Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PCI-131

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 27 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 21 mars 2026, à 10 h 24, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 20 mars 2026, à 9 h 42, des agents ont été dépêchés sur les lieux d’un accident de la route survenu à l’intersection de la promenade Heritage et de la rue Patricia, à Rockland. Le conducteur [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] d’un des véhicules impliqués [on sait maintenant qu’il s’agit d’un VUS Mercedes 2021 gris] avait été impliqué dans deux collisions distinctes et avait quitté les lieux les deux fois. À 9 h 50, un agent [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT no 1] a procédé à un contrôle du véhicule du plaignant. Le plaignant semblait être en état d’ébriété et a refusé de s’identifier. L’AT no 1 a tenté de faire sortir le plaignant du VUS, et une lutte s’en est suivie. Le plaignant a saisi l’AT no 1 par le cou et a tenté de le faire trébucher, le poussant dans la circulation. L’AT no 1 est tombé vers l’arrière et s’est cogné le genou. Un deuxième agent [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AI] est intervenu et a donné un coup de poing au visage du plaignant, qui est tombé sur le sol. Le plaignant a ensuite été menotté. À 10 h 10, on a appelé les services médicaux d’urgence, et le plaignant a été transporté à l’Hôpital Montfort. Des radiographies ont révélé que le plaignant a subi une fracture au côté droit de l’os orbital. Il a reçu des soins consistant en trois points de suture au-dessus de l’œil droit, puis a été remis sous la garde de la Police provinciale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 mars 2026, à 11 h 40

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 mars 2026, à 8 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 27 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 23 mars 2026.

[Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 N’a pas participé à une entrevue. [Déclaration de la Police provinciale examinée]

La TC no 1 a été interrogée le 6 mai 2026.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 17 mai 2026.

Agents témoins

ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

ATno 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

L’AT no 1 a participé à une entrevue le 31 mars 2026.

[Remarque : Un agent témoin est un agent ou une agente (agent de police, agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident faisant l’objet de l’enquête, sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident.]

À la demande de l’UES, les agents témoins ont l’obligation légale, en vertu de la Loi sur l’UES, de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de répondre à toutes leurs questions, dans la mesure où elles sont raisonnables. L’UES a aussi le droit d’obtenir une copie de leurs notes.]

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur la voie en direction ouest de la route de comté 17, à environ un demi-kilomètre à l’ouest de l’intersection de cette route avec la rue Carmen Bergeron, à Rockland, et dans les environs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la Police provinciale – 9-1-1

Le 20 mars 2026, à 9 h 41 min 10 s, on signale qu’une BMW grise à quatre portes [un VUS Mercedes gris] roule de manière imprévisible et a percuté un panneau d’interdiction de stationnement devant une adresse de la rue Patricia avant de tourner sur la rue Julie. L’appelante déclare qu’elle a dû s’engager dans une allée pour éviter d’être percutée et donne le numéro d’immatriculation du véhicule en question.

Un deuxième témoin, la TC no 2, décrit le véhicule comme étant « de couleur argenté-bleuâtre » et présentant d’importants dommages du côté passager avant. Elle dit que le véhicule roulait trop vite pour qu’elle puisse confirmer le numéro d’immatriculation. Depuis l’école catholique St. Patrick, la TC no 2 a vu le véhicule rouler à vive allure sur la promenade Heritage, a entendu un son de collision après que celui-ci a tourné sur la rue Patricia, puis a vu le conducteur s’arrêter au milieu d’un pâté de maisons sur la rue Julie et sortir de son véhicule pour inspecter les dommages. Il a continué à rouler vers le nord-ouest sur la promenade Heritage en direction de la station-service Ultramar en zigzaguant et en dérapant.

À 9 h 45 min 13 s, la TC no 1 appelle le 9-1-1 et dit avoir vu un véhicule roulant à grande vitesse percuter une clôture, faire marche arrière, puis déraper sur la chaussée.

