Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-100
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 38 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 17 février 2026, à 11 h 14, l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO) a communiqué les renseignements suivants à l’UES.
Le 17 janvier 2026, à 19 h 32, l’APFO a reçu une plainte en ligne de la part de la plaignante. D’après les renseignements fournis, le 24 août 2025, la plaignante aurait reçu un appel téléphonique de son fils lui indiquant qu’il venait d’être agressé à son domicile, dans le secteur de Keil Drive South et de la rue Richmond, à Chatham. La plaignante a dit à son fils d’appeler la police, puis elle et son mari sont partis pour se rendre chez lui. La plaignante, qui est arrivée avant la police, discutait avec un autre résident de ce qui s’était passé lorsqu’elle a vu six véhicules de police arriver. Les agents se sont approchés de son fils et de son mari et les ont encerclés comme s’ils étaient les personnes à l’origine de la dispute. La plaignante s’est approchée des agents et a tapoté l’épaule de l’un d’entre eux pour lui expliquer qu’ils n’étaient pas à l’origine de la dispute et, qu’en fait, c’étaient eux qui avaient demandé l’aide de la police. Deux agents de police ont agrippé la plaignante par les bras, lui ont ramené les mains derrière le dos de force, lui ont menotté les poignets, puis l’ont traînée jusqu’à l’un des véhicules de police stationnés dans les environs. Les agents ont agrippé son fils et lui ont passé les menottes sans ménagement. La plaignante avait subi une intervention chirurgicale à la colonne vertébrale le 7 juillet 2025 et était encore en convalescence au moment de l’incident. Elle avait maintenant des blessures permanentes à la colonne vertébrale et allait devoir subir une autre intervention chirurgicale pour réparer ces blessures.
Le 18 février 2026, à 11 h 33, l’UES a communiqué avec la plaignante afin d’obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de sa plainte. La plaignante a réitéré les éléments figurant dans sa plainte et a fourni des précisions supplémentaires sur la nature de sa blessure préexistante et sur son intervention chirurgicale. Elle a indiqué qu’elle avait subi une intervention chirurgicale au London Health Sciences Centre (LHSC) en juillet 2025 pour des problèmes de discopathie dégénérative. Elle a affirmé que son rétablissement progressait comme prévu, mais qu’à la suite de son interaction avec la police, le disque résiduel s’était de nouveau déplacé de part et d’autre des vertèbres L4 et L5. Cette évolution n’était pas une conséquence attendue de l’intervention chirurgicale précédente, mais résultait plutôt de la force employée lors de l’interaction avec les agents. La plaignante a indiqué qu’elle avait rendez-vous avec son chirurgien au LHSC le 26 février 2026 et qu’elle allait pouvoir fournir des documents supplémentaires attestant de cette nouvelle blessure.
Le 27 février 2026, à 13 h 32, la plaignante a transmis à l’UES une lettre datée du 26 février 2026 rédigée par son chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie de la colonne vertébrale. Cette lettre faisait état de ses antécédents de lombalgie chronique. Elle mentionnait également l’intervention chirurgicale qu’elle avait subie le 8 juillet 2025, laquelle s’était déroulée sans complication et avait été suivie d’un bon rétablissement postopératoire. En septembre 2025, à la suite d’une interaction avec des agents, la plaignante a consulté son médecin en raison de la réapparition de ses symptômes. Celui-ci a alors demandé une IRM, laquelle a été effectuée le 17 décembre 2025. Les résultats ont révélé une nouvelle lésion discale, accompagnée d’une hernie discale au niveau des vertèbres L4-L5. Par conséquent, une autre intervention chirurgicale a été planifiée pour avril 2026.
