Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-122

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 31 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 17 mars 2026, à 18 h 27, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci-après.

Le 17 mars 2026, un agent de police qui effectuait une patrouille a repéré un véhicule volé dans lequel se trouvait un occupant, stationné au 1785, rue Queen Est, à Brampton. Deux agents se sont approchés du véhicule et ont arrêté le plaignant; ils l’ont fait sortir du véhicule et l’ont porté au sol. Pendant l’intervention, le visage du plaignant a heurté la chaussée. Les services médicaux d’urgence ont transporté le plaignant à l’Hôpital Civic de Brampton – William Osler Health System, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de l’os nasal.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 mars 2026, à 18 h 40

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 mars 2026, à 20 h 54

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 31 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 17 mars 2026.

[Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 17 et le 23 mars 2026.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 29 mars 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’un véhicule stationné dans le stationnement du centre commercial situé au 1785, rue Queen Est, à Brampton.

Le 1785, rue Queen Est à Brampton est un centre commercial linéaire composé de plusieurs locaux et doté d’un stationnement ainsi que d’une allée piétonne devant les magasins.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo du magasin Hasty Market

Le 17 mars 2026, à 10 h 52, un véhicule Jeep Wrangler [on sait maintenant qu’il est conduit par le plaignant] se stationne devant le magasin Hasty Market. Un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du TC no 1] sort par la portière du passager et entre dans le magasin.

À 11 h 6, un véhicule de police [on sait maintenant qu’il est conduit par l’AT] s’arrête brièvement derrière le Jeep, avant de reculer pour se stationner dans un espace de stationnement. Ensuite, l’AT repart, au volant de son véhicule.

À 11 h 11, l’AT revient. Il recule dans un espace de stationnement et se stationne.

À 11 h 13, l’AT se place derrière le Jeep et s’arrête tandis que l’AI stationne son véhicule à côté de celui-ci, du côté passager. L’AI s’approche de la vitre côté passager du Jeep et appuie un objet contre celle-ci. L’AI court ensuite vers la portière du conducteur, l’ouvre et tire le plaignant vers lui. Il donne plusieurs coups de poing au plaignant avec sa main droite. L’AT et l’AI font sortir le plaignant du véhicule et le placent au sol. Les agents éloignent le plaignant du véhicule, puis semblent lutter avec lui. L’AI donne un coup de poing sur le côté droit du torse du plaignant, puis les agents couchent celui-ci sur le ventre et le menottent.

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AT

Le 17 mars 2026, à 11 h 14, l’AT est au volant d’un véhicule de police et s’arrête derrière un Jeep Wrangler stationné devant le Hasty Market. L’AT s’approche de la portière avant côté conducteur; l’AI est en train de lutter avec le plaignant, qui est assis sur le siège du conducteur. L’AI donne quatre coups de poing au plaignant avec sa main droite, du côté gauche de son visage et de son corps. Le plaignant couvre le côté gauche de son visage avec sa main gauche tout en tenant le volant de la main droite. Tandis que l’AI et l’AT sortent le plaignant du véhicule, l’AI lui donne un coup de poing avec sa main droite dans les côtes, du côté gauche. Les agents poussent le plaignant au sol et le roulent sur le ventre. Ils demandent au plaignant de mettre ses mains derrière son dos. Le plaignant place ses bras sous son corps et résiste aux tentatives des agents de le coucher au sol. Le plaignant est finalement menotté.

Enregistrements des communications de la PRP

Le 17 mars 2026, à 11 h 15, l’AI informe le centre des communications de la PRP que le plaignant a été mis sous garde pour possession d’un véhicule volé. On demande une ambulance.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part de la PRP entre le 17 mars 2026 et le 22 avril 2026 :

  • nom et rôle des agents ayant participé à l’intervention;
  • liste des témoins civils;
  • résumé des détails de l’événement;
  • résumé des détails de l’incident;
  • enregistrements des communications de la police;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • photographies des lieux;
  • notes de l’AI et de l’AT;
  • politique de la PRP – intervention en cas d’incident.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 20 mars 2026 et le 24 avril 2026 :

  • enregistrements vidéo du magasin Hasty Market;
  • dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Civic de Brampton.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la transmission de ses notes.

