Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TVI-191

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par une femme de 62 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 25 avril 2026, à 21 h 33, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 25 avril 2026, vers 14 h 59, l’agent impliqué (AI) conduisait un véhicule de police et tentait de tourner sur Trethewey Drive, à North York, depuis une entrée privée. Il s’est avancé dans une voie de circulation et a percuté un véhicule civil qui roulait en direction est. Une passagère qui se trouvait à bord du véhicule percuté (la plaignante) a été blessée et transportée par les SMU à l’Hôpital Humber River (HHR). À 20 h 18, on lui a diagnostiqué une fracture du sternum. L’AI a également reçu des soins pour une blessure mineure au genou, puis a quitté l’hôpital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 avril 2026 à 22 h 19

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 avril 2026 à 22 h 27

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution

des collisions de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 62 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 28 avril 2026.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 28 avril 2026.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 27 mai 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est produit sur les voies de circulation en direction ouest de Trethewey Drive, à environ 70 à 80 mètres à l’est de l’intersection de cette route avec Black Creek Drive, à Toronto.

Éléments de preuve matériels

Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné les véhicules impliqués dans la collision.

L’un d’eux était une Ford Explorer du SPT. Le véhicule était entièrement identifié. Le véhicule présentait des dommages à l’avant, sur le côté du conducteur et sur le panneau latéral arrière. Le pare-chocs était bosselé et rayé, un phare était cassé et un panneau latéral arrière était bosselé.

Le deuxième véhicule était une Chevrolet Equinox blanche. L’Equinox présentait d’importants dommages à l’avant. La calandre était cassée, le capot était enfoncé et le panneau latéral arrière du côté conducteur était bosselé.

Éléments de preuve médico-légaux

Données provenant du système de localisation GPS du véhicule de police

Le 25 avril 2026, vers 14 h 36, le véhicule de police était à l’arrêt dans un stationnement situé à l’angle nord-est de Trethewey Drive et de Black Creek Drive.

Vers 14 h 58, les gyrophares du véhicule de police ont été activés et, une seconde plus tard, la sirène a été activée.

Données de collision extraites (DCE) — véhicule de police

L’AI a atteint une vitesse maximale de 17 km/h au cours des événements en question. Les données indiquent que le véhicule de police a accéléré depuis le stationnement et que la pédale de frein a été enfoncée environ une demi-seconde avant la collision.

DCE — Chevrolet Equinox

Les deux occupants portaient leur ceinture de sécurité. Juste avant la collision, le véhicule roulait à 58 km/h. Les données indiquent que le conducteur a réagi environ 1,5 seconde avant l’impact.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) du SPT

Le 25 avril 2026, vers 14 h 57, l’AI se trouvait dans un véhicule de police à l’arrêt. Il était l’unique occupant du véhicule. Ses essuie-glaces avant fonctionnaient en mode intermittent et la chaussée était mouillée. L’AI était garé à l’entrée d’un stationnement situé sur le côté nord de Trethewey Drive, à l’est de l’intersection avec Black Creek Drive.

Vers 14 h 58, l’AI a activé sa sirène et s’est engagé sur la route. La circulation sur la route était modérée à ce moment-là. Les véhicules qui roulaient en direction ouest dans la deuxième voie (la voie réservée aux virages à droite) se sont arrêtés et l’AI s’est avancé jusque dans la première voie. Peu après, une Chevrolet Equinox blanche qui roulait en direction ouest dans la première voie (la voie de circulation principale) a percuté l’avant du véhicule de police sur le côté conducteur.

Enregistrements de communications de la police

Le 25 avril 2026, à 14 h 58, l’AI a signalé qu’il avait été impliqué dans un accident de la circulation à l’intersection de Black Creek Drive et de Trethewey Drive.

Les SMU ont été appelés à 15 h 1 et sont arrivés environ sept minutes plus tard.

La plaignante a été transportée au HHR à 15 h 23.

L’AI avait mal au genou gauche et allait être transporté au HHR.

À 20 h 36, un médecin a confirmé que la plaignante avait subi une légère fracture du sternum.

Enregistrements captés par les caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 2

Le 25 avril 2026, vers 14 h 58, la caméra d’intervention de l’AI a été activée après la collision. La portière du côté passager de l’Equinox est ouverte. L’AI aide la plaignante à sortir. La plaignante sort en se tenant la poitrine. Les gyrophares du véhicule de police sont allumés.

Vers 15 h, l’agent no 1 arrive et l’AI confirme que le TC n’est pas blessé. En raison d’une barrière linguistique, la nature des blessures de la plaignante ne peut être expliquée clairement. On demande que les SMU soient envoyés sur les lieux. L’AI indique qu’il roulait avec ses gyrophares et sa sirène allumés lorsque l’Equinox est entré en collision avec son véhicule.

À 15 h 27, l’AI explique à l’AT no 2 qu’il était posté dans le stationnement se trouvant sur Trethewey Park East et qu’il avait allumé ses gyrophares et activé sa sirène avant de sortir du stationnement pour tourner à gauche. Il a déclaré que les véhicules qui roulaient dans la première voie de circulation en direction ouest s’étaient arrêtés, mais que l’Equinox s’était approchée rapidement dans la deuxième voie et était entrée en collision avec son véhicule.

