Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-091
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par une femme de 26 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 19 janvier 2026, la plaignante a communiqué avec l’UES et a signalé ce qui suit.
Le 3 janvier 2026, la plaignante a été impliquée dans une altercation. Un agent du Service de police de Timmins (SPT) l’a frappée et elle a subi une commotion cérébrale. Au cours de l’altercation, un agent a déployé un pistolet à impulsion électrique (PIE), puis la plaignante a été arrêtée. La plaignante a demandé à la police d’obtenir des soins médicaux, mais sa demande a été rejetée.
Le 26 février 2026, la plaignante a fourni à l’UES des dossiers médicaux indiquant qu’elle s’était rendue à l’Hôpital de Timmins et du district (HTD) les 3 et 4 janvier 2026, mais qu’elle était repartie à chaque fois avant d’avoir été examinée par un médecin. Elle s’est de nouveau rendue au HTD le 10 janvier 2026 et on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale.
L’UES a ensuite communiqué avec le SPT. Le SPT a indiqué que, le 3 janvier 2026, à 8 h 26, une personne avait appelé la police pour signaler qu’une querelle de ménage était en cours à l’extérieur d’un domicile situé dans le secteur de l’avenue Ross Est et de la rue Hemlock. L’agent impliqué (AI) s’est rendu sur les lieux et a déterminé que la plaignante et le TC no 1 étaient les parties impliquées. La plaignante et le TC no 1 ont résisté lorsque l’agent a tenté d’arrêter la plaignante. Ils ont tous deux été arrêtés, emmenés au quartier général du SPT, puis mis en liberté sur remise d’un engagement.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 26 février 2026 à 10 h 20
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 février 2026 à 10 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 26 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 2 mars 2026.
Témoins civils
TC no1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
TC no3 A participé à une entrevue
TC no4 A participé à une entrevue
TC no 5 N’a pas participé à une entrevue (a refusé)
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 5 mars 2026 et le 9 mars 2026.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 10 juin 2026.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 16 avril 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur la chaussée, à l’avant d’une résidence située dans le secteur de l’avenue Ross Est et de la rue Hemlock, à Timmins, et dans les environs.
Éléments de preuve médico-légaux
Données sur le déploiement du PIE de l’AI
L’AI a utilisé son PIE à deux reprises le 3 janvier 2026, à 8 h 50. Dans les deux cas, un courant électrique a été déchargé pendant deux secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications du SPT
Le 3 janvier 2026, vers 8 h 44, une personne signale au SPT qu’un homme maintient une femme au sol dans le secteur de l’avenue Ross Est et de la rue Hemlock. L’AI et l’AT no 2 ont été dépêchés sur les lieux.
À 8 h 48, l’AI demande des renforts. On entend une voix en arrière-plan dire : [Traduction[3]] « Calmez-vous. » L’AI signale qu’il a été agressé et qu’il a arrêté deux personnes. L’AT no 1 indique qu’il est presque arrivé et, peu après, il annonce que tout est en ordre.
Enregistrements vidéo de la détention — SPT
Les enregistrements permettent de voir ce qui s’est passé dans l’entrée sécurisée des véhicules, dans l’aire de mise en détention, dans un couloir et dans une cellule de détention provisoire.
Le 3 janvier 2026, à 9 h 3, des agents font sortir la plaignante d’un véhicule dans l’entrée sécurisée réservée aux véhicules de police et trois agents en uniforme l’escortent. Un agent la fouille à l’aide d’un détecteur manuel et on l’informe que le TC no 1 a été arrêté pour voies de fait contre un agent. La plaignante demande quelles accusations pèsent contre elle. On l’informe qu’elle est en état d’arrestation pour voies de fait contre un agent. Au cours de la procédure de mise en détention, un agent lui demande si elle souffre d’une maladie ou si elle a une blessure grave. La plaignante répond d’abord par la négative, puis elle indique qu’elle a reçu trois coups de poing à la tête et qu’elle doit voir un médecin. Elle réitère qu’elle a reçu des coups de poing à la tête et qu’elle nécessite des soins médicaux. Un agent l’escorte ensuite depuis l’aire de mise en détention vers le bloc cellulaire[4].
À 9 h 12, la plaignante est ramenée à l’aire de mise en détention pour y subir une autre fouille. Elle indique à l’agente qui effectue la fouille qu’elle ne se sent pas bien et demande de nouveau d’obtenir des soins médicaux. Un agent répond qu’ils peuvent prendre des arrangements pour qu’elle obtienne des soins médicaux et qu’ils vont le faire. La plaignante déclare également qu’un agent lui a tiré les cheveux et qu’elle a reçu une décharge de PIE.
À 9 h 14, la plaignante est escortée jusqu’à la cellule de détention provisoire. Elle déclare : « Je lui ai donné trois coups de pied après qu’il m’a donné trois coups de poing. J’en suis fière. »
Entre 9 h 23 et 13 h 7, la plaignante demande à plusieurs reprises d’obtenir des soins médicaux et déclare qu’elle a mal à la tête, qu’elle a des boursouflures et des étourdissements, et qu’elle a reçu des coups à la tête. Un examen des enregistrements a permis de confirmer que la plaignante a demandé à plusieurs reprises d’obtenir des soins médicaux durant sa détention.
