Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-151

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (l’« UES » ou l’« Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix au sens de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

Conformément à la Loi sur les UES, le directeur de l’UES doit établir, en se fondant sur les éléments de preuve recueillis dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de porter une accusation au criminel contre cet agent. Par contre, en l’absence de motifs raisonnables, il ne peut pas porter d’accusations. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il porte sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient permettre que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, pourraient présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte nettement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des techniques et procédés d’enquête confidentiels qu’utilisent les organismes d’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), les renseignements personnels protégés ne sont pas inclus dans le présent rapport, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur publication pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix au sens de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 14 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 30 mars 2026, à 18 h 53, le Service de police d’Ottawa (SPO) a communiqué avec l’UES et lui a fourni les renseignements suivants.

Le 30 mars 2026, à 12 h 25, des policiers du SPO patrouillent dans le secteur du district du marché By à Ottawa lorsqu’ils aperçoivent un jeune homme - le plaignant - qui est connu pour être recherché pour plusieurs infractions, dont un vol qualifié. Le plaignant prend la fuite lorsque les agents s’approchent à pied, en direction est sur la rue Rideau, à l’approche de la rue York. Un témoin civil [TC no 1] qui se trouve dans le secteur de l’école publique de la rue York (YSPS)[2] et qui craint que le plaignant ne s’approche de la cour d’école intervient dans la poursuite et apporte son aide en plaquant le plaignant pendant que les agents procèdent à son arrestation. À 12 h 55, le plaignant est transporté au quartier général du SPO. Il est fouillé et déclaré en possession d’une quantité de fentanyl soupçonné. Le plaignant reconnaît également avoir consommé du fentanyl antérieurement. Il est transporté au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), situé au 401, chemin Smyth, à Ottawa. Lors de l’évaluation, le médecin traitant demande une imagerie par rayons X au motif que le plaignant se plaint de douleurs à la main droite. À 17 h 21, le plaignant reçoit un diagnostic de fracture en tore de la main droite, fréquente chez les enfants après une chute.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 mars 2026 à 6 h 57

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 mars 2026 à 8 h 00

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant »)

Homme de 14 ans; a participé à une entrevue; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 1er avril 2026.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 31 mars et le 7 avril 2026.

Agent impliqué (AI)

AI A refusé de participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise; notes reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 8 et le 15 avril 2026.

Retard dans l’enquête

Il y a eu des retards dans l’obtention de l’enregistrement vidéo de la détention au SPO, malgré l’envoi d’une lettre de demande initiale le 1er avril 2026. Ces retards ont été attribués à des problèmes de connectivité du réseau du SPO.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la rue York ou dans les environs, dans le secteur de la YSPS, au 310, rue York, à Ottawa.

La rue York traverse d’est en ouest les secteurs de la Basse-Ville et du marché By. Devant l’école, il y a des trottoirs, des arbres et un endroit où les parents peuvent déposer et aller chercher les élèves. L’école est entourée de maisons, d’immeubles d’habitation et de services communautaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos/d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements des communications du Service de police d’Ottawa

Le 30 mars 2026, à 12 h 29 min 47 s, un policier signale qu’un homme [le plaignant] lui a échappé. Le plaignant est décrit comme portant des vêtements entièrement noirs, une seule chaussure, une sacoche noire et un passe-montagne. Il est recherché en lien avec un vol qualifié. Il est vu pour la dernière fois à l’intersection de la rue Harvard et de la promenade Beausoleil; des agents sont appelés en renfort pour couvrir tout le secteur après que l’agent poursuivant le perd de vue.

À 12 h 30 min 46 s, l’annonce est faite que le plaignant pourrait être armé. D’autres policiers s’ajoutent en réponse à l’appel.

