Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OVI-185
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 20 ans (« plaignant no 1 ») et par une femme de 32 ans (« plaignante no 2 »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 19 avril 2026, à 6 h 36, le Service de police de Kawartha Lakes (SPKL) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 19 avril 2026, à 3 h 23, des agents du SPKL ont répondu à un appel au 911 provenant d’une adresse résidentielle située dans le secteur de la rue Kent Ouest et de l’avenue Victoria Nord, à Lindsay, pour un incident de « nature indéterminée ». En arrière-plan, on pouvait entendre un homme crier pendant que la témoin civile (TC) no 3 demandait l’aide de la police. L’agent impliqué (AI) s’est rendu sur les lieux et, vers 3 h 26, il a remarqué une BMW noire garée de façon inhabituelle sur la rue Regent, près de l’avenue Victoria Nord. Lorsque l’AI s’est approché de la BMW par-derrière, la BMW est immédiatement partie en trombe. Une femme [on sait maintenant qu’il s’agissait de la TC no 3] a sauté du siège arrière de la BMW et a roulé sur la chaussée. L’AI a ralenti pour s’assurer qu’elle allait bien, puis il s’est mis à suivre la BMW pour tenter de l’arrêter. Le conducteur de la BMW a tourné vers le sud sur l’avenue Victoria Nord et l’AI a amorcé une poursuite. L’AI a perdu de vue la BMW, mais il a ensuite aperçu de la poussière et des débris provenant d’une collision automobile sur l’avenue Victoria Sud. La BMW était entrée en collision avec un véhicule stationné, avait été propulsée dans les airs et avait percuté le toit d’un autre véhicule stationné dans l’entrée d’une résidence de l’avenue Victoria Sud. Le conducteur de la BMW a été identifié comme étant le plaignant no 1 et la passagère avant comme étant la plaignante no 2. Ils étaient tous deux conscients et capables de parler. L’AI a demandé que les services médicaux d’urgence (SMU) soient dépêchés sur les lieux. Les SMU sont arrivés et les deux occupants ont été extirpés du véhicule. Ils ont été transportés à l’Hôpital Ross Memorial (HRM), où l’on a confirmé que le plaignant no 1 avait subi de nombreuses blessures internes. La plaignante no 2 a par la suite été transportée à l’Hôpital St. Michael (HSM) en raison de la nature de ses blessures, lesquelles étaient inconnues au moment de son admission à l’hôpital.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 19 avril 2026 à 9 h 42
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 19 avril 2026 à 10 h 48
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Nombre de spécialistes de la reconstitution
des collisions de l’UES assignés : 1
Personne concernée no 1 (« plaignant no 1 ») :
A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Personne concernée no 2 (« plaignante no 2 ») :
A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Les plaignants ont participé à des entrevues le 19 avril 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 19 avril 2026 et le 20 avril 2026.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 24 avril 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question ont débuté dans l’intersection de la rue William Nord et de la rue Regent et aux abords de cette intersection, se sont poursuivis vers l’ouest sur la rue Regent, puis vers le sud sur l’avenue Victoria Nord, et se sont terminés sur le terrain extérieur d’une résidence située sur l’avenue Victoria Sud, à Lindsay, et aux abords de cette résidence.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux de l’incident, soit à l’extérieur d’une résidence située sur l’avenue Victoria Sud. La route était une route asphaltée à deux sens. La chaussée était propre et sèche. Quatre véhicules se trouvaient sur la pelouse avant et dans l’entrée de la résidence. Un cinquième véhicule gisait à l’envers, sur son toit, à plusieurs mètres au sud de la résidence, contre la bordure sur le côté ouest de la route.
Le premier véhicule était une Kia Sorento noire. Avant l’incident, ce véhicule était stationné face à l’est, dans l’entrée de la résidence en question. L’arrière du véhicule se trouvait maintenant contre le côté nord des marches en béton de l’entrée et le véhicule faisait maintenant face au nord-ouest. Le véhicule présentait d’importants dommages à l’avant, sur le côté conducteur et à l’arrière.
Le deuxième véhicule était une BMW 328i noire 2011. Ce véhicule était monté sur le troisième véhicule, dans l’entrée. Il faisait face au nord et présentait d’importants dommages à l’avant, sur le côté passager et le côté conducteur, et au sous-châssis. Certains dommages observés sur les côtés du véhicule ont été causés par les pompiers lorsqu’ils ont utilisé un outil de désincarcération pour extraire les occupants du véhicule.
