Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-132
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 46 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 21 mars 2026, à 20 h 32, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a communiqué avec l’UES pour lui fournir les renseignements suivants :
Le 21 mars 2026, à 14 h 30, des agents en civil étaient dans le stationnement du Canadian Convention Centre, situé au 79, chemin Bramsteele, à Brampton, dans le cadre d’une opération visant à arrêter des suspects connus. Les agents ont encerclé un véhicule suspect et une collision s’est produite. À 14 h 55, le plaignant et une autre personne ont été arrêtés. Un troisième suspect s’est enfui et était toujours recherché. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Civic de Brampton, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du fémur.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 mars 2026, à 21 h
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 mars 2026, à 0 h 19
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 46 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 27 mars 2026.
[Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 22 mars 2026.
Agents impliqués
AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 13 avril 2026.
Agents témoins
ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 2 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 3 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 1er avril 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’extrémité ouest du stationnement du Canadian Convention Centre, situé au 79, chemin Bramsteele, à Brampton, et dans les environs. Le centre était fermé au moment de l’incident.
Éléments de preuve matériels
Le 22 mars 2026, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et les ont examinés. Ils ont photographié et mesuré les lieux à l’aide d’un scanneur 3D. Les éléments suivants ont été recueillis :
Élément no 1 : Une sonde d’arme à impulsions (dont la marque est gravée sur le côté métallique), retrouvée accrochée au rétroviseur côté conducteur d’une berline noire.
Élément no 2 : Ensemble de fils d’arme à impulsions trouvés sur la chaussée, du côté conducteur et du côté passager d’un VUS.
Élément no 3 : Treize dépôts d’AFID (Anti-Felon Identification Tag), de couleur jaune et rose, trouvés au sol du côté conducteur et du côté passager du VUS.
Éléments de preuves médicolégaux
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions
Deux registres de déploiement de l’arme ont été générés. Les données correspondant au premier appui sur la gâchette indiquent qu’en l’espace d’une seconde, la charge est demeurée à zéro ou proche de zéro, tandis que la tension était proche de son maximum. Cela laisse supposer qu’il y a eu un seul contact de la sonde, ou qu’il n’y en a eu aucun.
Le deuxième registre couvre une durée de quatre secondes et indique que l’arme a produit une décharge électrique pendant les trois premières secondes suivant le déploiement. Cependant, la charge a diminué après une seconde, a encore diminué après deux secondes, et était nulle ou presque après trois secondes. Cela semble indiquer que les deux sondes ont initialement touché le sujet et pénétré la peau, mais que le contact n’a pas duré.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements vidéo du Canadian Convention Centre
Le 21 mars 2026, vers 14 h 21, une camionnette blanche arrive au Canadian Convention Centre et se stationne en marche arrière dans un espace situé du côté ouest du stationnement. Il y a trois hommes à bord du véhicule. Le conducteur sort du véhicule, suivi des autres hommes; il se rend à l’arrière de la camionnette et abaisse le hayon.
Quelques minutes plus tard, une berline noire [on sait maintenant qu’elle est conduite par le plaignant] arrive et se stationne en marche arrière dans l’espace situé juste à côté du côté conducteur de la camionnette blanche. Les occupants du véhicule du plaignant ne sortent pas. L’un des hommes qui se trouvaient dans la camionnette blanche ouvre le coffre de la berline du plaignant, puis le referme et retourne près du hayon de la camionnette blanche, où sont les autres hommes.
Le plaignant sort finalement de son véhicule, vêtu d’un manteau jaune et noir. Il se dirige vers les trois hommes, près du hayon de la camionnette blanche. Le plaignant retourne ensuite à son véhicule, ouvre le coffre et en sort un sac de sport noir, qu’il pose sur le plateau de la camionnette blanche. Le plaignant récupère deux autres sacs noirs et les dépose sur le plateau de la camionnette, puis il se rend du côté passager de son véhicule et parle avec la personne qui se trouve sur le siège du passager [on sait maintenant qu’il s’agit du TC].