À 12 h 31 min 57 s, l’AT no 5 signale qu’il n’est pas certain que la personne soit le plaignant, mais après qu’il crie [traduction] « [le prénom du plaignant] », la personne interpellée se retourne et prend la fuite en voyant l’AT no 5. L’AT no 5 confirme que la personne correspond à la description du plaignant et dit qu’il court entre les immeubles. Les agents de police fournissent des mises à jour concernant le dernier emplacement connu du plaignant dans le cadre de leurs recherches.

À 12 h 48 min 05 s, on signale que le plaignant s’est rendu en courant derrière la YSPS. Peu de temps après cela, les agents annoncent que le plaignant est en détention.

À 14 h 48 min 50 s, le plaignant est transporté par ambulance au CHEO.

Images captées par la caméra placée dans la voiture de patrouille de l’AT no 4

Le 30 mars 2026 à 12 h 47 min 29 s, la voiture de patrouille de l’AT no 4 s’immobilise dans la rue York, juste à l’ouest de l’intersection avec la promenade Beausoleil.

À 12 h 47 min 52 s, une voiture de patrouille du SPO entièrement identifiée entre dans le champ gauche de la caméra alors qu’elle se dirige vers l’est, en direction de l’intersection. L’AT no 4 entre dans le champ droit de la caméra sur le trottoir en direction de l’intersection, suivi d’un agent de sexe masculin.

À 12 h 48 min 09 s, un agent est aperçu dans la partie supérieure droite du champ de la caméra; il court dans la rue York et traverse la promenade Beausoleil alors qu’une silhouette, qui semble être le plaignant, se dirige vers l’est, dans la rue York.

À 12 h 48 min 22 s, deux silhouettes sombres, que l’on croit être le plaignant et le TC no 1, et qui se trouvent entre deux véhicules stationnés, tombent dans la rue. Deux agents arrivent sur les lieux alors que les individus se trouvent au sol. Le premier agent leur dit quelque chose et semble se pencher au-dessus d’eux, tandis qu’un deuxième agent arrive quelques instants plus tard. En raison de la distance entre la caméra dans la voiture de patrouille et l’incident, les actions des personnes ne peuvent pas être déterminées avec exactitude.

Images captées sur vidéo - YSPS[4]

Le 30 mars 2026, vers 2 min 31 s de l’enregistrement, la caméra capte l’avant de la YSPS. Un homme qui semble être le plaignant entre dans le côté gauche du champ de la caméra alors qu’il traverse la rue en courant pendant qu’environ trois policiers en uniforme le poursuivent à pied.

À 2 min 40 s de l’enregistrement vidéo, un mouvement est observé près de la partie supérieure du champ de la caméra; on voit alors des pieds et des jambes, semble-t-il, arriver sur la

chaussée et un homme que l’on croit être le TC no 1 sembler plaquer au sol un homme que l’on croit être le plaignant. Un véhicule de travail obstrue partiellement la vue de la caméra sur la chaussée, ce qui limite la visibilité des événements qui se produisent près de la partie supérieure du champ. En raison cette obstruction, les événements ne peuvent pas être clairement observés.

Images captées de la détention au Service de police d’Ottawa

Le 30 mars 2026, à 13 h 11 min 26 s, le plaignant arrive au quartier général du SPO dans la voiture de patrouille à bord de laquelle se trouvent les AT nos 3 et 5.

À 13 h 18 min 21 s, le plaignant fait l’objet d’une parade d’identification. L’AT no 3 mentionne qu’il est en état d’arrestation pour vol qualifié, manquement et possession d’une arme, et en lien avec une infraction au paragraphe 4(1). Le plaignant admet avoir consommé de la drogue, sans toutefois être en mesure de préciser la substance qu’il a consommée, ce qui suscite des préoccupations.

À 13 h 22 min 52 s, un petit sac blanc tombe du plaignant lors d’une fouille. L’AT no 5 dit au plaignant qu’il est également en état d’arrestation pour possession en vue d’en faire le trafic.

