Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCD-154

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des constables spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, constables spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle a perdu une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la mort d’un homme de 51 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 31 mars 2026 à 21 h 21, le service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements suivants.

Le 31 mars 2026, vers 18 h 58, le service de police régional de Peel (SPRP) a contacté le SPT pour signaler qu’une personne en situation de crise résidant dans le territoire de compétence du SPT semblait être en danger. Selon l’information fournie, un policier du SPRP avait parlé au téléphone avec cette personne, le plaignant, qui était recherché pour de nombreuses infractions, notamment pour violation d’une ordonnance de mise en liberté, profession de menaces, agression armée et méfaits. Vers 18 h 55, durant cette conversation téléphonique, le policier avait commencé à craindre pour le bien-être du plaignant lorsque celui-ci a menacé de se suicider. Le SPRP avait donc envoyé un test « Ping » au cellulaire du plaignant, ce qui lui a permis de le localiser à Toronto, puis avait immédiatement avisé le SPT. À 18 h 58, des agents du SPT se sont rendus dans le rayon correspondant au résultat du test Ping. À 19 h 30, d’autres tests Ping ont été demandés, et une recherche plus approfondie a révélé que le plaignant se trouvait dans un appartement situé dans le secteur du Queensway et de l’avenue Windermere[2], à Toronto. À 19 h 36, les agents du SPT sont arrivés à l’immeuble à condos et, avec l’aide de la gestion de l’immeuble, ont obtenu une clé pour accéder à l’appartement. À leur entrée, à 19 h 56, ils ont commencé à parler au plaignant, qui s’était rendu sur le balcon et, selon l’information reçue, se tenait à la balustrade extérieure. À 19 h 58, ils ont rapporté que le plaignant était tombé du balcon. Les services médicaux d’urgence sont arrivés sur les lieux à 20 h 11. Le décès du plaignant a été constaté à 20 h 18.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2026-03-31, à 21 h 41

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2026-03-31, à 23 h 29

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 51 ans, décédé.

Agents impliqués (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 5 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 6 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 9 et le 27 avril 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les évènements en question se sont produits sur et autour d’un balcon d’un appartement situé dans le secteur du Queensway et de l’avenue Windermere, à Toronto.

Éléments de preuve matériels

Le 31 mars 2026 à 23 h 29, l’équipe des Services médicolégaux de l’UES est arrivée sur la scène, qui avait été sécurisée et protégée par des agents en uniforme du SPT. Un sergent sur place a indiqué que le défunt (le plaignant) se trouvait sur le toit du premier étage, qui était accessible uniquement par échelle.

Les enquêteurs de l’UES se sont rendus à l’appartement, qui avait aussi été sécurisé et protégé par des agents de police du SPT. Une petite pièce donnait sur le balcon par des portes-fenêtres coulissantes, qui étaient ouvertes.

Le balcon était vide, et il y avait une sandale sur le sol, du côté sud. Une écharpe était attachée à la balustrade sur le côté du balcon et pendait vers le bas. Il n’y avait pas de nœud sur l’écharpe, sauf là où elle était attachée à la balustrade. Le plaignant était visible sur un toit situé directement en dessous du balcon. Pour accéder à ce toit, qui était celui du premier étage, on a fait appel au service d’incendie de Toronto. Le plaignant était allongé sur le dos; il a été recouvert d’une couverture. Son corps a été apporté au sol par le service d’incendie, puis emporté par les services d’enlèvement des dépouilles.

La scène, soit l’appartement et le corps du défunt sur le toit, a été photographiée par l’équipe des Services médicolégaux de l’UES.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Images des caméras d’intervention

Le 31 mars 2026 à 19 h 44, l’AI et les AT no 6 et no 2 sont arrivés à la porte de l’appartement. L’AI a frappé à la porte, a déclaré qu’ils étaient des agents de police du SPT et a demandé au plaignant d’ouvrir pour leur montrer qu’il allait bien.

À 19 h 45, l’AT no 2 a demandé à l’AT no 6 d’aller chercher une clé pour ouvrir l’appartement et, tandis que ce dernier s’éloignait, l’AT no 4 a rejoint les autres près de la porte. Les agents ont continué de frapper à la porte et d’appeler le plaignant, mais sont restés sans réponse.