Le troisième véhicule était une Ford Escape blanche. Avant l’incident, ce véhicule était stationné face à l’est, dans l’entrée de la résidence. Ce véhicule avait subi d’importants dommages au toit, tout le long du côté conducteur et à l’arrière du véhicule. L’arrière de la BMW reposait sur ce véhicule.
Le quatrième véhicule était une Dodge Grand Caravan blanche. Avant l’incident, ce véhicule était lui aussi stationné dans l’entrée de la résidence, au sud de la Ford Escape. Il faisait maintenant face à l’est. Ce véhicule avait subi des dommages sur le panneau latéral arrière du côté conducteur et la vitre correspondante.
Le cinquième véhicule était une Nissan Versa. En se fondant sur la traînée de liquide menant au véhicule, il semble que ce véhicule était initialement garé sur la route, contre le trottoir du côté est, au nord de l’entrée de la résidence située sur l’avenue Victoria Sud. Ce véhicule gisait maintenant sur son toit, à plusieurs mètres au sud de la résidence, contre la bordure du côté ouest. La partie avant du véhicule était complètement détruite.
Un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a par la suite conclu qu’il n’était pas possible d’obtenir des données de collision pour la BMW 2011 en raison de l’âge du véhicule.
Une vidéo de l’itinéraire emprunté par la BMW a été réalisée. La vidéo débutait à l’intersection de la rue Colborne et de la rue William, et se dirigeait vers l’ouest. L’itinéraire se poursuivait vers le nord, sur la rue William, avant de tourner à gauche sur la rue Regent et de se diriger vers l’ouest. À l’intersection avec l’avenue Victoria Nord, l’itinéraire tournait à gauche et se poursuivait vers le sud jusqu’au lieu de la collision, sur l’avenue Victoria Sud. La distance totale parcourue était de 1,6 kilomètre et passait par une combinaison de quartiers résidentiels et commerciaux. Sur l’itinéraire, il y avait deux panneaux d’arrêt et trois feux de circulation qui fonctionnaient correctement. Il n’y avait aucun panneau de limitation de vitesse sur l’itinéraire.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné et photographié le véhicule de police de l’AI. Aucun dommage n’a été constaté.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont rencontré l’occupant d’une résidence qui était munie de caméras de surveillance. Ces caméras avaient filmé l’incident en partie.
Éléments de preuve médico-légaux
Analyse des données GPS pour le véhicule de police de l’AI
Le 19 avril 2026, entre 3 h 24 et 3 h 26, environ, l’AI roulait en direction ouest. Il est passé de la rue Lindsay Nord à la rue William Nord à une vitesse normale. À environ 30 mètres à l’est de l’intersection entre la rue Colborne Ouest et la rue William Nord, l’AI a fait demi-tour, passant de la direction est à la direction ouest, puis il s’est dirigé vers le nord sur la rue William Nord.
Vers 3 h 26, l’AI a parcouru une distance d’environ 140 mètres jusqu’à la rue Regent. Il a accéléré jusqu’à 59 km/h. Il a tourné en direction ouest sur la rue Regent. D’après Google Maps, l’intersection était contrôlée par des panneaux d’arrêt pour la circulation est-ouest sur la rue Regent, et les deux rues étaient des rues résidentielles. L’AI s’est rendu jusqu’à l’avenue Victoria Nord, à environ 300 mètres de là, et a passé de 37 km/h à 100 km/h.
Depuis la rue Regent, l’AI a tourné à gauche et s’est engagé sur l’avenue Victoria Nord en direction sud. D’après Google Maps, l’intersection était contrôlée par un panneau d’arrêt pour la circulation est-ouest sur la rue Regent. L’AI a tourné à gauche à des vitesses de 50 km/h et de 27 km/h, ce qui indique qu’il ne s’est pas arrêté au panneau d’arrêt.
Entre 3 h 26 et 3 h 27, l’AI roulait en direction sud sur l’avenue Victoria Nord. Il a traversé l’intersection de la rue Colborne Ouest, laquelle était contrôlée par des feux de circulation [alors que le feu était au vert, comme on peut le voir sur les images captées par sa caméra d’intervention]. Il a poursuivi sa route vers le sud en accélérant de 33 km/h à 144 km/h.
