Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-077

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des constables spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, constables spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle a perdu une partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 36 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 17 février 2026 à 9 h 34, le Service de police d’Ottawa (SPO) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements suivants.

Le 17 février 2026, à 16 h 15, le SPO a été appelé à se rendre à l’intersection des rues Bank et Catherine pour s’occuper d’un homme (le plaignant) qui aurait été impliqué dans une altercation physique ayant eu lieu dans un autobus de transport en commun d’Ottawa. En même temps, une agente conduisant un véhicule de police identifié s’est fait interpeller dans le secteur, et a vu la suite de l’altercation, alors que le plaignant, à l’extérieur de l’autobus, frappait la porte avant pour tenter de remonter à bord. D’autres agents venus sur place ont tenté d’arrêter le plaignant, qui était en état d’ébriété et se montrait agressif. Celui-ci a été maîtrisé au sol et menotté. Les services paramédicaux sont arrivés sur place et ont mis le plaignant sous sédatif. Ils l’ont emmené au campus Civil de l’Hôpital Ottawa, où on lui a diagnostiqué une fracture de la vertèbre C7 (située à la base du cou).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2026-02-18, 8 h 01

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2026-03-03, 11 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 36 ans; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 3 mars 2026.

Témoins civils

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue; n’a pas consenti.

TC no 2 N’a pas participé à une entrevue; n’a pas consenti.

TC no 3 A participé à une entrevue.

TC no 4 A participé à une entrevue.

TC no 5 A participé à une entrevue.

Les TC ont participé à une entrevue entre les 19 et 26 février 2026.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

L’AI no 1 a participé à une entrevue le 26 juin 2026.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

Les AT ont participé à une entrevue le 20 février 2026.

Retard dans l’enquête

L’enquête a été retardée en raison d’une surcharge de travail de l’équipe d’enquête.

Éléments de preuve

Les lieux

Les faits en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’un autobus de transport en commun immobilisé sur les voies en direction sud de la rue Bank, à l’intersection de la rue Catherine, à Ottawa.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la police

Le 17 février 2026 à environ 16 h 14, le TC no 3 a composé le 9-1-1 pour demander que la police se rende au coin des rues Bank et Catherine. Il a signalé qu’un homme se tenait devant un autobus et entravait la circulation. L’homme frappait l’autobus pour essayer d’y entrer et était blessé au visage.

Vers 16 h 16, un homme a composé le 9-1-1 pour demander que la police se rende à l’intersection des rues Catherine et Bank. Un autre homme avait été impliqué dans une bagarre dans un autobus. Maintenant à l’extérieur du véhicule, il essayait de défoncer les portes à coups de pied et « attaquait » des voitures. Il se tenait devant l’autobus, l’empêchant de circuler.

Images de la caméra du véhicule de police de l’AI no 1

Le 17 février 2026, autour de 16 h 18, l’AI no 1 a immobilisé son véhicule de police en travers de la voie en direction sud de la rue Bank, devant un autobus d’OC Transpo. Le plaignant se tenait dans une voie de circulation ouverte, devant l’autobus. Il semblait avoir le visage couvert de sang. Il portait un blouson d’hiver et un sac à dos bleu.

À 16 h 18 min 32 s, le plaignant a mis son bras sur le garde-boue du véhicule de police de l’AI, du côté passager. L’AI, qui se trouvait alors hors de son véhicule, a enfilé des gants de protection et commencé à parler au plaignant. Par des gestes, elle a indiqué au plaignant de s’enlever de la chaussée, alors qu’il marchait sur la voie en direction sud de la rue Bank.

À 16 h 19 min 12 s, l’AI no 1 a saisi le plaignant par le côté droit du blouson et a semblé tenter de l’éloigner de l’avant de l’autobus et de l’écarter de la chaussée. Le plaignant s’est appuyé sur l’autobus avec sa main droite et a repoussé la main de l’AI no 1. Il a sorti son téléphone cellulaire de la poche gauche de son pantalon. Il a ensuite agrippé le support à vélo à l’avant de l’autobus, après quoi il a semblé pousser l’AI no 1 vers l’arrière.

À 16 h 20 min 30 s, l’AI no 2 est arrivé sur place et a empoigné le bras gauche du plaignant tandis que l’AI no 1 agrippait son bras droit. Les trois ont fait des mouvements de balancier vers l’avant et l’arrière. Le plaignant s’est retrouvé au sol en position assise, après quoi on l’a allongé de force par terre, poitrine en premier, tandis que les AI nos 1 et 2 le tenaient. L’AT no 2 est arrivé sur les lieux.

À 16 h 20 min 40 s, l’AT no 1 est arrivé et a aidé les autres à maîtriser le plaignant. Une fois le plaignant au sol, les actions des agents et du plaignant étaient partiellement bloquées par le garde-boue du côté passager du véhicule de police de l’AI no 1.