À 19 h 54, l’AT no 6 est revenu avec l’AT no 3, qui a donné la clé de l’appartement à l’AI. Ce dernier portait des gants en latex bleus. Il a déverrouillé la porte et est entré dans l’appartement en annonçant qu’il s’agissait de la police et en interpellant le plaignant. La porte d’entrée donnait directement sur la cuisine; il y avait là un îlot au milieu de la pièce, et le salon se trouvait derrière. Des objets étaient éparpillés sur le plancher, des flacons de médicaments se trouvaient sur l’îlot, et quatre bouteilles de boissons alcoolisées, dont trois presque vides, se trouvaient près de l’évier de la cuisine. Une porte coulissante en verre, située du côté avant droit du salon, donnait sur une petite pièce, où une autre porte coulissante en verre s’ouvrait sur le balcon. Peu après être entré, l’AI s’est brièvement rendu dans la chambre à coucher. À ce moment, d’autres agents se sont mis à crier avec empressement [traduction] « Non! » et « Attendez! », avant d’affirmer « On n’entre pas ». L’AT no 5 s’est précipité vers l’espace ouvert près de la porte coulissante et s’est arrêté au bout de l’îlot, tandis que l’AT no 2 reculait vers la partie avant gauche de l’appartement. Ils se sont adressés au plaignant, qu’ils savaient désormais sur le balcon – il était hors du champ de la caméra – et lui ont assuré qu’ils n’avanceraient plus. L’AT no 5 l’a appelé [traduction] « mon frère » et lui a parlé d’un ton suppliant. L’AI a dit au plaignant qu’il n’avait rien à craindre et s’est approché de la porte coulissante ouverte, à l’avant du salon. De là, il avait une vue en diagonale sur le balcon et pouvait voir le plaignant, qui est à peine visible sur l’enregistrement. Le plaignant s’est adressé à lui depuis le balcon. L’AI a demandé aux autres agents de reculer et de ne pas s’approcher. Les agents ont reculé pour accroître la distance, et l’AI a continué d’implorer le plaignant. Il lui a expliqué que les policiers étaient là pour l’aider et l’a encouragé à venir leur parler. Le plaignant a lancé des jurons aux policiers et leur a dit de lui tirer dessus. L’AI a continué de lui demander de venir leur parler et a réitéré qu’ils voulaient l’aider.

À 19 h 55, l’AI a confirmé que le plaignant parlait une autre langue que l’anglais et a commencé à communiquer avec lui dans cette langue. Le plaignant a répondu dans la même langue, et il est devenu plus visible sur l’enregistrement. Il était assis sur la balustrade du balcon, face à l’appartement et aux policiers. Ses jambes étaient presque croisées au niveau des chevilles, et il tenait la balustrade de ses deux mains de chaque côté de lui.

À 19 h 56, le plaignant est passé par-dessus la balustrade et a disparu du champ de la caméra. L’AI s’est exclamé « Oh! », puis s’est précipité sur le balcon, s’est penché par-dessus la balustrade et a saisi le plaignant. Le champ de la caméra est devenu obstrué, alors il est impossible de voir exactement comment il a empoigné le plaignant. L’AI a appelé le plaignant par son prénom et l’a exhorté à ne pas lâcher sa main. Il a demandé aux autres policiers de le retenir (l’AI) pour l’empêcher de passer par-dessus la balustrade pendant qu’il tenait le plaignant. Un policier lui a répondu qu’il l’agripperait. Alors qu’il était penché au-dessus du balcon, l’AI respirait profondément et laborieusement, signe d’un effort physique. Il a crié [traduction] « Mon frère » plusieurs fois tout en jurant et en suppliant le plaignant de ne pas lâcher ses mains. Le plaignant a semblé parler, mais ses mots ne sont pas clairs dans l’enregistrement. L’AI a demandé qu’on lui retire ses gants afin d’avoir une meilleure poigne et a continué de supplier le plaignant dans l’autre langue.

À 19 h 57, il a de nouveau crié [traduction] « Mon frère, non! », et le plaignant lui a glissé des mains et est tombé. Un morceau de tissu rouge est apparu à l’écran, a descendu, puis est sorti du champ de la caméra. L’AI a posé ses bras sur la balustrade, a juré et a pris une grande inspiration, puis est retourné à l’intérieur, où les AT no 2 et no 4 lui ont demandé s’il était correct. L’AT no 3 a demandé le numéro de l’étage où ils se trouvaient, puis est parti.

