Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PFD-112
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat De L’ues
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 39 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 22 h 26[2], le 9 mars 2026, le détachement de Rainy River de la Police provinciale de l’Ontario a communiqué les renseignements suivants à l’UES.
Vers 20 h 3 le 9 mars 2026, en réponse à l’appel d’une personne en situation de crise, des agents de la Police provinciale se sont rendus à une adresse dans le secteur du lac Ena, au nord de Kenora. Ils se sont retrouvés en présence du plaignant, qui ne s’est pas montré réceptif à l’égard des agents et qui refusait d’obéir à leurs ordres. Il s’est armé d’un objet ressemblant à une hache et il s’est avancé vers les agents. Des armes à impulsions ont été déployées, mais sans succès. Trois agents de la Police provinciale ont déchargé leur arme à feu sur le plaignant. Les services ambulanciers se sont rendus sur les lieux et ont déclaré le plaignant mort sur place.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 9 mars 2026, à 23 h 45
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 10 mars 2026, à 0 h 35
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant » ) :
Homme de 39 ans, décédé
Témoin civil
TC A participé à une entrevue (proche parent).
Le témoin civil a participé à une entrevue le 11 mars 2026.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 1er mars 2026.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus à l’intérieur et à proximité d’un chalet situé dans le secteur du lac Ena, au nord de Kenora.
Schéma des lieux
_final_fr.png)
Éléments de preuve matériels
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux à 14 h 40 le 11 mars 2026. L’entrée menant au chalet était un chemin d’environ 300 mètres de long qui serpentait un terrain vallonné et elle était enneigée. Au bout de l’entrée se trouvaient plusieurs dépendances avec un sentier étroit enneigé menant à un chalet.
Il y avait une zone où il y avait eu du mouvement dans la neige du côté nord du sentier, au sud du chalet. Cette zone comportait de nombreuses empreintes de botte, de la neige tapée et des taches rouges, vraisemblablement du sang, avec des résidus de fournitures médicales. À environ deux mètres à l’ouest des taches de sang se trouvait une arme à impulsions jaune, sur le dessus de la neige. À approximativement deux mètres au sud de l’arme à impulsions, le long de la bordure nord du sentier, il y avait un ensemble de panneaux balistiques lourds pour une veste pare-éclats. Autour de trois mètres au sud-ouest des panneaux balistiques et le long de la bordure sud du sentier, on a retrouvé une masse avec le manche vers le haut dans la neige. En dehors du sentier, à environ deux mètres à l’est des taches de sang, il y avait quatre petits drapeaux roses avec des contenants de spécimen en plastique recouvrant des douilles (trois de 9 mm et une de 0,223). La zone où il y avait eu du mouvement était à environ dix mètres au sud du coin sud-est du chalet et à environ deux mètres au nord du sentier. Comme la lumière du jour diminuait, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont partis et sont revenus le 12 mars 2026 pour terminer leur inspection des lieux.
Ils ont récupéré cinq douilles de 9 mm, une de 0,223 et trois projectiles sur les lieux.
Ces enquêteurs spécialistes ont aussi recueilli les armes à feu déchargées pendant l’incident faisant l’objet de l’enquête.
L’arme déchargée par l’AI no 3 était un pistolet semi-automatique Glock 17. Le chargeur contenait 16 cartouches 9 mm non utilisées. Les deux chargeurs de rechange de l’AI no 3 contenaient chacun 17 balles.
L’arme à feu employée par l’AI no 1 était un pistolet semi-automatique Glock 17. Son chargeur contenait 15 cartouches 9 mm non utilisées. Les chargeurs de rechange de l’AI no 1 contenaient chacun 17 balles.
L’arme à feu déchargée par l’AI no 2 était un Colt C8 0,556. Son chargeur renfermait 26 cartouches 0,223 non utilisées. Le chargeur de rechange de l’AI no 2 contenait 28 projectiles.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont recueilli des sondes et des cartouches d’arme à impulsions sur les lieux, de même qu’une arme à impulsion jaune et une masse à manche de bois.