Le matin du 17 mars 2026, l’AT, qui fait partie de l’équipe d’intervention communautaire, effectuait une patrouille au volant de son véhicule aux couleurs de la police lorsque son système de reconnaissance automatisée des plaques d’immatriculation a détecté un véhicule volé – un Jeep Wrangler – stationné devant le magasin Hasty Market, au 1785, rue Queen Est, à Brampton. L’agent a demandé par radio l’aide d’un autre agent.

L’AI a répondu à la demande et est arrivé dans le secteur. Malgré les vitres teintées du Jeep, on pouvait voir qu’un homme était au volant du véhicule. L’AT a placé son véhicule juste derrière le Jeep pour l’empêcher de partir tandis que l’AI s’est rendu à la portière du conducteur et l’a ouverte, dans l’intention d’arrêter le conducteur.

Le plaignant était assis dans le Jeep et tenait le volant de la main droite tandis que l’AI, rejoint peu après par l’AT, tentait de le faire sortir de force du véhicule. L’AI a donné plusieurs coups de poing à la tête et au haut du corps du plaignant. Les agents ont tiré le plaignant hors du véhicule et l’ont porté au sol, puis l’AI lui a donné un autre coup de poing dans l’abdomen, et les agents l’ont menotté avec les mains dans le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 354 (1), Code criminel – Possession de biens criminellement obtenus

354 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement :

(a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

(b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave pendant son arrestation par des agents de la PRP le 17 mars 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Sachant que le plaignant se trouvait au volant d’un véhicule volé, l’AI et l’AT étaient en droit de l’arrêter pour possession de biens volés, aux termes de l’article 354 du Code criminel.

En ce qui concerne la force utilisée lors de l’arrestation du plaignant, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était excessive, et donc illégale. Les éléments de preuve font état d’une version des faits selon laquelle le plaignant aurait été immédiatement attaqué par l’AI et que ce dernier lui aurait donné plusieurs coups de poing même s’il n’opposait aucune résistance. Ces éléments de preuve sont toutefois contestés par un témoin ne faisant pas partie de la police qui affirme que le plaignant a résisté lorsque l’AI a tenté de le faire sortir du véhicule. Ils sont également contredits par les enregistrements vidéo, qui montrent que le plaignant tenait le volant de la main droite lorsque l’AI tentait de le faire sortir du véhicule. Dans ses notes concernant l’incident, l’AI reconnaît avoir donné plusieurs coups de poing au visage du plaignant. Il explique l’avoir fait parce que le plaignant se débattait alors qu’il tentait de le faire sortir du véhicule et que, craignant, compte tenu de son expérience, que le plaignant ne tente de s’enfuir au volant du véhicule, il estimait qu’il était nécessaire de maîtriser rapidement le plaignant. Selon l’AI, dont les affirmations sont appuyées par les enregistrements vidéo de l’incident, le plaignant opposait une résistance au sol lorsque l’agent lui a donné un coup de poing au torse. Dans ce dossier, l’intensité de la force utilisée par l’AI semble correspondre à ce qu’exigeait la situation, compte tenu de la résistance du plaignant et de la nécessité de le placer rapidement sous garde. Ainsi, puisqu’il n’y a aucune raison de croire que la version la plus incriminante des événements est plus proche de la vérité que le témoignage de l’AI, et qu’il y a même des raisons de douter de sa véracité, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la blessure subie par le plaignant est attribuable à une conduite contraire à la loi de la part de l’agent.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.

Des éléments de preuve mettent en évidence un comportement de la part de l’AI qui contrevient possiblement aux articles 10, 19 et 27 du Code de conduite de la police. L’AI a eu amplement l’occasion d’activer sa caméra d’intervention avant de s’approcher de la portière du conducteur du Jeep, mais il ne l’a pas fait; il ne l’a allumée qu’après que le plaignant a été sorti du véhicule. Puisqu’il a omis d’allumer la caméra, l’enquête de l’UES n’a pas pu s’appuyer sur les meilleurs éléments de preuve concernant ce qui s’est passé dans le Jeep. Je ferai part de cette situation à la PRP pour qu’elle l’examine. Conformément à l’obligation légale qui incombe à l’UES en vertu de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai également part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Date : 9 juillet 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.