Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-215

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 33 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 16 mai 2026, à 17 h 12, le Service de police régional de Peel (SPRP) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 16 mai 2026, vers 9 h 21, des agents du SPRP enquêtaient sur un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] se trouvant dans un véhicule que la police soupçonnait d’avoir été volé. Il était à l’arrêt dans le stationnement situé au 3415 Dixie Road, à Mississauga. Après avoir établi que le véhicule était bel et bien un véhicule volé, les agents se sont approchés du véhicule pour arrêter le plaignant, lequel se trouvait sur le siège du conducteur. Le plaignant a résisté à son arrestation et les agents ont dû l’extraire de force du véhicule. Le plaignant s’est par la suite plaint de douleur aux côtes gauches. Il a été conduit à l’Hôpital de Mississauga — Trillium Health Partners pour y être examiné. On lui a par la suite diagnostiqué deux côtes fracturées sur le côté gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 mai 2026 à 17 h 46

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 mai 2026 à 19 h 20

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 16 mai 2026.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 21 mai 2026 et le 1er juin 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’un véhicule garé dans le stationnement du High Point Mall, au 3415 Dixie Road, à Mississauga.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéos captées par les caméras d’intervention des agents

Le 16 mai 2026, vers 9 h 19, l’AT no 1 est sorti du siège passager de son véhicule de police et s’est dirigé vers la portière du conducteur d’une berline noire. Le coffre et la portière du conducteur étaient ouverts, et un chariot était posé par terre devant la portière ouverte. L’AT no 1 a dit : [Traduction[3]] « Sortez de cette foutue voiture immédiatement. » L’homme qui était assis sur le siège du conducteur — le plaignant — a répondu : « Vous n’êtes pas obligé de faire ça. » L’AT no 1 a tenté d’attraper les mains du plaignant, mais celui-ci s’est agrippé au volant. L’AT no 2 s’est approché et s’est placé derrière l’AT no 1. L’AT no 1 a demandé que des renforts soient envoyés. Le plaignant a déclaré : « C’est la voiture de ma petite amie, je dors dedans. » L’AT no 1 a demandé à plusieurs reprises au plaignant de mettre ses bras derrière son dos et a fini par l’extirper du véhicule. Une fois hors du véhicule, le plaignant s’est agrippé au cadre de la vitre de la portière du conducteur. L’AT no 2 se trouvait à la droite du plaignant et l’AT no 1 se trouvait à sa gauche alors qu’ils tentaient de prendre les bras du plaignant. Après une lutte, le plaignant a été plaqué au sol.

Vers 9 h 23, le plaignant était allongé sur le sol, sur son flanc gauche, les bras croisés sur la poitrine. L’AT no 1 a passé les menottes sur le bras gauche du plaignant. Les agents lui ont demandé à plusieurs reprises de se mettre sur le ventre, mais il s’est plutôt assis par terre.

Vers 9 h 24, une sirène s’est fait entendre et l’AI est arrivé sur les lieux. L’AI a saisi le bras gauche du plaignant et a posé son genou droit sur le bas de son dos, sur le côté gauche. L’AI a dit : « Si vous vous essayez encore, je vais vous donner la raclée de votre vie. » Les agents ont menotté le plaignant et l’ont remis sur ses pieds.

Vers 9 h 25, un agent de police non identifié a fouillé le plaignant. L’AT no 1 a demandé au plaignant s’il était blessé, mais sa réponse était indiscernable. Un autre agent non identifié a déclaré : « Mal au genou droit. » L’AT no 1 s’est mis à fouiller la berline noire. Pendant ce temps, l’AT no 2 a fait monter le plaignant dans le véhicule de police et lui a lu ses droits. L’AT no 2 a demandé au plaignant pourquoi il avait demandé une ambulance, et il a répondu qu’il avait consommé de la drogue. L’AT no 2 a demandé qu’une ambulance se rende sur les lieux.

Vers 9 h 42, l’AT no 2 a mis les ambulanciers paramédicaux au parfum de la situation et ces derniers ont examiné le plaignant.

Images captées par le système de caméras intégrées au véhicule (SCIV) de l’AT no 2 et de l’AT no 1

Le 16 mai 2026, vers 9 h 28, l’AT no 5 a fait monter le plaignant sur le côté passager de la banquette arrière. Le plaignant marmonnait et semblait avoir les facultés affaiblies. L’AT no 2 s’est assis au volant et, à 9 h 30, il a informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation pour possession de biens volés. Il l’a également informé de son droit à l’assistance d’un avocat.

