Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PVD-187

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme de 62 ans (« la plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 22 avril 2026, à 0 h 34, la Police provinciale de l’Ontario – Région du Nord-Est (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 21 avril 2026, à 22 h 54, l’AI, au volant d’un véhicule de police circulant en direction ouest sur la route 33, à Napanee, avait allumé ses gyrophares et tentait d’intercepter une voiture Audi blanche, soupçonnant que le conducteur avait les facultés affaiblies. Le conducteur ne s’est pas arrêté. La voiture a ensuite quitté la chaussée, est entrée dans un fossé, puis en est sortie, est passée à travers une clôture et s’est retrouvée submergée dans un canal de déversement d’eau relié à une centrale d’Ontario Power Generation (OPG). L’équipe de plongée de la Police provinciale s’est rendue sur les lieux, mais n’a pas pu être déployée en raison de l’eau trouble et des forts courants. On a effectué des recherches le long de la rive afin de retrouver d’éventuelles victimes, les opérations de sauvetage devant débuter à la lumière du jour.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 avril 2026, à 1 h 11

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 avril 2026, à 6 h 25

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 62 ans, décédée.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 24 et le 29 avril 2026.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 30 juin 2026.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 20 mai 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question ont commencé sur la route 33, dans le secteur du 234, rue Main, à Bath, et se sont poursuivis vers l’ouest sur la route 33 jusqu’à la centrale d’OPG située au 7263, route 33, à Greater Napanee.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Dans le secteur en question, la route 33 est une route droite à deux voies orientée est-ouest comportant une voie dans chaque direction. Le lac Ontario se trouve au sud de la route. La centrale d’OPG, située au 7263, route 33, est du côté nord de la route. Une glissière de sécurité en acier commence juste à l’ouest de l’allée menant à la centrale d’OPG et s’étend vers l’ouest, et il y a une zone gazonnée de l’autre côté de celle-ci. À environ 57 mètres à l’ouest de l’allée menant à la centrale d’OPG se trouve un canal de drainage relié au système de refroidissement de la centrale. Le canal mesure environ 10,5 mètres de large, et la profondeur de l’eau est d’environ 3 mètres. Il y a des clôtures métalliques sur les côtés est et ouest du canal, la clôture du côté est étant située à environ 54 mètres à l’ouest de l’allée. Une butte gazonnée est située à environ 44 mètres à l’ouest de l’allée.

L’image ci-dessous montre les lieux de l’incident; les points d’intérêt sont identifiés (l’image est orientée de façon à ce que le nord soit en haut).

Image

Flèche bleue : Route 33

Flèche orange : Allée menant à la centrale d’OPG et endroit où le véhicule Subaru a quitté la chaussée

Flèche rouge : Butte gazonnée et lieu d’impact avec la clôture métallique à proximité du canal de drainage de la centrale d’OPG

Flèche verte : Endroit approximatif où le véhicule s’est immobilisé

le véhicule Subaru le véhicule Subaru

Les images ci-dessus montrent les traces de pneus laissées par le véhicule Subaru lorsqu’il a quitté la chaussée, a heurté la butte gazonnée et traversé la clôture, puis est tombé dans le canal de drainage de la centrale d’OPG.

Le véhicule de la plaignante a quitté la chaussée du côté nord de la route 33, à plus de 300 mètres à l’est de l’allée menant à la centrale d’OPG, où une trace de pneu orientée vers l’ouest s’étend sur l’accotement en gravier et forme une éraflure de 5,7 mètres le long de la glissière de sécurité du côté nord. La trace de pneu est courbée vers l’asphalte, suivant le tracé du virage de la route, avant une autre trace dans le gravier, située à 7,3 mètres à l’est de l’allée menant à la centrale d’OPG. Depuis le bord ouest de l’allée, les traces de pneus continuent à travers la pelouse en direction d’une butte, où les enquêteurs ont constaté que le sol avait été remué et qu’il y avait des sillons et un débris de plastique portant la marque « Subaru ». Aucune trace de pneu n’est visible entre la butte et le canal; toutefois, la clôture longeant le canal présente des traces d’impact et est tordue vers l’ouest, et une plaque d’immatriculation a été retrouvée dans l’eau, juste derrière la partie endommagée de la clôture. On a plus tard retrouvé le véhicule à environ 30 mètres au sud et légèrement à l’est des pylônes en béton situés à l’embouchure du canal dans le lac Ontario, ce qui confirme qu’il a franchi la butte, enfoncé la clôture et plongé dans l’eau.