À 19 h 58, l’AT no 2 a ordonné à l’AI et à l’AT no 4 de sécuriser les lieux dans l’appartement et de ne rien déplacer, après quoi il est parti. L’AI a dit à l’AT no 4 de ne pas parler de l’incident et de rester concentré sur les faits, parce que l’UES ferait une enquête, et lui a rappelé que tout avait été filmé.

À 20 h 01, l’AI est retourné sur le balcon et a interpellé l’AT no 5, qui lui a répondu d’en bas qu’ils essayaient d’obtenir une échelle.

À 20 h 29, l’AT no 4 a commenté les accusations portées contre le plaignant et s’est questionné sur le pourquoi de son comportement. L’AI a avancé que l’alcool pourrait avoir altéré son jugement.

À 20 h 30, l’AT no 2 est revenu et a informé l’AI et l’AT no 4 que l’UES allait invoquer son mandat, et leur a ordonné de continuer à sécuriser la scène. Il a demandé si le plaignant avait attaché une corde [en référence au morceau de tissu rouge attaché à la balustrade]. L’AI a répondu par l’affirmative. L’AI a informé l’AT no 2 qu’en cherchant une note de suicide, ils avaient trouvé de l’opium et une [traduction] « roche » [qui serait un morceau de crack ou un mélange de crack et de fentanyl]. Il a montré l’opium sur l’îlot et a indiqué que la « roche » était sur un comptoir de la cuisine. L’AT no 2 a examiné l’opium, en a pris acte, puis a quitté l’appartement.

À 21 h 40, les agents no 1 et no 2 sont arrivés. L’AI leur a dit qu’il y avait plusieurs bouteilles d’alcool et que le SPRP avait indiqué que le plaignant avait bu. Il leur a aussi montré l’opium et la « roche » et a signalé la présence de nombreux médicaments sur ordonnance. L’AT no 2 est revenu en compagnie du coroner. L’agent no 1 a informé le coroner de l’alcool et des drogues présents dans l’appartement, et ils se sont demandé comment confirmer l’identité du plaignant et s’il y avait des documents d’identité. L’AI a expliqué qu’il avait examiné la photo du plaignant figurant dans la base de données du ministère des Transports avant de se rendre sur les lieux et n’avait vu le visage du plaignant qu’au moment où il retenait celui-ci depuis le balcon, et que le visage de l’homme semblait correspondre à celui de la photo.

Enregistrements des communications et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (RAO)

Le 31 mars 2026, vers 18 h 54, l’AT no 1 du SPRP a appelé le SPT pour lui demander de vérifier le bien-être du plaignant, qui avait menacé de faire du mal à sa conjointe et de se pendre. L’AT no 1 a rapporté que le plaignant était alors au téléphone avec un policier, qui tentait de le dissuader de se faire du mal. Elle a précisé que le plaignant était intoxiqué. L’adresse du plaignant correspondait à un appartement dans le secteur du Queensway et de l’avenue Windermere, à Toronto. L’AT no 1 a mentionné que le plaignant était passible d’arrestation pour plusieurs infractions criminelles, qu’elle a énumérées. Elle a expliqué au SPT qu’un test Ping avait été effectué sur le téléphone et le véhicule d’entreprise du plaignant, et que celui-ci avait été localisé dans le secteur du Queensway et de l’avenue Windermere, à la même adresse que celle figurant sur son ordonnance de mise en liberté.

À 18 h 58, le répartiteur du SPT a indiqué qu’une équipe mobile d’intervention en cas de crise (EMIC) du SPT couvrait le secteur et que les services médicaux d’urgence seraient dépêchés à l’adresse en question.

À 18 h 59, le répartiteur a signalé que le plaignant avait raccroché au nez du policier qui tentait de le dissuader de se faire du mal.

À 19 h 04, le SPT a annoncé que l’affaire avait été signalée aux agents de police de la division no 11.

À 19 h 06, l’AT no 2 a annoncé qu’il allait envoyer des agents de police.

À 19 h 14, l’AI et l’AT no 4 ont été dépêchés à l’adresse située dans le secteur du Queensway et de l’avenue Windermere.

