

Le 10 mai 2026, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par le plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Lorsque le plaignant a refusé de quitter les lieux de son plein gré, après que le personnel du restaurant et la police lui ont indiqué qu’il n’était plus le bienvenu, il est devenu passible d’arrestation pour entrée non autorisée, en contravention du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents pour arrêter le plaignant, la preuve ne permet pas raisonnablement d’établir que les agents ont recouru à une force illégale. La force utilisée à l’intérieur du restaurant était raisonnable. Puisque le plaignant refusait de partir de son plein gré, les agents étaient en droit de le pousser et de le tirer pour le contraindre à sortir. La chute à l’extérieur du restaurant avait été précédée d’une scène chaotique à l’entrée du restaurant. En présence d’une foule de clients et de badauds aux alentours, le plaignant et le TC no 1 ont résisté aux agents qui tentaient de les pousser pour les faire sortir du restaurant. C’est dans ce contexte que l’AI no 1 a affirmé s’être senti momentanément vulnérable face à un plaignant agressif lorsqu’ils sont tombés à l’extérieur et qu’il a réagi en portant un coup de poing droit au plaignant pour s’assurer de le maîtriser rapidement. Dans le feu de l’action, l’explication donnée par l’agent semble plausible. Au vu des circonstances, on ne peut considérer qu’un seul et unique coup de poing constitue un recours excessif à la force.

Par conséquent, bien que j’accepte que le plaignant ait été blessé lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, et plus vraisemblablement par le coup de poing que l’AI no 1 lui a porté au visage, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part des agents impliqués. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 2 septembre 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les heures et les dates indiquées dans cet enregistrement vidéo étaient erronées. Les images ne montraient que l’intérieur du restaurant. L’enregistrement vidéo comportait une piste audio, mais, en raison du grand nombre de clients présents et du bruit ambiant, les propos tenus par la police et le plaignant sont pratiquement indiscernables. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.