Le véhicule de la plaignante, un Subaru Forester noir, a été repêché. Il a subi d’importants dommages à l’avant.

Le véhicule de la plaignante, un Subaru Forester noir

Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné le véhicule de l’AI. Il ne présentait aucun dommage.

le véhicule de l’AI

Éléments de preuves médicolégaux

Examen du spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES

Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a procédé à une évaluation technique et visuelle du véhicule de la Police provinciale conduit par l’AI et a confirmé que le véhicule ne présentait aucun dommage pouvant être attribué à une collision. En outre, l’extraction de données sur les collisions n’a relevé aucune donnée se rapportant à l’événement en question.

Sur les lieux de l’accident, soit à la centrale d’OPG située sur la route 33, le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a examiné les éléments de preuve matériels, et ceux-ci lui ont permis d’établir une trajectoire claire et continue en direction ouest pour le Subaru de la plaignante.

Les conclusions tirées de l’analyse des données sur les collisions extraites du Subaru et l’examen médico-légal qui a suivi ont permis d’établir une séquence claire et ininterrompue d’événements ayant mené à la collision mortelle. Le Subaru présentait d’importants dommages dus à une collision et à l’eau, mais était par ailleurs en bon état de marche. La plaignante portait sa ceinture de sécurité au moment de la collision, et ni l’état de la route ni les conditions météorologiques n’ont joué un rôle dans la perte de contrôle du véhicule.

La plaignante roulait en direction ouest à une vitesse constante d’environ 90 km/h. Là où la route se redresse après un léger virage, entre le lac et les installations de la centrale d’OPG, la plaignante a perdu le contrôle de son véhicule, a dévié vers la droite et a heurté latéralement la glissière de sécurité nord, à environ 300 mètres à l’est de l’allée menant à la centrale. Sans ralentir, elle a traversé la voie de virage à droite et s’est engagée partiellement sur l’accotement en gravier avant de traverser l’allée, à quelques mètres au nord de la voie en direction ouest. Toujours à une vitesse de près de 90 km/h, elle s’est engagée sur la zone gazonnée, a brièvement freiné, puis, à environ 62 km/h, a heurté le sol avec une force suffisante pour que le châssis s’enfonce et que le véhicule soit propulsé dans les airs. Le Subaru a heurté une clôture de 1,2 mètre de haut et a plongé dans le canal de drainage en activité; le courant rapide l’a emporté jusqu’au lac Ontario. L’AI a ralenti, puis s’est arrêté à l’est du pont enjambant le canal. À aucun moment son véhicule n’est entré en contact avec le Subaru.

Données du système mondial de localisation (système GPS) de la Police provinciale – véhicule de l’AI

Le 21 avril 2026, à 22 h 50, après avoir dépassé le dépanneur Circle K situé au 234, rue Main, à Bath, l’AI circule vers l’ouest à environ 70 km/h. À Bath, sa vitesse varie entre 65 km/h et 76 km/h sur environ deux kilomètres. Après avoir quitté la municipalité, il accélère pour atteindre une vitesse comprise entre 88 km/h et 100 km/h.

À 22 h 52, l’AI emprunte le grand virage en direction ouest à 113 km/h. Dix secondes plus tard, il allume ses gyrophares tout en continuant de rouler à la même vitesse.

Sa vitesse se situe généralement entre 95 km/h et 110 km/h. Dans le secteur de la centrale d’OPG, sa vitesse passe de 96 km/h à 28 km/h. Les données GPS montrent qu’il s’est arrêté et qu’à 22 h 56, son véhicule est immobile sur les lieux de la collision.

L’AI a suivi le véhicule de la plaignante pendant environ cinq minutes, sur une distance d’environ huit kilomètres. Les gyrophares ont été allumés pendant 2 minutes et 47 secondes sur une distance d’environ 4,5 kilomètres; pendant cette période, la vitesse de l’AI a varié entre 95 km/h et 110 km/h, sa vitesse maximale enregistrée s’élevant à 113 km/h.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements vidéo – centrale d’OPG[3]

Le Subaru de la plaignante circule en direction ouest et dépasse l’allée menant à la centrale d’OPG; il est suivi du véhicule de l’AI, dont les gyrophares sont allumés. Le véhicule de l’AI semble être à environ six longueurs de voiture derrière le véhicule de la plaignante. Les vitesses ne semblent pas excessives. Le véhicule de la plaignante dépasse l’allée de la centrale d’OPG sans ralentir et dévie sur la zone gazonnée située du côté nord de la chaussée. Il descend un talus en légère pente situé à droite de la glissière de sécurité de la route et poursuit sa trajectoire en ligne droite, sortant du champ de la caméra vers la droite. Le véhicule de l’AI ralentit et demeure sur la route, puis sort aussi du champ de la caméra par la droite.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale

La Police provinciale a transmis à l’UES les enregistrements des caméras à bord des véhicules de l’agent no 1, de l’agent no 2, de l’agent no 3 et de l’AT no 3, qui montrent leur intervention sur la rive. La caméra à bord du véhicule de l’AI n’a rien enregistré en raison de réparations pour lesquelles on a dû mettre le système hors service. L’enregistrement de la caméra à bord du véhicule de l’AT no 3 est le premier enregistrement vidéo de l’intervention.

L’AT no 3 arrive sur les lieux le 21 avril 2026 à 23 h 4. Lui et un autre agent [on croit qu’il s’agit de l’AI] inspectent le rivage au sud de la route au moyen de lampes de poche.

À 23 h 8, les agents confirment que le véhicule est entièrement submergé.

Le service d’incendie arrive sur les lieux à 22 h 12.

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention de la Police provinciale – AI, AT no 1 et AT no 3

Le 21 avril 2026, à 22 h 55, l’AI, circulant en direction ouest avec ses gyrophares allumés, arrive à la centrale d’OPG, et il se dirige immédiatement vers une partie endommagée de la clôture située sur l’accotement nord de la route 33. Il signale au répartiteur qu’un véhicule est tombé à l’eau sous le pont de la route 33 et dérive vers le sud en direction du lac Ontario; le véhicule est à flot et visible. Après avoir traversé du côté sud du pont, il maintient le contact visuel avec le véhicule et continue à transmettre de l’information. L’AI interpelle les occupants du véhicule pour tenter de communiquer avec eux.

À 22 h 58, l’AI signale que le véhicule est emporté plus loin dans le lac Ontario par un fort courant. Il prend une corde de sauvetage et demande à ce que l’on envoie la Garde côtière. L’AI dit que sa corde n’est pas suffisamment longue pour lui permettre d’aller dans l’eau en toute sécurité et que le courant est trop fort.

À 23 h, l’AI dit que le véhicule est à peine visible au-dessus de la surface.

À 23 h 4, l’AT no 3 arrive et suggère de vérifier le long de la rive au cas où l’occupante se serait enfuie. L’AI confirme à l’AT no 3 qu’il a activé ses gyrophares après avoir aperçu pour la première fois le véhicule quittant Bath, expliquant qu’il avait décidé de procéder à un contrôle routier après avoir constaté que la conductrice actionnait inutilement ses clignotants dans les virages. Dès que les gyrophares se sont allumés, le véhicule a commencé à zigzaguer. Pensant que la conductrice avait l’intention de s’arrêter, il a continué à la suivre jusqu’à ce que la collision se produise.

Enregistrements captés par l’équipe de plongée de la Police provinciale

Le 22 avril 2026, à 2 h 17, des agents de la Police provinciale effectuent la première plongée, au cours de laquelle ils trouvent le Subaru Forester submergé. Le véhicule présente d’importants dommages à l’avant, et les coussins gonflables sont déployés, ce qui confirme un impact violent avant la chute dans l’eau. Plus tard dans la journée, les agents effectuent une deuxième plongée afin d’attacher une corde de sauvetage.

Le 23 avril 2026, la dernière plongée a pour objectif la récupération du corps de la plaignante.

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 21 avril 2026, à 22 h 54, l’AI signale qu’il suivait un véhicule qui zigzaguait, qu’il a tenté de procéder à un contrôle routier et qu’il a vu le véhicule quitter la chaussée et plonger dans l’eau avant d’être emporté dans le lac Ontario. Il demande l’intervention des pompiers, des services médicaux d’urgence et de la Garde côtière ainsi que l’aide d’autres agents de police. On informe les agents qu’aucun bateau n’est disponible et que l’Unité de recherche et de récupération sous-marines de la Police provinciale ne peut pas être dépêchée pendant la nuit. L’AT no 3 signale également que l’AI avait allumé ses gyrophares sur environ un kilomètre avant la collision, que la conductrice présentait des signes de facultés affaiblies et que le véhicule roulait à une vitesse autorisée sur cette route.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part de la Police provinciale entre le 21 et le 23 avril 2026 :

  • enregistrements des communications de la police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’incident général;
  • rapport de collision;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras à bord des véhicules de police;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AI, AT no 1 et AT no 3;
  • photos et enregistrements vidéo de la Police provinciale;
  • données du GPS du véhicule de l’AI;
  • enregistrement vidéo – centrale d’OPG.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 24 avril 2026 et le 10 juillet 2026 :

  • rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario;
  • rapport d’autopsie et rapport toxicologique du bureau du coroner.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec l’AI ainsi que les séquences vidéo qui ont capté l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.

