Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-086
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 36 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 22 février 2026, à 6 h 5, le Service de police de London (SPL) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 21 février 2026, à 23 h 30, la police a été appelée sur les lieux d’une collision automobile impliquant une Honda Civic, dans le secteur de la rue Dundas et de la rue Egerton. Avant l’arrivée de la police, des témoins présents sur les lieux avaient vu un conducteur — le plaignant — sortir plusieurs objets du véhicule et s’enfuir à pied. Aucune autre personne ne se trouvait avec lui. Lors de l’examen du véhicule, du sang a été trouvé sur le coussin gonflable, lequel était déployé. Pendant ce temps, la propriétaire de la Honda Civic avait téléphoné à la police pour signaler que son véhicule avait été volé au Western Fair, qui avait lieu au 900, rue King, à London, soit à environ une rue du lieu de la collision. Les agents se sont rendus sur les lieux, ont érigé un périmètre de sécurité et ont tenté, sans succès, de retrouver le conducteur à l’aide d’un chien policier. Grâce à l’aide continue de témoins civils, les agents ont toutefois suivi la piste du plaignant jusque dans une rue située non loin de l’intersection. Les agents ont poursuivi leurs recherches et ont trouvé des traces de pas récentes dans la neige, près d’une résidence dans une rue adjacente. Les traces de pas les ont menés dans une cour arrière. Le 22 février 2026, à 0 h 11, les agents ont retrouvé le plaignant dans un bâtiment détaché situé dans la cour arrière de cette résidence. Après avoir reçu des décharges de pistolet à impulsion électrique (PIE) et des coups avec la main, le plaignant a été arrêté à 0 h 13. Lorsque les agents l’ont aidé à se relever, ils ont constaté que le plaignant présentait des blessures manifestes au visage. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés sur les lieux à 0 h 43 et le plaignant a été transporté à l’Hôpital Victoria. À 3 h 34, on lui a diagnostiqué un nez cassé et des côtes brisées sur le côté droit.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 février 2026 à 7 h 55
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 février 2026 à 11 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Nombre de spécialistes de la reconstitution
des collisions de l’UES assignés : 1
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 26 février 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 22 février 2026.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; déclaration écrite reçue et examinée
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 11 mars 2026 et le 8 avril 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux abords d’un cabanon situé dans la cour arrière d’une résidence, près de l’intersection de la rue Dundas et de la rue Egerton, à London; ainsi que dans l’intersection de la rue Dundas et de la rue Egerton, à London.
La rue Dundas est une route urbaine à deux voies qui traverse le centre-ville de London d’est en ouest. La limite de vitesse sur cette route est de 50 km/h.
La résidence où l’arrestation a eu lieu était une maison unifamiliale dotée d’une cour arrière partiellement clôturée. Dans la cour arrière, il y avait un cabanon en bois entouré d’herbe. Le cabanon était recouvert de neige au moment de l’incident.
Éléments de preuve médico-légaux
Données provenant du PIE de l’AI no 2
Le 22 février 2026, au cours d’une période d’environ 80 secondes entre 0 h 12 et 0 h 14, la détente du PIE a été actionnée à sept reprises.
À partir de 0 h 12 min 58 s, les cartouches no 1 à no 3 ont été déployées pendant environ cinq secondes.
À partir de 0 h 13 min 6 s, les cartouches no 4 et no 5 ont été déployées pendant environ cinq secondes.
À partir de 0 h 13 min 34 s, les cartouches no 6 et no 7 ont été déployées pendant environ cinq secondes.
Preuve d’expert
Un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a examiné les éléments de preuve relatifs à la collision, lesquels comprenaient des enregistrements vidéo, des images aériennes des lieux de la collision et des observations physiques et visuelles du véhicule impliqué, afin de déterminer si les blessures subies par le plaignant étaient compatibles avec une collision automobile.
La collision s’est produite à l’intersection de la rue Dundas et de la rue Egerton, à London. La limite de vitesse sur la rue Dundas était de 50 km/h. Les calculs de temps et de distance, effectués au moyen des points de référence tirés des enregistrements vidéo, ont permis de déterminer que le véhicule impliqué roulait à environ 50 km/h et que, environ une seconde avant la collision, il avait ralenti et roulait entre 35 et 45 km/h.
Le 27 février 2026, un examen physique du véhicule a révélé que les coussins gonflables avaient été déployés. Il y avait du sang sur le coussin gonflable du volant. Il n’a pas été possible de déterminer si le plaignant portait sa ceinture de sécurité au moment de la collision. Le volant présentait une déformation.