Juste au nord de l’intersection de la rue Kent Ouest, laquelle était contrôlée par des feux de circulation, à l’endroit où l’avenue Victoria Nord devient l’avenue Victoria Sud, l’AI roulait à 133 km/h. Au sud de l’intersection, il a atteint des vitesses de 117 km/h et de 109 km/h, ce qui concorde avec les images captées par sa caméra d’intervention, lesquelles démontrent que l’AI a traversé un feu rouge.
L’AI a traversé l’intersection de l’avenue Victoria Sud et de la rue Russell Ouest, en direction sud, à une vitesse de 100 km/h. Cette intersection était contrôlée par des feux de circulation. Cela concorde avec les images captées par sa caméra d’intervention, dans lesquelles on peut voir que les feux de circulation ne fonctionnaient pas en raison de la collision qui était survenue avant que le véhicule de police ne passe à cet endroit.
Entre la rue Russell Ouest et la rue Glenelg Ouest, l’AI a ralenti à 108 km/h. À l’intersection de l’avenue Victoria Sud et de la rue Glenelg Ouest, il roulait à 112 km/h. L’AI a ralenti, puis il s’est arrêté près d’une résidence située sur l’avenue Victoria Sud.
L’AI avait roulé en direction sud sur l’avenue Victoria Nord, depuis la rue Regent jusqu’à la rue Glenelg Ouest, en passant par ce qui, d’après Google Maps, semblait être trois intersections contrôlées par des feux de circulation (un feu vert, un feu rouge et un feu qui ne fonctionnait pas). Il a parcouru une distance totale de plus d’un kilomètre en environ une minute, à une vitesse maximale enregistrée de 144 km/h sur la rue Peel, à peu près à mi-chemin entre la rue Regent et la rue Glenelg Ouest.
Rapport toxicologique préparé par le CSJ [plaignant no 1]
Le 19 avril 2026, un prélèvement sanguin a été effectué sur le plaignant no 1 après son hospitalisation au HRM, à la demande du SPKL. L’analyse sanguine a donné les résultats suivants :
1) Le taux d’alcool dans le sang du plaignant no 1 était de 162 mg/100 ml. Au Canada, la limite légale est de 80 mg/100 ml.
2) De la benzoylecgonine, un produit de dégradation inactif de la cocaïne, a été détectée dans son sang.
3) Du tétrahydrocannabinol, un composé psychoactif présent dans les produits à base de cannabis, a été détecté dans son sang.
Le SPKL a informé l’UES que le plaignant no 1 n’avait qu’un permis G2 et qu’il lui était donc interdit d’avoir de l’alcool ou des stupéfiants dans son organisme.
Preuve d’expert
Enquête technique de l’UES sur la collision
Le 19 avril 2026, aux premières heures du matin, le plaignant no 1 et la plaignante no 2 se trouvaient à bord d’une BMW noire poursuivie par l’AI. Au moment de la collision, le plaignant no 1 était au volant et la plaignante no 2 se trouvait sur le siège passager avant. La BMW est entrée en collision avec plusieurs voitures qui étaient stationnées sur l’avenue Victoria Sud. Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES ne s’est pas rendu sur les lieux, mais il a examiné divers documents, rapports et photos de l’UES et du SPKL. Des enquêteurs de la Police provinciale de l’Ontario spécialisés dans la reconstitution des collisions étaient présents et ont travaillé de concert avec les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES.
Le véhicule de l’AI n’a pas été impliqué dans la collision. L’AI a possiblement été témoin de la collision, mais, puisqu’il n’a pas accepté de participer à une entrevue ni de fournir une copie de ses notes, l’UES n’a pas pu confirmer ce que l’agent a possiblement vu.
L’enquête technique sur la collision a révélé que, le 19 avril 2026, à 3 h 26, le plaignant no 1 roulait dans le secteur de la rue Colborne et de la rue William Nord. La plaignante no 2 était assise sur le siège du passager. La TC no 3 était assise sur la banquette arrière. Plusieurs agents du SPKL s’étaient rendus sur les lieux à la suite d’un appel à la police effectué par la TC no 3.