Dans la soirée du 21 avril 2026, la plaignante roulait depuis Kingston en direction ouest sur la route 33. Elle conduisait un véhicule Subaru Forester et était seule à bord du véhicule. Elle avait bu et était en état d’ébriété à ce moment-là.

L’AI patrouillait à bord d’un véhicule aux couleurs de la police. Il roulait en direction ouest sur la route 33 pour se rendre à un lieu où il devait effectuer une opération d’application de la réglementation sur la pêche lorsqu’il a croisé le Subaru de la plaignante près du 234, rue Main, à Bath. Le véhicule a attiré son attention, car il zigzaguait sur la route. L’agent a décidé de procéder à un contrôle routier. Le Subaru ne s’est pas arrêté. Près d’une cimenterie située au 6501, chemin Bath, le Subaru a dévié dans le fossé du côté nord avant de se stabiliser et de revenir sur la chaussée.

À environ 300 mètres à l’est de l’allée menant à la centrale d’OPG située au 7263, route 33 à Greater Napanee, la plaignante a de nouveau dévié vers la droite, heurtant latéralement une glissière de sécurité. Peu après, alors qu’elle approchait de l’allée, elle s’est engagée dans la voie réservée aux virages à droite, a continué tout droit en passant devant l’entrée de l’allée sans tourner à droite et s’est retrouvée sur un terrain gazonné situé à l’ouest de l’allée. Elle a perdu le contrôle du véhicule alors qu’il continuait à rouler vers l’ouest, a percuté une clôture métallique et est tombée dans le réservoir d’eau de la centrale, qui se déversait dans le lac Ontario, situé au sud.

L’AI se trouvait à plusieurs longueurs de voiture derrière le Subaru lorsque celui-ci est entré sur le terrain gazonné, puis tombé dans le réservoir. Il a immobilisé son véhicule, en est sorti et a vu le véhicule de la plaignante, dont l’avant était sous l’eau. L’arrière du véhicule était orienté vers le haut et hors de l’eau. Le Subaru s’est mis à dériver vers le sud, en direction du lac. L’agent a signalé par radio ce qui s’était passé.

D’autres agents sont arrivés sur les lieux. Il n’a pas été possible d’effectuer une opération de sauvetage à ce moment-là en raison des conditions de l’eau. Une équipe de plongeurs de la Police provinciale a plus tard confirmé que la conductrice était décédée à l’intérieur du véhicule. On a repêché le véhicule à proximité de la rive le 23 avril 2026.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste était d’avis que le décès de la plaignante était attribuable à la noyade.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

Analyse et décision du directeur

La plaignante est décédée par noyade à la suite d’un accident de la route impliquant un seul véhicule le 21 avril 2026. Comme son véhicule était poursuivi par un agent de la Police provinciale au moment de la collision, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision et au décès de la plaignante.

L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant la mort aux termes du paragraphe 320.13(3) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Je suis convaincu que l’AI avait de bonnes raisons de tenter d’arrêter la plaignante, d’abord pour une possible infraction au Code de la route, puis, peu après, en raison du fait qu’elle conduisait de manière dangereuse et que l’agent croyait qu’elle pouvait avoir les facultés affaiblies.

Je suis également d’avis que l’AI s’est comporté avec diligence et égard pour la sécurité publique pendant sa poursuite de la plaignante. Ses vitesses, bien qu’élevées par moments, n’ont pas constitué un danger pour les usagers de la route ou pour la plaignante. Il n’y avait pas de circulation sur la route, il avait allumé ses gyrophares et il se tenait à une bonne distance derrière le Subaru. Peu après que le Subaru est tombé dans le réservoir, l’AI a alerté son centre des communications. Il a également envisagé une tentative de sauvetage, mais un supérieur lui a ordonné de ne pas intervenir. Cette décision était prudente : l’AI était seul à ce moment-là, il faisait sombre et les conditions dans l’eau n’étaient pas idéales.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 17 août 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) L'enregistrement n’est pas horodaté. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.