Le véhicule était muni d’un module de contrôle des coussins gonflables. Cependant, il n’a pas été possible de télécharger les données enregistrées par le module.
Les blessures subies par le plaignant étaient compatibles avec la dynamique de la collision et le mouvement auquel on pourrait s’attendre de la part du conducteur au moment de l’impact. Le plaignant aurait été projeté vers l’avant et vers la gauche par rapport à l’habitacle du véhicule; le coussin gonflable aurait frappé son visage, tandis que son torse aurait heurté le volant. Le sang trouvé sur le coussin gonflable est compatible avec la blessure au visage subie par le plaignant. L’emplacement des fractures aux côtes (au milieu du thorax) correspond à la position du volant par rapport à celle d’un conducteur assis.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPL
Le 21 février 2026, à 23 h 35, quelqu’un a téléphoné au SPL pour signaler une collision impliquant un seul véhicule, une Honda Civic, à l’angle de la rue Dundas et de la rue Egerton. Le conducteur s’était enfui à pied. L’appelant a fourni une description du conducteur [le plaignant] et a indiqué dans quelle direction il s’était enfui.
À 23 h 41, la police a été informée que le plaignant avait été aperçu près de deux résidences dans une rue voisine.
À 23 h 48, on a indiqué que la police avait les motifs nécessaires pour arrêter le plaignant, car il avait quitté les lieux d’une collision et il avait possiblement conduit alors que ses facultés étaient affaiblies.
À 23 h 57, une équipe canine a commencé à pister le plaignant.
Le 22 février 2026, à 0 h 2, on a confirmé que le véhicule était un véhicule volé.
À 0 h 12, l’AT no 3 a annoncé qu’ils avaient trouvé le plaignant à l’arrière d’une résidence.
À 0 h 14, l’AT no 3 a annoncé que le plaignant avait été arrêté et a demandé que les SMU se rendent sur les lieux, car le plaignant avait reçu une décharge de PIE.
À 0 h 25, le plaignant a également été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies, puis il a été emmené à l’Hôpital Victoria.
Enregistrements vidéo – Ville de London
La caméra se trouvait à l’angle nord-ouest de la rue Dundas et de la rue Quebec, une intersection contrôlée des feux de signalisation. Un véhicule s’est engagé dans l’intersection de la rue Dundas et de la rue Egerton et est entré en collision avec un objet indiscernable. Dans les images, on voit le conducteur [le plaignant] prendre la fuite et se diriger vers le nord sur la rue Egerton. Après environ deux minutes, le plaignant est retourné au véhicule, puis il est reparti.
SPL — Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention de l’AI no 2, de l’AT no 1 et de l’AI no 1
Le 21 février 2026, à 23 h 46, l’AI no 2 est arrivé à la résidence où se trouvait le plaignant, son PIE à la main. Il a averti le plaignant qu’une équipe canine allait arriver et l’a exhorté à se rendre. Personne n’a répondu.
Le 22 février 2026, à 0 h 12, l’AT no 2, en compagnie de son chien policier, ainsi que l’AI no 2, se sont approchés d’un cabanon situé dans la cour arrière de la maison. L’AT no 2 a vu le plaignant à l’intérieur du cabanon et lui a ordonné de se rendre. Cependant, le plaignant n’a pas répondu. L’AT no 2 et l’AI no 2 ont ordonné au plaignant de montrer ses mains.
À 0 h 13, l’AI no 2 a ouvert la porte du cabanon, a déchargé son PIE, a tiré le plaignant hors du cabanon, puis l’a amené au sol et lui a porté un coup de poing dans le dos alors qu’il se débattait avec lui pour tenter de le maîtriser. L’AT no 1 est arrivé et a maintenu la tête du plaignant contre le sol. L’AI no 2 a porté au plaignant un coup dans le torse, sur le côté droit, alors qu’il était à plat ventre sur le sol. L’AI no 2 a ordonné à plusieurs reprises au plaignant de sortir ses mains. L’AI no 1 est arrivé, s’est placé à la droite du plaignant et lui a ordonné de sortir ses mains, mais le plaignant n’a pas obtempéré. L’AI no 1 a porté trois coups de poing au plaignant dans le visage ou le haut du corps et l’AI no 2 a déchargé son PIE dans le bas de son dos. Après la décharge, le plaignant a sorti ses mains de sous son corps et les agents l’ont menotté.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPL entre le 25 février 2026 et le 5 mai 2026 :
- Noms, numéros d’insigne, indicatifs d’appel et rôles des agents concernés
- Noms, coordonnées et déclarations des témoins civils
- Rapport général
- Rapport d’arrestation
- Enregistrement de communications de la police
- Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
- Données sur le déploiement d’un PIE
- Enregistrements vidéo captés par des tiers
- Enregistrements captés par des caméras d’intervention
- Rapport sur la collision de véhicule motorisé
- Politiques du SPL — arrestations et recours à la force
- Notes de l’AT no 2, de l’AT no 1 et de l’AT no 3
- Déclaration écrite de l’AI no 1
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital Victoria
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et les agents témoins, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté la majeure partie des événements. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’ont accepté de participer à une entrevue avec l’UES. L’AI no 1 a toutefois fourni une déclaration écrite.
