Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-117

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 36 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 15 mars 2026, à 18 h 22, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 14 mars 2026, vers 21 h 43, des agents du SPT ont arrêté un véhicule sur la rue Jane, près de la promenade Queens. Le conducteur du véhicule, le plaignant, est sorti du véhicule et s’est enfui à pied. Les agents l’ont poursuivi, puis arrêté dans le stationnement souterrain d’un immeuble d’habitation situé dans le secteur de la rue Jane et de la promenade Queens. Au cours de l’intervention, les agents ont utilisé une arme à impulsions en mode « contact »[2]. Peu après son arrestation, le plaignant s’est plaint de douleurs au niveau des yeux. Il a été transporté à l’Hôpital Humber River pour y subir des examens, qui ont révélé qu’il ne présentait aucune blessure grave. Le 15 mars 2026, à 17 h 45, le plaignant a reçu un diagnostic de rhabdomyolyse causée par l’utilisation de l’arme à impulsions et a été admis à l’hôpital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 15 mars 2026, à 20 h 2

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 15 mars 2026, à 20 h 20

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 16 mars 2026.

Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 2 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 3 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 1er avril 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement souterrain d’un immeuble d’habitation situé dans le secteur de la rue Jane et de la promenade Queens, à Toronto.

Éléments de preuves médicolégaux

Le 14 mars 2026, à 9 h 46 min 7 s, l’arme à impulsions est armée. Les deux cartouches sont dans l’arme et présentent le statut « prêt ». À 21 h 46 min 13 s, le bouton d’arc droit est enfoncé, et la décharge électrique dure 0,292 seconde. À 21 h 46 min 16 s, le bouton d’arc droit est enfoncé, et la décharge électrique dure 1,50 seconde. À 21 h 46 min 17 s, le bouton d’arc droit est enfoncé, mais cela ne produit aucune décharge électrique. À 21 h 46 min 23 s, le bouton d’arc droit est enfoncé, et la décharge électrique dure 0,194 seconde. À 21 h 46 min 37 s, le bouton d’arc droit est enfoncé, et la décharge électrique dure 2,916 secondes. À 21 h 46 min 59 s, le bouton d’arc droit est enfoncé, et la décharge électrique dure 0,190 seconde. À 21 h 47 min 13 s, le dispositif de sécurité de l’arme à impulsions est activé.

En résumé, le bouton d’arc droit a été enfoncé six fois, et une décharge électrique a été produite cinq fois. Ces six activations du bouton d’arc ont donné lieu à une décharge électrique d’une durée totale de 4,742 secondes.

D’après les graphiques des impulsions, toutes les données électriques montrent une tension de stimulation moyenne supérieure à 2 700 volts, ce qui indique que l’arme à impulsions a été utilisée en mode « contact » sur une source conductrice, et non à distance.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Enregistrement vidéo provenant de la caméra de l’immeuble d’habitation

Le 14 mars 2026, à 21 h 28, une porte de stationnement s’ouvre. Des feux d’alerte extérieurs clignotent lorsque la porte s’ouvre. Un véhicule [conduit par le plaignant] entre dans le stationnement et sort du champ de la caméra. Derrière le plaignant se trouve un véhicule aux couleurs du SPT [celui de l’AI no 1 et l’AI no 2] dont les gyrophares sont allumés. Le véhicule du SPT entre dans le stationnement et disparait du champ de la caméra.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police

Le 14 mars 2026, à 21 h 41 min 48 s, l’AI no 1 et l’AI no 2 sont à bord d’un véhicule du SPT [circulant en direction sud sur la rue Jane, à Toronto]. L’AI no 1 et l’AI no 2 suivent un véhicule civil [celui du plaignant] qui tourne à gauche [en direction est sur la promenade Queens], puis tourne à nouveau à gauche pour entrer dans une allée.

À 21 h 42 min 13 s, l’AI no 1 et l’AI no 2 allument les gyrophares de leur véhicule alors que le plaignant est arrêté devant la porte d’un stationnement. La porte s’ouvre et le plaignant entre dans un stationnement souterrain. Au fond de celui-ci, devant l’AI no 1 et l’AI no 2, le plaignant recule son véhicule pour se stationner dans un espace de stationnement. L’AI no 1 et l’AI no 2 suivent le plaignant dans le stationnement.