Des véhicules banalisés du SPRW arrivent et encerclent la camionnette blanche et le véhicule du plaignant. Un VUS gris [on sait maintenant qu’il est conduit par l’AI] s’arrête du côté conducteur du véhicule du plaignant. Une camionnette grise [on sait maintenant qu’elle est conduite par l’AT no 2] s’arrête juste devant la camionnette blanche. Le plaignant retourne s’asseoir au volant de son véhicule, laissant son coffre ouvert, tandis que l’AI s’approche de sa portière, côté conducteur. Les hommes qui sont arrivés à bord de la camionnette blanche se précipitent pour remonter dans leur véhicule. Un VUS noir [on sait maintenant qu’il est conduit par l’AT no 1] s’arrête juste devant le véhicule du plaignant. Un quatrième VUS [on sait maintenant qu’il est conduit par l’AT no 3] s’approche et s’arrête juste à côté du côté passager de la camionnette blanche.
Le véhicule du plaignant avance et percute les véhicules de l’AT no 1 et l’AT no 2 qui sont devant lui. Le véhicule recule ensuite jusqu’à la bordure derrière lui et s’arrête, ce qui provoque la fermeture de son coffre. L’AT no 2 avance sa camionnette pour la placer directement devant la camionnette blanche. Le véhicule de l’AI s’approche à nouveau du côté conducteur du véhicule du plaignant. Le plaignant avance au même moment que la camionnette blanche. Les deux véhicules percutent la camionnette de l’AT no 2. Le véhicule du plaignant recule vers la droite, heurte le panneau latéral arrière droit de la camionnette blanche et s’immobilise parallèlement à la bordure. L’AT no 1 et l’AI approchent leurs véhicules de celui du plaignant. Le véhicule du plaignant est coincé entre la camionnette blanche derrière lui, les véhicules de l’AT no 1 et de l’AI devant lui, ainsi qu’un réverbère du côté conducteur.
La camionnette blanche avance et heurte de nouveau celle de l’AT no 2, la repoussant vers l’arrière. La camionnette fait ensuite marche arrière à grande vitesse, monte sur la bordure, circule sur une bande gazonnée et heurte un petit arbre. Elle avance en accélérant et percute une autre fois l’avant de la camionnette de l’AT no 2, la repoussant vers l’arrière. La camionnette blanche passe à côté de l’avant de la camionnette de l’AT no 2 et s’enfuit à grande vitesse, sortant du stationnement en direction ouest. Le plaignant commence à reculer avec son véhicule, mais il se retrouve coincé et ne peut plus bouger. L’AI rapproche son véhicule de l’avant de celui du plaignant. L’AT no 3 place son véhicule près du coin arrière droit du véhicule du plaignant. L’AT no 2 place son véhicule du côté passager du véhicule du plaignant.
L’AI se rend à la portière côté conducteur du véhicule du plaignant et tente de l’ouvrir. L’AT no 2 se rend à la portière côté passager et fait sortir le passager, un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du TC]. L’AT no 3 rejoint l’AI et tente de l’aider à ouvrir la portière du conducteur. L’AT no 3 et l’AI luttent pour faire sortir le plaignant de son véhicule. Les agents réussissent enfin à tirer le plaignant hors du véhicule, et tous les trois tombent sur la bande gazonnée. Une brève lutte s’ensuit, puis le plaignant est menotté, les mains dans le dos.
Plusieurs minutes plus tard, des agents en uniforme de la Police régionale de Peel (PRP) arrivent sur les lieux.
Vers 15 h 14, les services médicaux d’urgence arrivent sur les lieux.
Enregistrement vidéo capté par un civil avec son téléphone cellulaire
On voit une camionnette blanche nez à nez avec une camionnette grise. La portière côté conducteur de la camionnette grise est ouverte, et le siège du conducteur est occupé par l’AT no 2. Les feux de freinage de la camionnette grise sont allumés. L’avant d’un VUS de couleur sombre [on sait maintenant qu’il est conduit par l’AT no 3] est placé contre la portière côté passager avant de la camionnette blanche. La camionnette blanche commence à avancer et percute la camionnette grise. L’AT no 1, sorti de son véhicule du côté conducteur de la camionnette blanche, tend les mains vers l’avant. L’AT no 2 s’avance dans l’embrasure de la portière ouverte de sa camionnette et pointe un objet vers le pare-brise de la camionnette blanche. La camionnette blanche fait marche arrière à grande vitesse, monte sur la bordure du stationnement, puis sur une bande gazonnée, et s’arrête. On constate des dommages à l’avant de la camionnette blanche. L’AI revient du côté passager de la camionnette grise. La camionnette blanche avance rapidement et percute l’avant de la camionnette de l’AT no 2, la repoussant vers l’arrière avec une force considérable. L’AI recule en courant pour sortir de la trajectoire des véhicules qui arrivent. L’AT no 2 freine, semblant tenter de bloquer la camionnette blanche pour l’empêcher d’avancer. La camionnette blanche repousse celle de l’AT no 2 suffisamment loin pour pouvoir passer devant l’avant de celle-ci, puis elle sort du stationnement à grande vitesse.