Enregistrements des communications radio de la Police provinciale

Le 20 mars 2026, à 9 h 44 min 27 s, le Détachement de Rockland de la Police provinciale de l’Ontario envoie des unités sur les lieux d’un incident impliquant une collision de véhicule automobile et un délit de fuite. La Police provinciale avait reçu trois appels dans lesquels le véhicule avait initialement été décrit comme une berline BMW grise [on sait maintenant qu’il s’agit d’un VUS Mercedes gris]. Selon ces appels, le VUS s’était engagé sur la rue Julie en zigzaguant sur la chaussée. L’appelante a dit croire que le conducteur avait percuté un panneau et d’autres objets. Le pare-chocs avant était endommagé et il en manquait un morceau. Le VUS avait descendu la rue Saint-Jacques et avait percuté une clôture sur la promenade Heritage.

À 9 h 50 min 35 s, l’AT no 1 signale par radio qu’il a aperçu un véhicule correspondant à la description se dirigeant vers l’ouest sur la route de comté 17. L’AT no 1 demande des renforts.

À 9 h 52 min 15 s, l’AT no 1 signale par radio qu’il se dirige vers l’ouest sur la route de comté 17, après le poste du détachement de la Police provinciale.

À 9 h 53 min 35 s, l’AI signale par radio que lui et l’AT no 1 ont lutté avec le plaignant. Il y a un couteau par terre, et les agents s’apprêtent à fouiller le plaignant.

À 9 h 55 min 10 s, l’AT no 3 signale par radio que les agents ont placé le plaignant sous garde pour conduite avec les facultés affaiblies et demande l’intervention des services médicaux d’urgence pour une coupure au-dessus de l’œil.

À 9 h 58 min 20 s, le répartiteur confirme que le VUS n’a pas été volé.

À 10 h 5 min 27 s, l’AI annonce par radio que les trois agents se rendent à l’Hôpital Montfort. À ce moment-là, le plaignant crie et est agressif.

À 10 h 15 min 33 s, l’AT no 1 accompagne le plaignant dans l’ambulance, tandis que l’AI les suit.

À 10 h 22 min 35 s, l’AI informe l’AT no 2 que le plaignant a subi une coupure à la paupière et qu’il aura besoin de points de suture.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale – Véhicule de l’AT no 1

Le 20 mars 2026, à 9 h 49 min 47 s, l’AT no 1 circule en direction est lorsqu’il croise le plaignant, au volant d’un VUS circulant en direction ouest sur la route de comté 17. Le véhicule présente des dommages visibles à l’avant, du côté droit. L’AT no 1 fait immédiatement demi-tour et suit le véhicule en direction ouest sur la route de comté 17. Après quelques secondes, l’agent active sa sirène.

À 9 h 50 min 33 s, le VUS se range le long de la bordure droite, et l’AT no 1 s’arrête derrière lui. L’AT no 1 demande des renforts.

À 9 h 50 min 38 s, la portière du conducteur du VUS s’ouvre et le plaignant jette un coup d’œil à l’extérieur. L’AT no 1 indique par radio qu’il se dirige vers l’ouest sur la route de comté 17.

À 9 h 50 min 54 s, l’AT no 1 dit « Restez dans votre véhicule », puis marche vers le VUS.

À 9 h 51 min 7 s, l’AT no 1 est près de la portière du conducteur, qui est ouverte, et fait face au plaignant.

À 9 h 51 min 11 s, l’AT no 1 tend la main gauche vers le côté conducteur du véhicule.

À 9 h 52 min 1 s, l’AT no 1 passe la main par la portière du conducteur au moment où un véhicule de police [celui de l’AI] entre dans le champ de la caméra par la gauche, avec ses gyrophares et sa sirène allumés. Le véhicule de police s’immobilise; il est orienté vers le nord-ouest et bloque la voie en direction ouest de la route.