Le véhicule du plaignant est stationné derrière un pilier sur lequel figure un numéro. L’AI no 1 et l’AI no 2 stationnent leur véhicule dans l’allée principale, entre deux rangées de véhicules stationnés, à mi-chemin entre deux places numérotées. Le plaignant sort de son véhicule et s’éloigne en passant entre les deux places de stationnement numérotées, sortant du champ de la caméra. Un agent sort du véhicule et demande « Où allez-vous? ». On entend des voix hors du champ de la caméra, mais on ne comprend pas ce qui est dit.

À 21 h 44 min 33 s, le plaignant et les agents du SPT reviennent dans le champ de la caméra tandis qu’ils tombent au sol près du coin avant droit du véhicule du SPT. L’AI no 1 et l’AI no 2 sont au-dessus du plaignant et semblent le maintenir au sol. On ne voit pas bien la position du corps du plaignant, car la caméra est obstruée par le montant A du véhicule de police. L’AI no 1 et l’AI no 2 semblent avoir du mal à maîtriser les membres du plaignant alors que celui-ci se rapproche en roulant du véhicule du SPT. Le plaignant tente de se redresser, et l’AI no 2 lutte avec lui pour le maintenir au sol. Le plaignant est plus près du véhicule du SPT. On ne le voit pas bien, car il est plus bas que le bord du capot et hors du champ de la caméra. Le plaignant crie aux agents d’arrêter et dit qu’il n’a rien fait de mal.

À 21 h 46 min 13 s, l’AI no 1 sort son arme à impulsions de son étui et l’appuie contre une partie non visible [le bas du dos] du corps du plaignant. L’AI no 1 dit au plaignant d’arrêter de résister, sinon il recevra une décharge électrique. Trois secondes plus tard, on entend un bref bruit de conduction électrique, qui se répète deux fois peu après.

À 21 h 46 min 38 s, l’AI no 2 regarde en direction de la porte du stationnement et dit « Hé! Appelez le 9-1-1! ». On entend un plus long bruit de conduction électrique. Le plaignant est toujours obstrué par le véhicule, tandis que l’AI no 1 et l’AI no 2 sont au-dessus de lui. On entend un autre court bruit de conduction électrique.

À 21 h 48 min 1 s, l’AI no 1 interpelle à plusieurs reprises une personne que l’on ne voit pas se trouvant en direction de la porte du stationnement, lui demandant d’ouvrir celle-ci. L’AI no 1 ou l’AI no 2 ordonne au plaignant de mettre ses mains derrière son dos.

À 21 h 48 min 51 s, l’AT no 1 entre dans le champ de la caméra en courant, suivi peu après par l’AT no 2.

À 21 h 49 min 8 s, l’AT no 3 arrive. Il semble donner un coup de genou au plaignant, mais on ne voit pas l’endroit où le coup a touché celui-ci. Dix secondes plus tard, l’AT no 4 arrive, et n’intervient pas dans la lutte. Le groupe d’agents du SPT semble avoir cessé de lutter avec le plaignant, mais est toujours sur lui.

À 21 h 49 min 35 s, les agents du SPT se lèvent. L’AI no 1 et l’AT no 1 aident le plaignant à s’asseoir. Le plaignant dit qu’il n’a rien fait de mal et demande aux agents pourquoi ils lui ont donné un coup de poing. L’AI no 1 lui demande pourquoi il se débat, et le plaignant répond qu’il ne se débat pas. Il conteste son arrestation pendant plusieurs minutes.

À 21 h 53 min 32 s, l’AT no 1 et l’AT no 2 aident le plaignant à se relever.

À 21 h 54 min 34 s, les agents appuient le plaignant contre le capot du véhicule de police. Il demande d’une voix forte « Pourquoi vous m’avez donné un coup de poing dans les yeux? Pourquoi? Je ne suis pas un vendeur de drogue! » Les agents le placent sur le siège arrière du véhicule de police de l’AI no 1 et l’AI no 2. Un agent lui dit qu’une ambulance est en route.

À 22 h 2 min 8 s, l’AI no 2 entre dans le véhicule de police. Il dit au plaignant qu’ils vont l’emmener dehors pour ajuster ses menottes et que des ambulanciers vont l’examiner. Le plaignant demande pourquoi les agents lui ont donné un coup de pied, puis l’AI no 2 l’interrompt. L’AI no 2 explique au plaignant que les agents lui ont demandé de s’arrêter et de coopérer, mais qu’il a refusé.

Enregistrements des caméras d’intervention

Le 14 mars 2026, à 21 h 42 min 33 s, l’AI no 2 est au volant d’un véhicule de police et l’AI no 1 est sur le siège du passager. Le véhicule de police entre dans un stationnement souterrain, avec ses gyrophares allumés.