Photo de la masse ramassée sur les lieux par l’UES
Éléments de preuves médicolégaux
Rapport d’analyse des armes à feu
Le 8 mai 2026, le Centre des sciences judiciaires a remis à l’UES un rapport d’analyse des armes à feu. Il a été établi de manière presque certaine que le pistolet Glock 17 de l’AI no 3 avait tiré deux cartouches (pièces 9 et 10). Il a aussi été établi de manière presque certaine que le pistolet Glock 17 de l’AI no 1 avait servi à tirer trois cartouches (pièces 11, 12 et 13). De même, il a été établi de manière presque certaine que le fusil Colt C8 de l’AI no 2 avait tiré une cartouche (pièce 8).
Données de décharge d’arme à impulsions
L’AI no 3 a déployé son arme à impulsions deux fois le 9 mars 2026, à 21 h 13. La première décharge a duré environ trois secondes et la deuxième, autour de cinq secondes. À 21 h 17, l’AI no 3 a déchargé son arme à impulsions deux fois, d’abord pendant environ une demi-seconde, puis pendant approximativement cinq secondes. À 21 h 21, l’arme à impulsions a été déployée pendant à peu près trois secondes.
L’AT no 2 a déployé son arme à impulsions deux fois à 21 h 17 : la première fois pendant environ quatre secondes et la deuxième fois, à peu près cinq secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrement de caméra d’intervention
À 20 h 34 le 9 mars 2026, l’AI no 2, l’AT no 1, l’AI no 3 et l’AT no 2 étaient postés au bout de l’entrée de cour du plaignant dans le secteur du lac Ena, au nord de Kenora. L’AI no 2 a entamé une conversation avec le plaignant, qui criait des paroles incompréhensibles de loin.
À 20 h 50, l’AI no 1 est arrivé, et les cinq agents se sont frayés un chemin à pied le long de l’entrée de cour enneigée du plaignant. L’AI no 1 a discuté avec le plaignant sur son téléphone cellulaire et a tenté de le calmer. Ce dernier tenait des propos incohérents et semblait avoir les facultés affaiblies. Il a déclaré : [Traduction] « Je vais vous tuer si vous mettez les pattes sur ma propriété » et [Traduction] « Je vais vous descendre si vous approchez ». Ses paroles étaient soit vulgaires, agressives et incohérentes.
À 21 h 2, les agents sont parvenus à la résidence.
À 21 h 5, les agents se sont approchés d’une porte en bois verrouillée du côté est de la résidence. L’AI no 1 a poursuivi les négociations avec le plaignant pour le faire sortir de sa résidence. Ce dernier cognait sur l’intérieur de la porte et hurlait. Cinq minutes plus tard, le plaignant est brièvement apparu à une fenêtre près de la porte. Il a crié à la police de déverrouiller la porte de bois sur laquelle il cognait de l’intérieur. L’AI no 1 a coupé la communication téléphonique avec le plaignant. Ce dernier est apparu à la fenêtre et a crié à plusieurs reprises : [Traduction] « Regardez! », pendant qu’il tenait un objet sur sa gorge, avant de disparaître. Le plaignant a arraché un moustiquaire d’un coup de poing et a encore une fois menacé de tuer les agents. Le plaignant a alors sorti une hache par la fenêtre et a fracassé la vitre de la porte extérieure. Il a ordonné à la police d’ouvrir la porte avec insistance et sur un ton colérique.
À 21 h 13, l’AI no 1 a signalé qu’il considérait à ce stade qu’il s’agissait d’un cas de personne armée barricadée dans sa résidence. Le plaignant est apparu à la fenêtre, et l’AI no 3 a alors déployé son arme à impulsions deux fois, sans succès. Le plaignant a hurlé et s’est caché derrière un rideau, où il a disparu. On l’a entendu hurler dans la résidence, avant que le silence se fasse.
À 21 h 14, l’AI no 1 a ordonné à tous les agents de retourner du côté sud de la résidence, où un périmètre était bouclé.