À 9 h 52 min 2 s, l’AT no 1 fait sortir le plaignant du véhicule et le tient par le haut du corps à deux mains. Au même moment, le plaignant place ses deux mains sur le haut du corps de l’AT no 1. Le plaignant frappe la jambe gauche de l’AT no 1 avec sa jambe droite. L’AT no 1 donne un coup avec son genou droit au torse du plaignant.

À 9 h 52 min 5 s, le plaignant saisit de ses deux mains la jambe gauche de l’AT no 1, qui tombe sur son genou droit. L’AT no 1 saisit l’arrière de la cuisse gauche du plaignant avec sa main droite, puis le pousse vers l’avant, en direction du VUS. L’AI contourne le côté conducteur de son véhicule et court vers eux.

À 9 h 52 min 8 s, le plaignant et l’AT no 1 glissent sur l’asphalte à côté du VUS. L’AI, placé au-dessus de l’AT no 1 et du plaignant, donne six coups de poing avec sa main droite vers le visage du plaignant. Le premier coup de poing n’atteint pas le plaignant et semble toucher le côté gauche du VUS. Un agent crie « Arrêtez de résister ». L’AT no 1 et l’AI retournent le plaignant sur le ventre.

À 9 h 52 min 19 s, l’AI pousse la tête du plaignant contre le sol avec sa main droite tandis que lui et l’AT no 1 crient au plaignant de tendre les mains. L’AI appuie le haut de son corps contre le haut du dos du plaignant. Les agents ramènent les mains du plaignant derrière son dos.

À 9 h 53 min 9 s, le véhicule de police de l’AT no 3 entre dans le champ de la caméra par la gauche et s’arrête dans la voie en direction ouest. L’AT no 3 marche en direction des autres agents et du plaignant.

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AT no 1 et AI

Le 20 mars 2026, à 9 h 50 min 3 s, l’AT no 1 signale par radio avoir aperçu le véhicule du suspect circulant en direction ouest sur la route de comté 17 et demande des renforts.

À 9 h 50 min 55 s, l’AT no 1 sort de son véhicule et dit au conducteur « Restez dans votre véhicule ». Le plaignant est sur le siège du conducteur et la portière est ouverte. L’AT no 1 s’approche de la portière côté conducteur, et le plaignant lui demande ce qui se passe. L’AT no 1 demande au plaignant de lui montrer son permis de conduire.

À 9 h 51 min 8 s, l’AT no 1 demande au plaignant de sortir du véhicule, et celui-ci demande ce qui se passe. L’AT no 1 dit au plaignant que le véhicule a été signalé comme volé et tend la main gauche vers l’avant pour tenter d’agripper le bras gauche du plaignant. Le plaignant se penche vers l’arrière et dit « Non, il n’est pas volé, ne me touche pas », tout en levant l’index gauche en l’air.

À 9 h 51 min 14 s, l’AT no 1 dit au plaignant qu’il est en état d’arrestation. Le plaignant dit « Laissez-moi prendre mon appareil photo ». Il demande à l’AT no 1 si sa caméra d’intervention est allumée. L’AT no 1 confirme qu’elle l’est et lui ordonne de sortir du véhicule.

À 9 h 51 min 33 s, l’AT no 1 demande au plaignant comment son pare-chocs avant a été endommagé. Le plaignant répond « Il a été endommagé », et l’AT no 1 dit que les dommages sont dus à un délit de fuite. Le plaignant crie à plusieurs reprises « Un délit de fuite, quoi? », et l’AT no 1 lui ordonne de sortir du véhicule. L’AT no 1 s’avance, et le plaignant crie à plusieurs reprises « Ne me touchez pas! ».

À 9 h 52 min 2 s, l’AT no 1 saisit de ses deux mains le haut de la manche gauche et le torse du manteau du plaignant tandis que le plaignant se lève. Le plaignant saisit l’avant-bras gauche de l’AT no 1 avec sa main droite. Une lutte s’ensuit et le champ de la caméra est obstrué.

À 9 h 52 min 10 s, le plaignant est allongé sur le dos sur l’asphalte.