Le 2 mars 2026, le service de police de Chatham-Kent (SPCK) a été avisé que l’UES a décidé d’invoquer sa compétence.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 mars 2026 à 12 h 40
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 mars 2026 à 14 h 15
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 38 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 8 mars 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 23 mars 2026 et le 21 avril 2026.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; notes reçues et examinées
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 12 mars 2026 et le 27 mars 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans un stationnement situé devant un domicile du secteur de Keil Drive South et de la rue Richmond, à Chatham, et aux abords de ce stationnement.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications du SPCK
Le 24 août 2025, à 18 h 53, la civile no 1 a téléphoné au 911 pour demander que la police se rende à une adresse située dans le secteur de Keil Drive South et de la rue Richmond, où une bagarre avait éclaté. Elle a indiqué qu’elle-même, sa mère [on sait maintenant qu’il s’agissait de la civile no 2], son petit ami [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 2] et le petit ami de sa mère étaient impliqués. Un membre de la famille avait frappé son petit ami. Elle a indiqué que les parents de son petit ami [on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante et du TC no 3] étaient en route et qu’il fallait que la police arrive avant eux.
À 18 h 58, le répartiteur a téléphoné à la civile no 1 et lui a demandé d’où venaient les parents de son petit ami. La civile no 1 a répondu : [Traduction[3]] « Ah, ils sont là, ils étaient là, vous avez tout raté, je vous avais dit de venir rapidement. » Le répartiteur a demandé à la civile no 1 où se trouvait son petit ami. Elle a répondu qu’il rentrait à ce moment même. On entend une voix masculine [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 3, le père du TC no 2] déclarer : « Je vais m’en occuper moi-même, putain! Ne mettez jamais les mains sur mon gars, alors qu’il y a (inaudible) de jeunes enfants dans les parages. »
À 19 h 1, le TC no 2 a téléphoné au 911 et a dit : « Ouais, ça fait quatre fois que j’appelle. » Il a confirmé l’adresse dans le secteur de Keil Drive South et de la rue Richmond, puis a dit : « J’ai besoin que quelqu’un vienne tout de suite, parce que quelqu’un va finir par se faire blesser si vous ne vous dépêchez pas, on dirait que vous ne comprenez pas. » Des cris et des hurlements peuvent être entendus en arrière-plan. Le répartiteur demande au TC no 2 ce qui se passe. Il répond qu’une bagarre est sur le point d’éclater et qu’il a besoin de la police le plus tôt possible. Le TC no 2 a indiqué que les parents de sa petite amie avaient déjà tenté de se battre avec lui et que ses propres parents étaient maintenant sur les lieux.
Enregistrement provenant du système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AT no 2
Le 24 août 2025, à 19 h 6 min 42 s, l’AT no 2 arrive à une adresse située dans le secteur de Keil Drive South et de la rue Richmond. La civile no 1 est dehors, dans un cul-de-sac, et parle au téléphone tandis que la plaignante et une autre femme s’éloignent d’elle. Le TC no 3 et le TC no 2 se tiennent debout dans le stationnement. L’AT no 4 sort de son véhicule et s’approche du groupe se trouvant devant le domicile.
À 19 h 6 min 59 s, l’AT no 2 rejoint l’AT no 4. La plaignante et le TC no 3 s’approchent d’eux. L’AT no 2 ordonne aux parties d’arrêter de se quereller et de s’éloigner les uns des autres.
À 19 h 7 min 8 s, le TC no 3 se met à marcher vers un groupe de personnes et l’AI et l’AT no 2 l’interpellent. La plaignante, ainsi que le TC no 2 et la TC no 1, qui tient son téléphone cellulaire et semble filmer l’incident, s’approchent de l’AI par-derrière. Le TC no 3 s’approche de l’AI et l’AI tend le bras droit afin de créer une distance entre eux. La plaignante tend le bras et semble saisir le bras gauche ou l’épaule gauche de l’AI, tandis que l’AT no 2 et le TC no 3 reculent dans le stationnement. La plaignante se place ensuite devant l’AI. La plaignante et l’AI se tiennent maintenant par les bras et luttent ensemble. La plaignante tente de se dégager. La TC no 1 et le TC no 2 s’approchent de l’AI par-derrière. L’AT no 2 vient aider l’AI à appréhender et à menotter la plaignante.