À 16 h 21 min 6 s, on a retiré au plaignant son sac à dos, que l’AT no 2 a mis sur le dessus du véhicule de police de l’AI no 1. Les agents ont semblé menotter le plaignant.

À 16 h 21 min 49 s, le plaignant était menotté dans le dos. Il a été relevé et emmené hors du champ de la caméra.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPO entre le 18 février 2026 et le 11 juin 2026 :

  • Enregistrements des communications de la police
  • Rapport du Système de répartition assistée par ordinateur
  • Liste des agents impliqués et description de leur rôle
  • Images de caméras corporelles
  • Images de la caméra du véhicule de patrouille
  • Notes des AT nos 1 et 2 et de l’AI no 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les documents suivants obtenus d’autres sources entre le 23 février 2026 et le 7 juillet 2026 :

  • Dossier médical du plaignant, du campus Civil de l’Hôpital Ottawa
  • Photographies prises par la TC no 3
  • Images d’une caméra de circulation de la Ville d’Ottawa

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.

L’après-midi du 17 février 2026, le SPO a reçu des appels du 9-1-1 concernant un homme troublant l’ordre public à l’intérieur et à l’extérieur d’un autobus de transport en commun immobilisé dans les voies en direction sud des rues Bank et Catherine. Environ au même moment, l’AI no 1, qui patrouillait dans son véhicule de police, se déplaçait en direction ouest sur la rue Catherine quand quelqu’un lui a signalé le même incident. L’agente a arrêté son véhicule devant l’autobus et est sortie investiguer.

L’homme en question (le plaignant) était en état d’ébriété avancée, et sa tête saignait. Un peu plus tôt, un passager de l’autobus s’était battu avec le plaignant, alors lui aussi à bord, et l’avait sorti de force du véhicule. Quand il a eu connaissance de l’altercation dans l’autobus, le conducteur a communiqué avec les services de sécurité et confiné le véhicule en attendant l’arrivée des secours. Le plaignant a tenté de revenir dans l’autobus, le frappant et lui donnant des coups de pied, ce qui a endommagé la porte avant. Il a aussi frappé d’autres véhicules qui passaient à cet endroit.

L’AI no 1 a tenté d’emmener le plaignant hors de la chaussée, mais celui-ci a refusé. À un moment, il s’est approché d’elle de manière agressive et l’a forcée à reculer. L’AI no 2, arrivé sur place avec son partenaire, l’AT no 1, est intervenu pour aider l’AI no 1 à sortir le plaignant de la chaussée. Avec l’aide de l’AT no 1, les agents ont menotté le plaignant dans le dos.

Les services paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital. L’homme a été traité pour des lacérations à la tête et au front, et a reçu un diagnostic de fracture cervicale.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 430 du Code criminel du Canada – Méfait

430 (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

a) détruit ou détériore un bien;

b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;

c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;

d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant s’est fait diagnostiquer une blessure grave après son arrestation par des agents du SPO le 17 février 2026. Après avoir été avisée de l’incident, l’UES a lancé une enquête et identifié les agents impliqués – les AI nos 1 et 2. L’enquête est maintenant terminée. À la lumière de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des deux agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

Selon le paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ne peuvent pas être tenus criminellement responsables lorsqu’ils font usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions s’il est raisonnablement nécessaire de le faire pour accomplir une action que la loi exige ou autorise.

Le plaignant avait endommagé l’autobus et était passible d’une arrestation pour méfait aux termes de l’article 430 du Code criminel.

La seule force subie par le plaignant est celle qu’ont employée les AI nos 1 et 2 quand ils lui ont empoigné les bras pour l’amener au sol, et celle qu’ont utilisée les AI nos 1 et 2 et l’AT no 1 pour le menotter. Il s’agissait d’un usage de la force nécessaire et raisonnable, étant donné que le plaignant luttait et refusait d’obtempérer aux demandes des agents. D’après les images de l’arrestation, il est évident que l’usage de la force était minimal, et que les agents n’en ont pas utilisé plus que nécessaire pour détenir le plaignant. À aucun moment le plaignant n’a été frappé par les agents.

Il est difficile de penser que la police soit à l’origine des blessures du plaignant. Il est beaucoup plus probable que ces blessures découlent de l’altercation de celui-ci avec un passager de l’autobus, ou des coups qu’il a lui-même portés à l’autobus avec sa tête à plusieurs reprises, ou d’une combinaison des deux.

Quoi qu’il en soit, il n’existe pas de motif raisonnable de croire que les AI ont agi de manière illégale dans leurs interactions avec le plaignant. Le dossier est clos.

Date : 10 juillet 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspondent pas nécessairement à la conclusion sur les faits tirée par l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Ces enregistrements contiennent des renseignements personnels sensibles que nous ne pouvons pas publier selon le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.