À 9 h 52 min 12 s, l’AT no 1 tourne le plaignant sur son côté gauche et une voix dit « Cessez immédiatement de résister ». Deux voix crient simultanément « Mettez vos mains dans votre dos! ».

À 9 h 52 min 17 s, l’AT no 1 tire le bras gauche du plaignant derrière son dos. On voit un étui noir d’où sort une poignée turquoise [couteau] attaché à la ceinture du plaignant, de son côté gauche.

À 9 h 52 min 20 s, l’AI pousse la tête du plaignant contre le sol avec sa main droite et lui tire le bras droit derrière le dos avec son bras gauche. Le plaignant crie et les deux agents lui ordonnent de cesser de résister.

À 9 h 52 min 26 s, l’AI se penche sur le haut du dos du plaignant tandis que l’AT no 1 menotte ce dernier avec les mains dans le dos. L’AI dit « Vous avez un couteau, merde », en pointant l’étui noir sur le sol. L’AT no 1 fouille le plaignant par palpation.

À 9 h 53 min 24 s, l’AI dit à l’AT no 3 qu’il a donné un coup de poing au plaignant parce que celui-ci se battait avec l’AT no 1.

À 9 h 53 min 46 s, l’AT no 1 et l’AI roulent le plaignant vers la droite. On voit du sang sur le sol, à l’endroit où son visage était posé.

À 9 h 53 min 53 s, on demande aux services médicaux d’urgence de se présenter sur les lieux, indiquant que l’on a placé le plaignant en position latérale de sécurité sur son côté droit.

À 9 h 54 min 38 s, un agent dit : « Il est complètement saoul, hein ». Un autre agent répond « En effet ». L’AT no 1 ramasse l’étui noir, en sort un couteau à lame rétractable turquoise, remet le couteau dans l’étui, puis le pose sur le toit du véhicule.

À 9 h 55 min 50 s, le plaignant dit « Vous m’avez donné un coup de poing dans l’œil, merde ». L’AI répond « Oui », et le plaignant dit « Et vous vous attendez à ce que j’arrête de me tortiller ».

À 9 h 56 min 9 s, le plaignant demande « Alors, qu’est-ce que j’ai fait? ». L’AI répond « Vous avez résisté, vous vous êtes battu avec un agent sur la route 17, il y a un couteau par terre », et le plaignant interrompt pour demander « Quel couteau? ». Le plaignant s’assied, s’appuyant contre les pneus arrière du VUS.

À 9 h 57 min 29 s, l’AT no 3 dit « Vous savez que vous êtes en état d’arrestation pour conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies, n’est-ce pas? ». Le plaignant s’écrie « Non, je ne le sais pas, j’ai reçu un coup de pied dans le visage ».

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 23 mars 2026 et le 26 mars 2026 :

  • rapport général;
  • rapport sur les détails de l’incident;
  • rapport d’incident supplémentaire;
  • liste des agents concernés;
  • enregistrements des communications de la police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police – AT no 1, AI, AT no 3 et agent no 1;
  • images captées par la caméra d’intervention – AI, AT no 1, AT no 3, agent no 2 et AT no 2;
  • notes – AT no 1, AT no 3 et AT no 2;
  • rapport sur une collision de véhicules automobiles;
  • rapport sur l’alcootest Intoxilyzer;
  • déclaration de témoin – TC no 2;
  • photos des blessures du plaignant et de la clôture et du VUS endommagés prises par la Police provinciale.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 27 mars 2026 et le 6 mai 2026 :

  • dossier médical du plaignant provenant de l’Hôpital Montfort;
  • photographies et enregistrement vidéo captés à l’aide d’un téléphone cellulaire – TC no 1.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.

Le matin du 20 mars 2026, des agents de la Police provinciale étaient à la recherche, dans la région de Rockland, d’un VUS impliqué dans plusieurs collisions et conduit de manière imprudente : en effet, on a signalé que le véhicule roulait à une vitesse excessive et qu’il zigzaguait et dérapait. Le véhicule présentait d’importants dommages à l’avant, du côté passager.