À 19 h 22, l’AT no 2 a été dépêché en lien avec l’incident.

À 19 h 24, l’AT no 3 a aussi été dépêché sur les lieux de l’incident.

À 19 h 29, l’AI a demandé un autre test Ping sur le téléphone du plaignant, et le SPT a communiqué le nouveau point localisé, qui était dans les alentours de la résidence du plaignant.

À 19 h 36, l’AT no 6 a rapporté que lui et l’AT no 5 étaient sur les lieux et qu’ils parcourraient le quartier en véhicule pour essayer de trouver le plaignant, puis qu’ils retourneraient à sa résidence s’ils ne le trouvaient pas.

À 19 h 37, l’AT no 2 ainsi que l’AI et l’AT no 4 sont arrivés sur les lieux. L’AT no 2 a demandé si le plaignant avait des armes. Le SPT a répondu ne disposer d’aucune information à ce sujet.

À 19 h 48, le répartiteur a annoncé qu’une équipe des services d’urgence médicale était en route et a demandé une mise à jour aux policiers sur place.

À 19 h 56, l’AT no 2 a annoncé qu’ils étaient entrés dans la résidence et que le plaignant était suspendu au balcon. Il a demandé que l’équipe d’intervention d’urgence soit dépêchée sur place pour prêter main-forte. Il a indiqué que le nombre de policiers sur les lieux était suffisant, mais que l’aide de l’EMIC pourrait être nécessaire.

À 19 h 56, l’AT no 2 a annoncé que le plaignant était [traduction] « tombé du balcon ». Le répartiteur a répondu que l’équipe d’intervention d’urgence ne serait donc plus dépêchée, mais que les services médicaux d’urgence avaient été informés de la situation.

À 19 h 59, l’AT no 2 a indiqué qu’ils cherchaient le meilleur point d’accès pour les services médicaux d’urgence.

À 20 h 02, un membre du SPT [soit l’AT no 5 ou no 6] a demandé l’intervention urgente du service d’incendie de Toronto au coin sud-est de l’immeuble. Le SPT a alors contacté le service d’incendie.

À 20 h 05, l’AT no 3 a signalé que les pompiers étaient sur place et installaient une échelle pour accéder à l’avant-toit du bâtiment [où le plaignant était tombé]. Il bouclait la zone pour les pompiers et les services médicaux d’urgence.

À 20 h 07, l’AT no 2 a rapporté que les pompiers avaient signalé l’absence de signes vitaux (ASV) chez le plaignant et qu’ils commençaient la réanimation cardiorespiratoire (RCR). Le SPT a informé le SPRP de l’état de la situation.

À 20 h 11, l’AT no 3 a annoncé que les services médicaux d’urgence étaient arrivés et que les pompiers donnaient toujours les premiers soins au plaignant. L’AT no 2 a rapporté qu’il n’y avait aucune information concernant le transport du plaignant à l’hôpital.

À 20 h 18, l’AT no 2 a annoncé que les services médicaux d’urgence avaient constaté le décès du plaignant et que celui-ci ne serait pas amené à l’hôpital.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT entre le 21 mars 2026 et le 3 mai 2026 :

  • Images des caméras d’intervention
  • Enregistrements des communications de la police
  • Historique des incidents / rapport détaillé sur la personne / empreintes digitales
  • Rapport général d’incident
  • Rapport d’incident de violence entre partenaires intimes
  • Rapport du Système RAO
  • Liste des agents impliqués
  • Notes du SPT : AT no 5, no 4, no 3, no 6 et no 2
  • Notes du SPRP : AT no 1, no 7 et no 8
  • Dossiers de formation : AI
  • Politiques du SPT concernant les personnes en situation de crise et l’usage de la force dans les interventions en cas d’incident (désamorçage)

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu ce qui suit d’autres sources entre le 2 avril 2026 et le 16 juin 2026 :

  • Rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Toronto;

Description de l’incident

Le scénario suivant repose sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, dont les entrevues menées avecles agents témoins ainsi que les images vidéo, qui couvrent une grande partie de l’incident. Comme il en avait légalement le droit, l’AI a refusé de participer à une entrevue avec l’UES et n’a pas fourni ses notes.

