Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PCI-152

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (l’« UES » ou l’« Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix au sens de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

Conformément à la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, en se fondant sur les éléments de preuve recueillis dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de porter une accusation au criminel contre cet agent. Par contre, en l’absence de motifs raisonnables, il ne peut pas porter d’accusations. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il porte sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte nettement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des techniques et procédés d’enquête confidentiels qui sont en usage par les organismes d’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur publication pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix au sens de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie de son corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête de l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 35 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 31 mars 2026, à 4 h 36, la Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale) communique avec l’UES pour lui fournir les renseignements suivants.

Dans la soirée du 30 mars 2026, un homme, identifié plus tard comme étant le plaignant, est vu dans le secteur de la rue Cameron et du chemin Brittania à Goderich. Une enquête antérieure menée ce soir-là a révélé que le plaignant était recherché sur la foi d’un mandat pancanadien en provenance de Vancouver, ainsi qu’un mandat provincial délivré à Sudbury. Des agents avaient été en contact avec le plaignant plus tôt en soirée, mais son identité n’a pu être confirmée à ce moment-là. À 1 h 28, le 31 mars 2026, des agents du détachement de la Police provinciale du comté de Huron retrouvent le plaignant. Son identité est alors confirmée, il est arrêté, conduit au détachement de la Police provinciale à Clinton et placé dans les cellules à 1 h 54. Environ 15 minutes plus tard, grâce à une caméra vidéo située dans la cellule, l’appelant est vu recroquevillé près de la toilette de la cellule, où il a retiré ses chaussettes. À 2 h 17, les agents se rendent à la cellule et trouvent le plaignant en état de détresse médicale. Les agents fournissent de l’aide médicale et, entre autres choses, administrent deux doses de naloxone. Les services médicaux d’urgence (SMU) sont dépêchés au détachement et le plaignant est transporté à l’hôpital communautaire de Seaforth (SCH). En raison de la gravité de la surdose, le plaignant est transporté à l’hôpital général de Stratford (SGH) pour recevoir d’autres traitements. On confirme par la suite que le plaignant a été admis pour une surdose de substances multiples.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 31 mars 2026 à 7 h 00

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 31 mars à 7 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 35 ans; a participé à une entrevue; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 12 avril 2026.

Agent impliqué

AI no 1 A refusé de participer à une entrevue et de fournir des notes, comme la loi l’y autorise.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 9 avril 2026.

Retard dans l’enquête

Au départ, les enquêteurs de l’UES n’ont pas été en mesure de parler au plaignant en raison d’un traitement médical en cours.

L’affaire a été retardée davantage, car les enquêteurs de l’UES dans cette affaire ont été tenus de se présenter à la Cour du 2 avril 2026 au 6 avril 2026. Puis, l’avocat ne s’est libéré que le 9 avril 2016. Par conséquent, tous les agents témoins ont participé à une entrevue à cette date, et le plaignant a participé à une entrevue le 12 avril 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la salle de mise en détention et près de la cellule 4 du détachement du comté de Huron de la Police provinciale, au 325, rue Albert, à Clinton.

Éléments de preuve matériels

Le 31 mars 2026, à 9 h 30, les services des sciences judiciaires de l’UES se rendent au détachement du comté de Huron de la Police provinciale, à Clinton. La cellule 4 et les vêtements du plaignant sont pris en photo.

Éléments de preuve sous forme de vidéos/d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo capté par la caméra dans la voiture de patrouille

L’enregistrement vidéo capté par la caméra dans la voiture de patrouille de l’AT no 1 montre le plaignant, menotté, les mains dans le dos, se faire mettre à l’arrière de la voiture de patrouille. Il demeure silencieux lorsqu’il est informé des accusations qui sont portées contre lui. Pendant le transport jusqu’au détachement, il semble agité et fait plusieurs mouvements qui témoignent d’efforts pour trouver une position confortable pendant qu’il a les mains attachées dans le dos. Il adopte plusieurs positions : il se penche vers l’avant, se repose sur le côté gauche en s’appuyant contre le siège arrière et s’assoit en s’appuyant contre le siège. Il semble avoir une petite coupure, un endroit où il y a du sang séché, ou une tache sous la narine droite et légèrement adjacente à celle-ci. Ses yeux semblent parfois fermés. Vers la fin du trajet, on peut voir des gouttes de transpiration sur son front.

