Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TVI-196
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 18 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 28 avril 2026, à 13 h 55, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 28 avril 2026, à 10 h 15, un agent, au volant de son véhicule de police, circulait en direction nord sur le chemin Albion, traversant l’intersection avec l’avenue Kipling. Le plaignant, qui roulait en direction ouest sur le chemin Albion, a percuté le véhicule de police. Selon l’information préliminaire, le plaignant aurait brûlé un feu rouge. Le plaignant a été transporté par les services médicaux d’urgence à l’Hôpital Sunnybrook. À 13 h 9, le médecin traitant a indiqué que le plaignant avait été admis à l’hôpital et intubé; la gravité de ses blessures était inconnue.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 avril 2026, à 14 h 4
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 avril 2026, à 16 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 18 ans; n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue
Témoins civils
TC no 1 N’a pas participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 Images captées par la caméra à bord du véhicule examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 28 avril 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intersection de l’avenue Kipling et du chemin Albion, à Toronto.
Éléments de preuve matériels
Le 28 avril 2026, à 16 h 30, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux, à l’intersection de l’avenue Kipling et du chemin Albion. La circulation à l’intersection était contrôlée par des feux de circulation; on a déterminé que ceux-ci fonctionnaient correctement.
Le chemin Albion est orienté est-ouest et comporte quatre voies, soit deux voies dans chaque direction; la limite de vitesse y est de 50 km/h. À son intersection avec l’avenue Kipling, la chaussée s’élargit et comporte des voies réservées aux virages et des zones d’arrêt pour les autobus.
L’avenue Kipling est orientée nord-sud et comporte quatre voies, soit deux voies dans chaque direction; la limite de vitesse y est de 50 km/h. À son intersection avec le chemin Albion, la chaussée s’élargit et comporte des voies réservées aux virages et des zones d’arrêt pour les autobus.
On a photographié les lieux et on a réalisé un schéma de ceux-ci.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
Images captées par la caméra à bord du véhicule de police
Le 28 avril 2026, vers 10 h 13, l’agent no 1 circule en direction nord sur l’avenue Kipling. La vitesse du véhicule se situe entre 73 et 85 km/h. Il semble y avoir peu de circulation. Tandis que l’agent no 1 s’approche du chemin Albion, il change de voie, passant de la voie longeant la bordure à la voie de gauche. On voit une voiture Honda de couleur grise circulant en direction ouest sur le chemin Albion, dans la voie de gauche, qui approche de l’avenue Kipling. La Honda dépasse deux véhicules qui sont arrêtés dans la voie de droite. Le feu de circulation est vert pour le véhicule de police qui circule en direction nord. Le véhicule de police et la Honda atteignent leurs passages piétons respectifs et, environ une seconde plus tard, l’avant du véhicule de police entre en collision avec le côté conducteur de la Honda. La collision projette le côté passager de la Honda contre un poteau de circulation situé du côté nord de l’intersection.
Vers 10 h 14, l’agent no 1 signale par radio qu’il a été impliqué dans une collision et demande l’intervention des services médicaux d’urgence. Il signale que le plaignant est coincé dans la voiture et semble avoir perdu connaissance.
Images captées par la caméra à bord du véhicule d’un civil
Le TC no 4 circulait en direction sud sur l’avenue Kipling et s’approchait du chemin Albion. Une caméra fixée sur le tableau de bord de son véhicule a filmé la collision à environ 100 mètres. Les images montrent clairement que le feu contrôlant la circulation en direction nord et en direction sud sur l’avenue Kipling est vert.
Enregistrement de la caméra d’intervention
La caméra d’intervention de l’agent no 1 s’active à la suite de la collision. L’enregistrement montre ce qui semble être l’agent no 1 en train d’examiner l’état du conducteur de la Honda et d’aider le personnel des services médicaux d’urgence qui arrivent.
Enregistrements des communications de la police
Les enregistrements comprennent les communications relatives à l’intervention d’urgence qui a suivi le signalement de la collision par l’agent no 1.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPT entre le 28 avril 2026 et le 22 mai 2026 :
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- rapport d’incident général;
- rapport de collision de véhicules automobiles;
- images captées par la caméra à bord du véhicule d’un civil – TC no 4;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police – véhicule de l’agent no 1;
- images captées par la caméra d’intervention de l’agent no 1;
- rapport sur la personne – le plaignant;
- liste des entités;
- photographies.
Description de l’incident
Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.
Le matin du 28 avril 2026, l’agent no 1 conduisait un véhicule aux couleurs du SPT en direction nord sur l’avenue Kipling. Il se trouvait dans la voie de dépassement lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection du chemin Albion et a percuté une Honda qui roulait vers l’ouest.
Le plaignant conduisait la Honda. Il se trouvait dans la voie de dépassement du chemin Albion lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection alors que le feu était rouge; il a été percuté par le véhicule de police.
Le plaignant a subi de graves blessures dont la nature et la gravité exactes sont toujours inconnues. Il a été intubé à l’hôpital et a été traité à l’unité des soins intensifs.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13 (2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le 28 avril 2026, le plaignant a été gravement blessé dans une collision avec un véhicule du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que le conducteur du véhicule de police – l’agent no 1 – a commis une infraction criminelle relativement à la collision.
L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’agent no 1 a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
La vitesse de l’agent no 1 alors qu’il approchait de l’intersection et s’engageait dans celle-ci dépassait la limite de vitesse d’environ 25 à 35 km/h. Peut-être que s’il avait roulé plus lentement et respecté la limite, il aurait pu remarquer la Honda et prendre des mesures pour éviter la collision. Cela dit, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables, que l’agent no 1 représentait un danger sur la route. Rien n’indique que l’agent a conduit de manière imprudente, qu’il a perdu le contrôle de son véhicule ou qu’il a eu tout autre comportement dangereux, imprudent ou irresponsable. Notons également que c’est le plaignant, et non l’agent no 1, qui a été la cause directe de la collision. La collision ne se serait pas produite si le plaignant s’était arrêté au feu rouge.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.Le dossier est clos.
Date : 21 août 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.