Dans la soirée du 31 mars 2026, à la suite d’une demande d’assistance du SPRP, des agents du SPT ont été dépêchés à une adresse située dans le secteur du Queensway et de l’avenue Windermere, à Toronto. Le résident de cette adresse, le plaignant, était passible d’arrestation pour des infractions de violence entre partenaires intimes et pour la violation présumée de son ordonnance de mise en liberté. Durant ses échanges avec le SPRP, il avait menacé à plusieurs reprises de se pendre avant de raccrocher. D’après la police, il était intoxiqué. Son épouse avait indiqué aux policiers qu’il était alcoolique et leur avait fourni des courriels envoyés l’après-midi même, où le plaignant exprimait des idées suicidaires. Compte tenu des craintes quant à la sécurité et au bien-être du plaignant, le SPRP a demandé au SPT de faire une vérification du bien-être.

Vers 19 h 44, les agents du SPT sont arrivés à la résidence du plaignant. Ils ont frappé à la porte et expliqué qu’ils étaient des policiers venus faire une vérification du bien-être. Le plaignant n’est pas venu à la porte. Les AT no 6 et no 3 sont partis chercher une clé passe-partout auprès du gestionnaire de l’immeuble, tandis que les autres ont poursuivi leurs tentatives pour communiquer avec le plaignant. Vers 19 h 54, les AT no 6 et no 3 sont revenus avec la clé, et les agents sont entrés dans le logement.

En entrant, les agents ont vu le plaignant à travers les portes ouvertes du balcon. Le plaignant était à califourchon sur la balustrade, qui mesurait environ un mètre de haut, la jambe droite à l’intérieur et la jambe gauche à l’extérieur. Il avait un morceau de tissu rouge noué autour du cou. L’autre extrémité du tissu était attachée à la partie supérieure de la balustrade. L’AT no 2 a demandé l’intervention de l’EMIC et des services médicaux d’urgence. En attendant leur arrivée, les agents ont tenté de désamorcer la situation en assurant le plaignant qu’il n’avait rien à craindre et qu’ils étaient là pour l’aider. Le plaignant leur a lancé des jurons et leur a dit de lui tirer dessus. Les agents ont continué de parler avec lui et d’essayer de le convaincre de ne pas se faire de mal. L’AI et l’AT no 2 ont communiqué avec le plaignant dans une autre langue afin de créer un lien avec lui et de l’encourager à coopérer.

À 19 h 56, le plaignant est passé par-dessus la balustrade. Les agents se sont précipités sur le balcon. L’AI s’est penché par-dessus la balustrade et a attrapé la main droite du plaignant, tandis que l’AT no 3 lui a saisi l’avant-bras gauche et a tenté de le hisser sur le balcon. Il pleuvait à verse à ce moment-là, et les policiers portaient des gants en latex. Les conditions humides les empêchaient de maintenir une prise ferme sur le plaignant. Celui-ci faisait face vers l’extérieur et pendait sous le balcon, les bras tendus au-dessus de la tête. Le tissu rouge autour de son cou était attaché à la partie supérieure de la balustrade. Vu la position du plaignant sous le balcon et les mouvements qu’il faisait, les policiers étaient incapables de le saisir fermement plus loin qu’aux avant-bras. D’autres policiers ont agrippé l’AI pour l’empêcher d’être entraîné par-dessus la balustrade pendant qu’il tenait le plaignant. Alors que les policiers tentaient de tirer le plaignant sur le balcon, celui-ci est tombé et a atterri sur l’avant-toit du premier étage.

Le service d’incendie de Toronto a accédé à l’avant-toit. Le plaignant ne montrait aucun signe vital. Vers 20 h 18, les services médicaux d’urgence ont prononcé son décès sur place.

Cause du décès

À l’autopsie, le pathologiste a indiqué que d’après un examen préliminaire, le décès du plaignant était attribuable à un [traduction] « traumatisme contondant au niveau du torse dû à un impact ».