L’enregistrement vidéo capté par la caméra située dans la voiture de patrouille de l’AT no 3 le montre suivre les SMU du détachement jusqu’à la SCH.

Enregistrement vidéo capté par une caméra d’intervention

L’enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention montre l’interaction initiale entre la police et le plaignant, la confirmation de son identité et son arrestation subséquente.

À 1 h 27, le 31 mars 2026, le plaignant est menotté, les mains dans le dos, et l’AT no 1 effectue une fouille par palpation. Le plaignant est amené au détachement de la Police provinciale à Clinton et sort seul de la voiture de patrouille à 1 h 50. Pendant la mise en détention, il se conforme aux directives des agents, mais il reste muet en réponse à toutes les questions. Il retire ses chaussures à la demande de l’AT no 2. Ses menottes lui sont retirées et il enlève son chandail et sa ceinture. L’AT no 1 effectue une fouille par palpation en déplaçant ses mains sur l’extérieur des vêtements du plaignant avant de fouiller les poches de son pantalon, où il trouve un crayon. L’AT no 1 demande au plaignant de lever le pied gauche et, à deux mains, serre tout le pied. Cette fouille du pied droit n’est pas entièrement captée sur l’enregistrement.

À 1 h 54, l’AT no 1 demande au plaignant s’il a de la drogue ou de l’alcool. Le plaignant semble répondre de façon non verbale qu’il n’en a pas. Le mouvement lui-même n’est pas visible sur l’enregistrement vidéo; toutefois, d’après les commentaires des agents, il semble qu’ils aient observé un geste non verbal dénotant une réponse négative. L’AT no 2 donne au plaignant l’avertissement en lien avec la drogue et l’alcool et lit les accusations qui sont portées contre lui. Le plaignant est placé dans la cellule 4 à 1 h 57.

À 2 h 17, des policiers se tiennent à l’extérieur de la cellule 4 et le plaignant en sort. L’AT no 4, l’AT no 1 et l’AI entrent dans la cellule. On peut voir sur le rebord de la toilette ce qui semble être des chaussettes. L’AT no 4 retire un sac de plastique marqué « Ray-Ban » de l’intérieur de l’une des chaussettes. On vérifie la toilette pour voir s’il y a des traces de drogue, mais aucune n’est trouvée. L’AT no 4 retourne dans la salle de mise en détention.

L’AT no 2 et l’AT no 3 sont en train de fouiller le pantalon du plaignant, qui est remonté jusqu’aux genoux. On demande au plaignant d’enlever son pantalon. Comme il est instable, il s’assoit pour obtempérer. Le plaignant dit à l’AT no 4 qu’il a consommé de la cocaïne. L’AT no 4 administre une dose nasale de naloxone. Le plaignant ne réagit pas, et des agents l’aident à s’allonger au sol. Le plaignant semble être aux prises avec une crise d’épilepsie. On le place en position de rétablissement, et une deuxième dose de naloxone lui est administrée. Les SMU arrivent à 2 h 30.

Enregistrement vidéo capté dans la cellule

Entre 1 h 57 et 2 h 05, le 31 mars 2026, le plaignant à tour de rôle s’assoit sur le banc et se rend à l’évier et aux toilettes. Pendant ce temps, on le voit boire de l’eau, rajuster sa couverture pour être bien installé et effectuer plusieurs trajets entre le banc et l’évier ou la toilette.

Vers 2 h 05, il s’assoit sur le banc, retire ses chaussettes et les place à côté de la couverture sur le banc. Il semble rouler les jambes de son pantalon, retourner à l’évier, boire encore de l’eau, puis retourner au banc.

Vers 2 h 06, il se laisse tomber dans le coin de la cellule, les mains à la taille.