Lorsque la camionnette blanche quitte les lieux, on voit deux autres véhicules. Une berline de couleur foncée [on sait maintenant qu’il s’agit du véhicule du plaignant] longe la bordure du stationnement et touche un réverbère. Un VUS de couleur sombre [on sait maintenant qu’il est conduit par l’AT no 1] est placé devant le véhicule du plaignant. L’AT no 3 place son VUS près du coin arrière côté passager du véhicule du plaignant. L’AT no 2 place sa camionnette du côté passager du véhicule du plaignant. L’AI et l’AT no 3 s’approchent du côté conducteur du véhicule du plaignant. L’AT no 2 s’approche du côté passager du véhicule du plaignant. Le TC ouvre la portière du passager avant. L’AT no 2 tend les bras à l’intérieur du véhicule et tire le TC hors de celui-ci, l’appuyant contre le capot de sa camionnette. L’AT no 1 est présent pour aider à maîtriser le TC; les agents menottent ce dernier, avec les mains dans le dos. L’AT no 2 rejoint l’AT no 3 et l’AI du côté conducteur du véhicule du plaignant; les agents tentent de faire sortir le plaignant du véhicule. On ne voit jamais le plaignant dans l’enregistrement vidéo. On ne voit aucun coup de poing ni coup de pied. On peut entendre des cris, sans distinguer ce qui est dit.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPRW entre le 22 mars 2026 et le 7 avril 2026 :
- rapports d’arrestation et de justification;
- rapports du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications de la police;
- rapports sur une collision de véhicules automobiles;
- données sur le déploiement de l’arme à impulsions;
- photographies des lieux;
- enregistrements vidéo du Canadian Convention Centre;
- vidéo captée par le téléphone cellulaire d’un témoin;
- enregistrements des caméras d’intervention de la PRP – agent no 1 et agent no 2;
- notes de l’AT no 1, l’AT no 3, l’AI, l’agent no 3, l’agent no 4, l’agent no 5, l’agent no 6, l’AT no 2 et l’AT no 4;
- déclarations de témoins civils recueillies par le SPRW.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès de l’Hôpital Civic de Brampton le 9 avril 2026.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant, de l’AI et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.
Le 21 mars 2026, une équipe d’agents du SPRW membres de l’unité de lutte contre les gangs et les crimes de haine, qui étaient en civil et à bord de véhicules banalisés, cherchaient à arrêter un groupe d’hommes soupçonnés d’une série de vols de chargements de semi-remorques. L’un d’entre eux – le plaignant – faisait également l’objet d’un mandat d’arrestation émis par l’Agence des services frontaliers du Canada. L’équipe, composée de l’AT no 2, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3, a suivi les suspects jusqu’au 79, chemin Bramsteele, à Brampton, soit l’adresse du Canadian Convention Centre. Trois des suspects sont arrivés dans le secteur à bord d’une camionnette, qu’ils ont stationnée en marche arrière le long de la bordure dans la dernière rangée d’espaces de stationnement, à l’extrémité ouest du stationnement. Le plaignant est arrivé quelques minutes plus tard au volant d’une berline de couleur sombre, qu’il a stationnée en marche arrière dans l’espace situé juste au nord de la camionnette. Il était accompagné du TC, qui se trouvait sur le siège du passager avant.
Les agents ont surveillé les deux véhicules et les cinq hommes. Le plaignant a sorti des objets du coffre de son véhicule et les a déposés sur le plateau de la camionnette. Après un certain temps, l’AT no 2 a décidé que les agents allaient intervenir pour arrêter les suspects. Le centre était fermé, le stationnement était vide et la plupart des hommes étaient sortis de leurs véhicules. Le plan des agents consistait à s’approcher de la camionnette et de la voiture Volkswagen des suspects à bord de leurs véhicules banalisés, puis à les encercler par l’avant et sur les côtés afin d’empêcher les hommes de s’enfuir à bord de ces véhicules.