Vers 21 h 43 min 1 s, l’AI no 1 sort du véhicule. Un homme [le plaignant] marche à côté du véhicule de police en direction de la porte du stationnement. Le plaignant porte une veste noire, et ses mains sont dans les poches avant de celle-ci. L’AI no 1 lui demande où il va. Le plaignant tourne immédiatement le dos à l’AI no 1 et se dirige vers un mur situé à proximité. L’AI no 1 s’approche du plaignant par l’arrière et saisit ses épaules. L’AI no 1 le pousse vers l’avant, vers le mur. Le plaignant urine sur le mur. L’AI no 1 saisit le bras droit du plaignant et appuie sa main droite contre le mur, puis le maintient par les avant-bras. L’AI no 1 demande au plaignant pourquoi il ne s’est pas arrêté. L’AI no 2 contourne le véhicule de police par l’arrière et se dirige vers l’AI no 1 et le plaignant. L’AI no 2 dit « Les mains en l’air, les mains en l’air », puis demande « Pourquoi tu pisses? ». Le plaignant retire sa main droite du mur et la porte vers son entrejambe.

À 21 h 43 min 26 s, l’AI no 1 dit que les agents portent des caméras d’intervention. Le plaignant s’éloigne du mur en poussant sur celui-ci. Le plaignant se retourne et se déplace vers sa gauche, puis se tourne vers sa droite, s’éloignant du mur. L’AI no 1 et l’AI no 2 demandent à plusieurs reprises au plaignant de mettre ses bras derrière son dos. L’AI no 1 ramène la main droite du plaignant derrière son dos. Le plaignant dit « Non, non, non… ». Il semble se dégager de la prise de l’AI no 1 et l’AI no 2, puis fait quelques pas en direction d’un véhicule stationné à proximité. L’AI no 2 saisit le plaignant par la taille avec ses deux bras. L’AI no 1 et l’AI no 2 sont très près du plaignant, ce qui obstrue le champ de la caméra d’intervention. L’AI no 1 saisit le plaignant par la jambe droite et tire pour l’éloigner du véhicule. La caméra devient obstruée et, lorsqu’elle est de nouveau dégagée, le plaignant est toujours appuyé contre le véhicule.

À 21 h 43 min 57 s, la caméra d’intervention de l’AI no 1 se détache de son gilet et tombe par terre. La caméra est orientée vers le sol et la vue est complètement obstruée. Toutefois, l’enregistrement audio continue.

À 21 h 44 min 32 s, la caméra d’intervention de l’AI no 2 se détache de son gilet et tombe par terre. La caméra est orientée vers le plafond du stationnement souterrain. Toutefois, l’enregistrement audio continue. Les agents ordonnent à de nombreuses reprises au plaignant d’arrêter. Ils lui disent qu’il est en état d’arrestation. Ils lui ordonnent de se coucher sur le sol. Le plaignant dit « Arrêtez de m’arrêter, merde », et « Arrêtez de faire ça ». On entend plusieurs personnes crier, ce qui rend difficile de distinguer ce qui est dit. Le plaignant dit qu’il n’a rien fait de mal. Il dit « S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît ».

À 21 h 46 min 15 s, l’AI no 1 dit au plaignant d’arrêter de résister, sinon il recevra une décharge électrique. Une seconde plus tard, on entend un bruit de conduction électrique, suivi d’un cri de douleur du plaignant. Le bruit de conduction électrique se répète plusieurs fois. Le plaignant continue de dire « Arrêtez » et « S’il vous plaît ». Il dit qu’il ne résiste pas à son arrestation. L’AI no 2 crie « Appelez le 9-1-1! ». On entend un autre bruit de conduction électrique, plus long. L’AI no 1 ou l’AI no 2 dit « Vous êtes en état d’arrestation ». Le plaignant demande pour quelle raison, et l’AI no 1 ou l’AI no 2 répond qu’il a omis de s’arrêter à la demande de la police. On entend un autre court bruit de conduction électrique. Le plaignant continue de hurler.

À 21 h 47 min 52 s, on entend un bruit semblable à celui d’un coup, suivi d’une réaction verbale de douleur de la part du plaignant. L’AI no 2 ordonne au plaignant de mettre ses mains derrière son dos. L’AI no 2 dit « Je vais te donner un autre coup de poing dans la figure ». Le plaignant se plaint d’avoir reçu un coup de poing.