À 21 h 17, le plaignant est sorti de la résidence du côté ouest et s’est approché de l’AT no 2. Ce dernier a ordonné : [Traduction] « Étendez-vous au sol » et [Traduction] « Jetez votre arme ». Le plaignant a couru plusieurs mètres en direction des agents formaient un demi-cercle approximatif en face de lui. Ses pas étaient entravés par une épaisse couche de neige. Il tenait des deux mains une masse devant lui. L’AT no 2 avait la position le plus à l’ouest et il avait une arme à impulsions. À sa droite se trouvait l’AT no 1, avec un fusil C8. L’AI no 1 était armé d’un pistolet, et l’AI no 2, d’un fusil C8. L’AI no 3 tenait une arme à impulsions. L’AT no 2 a crié : « Taser, taser, taser » et a déployé son arme à impulsions, qui a semblé sans effet. Il a ensuite hurlé : [Traduction] « Tirez dessus, tirez dessus » pendant que le plaignant continuait d’avancer. Puis tout s’est passé très vite : l’AI no 3 déployant son arme à impulsions et tombant à la renverse et trois ou quatre coups de feu étant tiré sur le plaignant, qui est tombé tête la première sur le sol. Deux autres coups de feu ont ensuite retenti.
À 21 h 18, l’AI no 1 a retiré la masse, qui se trouvait à côté du plaignant. Ce dernier a été menotté les mains derrière le dos et retourné sur lui-même. Des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire ont été entreprises par l’AI no 3, tandis que l’AI no 1 demandait une ambulance. Le plaignant ne respirait plus et il n’avait pas de pouls. L’AI no 3 a confirmé que le plaignant avait une blessure par balle à la tête.
À 21 h 49, une ambulance est arrivée. Les compressions thoraciques se sont poursuivies. Des sondes d’arme à impulsions étaient enfoncées dans le corps du plaignant.
À 21 h 52, les ambulanciers ont pris en charge les soins du plaignant et, à 22 h, ils ont interrompu les soins.
Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assisté par ordinateur
Le 9 mars 2026, à 19 h 3, le Centre de communication de la Police provinciale a reçu un appel du plaignant, qui disait avoir besoin d’aide et avoir consommé de la drogue et de l’alcool. Il a au départ donné un nom différent et il avait l’air d’avoir les facultés affaiblies. Il a déclaré s’être fait escroquer par une banque. Il a ensuite parlé de personnes vivant dans son grenier. Le centre de répartition a trouvé une note à propos d’un appel lié à un problème de santé mentale fait en janvier 2026.
À 19 h 9, le plaignant a menacé de tuer la personne ayant pris son appel. Quatre agents ont alors été dépêchés à une adresse dans le secteur du lac Ena.
À 19 h 12, un intervenant en situation d’urgence en santé mentale a pris en charge les communications avec le plaignant, qui a déclaré qu’il tirerait sur les agents s’ils se rendaient chez lui. Compte tenu de cette information, l’intervenant a redirigé l’appel vers le centre de répartition.
À 19 h 32, le plaignant a indiqué qu’il n’avait aucune arme et qu’il se trouvait dans une maison dans le secteur du lac Ena. Il a ajouté qu’il poignarderait les agents ou leur trancherait la gorge.
À 20 h 3, le plaignant a déclaré qu’il y avait un homme mort dans sa maison, puis il a insisté sur le fait qu’il était armé.
À 20 h 19, l’AT no 2 était sur les lieux. Il a indiqué qu’un véhicule se trouvait dans l’entrée de cour de la résidence et bloquait le passage. Une vérification a permis d’associer un individu à l’adresse en question.
À 20 h 28, l’AI no 1 a communiqué avec l’individu associé à l’adresse (membre de la famille), qui a indiqué qu’il ne croyait pas que le plaignant avait une arme à feu. Le membre de la famille a précisé que le plaignant était schizophrène et qu’il se pouvait qu’il ait cessé ses médicaments. Les agents ont tenté de parler au plaignant à partir de la route, mais sans succès.
À 20 h 48, il semblait que le plaignant était allé dans sa maison. Les agents ont avancé dans l’entrée de cour et sont arrivés à la maison à 21 h 7.
À 21 h 13, l’AI no 1 a signalé que le plaignant avait une hache et s’était barricadé dans la maison. Une arme à impulsions a été déployée pour tirer à l’intérieur de la maison, ce qui a été sans effet.
À 21 h 18, l’AI no 1 a annoncé que [Traduction] « le suspect avait été neutralisé ». Des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire ont été entreprises, mais le plaignant n’avait pas de pouls.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le détachement de Kenora de la Police provinciale de l’Ontario entre le 10 et le 13 mars 2026 :
- les notes des AT nos 1 et 2 et de l’AI no 2;
- les enregistrements des caméras d’intervention des AT nos 1 et 2 et des AI nos 2, 3 et 1;
- la liste des agents en cause;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- les enregistrements des communications de la police;
- les photos des lieux prises par l’APTech[4] de la Police provinciale;
- la politique relative aux incidents de santé mentale, aux personnes en situation de crise et au recours à la force.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources :
- le rapport préliminaire d’autopsie du 14 mars 2026 établi par le Service de médecine légale de l’Ontario;
- le rapport d’analyse des armes à feu du Centre des sciences judiciaires du 8 mai 2026.