Le 21 février 2026, en fin de soirée, des agents du SPL ont été dépêchés sur les lieux d’une collision de véhicule, à l’intersection de la rue Dundas et de la rue Egerton. Un seul véhicule avait été impliqué dans la collision et ce véhicule avait été volé quelques instants plus tôt, à environ une rue de là. Des témoins de la collision ont indiqué que le conducteur et unique occupant du véhicule — le plaignant — avait pris la fuite à pied.
Le plaignant avait fui jusque dans une rue résidentielle voisine, puis s’était rendu dans la cour arrière d’une résidence située dans la rue d’à côté, où il s’était caché dans un cabanon.
Une équipe canine a été déployée dans le secteur et a fini par localiser le plaignant dans le cabanon. L’AI no 2, l’un des agents qui participaient aux recherches pour retrouver le plaignant, l’a interpellé, mais le plaignant n’a pas répondu. L’agent a fini par ouvrir la porte du cabanon et a ordonné au plaignant de montrer ses mains. Lorsque le plaignant, qui était allongé sur le sol, a refusé de montrer ses mains, l’AI no 2 a déchargé son PIE. Alors que le plaignant hurlait de douleur, l’AI no 2 l’a traîné hors du cabanon et lui a porté un coup de poing dans le torse.
L’AI no 1 et l’AT no 1 sont arrivés sur les lieux et sont venus prêter main-forte. Les agents ont demandé à plusieurs reprises au plaignant de montrer ses mains et de les sortir. L’AI n° 2 a frappé le plaignant dans le torse à une autre reprise et l’AI no 1 lui a porté trois coups de poing à la tête ou dans le haut du corps. Après une autre décharge du PIE de l’AI no 2 dans le dos du plaignant, les agents sont parvenus à le maîtriser et à le menotter.
Le plaignant a été examiné à l’hôpital après son arrestation et on lui a diagnostiqué un nez cassé et trois côtes cassées sur le côté droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant s’est vu diagnostiquer des blessures graves après son arrestation par des agents du SPL, le 22 février 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Ayant des raisons de croire que le plaignant avait volé un véhicule, qu’il avait ensuite eu une collision avec ce véhicule, qu’il s’était enfui des lieux de la collision et qu’il s’était introduit par effraction dans un cabanon pour se cacher de la police, je suis convaincu que l’AI no 2 et l’AI no 1 étaient fondés à arrêter le plaignant pour diverses infractions criminelles.
Je suis également convaincu qu’aucun élément de preuve ne permet de raisonnablement conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a recouru à une force illégale au cours de l’arrestation du plaignant. Le plaignant avait pris la fuite pour échapper à la police et tentait activement de se cacher dans un cabanon qui ne lui appartenait pas. Lorsque les agents lui ont ordonné à plusieurs reprises de montrer ses mains, il n’a pas obtempéré aux ordres des agents. Les agents auraient donc eu des raisons de croire que le plaignant allait résister à son arrestation. Dans ces circonstances, l’utilisation du PIE et le premier coup de poing porté par l’AI no 2 étaient justifiés. Cette force circonscrite visait à neutraliser ce risque pendant que les agents se mettaient dans une meilleure position pour maîtriser physiquement le plaignant. Une fois sorti du cabanon, le plaignant a continué à résister aux agents en se débattant pour les empêcher de maîtriser ses bras. Compte tenu du comportement adopté jusque-là par le plaignant, les agents étaient fondés à passer rapidement d’une tentative visant à maîtriser ses bras à l’utilisation de coups, puis, en bout de compte, à une autre décharge de PIE afin de parvenir à maîtriser le plaignant et à lui passer les menottes.
L’enquête n’a pas permis de déterminer avec certitude si les blessures du plaignant, soit un nez cassé et des côtes cassées, sont dues à la force utilisée par les agents impliqués ou à la collision automobile. Quoi qu’il en soit, puisque je n’ai aucun motif raisonnable de croire que ses blessures sont attribuables à une conduite illégale de la part de l’AI no 1 ou de l’AI no 2, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 22 juin 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.