À 19 h 7 min 40 s, l’AT no 4 tente de retenir le TC no 3 et la TC no 1, tandis que l’AT no 3 se débat avec le TC no 2.
À 19 h 8, l’AT no 4 revient dans le champ de la caméra, en compagnie du TC no 2, lequel est menotté. L’AI escorte la plaignante jusqu’à son véhicule de police.
À 19 h 13, l’AT no 4 et l’AT no 2 discutent avec le TC no 2. Une partie de la conversation a été enregistrée par le micro de l’AT no 2. Le TC no 2 explique ce qui s’est passé avant l’arrivée de la police.
À 19 h 16, le TC no 2 informe l’AT no 4 qu’il n’a pas l’intention de déposer des accusations contre la famille de sa petite amie pour voies de fait.
À 19 h 21, on voit la plaignante revenir sur les lieux après avoir été libérée. Elle est suivie de l’AT no 5. La plaignante boite.
À 19 h 22 min 2 s, la plaignante rejoint le groupe et tout le groupe converge alors que les agents et les autres personnes présentes se rassemblent. La plaignante est visiblement bouleversée. L’AT no 2 déclare : « Vous vous êtes tous montrés coopératifs dans la voiture et voilà que vous essayez de mettre de l’huile sur le feu encore. »
À 19 h 23 min 26 s, l’AI et l’AT no 3 quittent les lieux. On entend la plaignante dire à l’AT no 2 qu’elle veut obtenir les vidéos et que le SPCK allait entendre parler de son avocat. L’AT no 2 a conseillé à la plaignante de garder son calme, car elle aurait pu être arrêtée pour entrave à la police, mais ils l’ont remise en liberté sans condition. Il ne comprenait pas pourquoi elle essayait de raviver les hostilités.
Enregistrement capté par des SCIV — AT no 3 et AI
Le 24 août 2025, à 19 h 6 min 52 s, l’AT no 3 et l’AI arrivent sur les lieux et se garent derrière le véhicule de l’AT no 2. On voit la plaignante tendre le bras vers l’AT no 4 alors que l’AT no 2 et l’AI s’approchent. Un groupe commence à se rassembler autour des agents qui arrivent.
À 19 h 7 min 31 s, l’AI apparaît dans le champ de la caméra depuis l’arrière d’une fourgonnette. Il est en train de menotter la plaignante derrière le dos. L’agent escorte la plaignante jusqu’au véhicule de police alors que l’AT no 5 et l’AT no 1 arrivent. On entend la plaignante dire à l’AI qu’elle va déposer des accusations contre lui. La plaignante résiste à l’AI alors qu’il l’escorte vers un véhicule de police. Il lui demande d’arrêter de tirer. Elle répond : « Je viens de subir une intervention chirurgicale à la colonne vertébrale, espèce d’imbécile. » Il lui demande de cesser de résister et de simplement marcher vers le véhicule de police. La plaignante dit : « Vous continuez de me pousser » et l’AI lui demande de continuer à marcher. L’AT no 5 marche derrière eux. La plaignante dit : « Ne me poussez pas contre la voiture. »
À 19 h 8 min 57 s, la plaignante argumente avec les agents quant à la façon dont elle doit entrer dans le véhicule et leur explique comment ils doivent la faire monter dans le véhicule.
À 19 h 10 min 4 s, l’AI informe la plaignante qu’elle est en état d’arrestation pour entrave à la police.