Enregistrements de communications du SPRP

Le 16 mai 2026, à 9 h 23, l’AT no 2 annonce par radio : « L’homme résiste, nous essayons de le menotter. »

À 9 h 25, l’AT no 5 annonce : « Il est maintenant en état d’arrestation. »

À 9 h 28, l’AI indique : « Aucune blessure. »

À 9 h 36, l’AT no 1 diffuse : « Besoin d’une ambulance, homme possiblement en train de faire une surdose. »

À 10 h 7, l’AT no 5 a indiqué que l’homme était en route vers l’hôpital.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPRP entre le 18 mai 2026 et le 20 mai 2026 :

  • Enregistrements captés par des caméras d’intervention
  • Enregistrements captés par des SCIV
  • Images de la mise en détention
  • Enregistrements de communications de la police
  • Liste des agents concernés
  • Rapport sur les détails de l’incident
  • Rapports sur les détails de l’incident
  • Rapport — renseignements sur la personne — le plaignant
  • Notes — AT no 5, AT no 4, AT no 1, AT no 2 et AT no 3
  • Politiques du SPRP — interventions en cas d’incident; enquêtes criminelles

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 27 juillet 2026 et le 30 juillet 2026 :

  • Rapport sur la demande d’ambulance, fourni par les SMU de Peel
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par Trillium Health Partners

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et des témoins oculaires de la police, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Dans la matinée du 16 mai 2026, une femme a téléphoné au SPRP pour signaler que sa Hyundai Sonata 2023 avait été volée. La femme a également indiqué que le véhicule se trouvait dans les environs du 3415 Dixie Road, ce qu’elle avait pu déduire grâce à une technologie de localisation. Des agents ont été dépêchés à cette adresse.

L’AT no 1 et l’AT no 2 sont arrivés à l’adresse indiquée — un centre commercial linéaire — et ont repéré la Sonata dans le stationnement. Elle était garée face à Dixie Road, dans l’allée de places de stationnement la plus à l’ouest. Le coffre et la portière côté conducteur étaient ouverts, et un homme se trouvait sur le siège du conducteur. Les agents ont immobilisé leur véhicule de police derrière la Sonata.

Le plaignant se trouvait sur le siège du conducteur. Lorsque l’AT no 1 s’est approché de lui pour lui signifier qu’il était en état d’arrestation et lui demander de sortir du véhicule, le plaignant n’a pas immédiatement obtempéré. L’agent s’est penché dans le véhicule pour faire sortir le plaignant de la Sonata, mais le plaignant s’est agrippé le volant. Après une brève lutte, l’agent a fini par extirper le plaignant du véhicule. Il a continué à se débattre avec l’AT no 1 et l’AT no 2 tandis qu’ils tentaient d’amener ses bras derrière son dos. Le plaignant s’est agrippé à la portière du conducteur et au cadre de la vitre et a refusé de lâcher prise. L’AT no 1 a demandé des renforts pendant que la lutte se poursuivait. Les agents ont fini par éloigner le plaignant de la Sonata et l’ont plaqué au sol.

Une fois au sol, il a refusé de s’allonger sur le ventre et de laisser les agents prendre ses bras afin de lui passer les menottes. Après un certain temps, les agents ont fini par le placer face contre terre. Le plaignant a continué de refuser de les laisser prendre ses bras. Quelques secondes après, l’AI est arrivé et a placé son genou droit sur le bas du dos du plaignant, le clouant au sol. L’agent a amené le bras gauche du plaignant derrière son dos et, avec l’aide de l’AT no 1 et de l’AT no 2, lui a passé les menottes.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital après son arrestation et on lui a diagnostiqué des côtes fracturées. Certaines étaient d’anciennes blessures et d’autres étaient des blessures récentes.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 16 mai 2026, le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents du SPRP. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AT no 1 et l’AT no 2 étaient fondés à procéder à l’arrestation du plaignant pour possession de biens volés. La propriétaire de la Sonata avait informé la police que son véhicule avait été volé et qu’il se trouvait maintenant à une adresse située sur Dixie Road. Et c’est effectivement là où se trouvait le véhicule, avec le plaignant à son bord.

En ce qui concerne la force utilisée lors de l’arrestation du plaignant, je ne peux raisonnablement conclure qu’il s’agissait d’une force illégale. Le plaignant s’est farouchement opposé à son arrestation et s’est révélé être un adversaire redoutable. Il aura fallu plusieurs minutes et les efforts conjoints de deux agents pour l’extirper de la Sonata et l’amener au sol. Au vu de ce qui précède, les deux coups que l’AT no 1 a portés dans le dos du plaignant et sa mise au sol ne semblent pas constituer un recours disproportionné à la force, d’autant plus que le plaignant a continué à se débattre au sol alors que les agents tentaient de lui passer les menottes derrière le dos. L’utilisation du genou par l’AI était également adaptée aux circonstances du moment. À ce moment-là, le plaignant n’était toujours pas allongé sur le ventre et il était difficile de lui passer les menottes.

Par conséquent, bien que j’accepte qu’une ou plusieurs des côtes fracturées du plaignant aient été causées lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part des agents ayant procédé à l’arrestation. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Avant de clore ce dossier, je note d’éventuelles infractions aux articles 10 et 12 du Code de conduite des agents de police, en raison des propos tenus par l’AI à l’encontre du plaignant lors de son arrestation, ainsi qu’aux articles 19 et 27, concernant l’utilisation par l’agent de sa caméra d’intervention. Je vais renvoyer ces questions au service de police à des fins d’examen. Je vais également renvoyer ces questions à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

Date : 24 août 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.