À 21 h 48 min, l’AI no 1 crie à quelqu’un d’ouvrir la porte du stationnement. Le plaignant crie « N’ouvrez pas la porte! ».

À 21 h 48 min 33 s, l’AT no 1 et l’AT no 2 arrivent devant la porte du stationnement à bord d’un véhicule de police.

À 21 h 48 min 36 s, la porte s’ouvre. L’AT no 1 entre en courant, passant à côté d’un civil non identifié. Le plaignant est couché sur le ventre; l’AI no 2 est sur le haut de son corps tandis que l’AI no 1 tient ses jambes. L’AT no 1 saisit le plaignant par le côté gauche du corps. La caméra d’intervention de l’AT no 1 devient obstruée en raison de sa proximité du plaignant. Lorsque la vue se dégage, l’AT no 1 tient le bras gauche du plaignant contre le côté gauche de ce dernier. L’AT no 2 arrive et tient la jambe gauche du plaignant.

À 21 h 49 min 10 s, l’AT no 3 arrive et donne un coup de genou au côté gauche du plaignant, puis s’agenouille sur lui.

À 21 h 49 min 32 s, l’AI no 1 menotte le plaignant. L’AI no 2 demande « Il est plutôt costaud, tu veux deux paires de menottes? ». Le plaignant se plaint d’avoir été battu. Il semble à bout de souffle. Il affirme avec force qu’il n’est pas un trafiquant de drogue. Il se plaint d’avoir reçu un coup de poing au visage. L’AI no 2 répond « Ouais, je sais, je t’ai donné un coup de poing, en effet. Tu as résisté à ton arrestation. »

À 21 h 54 min 50 s, le plaignant fait l’objet d’une fouille, et l’on ne trouve rien.

À 21 h 58 min 47 s, l’AT no 1 inspecte les environs du véhicule du plaignant à l’aide d’une lampe de poche. Il ne trouve rien.

Enregistrements des communications du SPT

Le 14 mars 2026, à 21 h 42 min 46 s, un agent de police [l’AI no 2] dit qu’il se trouve à une adresse située dans le secteur de la rue Jane et de la promenade Queen, car il a tenté d’arrêter un véhicule. Le véhicule est entré dans un stationnement couvert sans s’arrêter. Il s’est stationné dans un espace numéroté.

À 21 h 43 min 2 s, le répartiteur demande des précisions à l’AI no 2, mais ne reçoit aucune réponse.

À 21 h 43 min 26 s, le répartiteur demande à nouveau des précisions, mais n’obtient aucune réponse.

À 21 h 43 min 36 s, le répartiteur demande qu’une unité supplémentaire se rende à cette adresse.

À 21 h 44 min 7 s, le répartiteur signale que les communications radio de l’AI no 2 n’ont pas bien été reçues. Le répartiteur répète ce message plusieurs fois.

À 21 h 45 min 5 s, un agent non identifié dit que l’AI no 2 et l’AI no 1 sont probablement dans le stationnement souterrain.

À 21 h 46 min 26 s, le répartiteur demande à nouveau que des unités supplémentaires se rendent sur les lieux, car l’AI no 2 et l’AI no 1 viennent de déclencher leur alerte prioritaire.

À 21 h 48 min 37 s, le répartiteur dit que d’autres unités sont devant la porte du stationnement, mais qu’elles ne peuvent pas y entrer.

À 21 h 48 min 54 s, un agent signale qu’une personne [le plaignant] est sous garde.

À 21 h 50 min 45 s, un agent demande une ambulance pour le plaignant, car celui-ci a une petite coupure au front.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPT entre le 16 mars 2026 et le 7 juin 2026 :

  • rapport d’incident général;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule;
  • enregistrements des communications de la police;
  • politique du SPT sur le recours à la force;
  • notes de l’AI no 1, l’AI no 2, l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 3 et l’AT no 4;
  • données sur le déploiement d’une arme à impulsions – AI no 1;
  • résultats des analyses toxicologiques et lettre d’avis rédigée par le Centre des sciences judiciaires;
  • enregistrement vidéo provenant de la caméra de l’immeuble d’habitation;
  • liste des agents concernés.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 23 mars 2026 et le 1er juin 2026 :

  • rapport du formateur principal en utilisation d’armes à impulsions de la Police régionale de York (PRY);
  • dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Humber River.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et de témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les deux agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Toutefois, ils ont accepté que l’on communique leurs notes.