À 13 h 34 min 33 s, le plaignant dit que la coupure qu’il a à la main a été causée par les [traduction] « menottes à l’avant peut-être ». On entend l’AT no 3 dire [hors caméra] : [traduction] « Arrête de mentir ».

À 14 h 02 min 04 s, le plaignant est amené dans la salle de mise en détention et fait l’objet d’une fouille. Il paraît alors ressentir une douleur au bras droit en retirant sa veste. Les services médicaux d’urgence (SMU) évaluent le plaignant environ 25 minutes plus tard.

À 14 h 27 min 19 s, le plaignant est placé dans une cellule, où il reste pendant environ deux minutes, avant d’en être retiré et d’être évalué par les ambulanciers.

À 14 h 42 min 17 s, le plaignant est placé sur une civière roulante, et un agent spécial dont on ne connaît pas le nom lui met des menottes aux chevilles et, au moyen d’autres menottes, attache son poignet gauche à la civière.

À 14 h 45 min 33 s, le plaignant est transporté dans un couloir et confié aux soins des ambulanciers paramédicaux et de l’AT no 5.

À 19 h 21 m 05 s, le plaignant retourne au poste du SPO.

À 19 h 22 min 53 s, le plaignant informe le sergent chargé de la mise en détention qu’il a subi sa blessure pendant l’arrestation. Il dit que la police l’a saisi avec force. Il avoue s’être enfui, mais avoir été poussé et être tombé par terre. Par la suite, les agents ont sauté sur lui. Le sergent chargé de la mise en détention demande pourquoi il ne le lui a pas dit à lui ou à d’autres agents plus tôt. Le plaignant ne peut dire pourquoi.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPO entre le 31 mars 2026 et le 29 juin 2026 :

  • rapport d’incident général
  • sommaires des poursuites
  • liste des agents concernés
  • notes et rapports d’enquête – AT no 1, AT no 3, AT no 2, AT no 4, AT no 5, AI et AT no 6
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • image de la détention
  • images captées par la caméra dans la voiture de patrouille
  • photographies
  • rapport général
  • fiche de renseignements sur l’accusé (cellules)
  • enregistrements des communications
  • politique du SPO – recours à la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants auprès des autres sources suivantes entre le 31 mars 2026 et le 9 avril 2026 :

  • Les dossiers médicaux du plaignant auprès du CHEO
  • Images captées sur vidéo auprès de la YSPS

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents témoins et témoins civils ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI a refusé de participer à une entrevue avec l’UES. Il a autorisé la diffusion de ses notes.

Dans l’après-midi du 30 mars 2026, alors qu’ils patrouillent dans le secteur de la rue Rideau à Ottawa, les AT nos 3 et 5 aperçoivent le plaignant près de la rue Nelson. Ce dernier est recherché pour vol qualifié et agression armée relativement à un incident survenu dans les semaines précédant le 30 mars 2026. Lorsqu’il aperçoit les agents, le plaignant prend la fuite à pied vers la promenade Beausoleil. Les agents le perdent ensuite de vue et demandent l’aide d’unités supplémentaires pour parcourir le secteur et rétablir son emplacement.

Après s’être repositionnés, l’AT no 3 et l’AT no 5 observent de nouveau le plaignant près des maisons en rangée de Little London Private. Lorsque l’AT no 5 l’interpelle et le plaignant prend la fuite, ce qui entraîne une poursuite à pied. D’autres agents se joignent ensuite à la poursuite, qui se poursuit dans le secteur de la rue York et de la promenade Beausoleil, et les agents perdent de vue le plaignant de façon intermittente.

À 12 h 45, l’AT no 4 et l’AI sont informés que le plaignant a été vu dans le secteur de la promenade Beausoleil et circulent vers l’est dans la rue York, en direction du secteur en question. Près du 286, rue York, l’AI voit des citoyens signaler la présence du plaignant. Il voit ensuite le plaignant se tenir debout, le dos appuyé contre un mur. Lorsque l’AI sort de la voiture de patrouille et lui ordonne de s’arrêter, le plaignant prend la fuite à pied le long de la promenade Beausoleil, en passant par le stationnement de la YSPS et en direction est dans la rue York.