L’AI s’est lancé à la poursuite de la BMW à peu près au moment où il a signalé qu’il venait de voir la TC no 3 « tomber en roulant » de la BMW alors que la BMW tentait de fuir le secteur où les agents de police avaient été dépêchés. Environ une minute après le début de la poursuite, la BMW roulait à grande vitesse en direction sud, sur l’avenue Victoria Sud, à la hauteur de la rue Glenelg Ouest. L’intersection était contrôlée par des panneaux d’arrêt pour la circulation est-ouest sur la rue Glenelg Ouest.
Plusieurs vidéos de surveillance ont filmé la poursuite. Comme le démontrent les vidéos de surveillance et les données GPS de son véhicule de police, l’AI se trouvait à plusieurs secondes de la BMW durant la poursuite et a atteint des vitesses d’environ 140 km/h. Alors qu’il roulait en direction sud sur l’avenue Victoria Sud, le plaignant no 1 a perdu le contrôle de la BMW.
La BMW a heurté de plein fouet une Nissan Versa qui était stationnée face au nord sur la route, le long de la bordure du côté est, ainsi qu’un poteau électrique en bois. La collision avec le poteau électrique a provoqué une panne d’électricité dans le secteur immédiat. Sous l’effet de la collision, la Nissan a fait un tonneau, s’est retrouvée sur le toit et a glissé vers le sud sur une distance de plus de 30 mètres. Sur les quelque 20 mètres qui ont suivi, la BMW a percuté 4 véhicules, tous stationnés et inoccupés, qui se trouvaient sur la pelouse avant et dans l’entrée d’une résidence de l’avenue Victoria Sud.
L’état des routes et les conditions météorologiques n’ont pas contribué à la collision. Aucun autre véhicule et aucun piéton n’a contribué à la collision non plus.
La dynamique de la collision concorde avec les blessures constatées chez le plaignant no 1 et la plaignante no 2, et le fait qu’ils portaient leur ceinture de sécurité.
Comme l’indique le rapport de l’équipe des sciences judiciaires de l’UES, le véhicule de l’AI a été examiné et photographié, et aucun dommage n’a été constaté.
Tous les éléments de preuve recueillis indiquaient que la BMW est le seul véhicule impliqué dans la collision qui était en mouvement au moment de la collision.
Aucune autre voiture ne circulait dans l’intersection ni à proximité de l’intersection. Le plaignant no 1 a perdu le contrôle de la BMW en raison de la vitesse excessive à laquelle il roulait, probablement plus du double de la limite de vitesse, conjuguée à un braquage du volant, que ce mouvement ait été intentionnel ou non.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo – Tim Hortons — 191, rue Kent Ouest[3]
Le 19 avril 2026, on voit la BMW rouler sur l’avenue Victoria Nord et traverser la rue Kent Ouest en omettant de s’arrêter à un feu rouge. Elle semble rouler à grande vitesse. Quelques secondes après, le véhicule de police de l’AI apparaît, avec ses gyrophares allumés, et traverse l’intersection dans la même direction. On voit ensuite une explosion complètement à droite, sur l’avenue Victoria Sud.
Deux secondes plus tard, le véhicule de police de l’AI roule sur l’avenue Victoria Sud, avec ses gyrophares allumés, et traverse la rue Russell Ouest. Les feux de circulation ne fonctionnent pas, car la BMW a percuté un poteau électrique et a provoqué une panne de courant dans le secteur.
Environ une minute plus tard, plusieurs véhicules de police passent devant le Tim Hortons de l’avenue Victoria Sud, avec leurs gyrophares allumés.
Enregistrement vidéo — Société d’aide à l’enfance — 42, avenue Victoria Nord
Le 19 avril 2026, à 3 h 27, la BMW passe devant la caméra de surveillance, suivie, environ cinq secondes plus tard, par le véhicule de police de l’AI.
Enregistrement vidéo — Home Hardware — 207, rue Kent Ouest
Le 19 avril 2026, à 3 h 27, on voit la BMW rouler sur l’avenue Victoria, à la hauteur de la rue Kent Ouest, suivie sept secondes plus tard de l’AI.
Enregistrement vidéo — résidence no 1
Le 19 avril 2026, à 3 h 27, on voit la BMW rouler sur l’avenue Victoria Sud. Elle est brièvement visible, puis elle heurte un objet. Un lampadaire situé non loin de là s’éteint et on voit une explosion provenant d’un transformateur électrique, sous forme d’un grand éclair blanc. La BMW avance et des étincelles jaillissent du sous-châssis. Entre 9 et 11 secondes après la collision, le véhicule de police de l’AI arrive, avec ses gyrophares allumés. On n’entend aucune sirène dans l’enregistrement, mais alors que l’AI se dirige vers le lieu de la collision, plusieurs détonations bruyantes retentissent[4].