La plaignante a été remise en liberté à 14 h 12.
Registre de la détention
Le registre de la détention révèle que les gardiens sont venus jeter un coup d’œil sur la plaignante sur une base régulière.
SPT — Photos de l’AI
Le SPT a fourni des photos montrant les blessures subies par l’AI. Les photos montrent des ecchymoses, des boursouflures et des blessures au visage.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants auprès du SPT entre le 31 mars 2026 et le 14 avril 2026 :
- Rapport d’incident général
- Registre de la détention et rapport sur l’arrestation et la mise en détention
- Enregistrement de communications de la police
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Images de la détention
- Notes — AI, AT no 2, AT no 4, AT no 5, AT no 3 et AT no 1
- Données sur le déploiement du PIE de l’AI
- Photos de l’AI
- Politique du SPT sur l’usage de la force
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux de la plaignante auprès du HTD, entre le 26 février 2026 et le 31 mars 2026.
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec la plaignante, avec l’AI et avec d’autres témoins oculaires civils, dresse le portrait suivant des événements.
Dans la matinée du 3 janvier 2026, l’AI a été dépêché dans le secteur de l’avenue Ross Est et de la rue Hemlock, car une personne avait signalé une querelle de ménage en cours à l’extérieur d’un domicile. Lorsque l’agent est arrivé, un homme — le TC no 1 — était à califourchon sur la plaignante et la maintenait sur la chaussée. Après avoir reçu l’ordre de s’éloigner de la plaignante, le TC no 1 s’est exécuté tout en expliquant à l’agent qu’elle avait endommagé ses biens et l’avait agressé. L’AI a décidé d’arrêter la plaignante pour voies de fait et méfaits.
Il s’en est suivi une altercation physique entre les trois parties, au cours de laquelle l’AI a porté des coups de poing à la plaignante et a déchargé son Taser sur la plaignante et le TC no 1. La plaignante et le TC no 1 ont été menottés et arrêtés.
Après sa libération, la plaignante s’est rendue à l’hôpital et on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 266 du Code criminel — voies de fait
266 Quiconque commet des voies de fait est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 430 du Code criminel — Méfait
430 (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
a) détruit ou détériore un bien;b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.
Analyse et décision du directeur
Le 3 janvier 2026, à la suite de son arrestation par un agent du SPT, une blessure grave a été diagnostiquée chez la plaignante. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation de la plaignante et la blessure qu’elle a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Ayant des raisons de croire que la plaignante avait agressé le TC no 1 et endommagé ses biens, l’AI était fondé à l’arrêter pour voies de fait et méfait, deux infractions prévues aux articles 266 et 430 du Code criminel, respectivement. Une fois la plaignante arrêtée, l’agent était en droit de contrôler ses mouvements afin d’assurer sa sécurité et celle de la plaignante.
La preuve n’établit pas raisonnablement que l’AI a recouru à une force illégale pour procéder à l’arrestation de la plaignante. Il est allégué que l’AI aurait poussé la tête de la plaignante vers le sol et lui aurait porté deux coups de poing alors qu’elle tentait de ramasser ses effets personnels sur la chaussée, après que le TC no 1 l’ait lâchée. L’AI conteste cette version des événements. Il a reconnu avoir porté deux coups de poing à la plaignante sur le côté gauche de la tête, mais il a expliqué qu’il a dû porter ces coups, car la plaignante essayait de le taper et d’enlever ses mains sur son bras, et refusait de cesser. Les coups lui ont permis d’amener la plaignante au sol, où il lui a passé les menottes derrière le dos. Toutes les versions des événements recueillies indiquent que, peu après, le TC no 1 s’en est pris à l’AI, lui donnant un coup de poing au visage et le faisant tomber au sol. Selon l’agent, la plaignante est entrée dans la mêlée et lui a donné deux coups de pied à la tête. L’AI a déclaré qu’il a déchargé son PIE sur la plaignante afin de se protéger et qu’elle est alors tombée au sol. Effectivement, dans une vidéo enregistrée au poste de police, la plaignante déclare qu’elle a donné un coup de pied à l’agent dans la tête. Au vu de ce qui précède, puisque je n’ai aucune raison de croire que la version des événements alléguant une force excessive est vraisemblablement plus près de la vérité que la version fournie l’AI (lequel a décrit un recours à la force qui était proportionnel aux objectifs légitimes de l’agent à ce moment-là), et puisque j’ai des raisons de douter de la version incriminante, je ne peux raisonnablement conclure que les preuves sont suffisantes pour porter des accusations dans cette affaire.
Par conséquent, que la commotion cérébrale subie par la plaignante se soit produite ou non lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI.
Avant de clore ce dossier, je note cependant que les gardiens de la plaignante ont possiblement fait preuve d’inconduite au poste de police après son arrestation. En effet, il semble qu’aucune mesure n’ait été prise pour lui obtenir des soins médicaux, malgré de multiples demandes à cet effet durant sa détention, car elle avait mal à la tête. Cela pourrait constituer un manquement aux articles 19 et 27 du Code de conduite des agents de police. Je vais renvoyer cette question au service de police et à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.
Date : 22 juin 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
- 4) Dans le rapport de mise en détention, à la question de savoir si la plaignante avait subi des blessures, la réponse était « non ». [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.