L’AI réussit à réduire la distance qui le sépare du plaignant lorsqu’un citoyen, le TC no 1, intervient. Le TC no 1 a vu le plaignant s’enfuir du stationnement de la YSPS avec deux agents à ses trousses, qui ont crié : [traduction] « Arrête ». Estimant que le plaignant accroissait son avance sur les agents et souhaitant que la poursuite prenne fin parce qu’elle se déroulait près d’enfants, le TC no 1 se place sur le chemin du plaignant et le prend à la manière d’une « prise de l’ours ». Les deux hommes roulent alors sur le capot d’un véhicule blanc stationné, tombent et se retrouvent sur la chaussée, dans la rue.

Quelques secondes après que le TC no 1 et que le plaignant se retrouvent au sol, l’AI arrive et se penche sur le plaignant avant de le maîtriser et de lui placer les bras dans le dos. L’AI l’arrête pour vol qualifié, agression armée et entrave (découlant de sa fuite de la police). L’AT no 4 arrive peu de temps après et lui passe les menottes.

Une fois arrêté, le plaignant est conduit au poste du SPO, puis à l’hôpital, où on lui diagnostique une fracture au pouce droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel - Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 30 mars 2026, le plaignant a été grièvement blessé au moment de son arrestation par des agents du SPO. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête, désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Puisqu’ils avaient été informés que le plaignant était recherché relativement à des infractions criminelles commises au cours des semaines précédant le 31 mars 2026, je suis convaincu que les agents étaient en droit de mettre le plaignant en détention.

Je suis également persuadé que la force utilisée pour procéder à l’arrestation du plaignant était légalement justifiée. Ainsi que les enregistrements vidéo l’ont montré et que les témoins l’ont décrit, le plaignant avait l’intention de se soustraire à l’arrestation. Il s’est échappé des agents qui le poursuivaient et il n’a été arrêté que lorsqu’un citoyen inquiet s’est mis dans son chemin et l’a saisi en lui faisant une « prise de l’ours ». Compte tenu des efforts déterminés du plaignant pour échapper à son arrestation, y compris une longue poursuite à pied, je suis convaincu qu’il était raisonnable pour l’AI d’agir rapidement pour le maîtriser une fois qu’il s’est retrouvé au sol. Bien qu’on ne puisse dire avec une complète certitude quelle force l’AI a utilisée, j’accepte que l’agent se soit probablement laissé tomber de tout son poids sur le plaignant après que ce dernier eut déjà été mis au sol par le citoyen. Étant donné qu’il était urgent de maîtriser le plaignant le plus rapidement possible – ils se trouvaient directement en face d’une école et la police disposait de renseignements crédibles l’ayant amenée à croire que le plaignant pouvait être armé – je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que l’AI s’est comporté de façon déraisonnable lorsqu’il a épinglé le plaignant au sol dans la rue en utilisant ce qui était probablement une force importante. Il convient de noter qu’il n’y a aucune preuve que le plaignant a été frappé à quelque moment que ce soit.

On ne sait toujours pas exactement quand et comment le plaignant a subi sa blessure. Cela aurait pu se produire lorsqu’il a été retenu par le TC no 1 aussi bien que lorsqu’il a été épinglé au sol par l’AI. Quoi qu’il en soit, puisqu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’agent a agi illégalement dans ses rapports avec le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations au criminel dans le présent dossier. Le dossier est clos.

Date : 24 juillet 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reprennent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ils ne témoignent pas nécessairement des faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Située au 310, rue York, Ottawa. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont pas communiqués, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des documents sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 4) La vidéo ne contenait pas de date ni d’horodateur. Les références à l’heure dans ce résumé se rapportent à la période écoulée qui est affichée dans l’enregistrement. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.