Enregistrement vidéo — résidence no 2
Le 19 avril 2026, à 3 h 26, on entend le bruit d’un moteur de véhicule, dont le son devient de plus en plus fort. Au loin, on peut voir deux paires de phares se dirigeant vers la caméra. Dix secondes plus tard, la BMW passe devant la caméra de la résidence. Trois secondes plus tard, le véhicule de police de l’AI passe devant la caméra, avec ses gyrophares allumés. Aucune sirène ne retentit dans l’enregistrement.
Vidéos captées par des caméras d’intervention du SPKL
Le 19 avril 2026, à 3 h 26, on voit l’AI rouler en direction ouest sur la rue Regent, avec ses gyrophares allumés. L’agent tourne à gauche depuis la rue Regent afin de s’engager sur l’avenue Victoria Nord en direction sud, puis il franchit un feu vert à une intersection contrôlée par des feux de circulation, à la hauteur de la rue Colborne Ouest.
À 3 h 27, l’AI roule à 135 km/h. L’AT no 1 demande à l’AI par radio pourquoi il poursuit le véhicule et l’AI répond qu’une femme [la TC no 3] avait été éjectée de la BMW en marche. Pendant qu’il répond à la question, l’AI traverse un feu rouge à l’intersection de l’avenue Victoria Nord et de la rue Kent Ouest. L’AI poursuit sa route vers le sud sur l’avenue Victoria Sud et traverse l’intersection de la rue Russell Ouest. Les feux de circulation contrôlant la circulation en direction sud à cette intersection ne fonctionnent pas. L’AI annonce par radio que la BMW a eu un accident sur l’avenue Victoria Sud. L’AI immobilise son véhicule sur l’avenue Victoria Sud et s’approche d’un véhicule renversé [Nissan Versa]. Le véhicule se trouve sur le côté ouest de l’avenue Victoria Sud. L’AI demande qu’une ambulance soit dépêchée sur les lieux. Il se met à l’abri derrière sa portière du conducteur ouverte, pointe son arme à feu en direction de la Nissan Versa et ordonne aux occupants de ne pas bouger.
À 3 h 28, l’AT no 2 arrive sur les lieux. L’AI et l’AT no 2 s’approchent de la Nissan Versa et constatent qu’il n’y a personne à l’intérieur. L’AI se dirige ensuite vers l’entrée d’une résidence située sur l’avenue Victoria Sud, où le plaignant no 1 et la plaignante no 2 se trouvent à l’intérieur de la BMW. La BMW se trouve sur une Ford Escape lourdement endommagée. L’AT no 1, l’AT no 3 et l’AT no 2 parlent au plaignant no 1, lequel déclare que [Traduction[5]] « le véhicule a pris le virage à toute vitesse » et qu’il a heurté la bordure avant de perdre le contrôle.
À 3 h 35, l’AT no 1 s’entretient avec l’AI et apprend que la première intervention de ce dernier concernant la BMW a eu lieu sur la rue William Nord. Alors qu’il s’approchait de la BMW par-derrière, la BMW a pris la fuite en direction nord sur la rue William Nord. À l’intersection de la rue Regent et de l’avenue Victoria Nord, une femme [la TC no 3] a été éjectée de la banquette arrière et est tombée sur la chaussée. L’AI déclare que le véhicule devait rouler entre 50 et 60 km/h lorsque cela s’est produit. Il déclare que seuls les gyrophares de son véhicule de police étaient allumés. La BMW ne s’est pas immobilisée et l’AI l’a perdue de vue. L’agent explique qu’il s’est seulement lancé à la poursuite du véhicule après avoir vu la TC no 3 s’en faire éjecter et après avoir ralenti pour s’assurer que la TC no 3 allait bien. La BMW se trouvait à une certaine distance devant lui et, en raison de la poussière dans les airs, l’agent n’avait pas vu ce que le BMW avait percuté. D’après l’AI, lorsqu’il est arrivé sur les lieux de la collision, il ne savait pas initialement s’il avait poursuivi la BMW ou la Nissan Versa.