Vers 2 h 14, le plaignant apporte ses chaussettes à l’évier ou à la toilette. Son dos fait face à la caméra et il a le bas du corps obscurci par un dispositif d’ombrage qui protège son intimité. Il se penche et se tient ensuite debout à plusieurs reprises. À un moment donné, il semble lisser une chaussette et on le voit ensuite insérer d’abord sa main gauche, puis sa main droite, dans une chaussette. Il semble ensuite plier ou rouler les chaussettes. Par la suite, le plaignant retourne au banc sans les chaussettes.

Vers 2 h 17, l’AI, l’AT no 4 et l’AT no 1 entrent dans la cellule. Ils sortent le plaignant de la cellule et fouillent celle-ci, plus exactement à l’endroit où se trouve la toilette.

Vers 2 h 19, les agents sortent de la cellule et l’AT no 4 tient un objet dans les mains [on sait maintenant qu’il s’agit d’un gant retourné à l’envers contenant un sac de plastique].

Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Le 31 mars 2026, à 1 h 54, l’AT no 1 informe le Centre de communication de la Police provinciale (CCPP) qu’il a procédé à une arrestation. Le CCPP mentionne que le plaignant a fait l’objet de diverses mises en garde et peut être arrêté pour agression armée, retrait de la garantie, manquement à l’ordonnance de mise en liberté et possession d’armes dangereuses (toutes provenant de la police de Sudbury). Une autre accusation en instance a été portée par Vancouver pour possession en vue d’en faire le trafic.

À 2 h 21, l’AT no 1 demande aux SMU de se présenter aux cellules pour une surdose soupçonnée.

Le reste des enregistrements des communications portent sur les soins médicaux prodigués au plaignant.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 1er avril 2026 et le 29 juin 2026 :

  • notes – AT 1, AT 2, AT 3, AT 4;
  • rapport d’incident général;
  • enregistrement de la mise en détention;
  • enregistrement des communications de la police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrement capté par les caméras d’intervention – AI et AT nos 1, 2, 3 et 4;
  • enregistrement vidéo capté par la caméra dans la voiture patrouille – AT nos 1 et 3;
  • mandats d’arrestation/ordonnance d’incarcération/ordonnance de mise en liberté.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources :

  • Les dossiers médicaux du plaignant de la SGH, de la SCH et de la LHSC Victoria Hospital

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et les témoins de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la période de détention du plaignant, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Le 31 mars 2026 au petit matin, le plaignant est arrêté et mis en détention sur le fondement de mandats non exécutés. Une fouille par palpation effectuée sur les lieux ne révèle la présence d’aucun objet préoccupant. Le plaignant est transporté au poste de police et fait l’objet d’une fouille par palpation. Rien de notable n’est retrouvé et il est placé dans une cellule.

Vers 2 h 15, des agents surveillant la caméra de la cellule voient le plaignant passer beaucoup de temps près de la toilette et de l’évier. Le plaignant est aperçu faisant face à la toilette et penché vers l’avant. Ses mouvements laissent croire qu’il manipule quelque chose dans la toilette ou autour de celle-ci, bien que l’objet lui-même ne puisse être vu. Il s’éloigne ensuite de la toilette les mains dans les poches de son pantalon.

Vers 2 h 17, le plaignant est retiré de la cellule et une fouille de celle-ci est effectuée. Lors de la fouille, un sac de plastique transparent contenant une trace d’une substance blanche que l’on croit être un narcotique est retrouvé dans l’une de ses chaussettes. Le plaignant est par la suite fouillé de nouveau et interrogé sur la substance. Il admet qu’il s’agit de cocaïne. Le plaignant devient rapidement sans réaction. Des agents l’aident à s’allonger au sol, où on le voit mousser à la bouche, en proie à des crises d’épilepsie. Deux doses de naloxone lui sont administrées et les SMU sont appelés.

Le plaignant est transporté à l’hôpital et traité pour divers problèmes de santé graves, dont certains sont liés à une surdose de plusieurs drogues.

Dispositions législatives pertinentes

Article 215, Code criminel du Canada - Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 221, Code criminel du Canada - Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 31 mars 2026, le plaignant s’est retrouvé en état de détresse médicale alors qu’il était sous la garde de la Police provinciale. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête, désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’état de santé du plaignant.