Description De L’incident
Dans la soirée du 9 mars 2026, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés à une adresse dans le secteur du lac Ena, au nord de Kenora. Le résident, soit le plaignant, avait appelé la police pour demander de l’aide. Il avait consommé de la drogue et de l’alcool et parlait de personnes vivant dans son grenier. À mesure qu’il continuait de parler, il est devenu évident que le plaignant était en situation de crise. Il a menacé de tuer les agents envoyés chez lui.
Les AI nos 1, 2 et 3 ainsi que les AT nos 1 et 2 ont commencé à arriver sur les lieux vers 20 h 15. Ils ont avancé à pied vers le chalet du plaignant en passant par l’entrée de cour enneigée de 300 mètres de long. Sur le chemin, l’ AI no 1 et le plaignant ont parlé ensemble au téléphone. Ce dernier était très agité et confus. Il a menacé à maintes reprises de tuer l’AI no 1 et les autres agents.L’AI no 1 a tenté de calmer le plaignant. Il lui a dit que les agents étaient là pour l’aider et qu’ils partiraient après avoir vérifié si tout allait bien. Les agents ont appris, par un membre de la famille du plaignant joint hors de la province par la police, que celui-ci était schizophrène et qu’il avait peut-être cessé de prendre ses médicaments.
En parvenant au chalet, les agents se sont postés près d’une porte du rez-de-chaussée. Ils entendaient le plaignant en train de crier de l’autre côté de la porte et de la frapper. Ils l’ont ensuite vu par la fenêtre, qui tenait une hache. Les agents l’ont encouragé à sortir. À un certain stade, le plaignant a enlevé le moustiquaire d’une fenêtre près de la porte en poussant dessus. L’AI no 3, qui avait une arme à impulsions, a tiré sur le plaignant par la fenêtre ouverte, mais l’arme n’a pas semblé causer d’incapacitation neuromusculaire. Il était alors environ 21 h 13.
L’AI no 1 a décidé qu’une équipe d’intervention d’urgence de la Police provinciale devait être déployée pour qu’elle s’occupe du plaignant, étant donné la hache que les agents avaient aperçue et le refus de sortir du plaignant. Sur les instructions de l’AI no 1, les agents sont passés à un stade supérieur et ont bouclé un périmètre en dehors de l’étage supérieur du chalet. L’intention était de boucler les lieux en attendant l’arrivée des agents de l’équipe. Pendant que l’AI no 1 organisait le positionnement des agents, le plaignant est sorti du côté ouest de l’étage supérieur du chalet. Il tenait une masse et il s’est mis à courir en direction des agents qui se trouvaient au sud par rapport à lui, soit les AT nos 1 et 2. L’AT no 2 a alors tiré avec son arme à impulsions, mais le plaignant a continué à avancer dans sa direction. Lorsque le plaignant s’est trouvé à une distance de trois à cinq mètres de l’AT no 2, qui était tombé à la renverse, des coups de feu ont retenti.
L’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 se trouvaient à plusieurs mètres à l’est et au sud du plaignant lorsqu’il est sorti du chalet pour se diriger vers l’AT no 2.À peu près au même moment où l’AT no 2 a tiré à l’aide de son arme à impulsions, l’AI no 3 a fait de même. Juste après, l’AI no 2 a tiré un coup de feu à l’aide de son fusil C8, pendant que l’AI no 1 tirait trois coups avec son pistolet semi-automatique. Le plaignant est tombé vers l’avant sur le sol couvert de neige, la masse à côté de lui. Ayant déchargé son arme à impulsions sans succès, l’AI no 3 a tiré deux fois sur le plaignant au sol avec son pistolet semi-automatique.
Les agents se sont approchés, ont retiré la masse et ont menotté le plaignant. Les premiers soins d’urgence ont commencé à être prodigués, y compris la réanimation cardiorespiratoire. Les ambulanciers sont arrivés et ont pris le plaignant en charge. Ce dernier n’a pu être réanimé et il a été déclaré mort.