À 15 h 51, l’AT no 2 a recueilli la déposition du TC, avec l’aide de son fils qui traduisait ses propos. Le TC a déclaré que l’AI n’avait allumé ses gyrophares qu’au moment où il avait traversé la première voie de circulation. Il a déclaré qu’il roulait à 55 km/h et qu’il avait freiné brusquement, mais que l’AI se trouvait déjà dans la trajectoire de son véhicule.

À 15 h 58, l’agent no 2 a indiqué que l’AI avait mal au genou et ne portait pas sa ceinture de sécurité.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPT entre le 26 avril 2026 et le 28 juillet 2026 :

  • Rapport d’incident général
  • Rapport sur la collision de véhicule motorisé
  • Enregistrements de communications de la police
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements captés par les caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 2
  • Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2
  • Rapport sur les DEC du véhicule de police du SPT
  • Données GPS pour le véhicule de police du SPT
  • Politique SPT — accidents impliquant des véhicules de service

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Entre le 30 avril 2026 et le 28 juillet 2026, l’UES a obtenu les dossiers médicaux de la plaignante auprès du HHR.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec des témoins oculaires civils, ainsi que des enregistrements vidéo des événements. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Dans l’après-midi du 25 avril 2026, le TC conduisait une Chevrolet Equinox en direction ouest sur Trethewey Drive. Son épouse — la plaignante — se trouvait sur le siège passager avant. Ils roulaient dans la voie de circulation principale — celle située juste à côté de la voie réservée aux virages à droite — et s’approchaient de Black Creek Drive lorsqu’un véhicule de police identifié est soudainement apparu devant eux. Ils n’ont pas eu le temps d’éviter la collision et leur véhicule a percuté le coin avant du véhicule de police, sur le côté conducteur.

L’AI était au volant du véhicule de police en question. Quelques secondes auparavant, l’agent était à l’arrêt dans l’entrée d’un stationnement situé sur le côté nord de Trethewey Drive, à l’est de Black Creek Drive. Il faisait face au nord, dans l’entrée/sortie du stationnement, lorsqu’il a activé ses gyrophares et sa sirène et s’est engagé sur la voie de circulation en direction ouest réservée aux virages à droite. Un véhicule qui roulait vers l’ouest dans cette voie s’est arrêté pour céder le passage au véhicule de police. Alors que le véhicule de police continuait d’avancer, apparemment pour tourner à gauche dans les voies en direction est de Trethewey Drive, une Equinox qui roulait dans la voie de circulation principale en direction ouest l’a percuté.

Les deux véhicules se sont immédiatement immobilisés après la collision. L’AI est sorti et a aidé la plaignante à sortir de l’Equinox. Elle a été transportée à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du sternum. Le TC n’avait subi aucune blessure grave.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13(2) du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le 25 avril 2026, la plaignante a subi une blessure grave lors d’une collision avec un véhicule de police du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

Dans cette affaire, l’infraction possible est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Comme il s’agit d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI a manqué de diligence dans la façon dont il a conduit son véhicule et donc s’il a causé la collision ou contribué à la collision, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.

L’AI exerçait ses fonctions de façon légitime alors qu’il était posté dans l’entrée du stationnement et veillait au respect du Code de la route par les automobilistes qui passaient par là. Il était également en droit de tenter de tourner à gauche depuis l’entrée, sans doute pour intercepter un automobiliste roulant vers l’ouest qui venait de contrevenir au Code de la route. Il a activé ses gyrophares et sa sirène, puis il s’est engagé prudemment dans la voie réservée aux virages à droite, alors qu’un véhicule se trouvant dans cette voie s’était déjà arrêté. L’AI n’a pas fait preuve d’une grande prudence lorsqu’il a poursuivi son virage. Pour une raison quelconque, l’agent a avancé sur la voie de circulation principale et s’est retrouvé sur la trajectoire de l’Equinox qui venait vers lui, ne laissant à cette dernière aucune possibilité d’éviter la collision. Peut-être pensait-il que le TC allait remarquer ses gyrophares et entendre sa sirène et qu’il allait s’arrêter lui aussi. Cependant, l’agent venait tout juste d’allumer ses gyrophares et sa sirène, ce qui n’a laissé que très peu de temps au TC pour réagir. Il aurait mieux fait de s’assurer que l’Equinox était bien à l’arrêt avant de s’engager sur la voie de circulation principale. Malgré l’erreur de l’agent, la jurisprudence établit clairement que les manquements isolés ou momentanés au devoir de diligence et d’attention ne sont que très rarement considérés comme des écarts importants par rapport à la norme de diligence raisonnable. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel.

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Je note cependant que l’AI a possiblement contrevenu aux articles 19, 27 et 28 du Code de conduite des agents de police. Je vais renvoyer cette question au chef de police du service de police et à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

Date : Le 19 août 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.