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel – Le fait de causer la mort par négligence criminelle

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police

17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 31 mars 2026 des blessures subies lors de sa chute depuis le balcon d’un appartement. Étant donné que des agents du SPT étaient en contact avec lui au moment de son décès, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. Un agent impliqué (AI)a été identifié. L’enquête est maintenant terminée. À la lumière de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

L’infraction à envisager est le fait de causer la mort par négligence criminelle aux termes de l’article 220 du Code criminel. Réservée aux cas de négligence graves, elle s’applique aux comportements d’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Elle repose en partie sur une conduite qui constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. En l’occurrence, la question est de savoir si l’AI et les autres agents qui sont intervenus ont fait preuve d’un manque de diligence qui, assez flagrant pour mériter une sanction criminelle, aurait causé la mort du plaignant ou joué un rôle à cet égard. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI et ses collègues ont exercé légalement leurs fonctions durant la série d’évènements qui s’est soldée par la mort du plaignant. Les agents du SPT se sont rendus à la résidence du plaignant à la demande du SPRP. Le plaignant était passible d’arrestation pour la violation présumée d’une ordonnance de mise en liberté et plusieurs infractions de violence entre partenaires intimes. Les agents savaient également qu’il avait menacé à plusieurs reprises de se pendre lors de ses échanges avec le SPRP. Ils étaient tenus d’intervenir et de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour protéger le plaignant, et ils pouvaient amener celui-ci sous garde en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Je suis convaincu que l’AI et ses collègues ont agi avec une diligence raisonnable et le souci de la sécurité et du bien-être du plaignant tout au long de l’incident. Leur comportement à la porte d’entrée de l’appartement était raisonnable. Ils ont frappé à la porte et ont interpellé le plaignant. L’AI a demandé au plaignant d’ouvrir la porte, l’a informé que les policiers étaient là pour vérifier son bien-être et lui a expliqué qu’ils seraient contraints d’entrer autrement s’il n’ouvrait pas.

Je suis également convaincu que la conduite des agents à leur entrée dans l’appartement était raisonnable. Quand ils ont vu le plaignant dans une position précaire sur le balcon, ils ont arrêté d’avancer vers lui, ont demandé l’intervention de l’EMIC et des services médicaux d’urgence, ont gardé une bonne distance par rapport au plaignant et ont engagé la conversation avec lui en anglais et dans une autre langue. Ils ont tenté d’établir un lien avec lui en l’appelant [traduction] « mon frère » et ont cherché à désamorcer la situation, à maintenir la communication et à l’empêcher de se faire du mal. Le plaignant répondait aux agents lorsqu’ils s’adressaient à lui dans l’autre langue, ce qui laisse croire que leurs efforts pour communiquer et établir un lien avec lui avaient un certain succès. Lorsque le plaignant est apparu dans le champ de la caméra, il n’était plus à califourchon sur la balustrade. Il était désormais assis sur la balustrade face à l’appartement et aux policiers. Ses jambes étaient devant lui, presque croisées au niveau des pieds, et il tenait la balustrade de ses deux mains de chaque côté de lui.

Je suis aussi convaincu que la réponse des agents lorsque le plaignant est passé par-dessus la balustrade a été immédiate, pratique et proportionnée aux circonstances. Face à une situation d’urgence qui s’aggravait, ils ont agi sans hésiter. Ils ont tenté de ramener le plaignant en sécurité en utilisant le seul moyen dont ils disposaient, à savoir leur force physique. Des agents se sont penchés au-dessus de la balustrade pour empoigner le plaignant, et d’autres retenaient l’un d’eux pour l’empêcher de passer par-dessus la balustrade. La situation a évolué rapidement et nécessitait une intervention immédiate. À ce moment-là, il pleuvait abondamment, et le plaignant était suspendu sous le balcon, les bras tendus au-dessus de la tête; les agents étaient incapables de le saisir fermement plus loin qu’aux avant-bras. Dans ces circonstances, les agents avaient peu d’options et ont dû prendre des décisions en une fraction de seconde pour tenter de sauver la vie du plaignant. L’issue a été tragique, mais la preuve ne permet pas de conclure raisonnablement qu’elle résulte d’une négligence criminelle de la part des agents. Elle démontre plutôt que les agents ont déployé des efforts considérables pour empêcher le plaignant de tomber et qu’ils ont agi de manière raisonnable tout au long de l’incident.

Pour les raisons susmentionnées, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 29 juillet 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspondent pas nécessairement à la conclusion sur les faits tirée par l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Un numéro de logement était indiqué dans le rapport sur l’appel, mais une enquête ultérieure a révélé que ce n’était pas le bon. [Retour au texte]
  • 3) Ces documents contiennent des renseignements personnels sensibles que nous ne pouvons pas publier selon le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

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