Cause du décès
À l’autopsie, le médecin légiste a indiqué que, d’après un examen préliminaire, le décès du plaignant était attribuable à de multiples blessures par balle.
Dispositions Législatives Pertinentes
L’article 34 du Code criminel : Défense – emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse Et Décision Du Directeur
Le plaignant est décédé le 9 mars 2026, par suite de blessures par balle infligées par des agents de la Police provinciale de l’Ontario. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant les AI nos 1, 2 et 3 comme agents impliqués. Cette enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle ayant un lien avec le décès du plaignant.
En vertu de l’article 34 du Code criminel, des actes qui constitueraient autrement une infraction sont légalement justifiés pourvu que ce soit pour éviter une attaque raisonnablement redoutée, qu’elle soit réelle ou potentielle, à condition que ces actes soient raisonnables dans les circonstances. Pour ce qui est du caractère raisonnable des actes en question, il doit être évalué en fonction des circonstances pertinentes, notamment en tenant compte de facteurs comme la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme et, enfin, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.
Les agents impliqués étaient dans l’exercice légitime de leur leurs fonctions et leur présence était justifiée durant les événements qui ont abouti aux coups de feu. Le plaignant avait lui-même appelé la police pour demander de l’aide concernant des personnes se trouvant dans son grenier. Il avait aussi donné à la police des motifs de croire qu’il était instable, potentiellement armé et que, dans l’état où il était, il représentait une menace pour lui-même et pour d’autres personnes. Dans les circonstances, les agents avaient le devoir de se rendre sur place pour faire tout en leur pouvoir afin de protéger le plaignant et d’assurer la sécurité du public.
J’ai la conviction que les agents qui ont déchargé leur arme à impulsions et leur arme à feu une fois le plaignant sorti de son chalet l’ont fait pour la protection contre une attaque raisonnablement redoutée. Bien que les agents impliqués aient refusé de participer à une entrevue avec l’UES et d’ainsi fournir directement des éléments de preuve, comme la loi les y autorise, il est possible de tirer des conclusions raisonnables compte tenu des circonstances qui prévalaient lorsqu’ils ont fait feu. Devant un individu qui avait à plusieurs reprises menacé la vie des agents, était armé d’une masse et avançait rapidement vers les AT nos 2 et 1, il était très probable que le plaignant représentait pour les agents un danger réel et imminent de causer des blessures ou la mort et que l’usage d’une force défensive s’imposait.
J’estime de plus que la force employée par les agents impliqués, soit des coups de feu, représentait une force raisonnable. Le plaignant avait donné aux agents toutes les indications qu’il avait l’intention de leur faire du mal. Sachant que ce dernier n’était pas sain d’esprit, les agents avaient déployé des efforts considérables pour ramener le calme. Malheureusement, le plaignant n’a pu être apaisé et il est sorti de son chalet tenant à deux mains une masse, et les agents n’ont pu faire autrement que d’interpréter que le plaignant voulait par là mettre ses menaces à exécution. L’AT no 2 et l’AI no 3 ont tenté d’utiliser des armes non létales pendant que le plaignant se rapprochait de l’AT no 2, mais sans succès. Le plaignant continuait alors d’avancer et s’est presque rendu jusqu’à une distance de frappe de l’AT no 2. Il était alors impératif d’utiliser immédiatement la force neutralisante d’une arme à feu. Au vu du dossier, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que les AI nos 2 et 1 ont agi de manière injustifiée lorsqu’ils ont simultanément déchargé leur arme. En ce qui a trait aux deux coups de feu de l’AI no 3, tirés juste après que le plaignant tombe au sol, il faut tenir compte du fait que la situation était alors extrêmement tendue et du temps de réaction. Par conséquent, tout compte fait, les éléments de preuve ne suffisent pas à établir, hors de tout doute raisonnable, que l’AI no 3 a déchargé son arme à feu sans avoir des motifs suffisants de croire que c’était nécessaire pour la protection contre un risque imminent de blessure ou de décès.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations contre l’un ou l’autre des agents impliqués, et le dossier est donc clos.
Date : Le 7 juillet 2026
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures indiquées sont basées sur l’heure avancée de l’Est. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 4) Agent de la police technique [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.