Lorsqu’ils ont vu les véhicules de police banalisés se diriger vers eux, les hommes sont montés dans leurs véhicules et ont tenté de prendre la fuite. Le conducteur de la camionnette a reculé, puis avancé à quelques reprises, poussant suffisamment les véhicules de police qui se trouvaient devant lui pour pouvoir s’échapper. Le plaignant a également percuté le véhicule de police qui se trouvait devant lui, le faisant reculer. Il a ensuite reculé, puis a avancé en accélérant, repoussant davantage le véhicule de police. Lorsque le plaignant a fait marche arrière une deuxième fois, son véhicule a dérapé vers la droite avant de s’immobiliser; le côté conducteur avait heurté un réverbère. Pendant ce temps, l’AI a brisé la vitre côté conducteur avec sa matraque et a tenté de neutraliser le plaignant à travers la vitre à l’aide de son arme à impulsions, mais aucune de ses deux décharges n’a eu d’effet.
Une fois le véhicule du plaignant immobilisé, l’AI et l’AT no 3 ont eu du mal à faire sortir le plaignant, au moins en partie parce que la portière du conducteur était coincée contre le réverbère. Les agents sont finalement parvenus à faire sortir le plaignant du véhicule et l’ont porté au sol; l’AI et l’AT no 3 lui ont donné plusieurs coups, puis il a été menotté avec les mains dans le dos.
Des ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il avait subi une fracture du fémur droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents du SPRW le 21 mars 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Puisque les agents savaient, en raison de plusieurs semaines de surveillance, que le plaignant faisait partie d’un réseau criminel impliqué dans le vol de chargements de semi-remorques et qu’il faisait également l’objet d’un mandat de l’immigration, je suis convaincu que l’AI et les autres membres de son unité étaient en droit de procéder à l’arrestation du plaignant.
En ce qui concerne la force utilisée lors de l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir raisonnablement qu’elle était illégale. Il était logique d’utiliser des véhicules de police pour encercler le plaignant et ses complices dans le but de les empêcher de s’enfuir. Les agents ont mené cette opération avec prudence; ils ont placé leurs véhicules à proximité de la camionnette et de la Volkswagen, mais ne sont pas entrés en contact avec ceux-ci. L’utilisation par l’AI de sa matraque et de son arme à impulsions était également raisonnable dans les circonstances. En tentant de forcer le barrage policier, le plaignant mettait en danger la vie des agents; il était donc impératif de le neutraliser le plus vite possible afin d’empêcher que ce danger ne se concrétise. Puisque l’arme à impulsions n’a pas provoqué d’incapacité neuromusculaire, le plaignant était toujours en mesure de conduire sa berline. Les manœuvres consistant à faire sortir de force le plaignant du véhicule et à le porter au sol correspondaient à ce qu’exigeait la situation. Le plaignant avait donné aux agents des raisons de croire qu’il était déterminé à s’échapper, même si cela devait mettre en danger la sécurité des agents. Il était impératif de le faire sortir rapidement du véhicule et de le placer dans une position désavantageuse afin qu’il ne puisse plus utiliser son véhicule comme une arme. L’AI a donné deux coups de genou au plaignant dans le bas du torse, et l’AT no 3 lui a donné deux coups de poing et de genou après qu’il est sorti du véhicule. Les agents affirment que le plaignant s’est débattu lorsqu’ils ont tenté de le menotter et que les coups étaient nécessaires pour contrer sa résistance. Je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables, que le recours à ce type de force était excessif dans les circonstances. Toutefois, bien qu’ils ne mentionnent pas les coups de genou et les coups de poing, il existe d’autres éléments de preuve selon lesquels le plaignant n’aurait pas résisté une fois au sol. Puisqu’il n’y a aucune raison de croire que ces éléments de preuve sont plus proches de la vérité que les témoignages des agents, et qu’il y a même des raisons de douter de leur véracité[3], il n’y a aucun motif raisonnable de porter des accusations en lien avec les coups de genou et de poing.
En conclusion, même si j’admets que le plaignant a subi sa fracture à la jambe à un moment ou à un autre pendant la suite d’événements qui ont mené à son arrestation, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que sa blessure est attribuable à une conduite illégale de la part des agents. Le dossier est clos.
Date : 9 juillet 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Au moment des faits, la source de ces éléments de preuve avait les facultés affaiblies. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.