L’AT no 1 a demandé à l’AT no 4 de localiser la TC no 3. L’AT no 4 a par la suite indiqué que la TC no 3 avait été localisée et qu’elle avait déclaré qu’il y avait des armes à feu dans le véhicule.
À 3 h 59 du matin, l’AI a expliqué à l’AT no 3 qu’il s’était lancé à la poursuite du véhicule lorsqu’il avait vu la TC no 3 tomber du véhicule.
Enregistrements de communications du SPKL — téléphone
Le 19 avril 2026, à 3 h 22, la TC no 3 a téléphoné au 911. L’appel a duré 4 minutes et 50 secondes.
Au début de l’appel, la TC no 3 ne communiquait pas avec la répartitrice et ne répondait pas à ses questions. La TC no 3 criait sur le plaignant no 1 et la plaignante no 2. Dans l’enregistrement, on entend la TC no 3 dire : « Arrête, arrête, [prénom du plaignant no 1], arrête. [Prénom du plaignant no 1], tu vas me traîner avec la voiture, [prénom du plaignant no 1], arrête, arrête. Je monte. » La TC no 3 fournit son adresse à la répartitrice.
À 1 minute et 19 secondes de l’appel au 911, la TC no 3 s’écrie : « Mais que se passe-t-il? S’il vous plaît, s’il vous plaît, arrête! » En arrière-plan, on entend un moteur qui accélère bruyamment et le plaignant no 1 crier : « Sort de ma voiture, sort de ma voiture. » Dix secondes plus tard, la TC no 3 s’écrie : « Il va s’écraser, il va s’écraser. [Prénom du plaignant no 1], arrête, arrête. » À 1 minute et 32 secondes de l’enregistrement, la TC no 3 informe la répartitrice qu’ils ont eu une collision. On entend le plaignant no 1 crier en arrière-plan.
À 2 minutes et 9 secondes de l’enregistrement, la TC no 3 déclare qu’elle a mal à la tête.
À 3 minutes et 11 secondes de l’enregistrement, le plaignant no 1 crie : « Sort de ma voiture, sort de ma voiture. Je veux que tu sortes de ma voiture. »
À 3 minute et 49 secondes de l’enregistrement, le plaignant no 1 crie : « Il faut que je parte d’ici, il faut que je parte d’ici. » Quatorze secondes plus tard, la TC no 3 s’écrie : « [prénom du plaignant no 1], attends, tu vas me traîner, attends », puis : « [prénom du plaignant no 1], arrête, arrête. » Treize secondes plus tard, on entend la plaignante no 2 dire : « Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. » Ensuite, la TC no 3 dit : « [prénom du plaignant no 1], arrête tout de suite, je ne plaisante pas, arrête tout de suite. »
Enregistrements de communications du SPKL — radio
Le 19 avril 2026, à 3 h 23, le centre de répartition informe les unités du SPKL qu’ils ont reçu un appel de la TC no 3 signalant un problème de nature inconnue à son domicile. Beaucoup de cris ont été entendus durant l’appel et un homme hurlait. L’AI, l’AT no 3 et l’AT no 2 sont dépêchés sur les lieux.
À 3 h 25, une mise à jour est diffusée pour indiquer que la TC no 3 a mentionné un accident de voiture, qu’elle a mal à la tête et qu’elle peut voir des véhicules de police à proximité.
À 3 h 26, l’AI indique par radio qu’un véhicule vient de quitter l’adresse de la TC no 3 et qu’une personne a été éjectée du véhicule. L’AI indique qu’il poursuit le véhicule.
