Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-164
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 66 ans (plaignante).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 21 h 20 le 5 avril 2026, le Service de police de Toronto a communiqué à l’UES les renseignements suivants.
À 13 h 59 le 5 avril 2026, les enquêteurs de l’unité des crimes majeurs de la division 51 du Service de police de Toronto ont exécuté un mandat délivré en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans un appartement situé près de l’intersection des rues Sherbourne et Bloor Est, à Toronto. Deux personnes ont été arrêtées : un homme qui se trouvait là en visite, qui a été relâché sur place, et la résidente, soit la plaignante. Comme la plaignante résistait à son arrestation, la police a dû recourir à un certain degré de force à son encontre. Une fois maîtrisée, la plaignante s’est plainte d’une douleur à l’épaule droite. Les services ambulanciers ont été appelés, et la plaignante a été transportée à l’Hôpital Toronto General, où une fracture de l’épaule droite a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 6 avril 2026, à 8 h 46
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 6 avril 2026, à 11 h 11
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignante »)
Femme de 66 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
La plaignante a participé à une entrevue le 6 avril 2026.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 13 avril 2026.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 16 avril 2026 et le 22 juillet 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus dans l’entrée de porte d’un appartement, ou autour de celle-ci, près de l’intersection des rues Sherbourne et Bloor Est, à Toronto.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 7
Le 5 avril 2026, à 14 h 7, la plaignante a été filmée assise sur un déambulateur dans le couloir devant un appartement.
À 14 h 19, la plaignante a indiqué à l’AT no 7 qu’elle était endolorie.
À 14 h 28, des ambulanciers se trouvaient dans le couloir. La plaignante a été examinée, installée sur une civière, puis évacuée du couloir par les ambulanciers.
Enregistrement vidéo de la salle d’enregistrement
Le 5 avril 2026, à 22 h 9, la plaignante est sortie d’un véhicule de police garé dans l’aire de transfert d’un poste de police. Elle est entrée dans le poste de police à l’aide d’un déambulateur. La plaignante s’est rendue dans la salle d’enregistrement et s’est assise sur le banc situé devant le comptoir d’enregistrement. Le sergent d’enregistrement, soit l’AT no 6, lui a demandé si elle avait d’autres blessures. L’AT no 6 a reconnu que la plaignante souffrait d’une fracture de l’épaule.
Enregistrements des communications
Le 5 avril 2026, à 13 h 39, l’AT no 1 a dit à la radio qu’il exécutait un mandat de perquisition.
À 13 h 44, l’AT no 7 a ajouté qu’il participait à l’appel.
À 14 h 6, l’agent no 1 a indiqué à la radio qu’il se trouvait devant l’immeuble situé à proximité de l’intersection des rues Sherbourne et Bloor Est. Il a demandé une ambulance pour examiner une femme de 66 ans, soit la plaignante, qui avait été arrêtée et souffrait d’une douleur au bras droit.
À 14 h 48, l’AT no 7 a signalé que la plaignante allait être transportée à l’Hôpital Toronto General et qu’il suivrait l’ambulance.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 6 avril 2026 et le 22 avril 2026 :
- l’enregistrement vidéo de la salle d’enregistrement;
- les enregistrements des caméras d’intervention;
- les enregistrements des communications;
- les rapports des détails de l’événement
- l’historique des interactions de la plaignante avec le Service de police de Toronto;
- le rapport d’incident général;
- la liste des agents concernés;
- les notes des AT nos 3, 4, 2, 5, 7, 6 et 1;
- le mandat de perquisition contre la plaignante délivré en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
- les politiques du Service de police de Toronto relatives aux arrestations et aux interventions en cas d’incident (recours à une force modérée);
- les registres de formation de l’AI.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 8 avril 2026 et le 16 juillet 2026 :
- le rapport d’appel d’ambulance des services ambulanciers de Toronto;
- le dossier médical de la plaignante de l’Hôpital Toronto General.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris la plaignante, les agents témoins et le témoin civil. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.
En début d’après-midi, le 5 avril 2026, une équipe d’agents de l’unité des crimes majeurs du Service de police de Toronto se préparait à exécuter un mandat de perquisition pour des infractions liées au trafic de stupéfiants dans un appartement situé à proximité de l’intersection des rues Sherbourne et Bloor Est. L’équipe, dirigée par l’AT no 1, s’est réunie au poste de la division 51 pour discuter de l’exécution du mandat avant de se rendre sur les lieux. L’AI devait mener un groupe d’agents jusqu’à la porte d’entrée de l’appartement en transportant un bélier, qu’il utiliserait pour forcer la porte du logement au besoin.
La plaignante, qui était la personne visée par le mandat de perquisition, était dans l’appartement au moment où les agents se sont approchés. La porte du logement était ouverte, et elle était dans l’embrasure de la porte, s’apprêtant à descendre ses ordures dans la chute à ordures, lorsqu’elle s’est retrouvée devant l’AI. L’agent lui a indiqué qu’elle était en état d’arrestation et qu’il disposait d’un mandat de perquisition. Il l’a saisie par le poignet droit et l’a plaquée au sol dans le couloir. La plaignante a été menottée par l’AI, tandis que d’autres agents passaient devant eux pour pénétrer dans l’appartement.
La plaignante a été transportée à l’hôpital après son arrestation, et une fracture de l’épaule droite a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a été grièvement blessée durant son arrestation effectuée par des agents du Service de police de Toronto le 5 avril 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure de la plaignante.
Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Comme la plaignante était visée par un mandat de perquisition délivré en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, son arrestation pour des infractions liées à la drogue au moment des faits en question était justifiée.
En ce qui concerne la force employée par l’AI pour procéder à l’arrestation de la plaignante, les éléments de preuve ne permettent pas de démontrer hors de tout toute raisonnable qu’elle était excessive. Concrètement, la plaignante a été tirée vers l’avant, à une ou deux reprises, afin de la plaquer au sol. La situation était dynamique et, selon les mises en garde figurant dans le dossier de la plaignante, il y avait des raisons de croire que les agents risquaient d’être confrontés à des actes de violence au moment de procéder à l’exécution du mandat. Au vu de ce dossier, il était impératif que la plaignante soit arrêtée dès que possible. Lorsque l’AI s’est retrouvé face à la plaignante dans l’embrasure de la porte de l’appartement et lui a signifié qu’elle était en état d’arrestation, il a agi de manière raisonnable en la plaquant au sol pour la placer rapidement dans une position désavantageuse. Le fait d’avoir tiré une ou deux fois sur le bras droit de la plaignante ne semble donc pas constituer un recours disproportionné à la force dans ce contexte, notamment d’après les témoignages recueillis indiquant que la plaignante s’était débattue lors de la première tentative de l’agent de la tirer vers l’avant.
En définitive, même si je conviens que l’épaule droite de la plaignante a été fracturée lorsque celle-ci a été plaquée au sol par l’AI, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de l’agent. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 31 juillet 2026
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.