Dans la soirée du 14 mars 2026, l’AI no 2 effectuait une patrouille à bord d’un véhicule aux couleurs de la police. Son partenaire, l’AI no 1, était sur le siège du passager. Vers 21 h 41, les agents ont commencé à suivre un véhicule qui ne s’est pas arrêté à un feu rouge, puis ont tourné à droite sur la rue Jane, en direction sud. Le véhicule a rapidement tourné à gauche vers un immeuble d’habitation situé dans le secteur de la rue Jane et de la promenade Queens, puis a tourné à nouveau à gauche pour emprunter une bretelle menant au stationnement souterrain de l’immeuble. Le véhicule de police, dont les gyrophares étaient allumés alors qu’il était arrêté derrière le véhicule en question, a suivi celui-ci lorsque la barrière d’entrée s’est levée et que la porte du stationnement s’est ouverte.

Le plaignant conduisait le véhicule. Il a continué à rouler dans une allée entre deux rangées d’espaces de stationnement, s’est stationné en marche arrière dans un espace, puis est sorti du véhicule. Il a immédiatement été interpellé par l’AI no 1, qui lui a demandé où il allait. Les agents avaient immobilisé leur véhicule près du véhicule qui se trouvait dans la voie. Le plaignant est passé devant les agents et s’est dirigé vers un mur, contre lequel il a commencé à uriner. Il a été plaqué contre le mur par l’AI no 1 alors qu’il continuait à uriner, après quoi il s’est mis à se débattre contre les deux agents qui tentaient de maîtriser ses bras et de les placer dans son dos. Les agents ont dit au plaignant qu’il n’avait pas obéi à leur ordre de s’arrêter.

Ils ont lutté pendant environ cinq minutes. Avec l’aide d’autres agents, on a menotté le plaignant et on l’a placé sous garde. Il avait été porté au sol, avait reçu deux coups de poing à la tête donnés par l’AI no 2 et avait reçu plusieurs décharges de l’arme à impulsions de l’AI no 1 en mode « contact » dans le dos.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une rhabdomyolyse attribuée à un traumatisme et à l’utilisation de l’arme à impulsions.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 320.17, Code criminel – Fuite

320.17 Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.

Analyse et décision du directeur

Le 14 mars 2026, on a établi que le plaignant avait subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

En omettant de s’arrêter lorsque l’AI no 2 et l’AI no 1 lui ont ordonné de le faire après avoir allumé leurs gyrophares, et en continuant plutôt son chemin jusqu’au stationnement pour y stationner son véhicule, le plaignant a donné aux agents des motifs suffisants pour procéder à son arrestation pour défaut de s’arrêter sur ordre de la police, ce qui constitue une infraction aux termes de l’article 320.17 du Code criminel.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents lors de l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était excessive. Le plaignant s’est débattu lorsque les agents ont tenté de le menotter, immédiatement après qu’il a uriné. Les parties ont lutté debout pendant un certain temps, jusqu’à ce que les agents portent le plaignant au sol, ce qui était, à mon avis, une décision raisonnable. Dans cette position, les agents pouvaient s’attendre à pouvoir mieux gérer la résistance qu’offrait le plaignant. Le plaignant a bel et bien continué à résister. Malgré la présence de plusieurs agents, le plaignant a réussi à se soulever partiellement du sol et à empêcher qu’on ramène ses bras dans son dos. Dans ces circonstances, les agents étaient en droit d’intensifier leur recours à la force, ce qu’ils ont fait en utilisant une arme à impulsions et en donnant des coups de poing au plaignant. Les décharges d’arme à impulsions n’ont pas semblé avoir d’effet sur le plaignant; celui-ci parlait parfois pendant les décharges. Les coups de poing donnés à la tête par l’AI no 2 ont causé de la douleur au plaignant, mais n’ont pas été suffisants pour le maîtriser. Ce n’est qu’avec l’arrivée de renforts, dont un agent qui a donné un coup de genou dans le dos du plaignant, que ce dernier a pu être maîtrisé et menotté. Dans ce dossier, il semble que l’intensité de la force utilisée par la police était proportionnelle à la résistance du plaignant.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 9 juillet 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Le mode « contact » est une technique utilisée avec certaines armes à impulsions qui consiste à presser l’arme contre le corps d’une personne au lieu de tirer des sondes pour délivrer une décharge électrique destinée à provoquer une douleur plutôt qu’à neutraliser la personne. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.