À 3 h 27, l’AT no 1 demande la raison de cette poursuite et l’AI répond : « Ils ont jeté une femme hors du véhicule. » Neuf secondes plus tard, l’AI annonce par radio : « Ils viennent de s’écraser, ils viennent de s’écraser. »
À 3 h 28, l’AI fournit le numéro d’immatriculation de la BMW et demande qu’une ambulance se rende sur les lieux.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPKL entre le 20 avril 2026 et le 3 juillet 2026 :
- Notes — AT no 2, AT no 3, AT no 4 et AT no 1
- Politique du SPKL — poursuites en vue de l’appréhension de suspects; règlements relatifs à la conduite de véhicules de police
- Enregistrements de communications de la police
- Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
- Rapport d’incident général
- Images captées par des caméras d’intervention — AI, AT no 2, AT no 3, AT no 4 et AT no 1
- Enregistrements vidéo – trois commerces et une résidence
- Données GPS pour le véhicule de l’AI
- Rapport toxicologique préparé par le Centre des sciences judiciaires — plaignant no 1
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 22 avril 2026 et le 1er juin 2026 :
- Dossiers médicaux de la plaignante no 2, fournis par le HSM
- Dossiers médicaux de la plaignante no 2 et du plaignant no 1, fournis par le HRM
- Enregistrement vidéo provenant d’une résidence
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant no 1 et la plaignante no 2, des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Dans les premières heures du 19 avril 2026, des agents du SPKL ont été dépêchés dans le secteur où se trouve le domicile de la TC no 3 pour une perturbation de nature inconnue. La TC no 3 avait téléphoné au 911 et on l’avait entendue argumenter avec le conducteur d’un véhicule et le supplier de la laisser sortir. L’AI est arrivé sur les lieux et a localisé le véhicule — une BMW — sur la rue William Nord, au sud de la rue Regent.
Le plaignant no 1 était au volant de la BMW. La plaignante no 2 se trouvait sur le siège passager avant. La TC no 3 se trouvait quant à elle sur la banquette arrière, derrière la plaignante no 2. Étant conscient de la présence du véhicule de police, le plaignant no 1 a pris la fuite vers le nord, sur la rue William Nord, puis a tourné à gauche sur la rue Regent et a continué vers l’ouest. Alors que la BMW s’approchait et tournait à gauche pour s’engager sur l’avenue Victoria Nord, la TC no 3 est tombée du véhicule.
L’AI s’est lancé à la poursuite de la BMW et a vu la TC no 3 tomber du véhicule. Lorsqu’un supérieur lui a demandé pourquoi il poursuivait le véhicule, l’agent a répondu qu’une femme avait été éjectée du véhicule. Il a continué vers le sud à grande vitesse, atteignant plus de 140 km/h à un moment donné, avec ses gyrophares allumés. Sur l’avenue Victoria Sud, juste au sud de la rue Glenelg Ouest, l’AI est tombé sur un nuage de poussière et une zone de débris.
Le plaignant no 1 avait perdu le contrôle de la BMW aux abords de l’intersection. Il avait percuté de plein fouet une Nissan Versa qui était stationnée face au nord sur le côté est de l’avenue Victoria Sud, au sud de la rue Glenelg Ouest. La Nissan Versa avait été projetée environ 30 mètres plus loin sur la route. La BMW a ensuite dérapé dans l’entrée d’une résidence située sur l’avenue Victoria Sud, où elle a percuté trois véhicules et est montée sur l’un des véhicules avant de s’immobiliser complètement.
L’AI est arrivé sur les lieux quelques secondes après la collision. Des agents supplémentaires et des premiers intervenants sont arrivés peu après.
Le plaignant no 1 et la plaignante no 2 ont dû être désincarcérés de la BMW. Ils ont ensuite été transportés à l’hôpital et avaient tous deux subi de graves blessures.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13 (2) du Code criminel du Canada — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
320.13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Article 2 du Règl. de l’Ont. 397/23 : Poursuites en véhicule
2. (1) L’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara ne doit pas amorcer ou continuer une poursuite en véhicule, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara a des motifs de croire ce qui
suit :
(i) une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être,
(ii) il est nécessaire d’arrêter le véhicule automobile pour appréhender un
particulier relativement à l’infraction ou pour empêcher la commission de
l’infraction;
b) l’objet de la poursuite est d’identifier le véhicule automobile ou un particulier à bord de celui-ci.
(2) L’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara ne doit pas amorcer une poursuite en véhicule à moins d’avoir d’abord établi ce qui suit :
a) la poursuite en véhicule est permise aux termes du paragraphe (1);
b) il n’y a aucune autre option prévue dans la procédure relative aux poursuites en véhicule qui soit facilement mise en œuvre dans les circonstances;
c) le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique est moins important que celui qui peut survenir si, selon le cas :
(i) un particulier à bord du véhicule automobile en fuite n’est pas appréhendé immédiatement,
(ii) le véhicule automobile en fuite ou un particulier à bord de celui-ci n’est pas identifié.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara ne doit pas amorcer une poursuite en véhicule pour une infraction non criminelle si l’identité d’un particulier à bord du véhicule automobile en fuite est connue.