L’AT no 1 est l’un des agents qui se sont rendus sur les lieux de l’une des collisions. Il circulait en direction ouest sur la route de comté 17 lorsqu’il a croisé le VUS qui circulait en sens inverse. L’agent a fait demi-tour et a accéléré pour se lancer à la poursuite du véhicule, en allumant les gyrophares et la sirène de son véhicule. Peu après, le VUS s’est rangé sur l’accotement et s’est immobilisé. L’AT no 1 s’est arrêté à une courte distance derrière le VUS.

Le plaignant conduisait le VUS et était seul à bord du véhicule. Il a ouvert la portière du conducteur, a vu l’AT no 1 s’approcher de lui à pied et a demandé à l’agent ce qu’il avait fait. L’AT no 1 lui a dit qu’il conduisait un véhicule volé. Le plaignant a dit que le véhicule n’avait pas été volé. Lorsqu’on l’a informé qu’il était en état d’arrestation pour délit de fuite, le plaignant a demandé des précisions. Le plaignant a refusé de sortir du VUS lorsque l’agent lui a ordonné de le faire, puis s’est mis à lutter avec l’AT no 1 sur la chaussée lorsque l’agent l’a tiré hors du véhicule.

L’AI, répondant à la demande de renforts transmise par radio par l’AT no 1, est arrivé sur les lieux et a trouvé l’AT no 1 et le plaignant en train de lutter au milieu de la route de comté 17. L’agent est sorti de son véhicule et s’est précipité vers l’altercation au moment où l’AT no 1 plaquait le plaignant contre le côté conducteur du VUS. Comme la lutte se poursuivait, l’AI a donné six coups de poing en direction de la tête du plaignant. Après le dernier coup, le plaignant a couvert son visage avec ses mains. Les agents l’ont retourné et l’ont menotté avec les mains derrière le dos.

À la suite de son arrestation, le plaignant a été examiné à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture au côté droit de l’os orbital.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 20 mars 2026, le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale à Rockland. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Puisqu’il savait que le plaignant conduisait de manière dangereuse, je suis convaincu que l’AT no 1 était en droit de procéder à l’arrestation du plaignant à des fins d’enquête. Même si l’agent aurait pu mieux expliquer au plaignant les raisons de son arrestation, à mon avis, il lui a clairement communiqué qu’il faisait l’objet d’une enquête en lien avec une série d’incidents de délit de fuite. L’AT no 1 était en droit d’ordonner au plaignant de sortir de son véhicule. Compte tenu de ce qu’il avait des motifs raisonnables de soupçonner concernant le comportement récent du plaignant au volant, il était impératif que l’agent fasse sortir le plaignant du VUS. Par la suite, lorsque l’AI a vu l’AT no 1 lutter pour procéder à l’arrestation du plaignant, il était en droit d’intervenir pour venir en aide à son collègue.

En outre, je suis convaincu qu’aucun des deux agents n’a eu recours à une force illégale dans son intervention auprès du plaignant. L’altercation initiale entre le plaignant et l’AT no 1 ne soulève aucune préoccupation quant à un recours à une force excessive de la part de l’agent. Les deux hommes ont employé une force plutôt égale, et le plaignant a tenté à quelques reprises de faire trébucher l’AT no 1 et a finalement été plaqué au sol par ce dernier. Aucun coup n’a été porté par l’une ou l’autre des parties. Les six coups de poing donnés par l’AI, bien qu’importants et ayant causé des blessures au plaignant, n’ont pas dépassé ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Il était urgent de maîtriser le plaignant, puisque la lutte se déroulait dans les voies de circulation. Le recours à une intense force physique au visage aurait pu mettre fin à la lutte sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des armes non létales. Il convient de noter qu’au moins un des six coups portés a complètement manqué sa cible, et qu’aucun autre coup n’a été porté une fois que le plaignant a levé les mains pour se protéger le visage.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 24 juin 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.