Les infractions dont il faut tenir compte sont en lien avec l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et avec le fait de causer des lésions corporelles par négligence corporelle, contrairement aux articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Les deux dispositions exigent plus qu’un simple manque de diligence pour que s’ensuive une responsabilité. La première est fondée, en partie, sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième repose sur une conduite encore plus flagrante qui démontre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Elle n’est établie que si la négligence constitue un écart marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable. Dans l’affaire qui nous occupe, la question est de savoir si le manque de diligence des policiers chargés de la détention du plaignant, y compris l’AI, était suffisamment grave pour entraîner une sanction criminelle en mettant en danger la vie du plaignant ou en contribuant à son problème de santé. À mon avis, il ne l’était pas.

Aucune question n’est soulevée quant à la légalité de l’arrestation du plaignant. Au moment des événements en question, le plaignant était légalement en détention sur le fondement de mandats d’arrestation non exécutés.

En ce qui concerne les soins prodigués au plaignant pendant sa détention par la police, je suis convaincu que les policiers chargés de sa détention se sont comportés en tenant dûment compte de sa santé et de son bien-être. Moins de trois minutes se sont écoulées entre le moment où le plaignant a été aperçu penché sur l’évier et la toilette et où des agents l’ont retiré de la cellule pour effectuer une fouille. Les agents ont repéré un sac contenant des résidus de stupéfiants soupçonnés et, en réponse à des questions qui lui ont été posées, le plaignant a admis avoir consommé de la cocaïne. Peu de temps après, il a commencé à montrer un déclin de son fonctionnement cognitif et de sa coordination motrice, et s’est écroulé sur le banc. Une dose de naloxone lui a été administrée. En peu de temps, le plaignant s’est retrouvé en état de détresse médicale et a commencé à faire des crises d’épilepsie. Une deuxième dose de naloxone lui a été administrée pendant que les services médicaux d’urgence ont été avisés.

Le fait que le plaignant a été placé dans des cellules alors qu’il était en possession de drogues et qu’il a été ensuite en mesure de les ingérer est sujet à un examen minutieux. Toutefois, cela ne semble pas être le résultat d’un degré de diligence nettement inférieur aux normes de la part de la police. Le plaignant avait fait l’objet d’une fouille à deux reprises – une fois sur les lieux de l’arrestation, puis de retour au détachement, avant d’être placé dans une cellule. La fouille par palpation menée au détachement a été captée sur vidéo et semble avoir été approfondie. Le plaignant a été appelé à retirer ses chaussures, sa ceinture et son chandail à capuchon, et l’agent l’a palpé à la taille, dans ses poches, aux jambes et aux pieds. Une fouille à nu aurait peut-être permis de retrouver la drogue. Toutefois, les circonstances connues des agents à l’époque ne permettaient pas de justifier une telle fouille. Il ressort clairement de la jurisprudence que les fouilles à nu sont intrinsèquement dégradantes et qu’elles ne peuvent être justifiées en l’absence de motifs raisonnables et probables de croire qu’elles sont nécessaires : R c. Golden, [2001] 3 RCS 679. Le plaignant n’avait pas été arrêté pour des accusations liées aux drogues et il ne semblait pas être sous l’influence de drogues lorsque son dossier a été traité au détachement. La fouille effectuée sur ses vêtements n’a rien donné. Il semblait cohérent dans ses interactions avec les agents concernés, il était capable de suivre les instructions et il a montré qu’il maîtrisait ses facultés. Rien dans sa façon de se présenter ne permettait de croire à la nécessité d’effectuer une fouille plus intrusive ou à l’existence de raisons justifiant une telle fouille. Il est également important de noter que les agents ont agi rapidement pour, premièrement, remarquer que le plaignant était en état de détresse médicale aiguë et, deuxièmement, fournir des soins médicaux d’urgence.

Pour les motifs qui précèdent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce. Le dossier est clos.

Date : 24 juillet 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reprennent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne témoignent pas nécessairement des faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont pas communiqués, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des documents sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.