(4) Pendant une poursuite en véhicule, l’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara réévalue continuellement le risque pour la sécurité publique établi aux termes du paragraphe (2).
(5) L’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara interrompt la poursuite si, selon le cas :
a) en raison de nouvelles circonstances, la poursuite en véhicule cesse d’être permise aux termes du paragraphe (1);
b) dans le cas d’une poursuite en véhicule pour une infraction non criminelle, le véhicule automobile en fuite ou un particulier à bord de celui-ci est identifié;
c) l’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara détermine par la suite que le risque pour la sécurité publique pouvant découler de la continuation de la poursuite est devenu plus important que celui qui surviendrait dans l’une ou l’autre des circonstances décrites au sous-alinéa (2) c) (i) ou (ii).
(6) Il est entendu qu’une poursuite en véhicule est interrompue pour l’application du présent règlement lorsque les agents de police ou les agents des parcs du Niagara ne poursuivent plus un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant no 1 et la plaignante no 2 ont été grièvement blessés lors d’une collision automobile survenue le 19 avril 2026. Puisque le véhicule dans lequel ils se trouvaient était poursuivi par un agent du SPKL au moment de l’incident, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’UES a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la collision.
L’infraction possible dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Comme il s’agit d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI a manqué de diligence dans la façon dont il a conduit son véhicule et donc s’il a causé la collision ou contribué à la collision, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.
La poursuite policière a véritablement commencé lorsque l’AI a vu la TC no 3 tomber d’un véhicule en marche. À ce moment-là, l’AI avait des motifs raisonnables de croire que le conducteur de la BMW — le plaignant no 1 — était impliqué dans une activité criminelle. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’AI était fondé à amorcer une poursuite policière aux termes de l’article 2 du Règl. de l’Ont. 397/23, lequel régit les poursuites dans la province.
Je suis également convaincu que, pendant toute la durée de la poursuite, l’AI s’est comporté avec la prudence et la diligence nécessaires pour assurer la sécurité publique. Il est vrai que l’agent a atteint des vitesses très élevées — jusqu’à 144 km/h à un moment donné — et qu’il a traversé un panneau d’arrêt et un feu rouge sans s’arrêter. Il a également omis de ralentir ou de s’arrêter à une intersection où les feux de circulation ne fonctionnaient pas. Bien que cette conduite était certes dangereuse, je ne peux conclure qu’il s’agissait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable dans les circonstances. L’utilisation des gyrophares et la circulation quasi inexistante sur la route, compte tenu du moment de la journée où l’incident a eu lieu, ont eu pour effet d’atténuer les risques liés à la vitesse atteinte par l’agent et au non-respect de certains contrôles de circulation. Il n’existe par ailleurs aucune preuve indiquant que l’AI ait, à un moment quelconque, perdu le contrôle de son véhicule de police ou que des usagers de la route non impliqués aient été directement mis en danger par l’agent. Enfin, il convient de noter que l’AI avait des raisons de croire que le conducteur de la BMW se livrait possiblement à un acte criminel grave et qu’il était donc d’un grand intérêt pour la sécurité publique d’arrêter le véhicule. Il avait vu une passagère qui semblait avoir été éjectée de la voiture alors qu’elle était en marche et craignait qu’il ne s’agisse d’un cas de séquestration. Au vu de ce qui précède, après avoir mis en balance les différents aspects en jeu dans cette affaire, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel lorsqu’il a poursuivi la BMW.
Je note toutefois que l’AI a possiblement contrevenu aux articles 19 et 27 du Code de conduite des agents de police en ne s’arrêtant pas à un feu rouge au cours de la poursuite en question. Je vais renvoyer cette question au chef de police du SPKL, ainsi qu’à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.
Date : 13 août 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) L’UES a reçu 14 enregistrements vidéo provenant de propriétés résidentielles et commerciales situées à Lindsay. Les enregistrements montraient différentes portions de l’itinéraire emprunté par la BMW dans la ville, ainsi que la collision et l’intervention de la police et d’autres véhicules d’urgence. L’UES a obtenu des enregistrements de la part d’un Tim Hortons, d’une société d’aide à l’enfance, d’un magasin Home Hardware et de deux propriétés résidentielles. [Retour au texte]
- 4) Il est possible que ces fortes détonations se soient produites lorsque l’AI a roulé sur des câbles électriques sous tension ou le transformateur lui-même. [Retour au texte]
- 5) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.