À 19 h 13 min 42 s, la plaignante dit : « Parmi tous les agents de Chatham Kent, il fallait que je tombe sur celui qui malmène une femme, alors qu’elle tente calmement de parler aux agents et qu’elle vient de subir une opération à la colonne vertébrale. Qui m’agrippe, sans rien dire, juste que je fais entrave et que je résiste à mon arrestation. Qui me passe les menottes. Je suis infirmière, je suis au service de la communauté, je sais que tout est enregistré ici, alors c’est vraiment ridicule. Vos agents étaient censés intervenir pour désamorcer la situation. Ils ne sont pas censés se lancer tête baissée, se mettre à courir dans tous les sens, à agripper les gens et à les bousculer. Puis les menotter et les pousser vers la porte. Nous avons appelé pour obtenir de l’aide, mais vos répartiteurs nous ont littéralement répondu qu’ils n’allaient pas venir. Ils ont littéralement dit qu’ils avaient des choses plus importantes à faire. Et puis vous débarquez ici comme une putain d’équipe tactique et vous commencez avec ces conneries. Je vais déposer des accusations. Tout cela était complètement inutile. Et votre petit agent blond, avec ses broches, son Invisalign et ses putains d’élastiques sur les dents, n’aurait jamais dû devenir agent de police. Il ne devrait pas être un agent. Il était agressif, violent et manquait de professionnalisme. Vous avez embauché tous ces agents tout juste sortis de l’école, qui débarquent à toute vitesse, débordants de putain de testostérone. Est-ce que je peux au moins baisser la vitre? Non. Pour que vous le sachiez, j’étais en train de baisser la vitre, juste pour voir si je pouvais la baisser; je n’essayais pas de m’échapper. Mon fils vous a appelés pour avoir de l’aide, il vous a appelés à l’aide, et vous lui avez dit qu’il n’était pas assez important. Excellent travail de la part de la police. 107404. »
À 19 h 19 min 29 s, l’AI revient vers le véhicule, ouvre la portière et demande à la plaignante de sortir. La plaignante dit : « Tant que ce n’est pas vous, je reste ici; vous pouvez m’emmener au poste. Je ne veux rien savoir de vous. » L’AT no 5 revient au véhicule de police. L’AI informe la plaignante qu’elle va être remise en liberté sans condition et qu’elle n’aurait pas dû le toucher. Il s’en suit une brève discussion sur ce qui venait de se passer. On peut entendre la plaignante donner des instructions à l’AT no 5 pour qu’il l’aide à sortir de la voiture.
À 19 h 21 min 31 s, on voit la plaignante s’éloigner du véhicule de police, suivie de l’AT no 5. La plaignante marche en boitant visiblement et met davantage son poids sur sa jambe gauche.
Vidéo provenant d’un téléphone cellulaire — TC no 1
Dans l’enregistrement, on voit l’AI passer les menottes à la plaignante derrière le dos. L’AT no 2 demande à tout le monde d’arrêter de crier.
Photos fournies par la plaignante
Le 5 mars 2026, la plaignante a fourni à l’UES douze photos numériques de la partie supérieure de son bras droit. Les photos montrent de légères ecchymoses sur le haut du bras.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPCK entre le 5 mars 2026 et le 8 avril 2026 :
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport d’incident général
- Enregistrement de communications de la police
- Enregistrements captés par des SCIV
- Dossiers de formation sur les caméras d’intervention
- Notes — AI, AT no 1, AT no 3, AT no 4, AT no 5 et AT no 2
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 26 février 2026 et le 1er mai 2026 :
- Photos fournies par la plaignante
- Vidéo filmée par la TC no 1 au moyen de son téléphone cellulaire
- Dossiers médicaux de la plaignante, fournis par le Dutton Medical Centre
- Dossiers médicaux de la plaignante, fournis par le London Health Sciences Centre
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec la plaignante, avec des témoins de la police et avec des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté la majeure partie de l’incident, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la transmission de ses notes.
Dans la soirée du 24 août 2025, des agents du SPCK ont été dépêchés à une adresse située dans le secteur de Keil Drive South et de la rue Richmond, à Chatham. La civile no 1 avait téléphoné à la police pour signaler que son petit ami — le TC no 2 — avait été agressé par un membre de sa famille. Quelques minutes plus tard, le TC no 2 a lui aussi téléphoné au 911 à plusieurs reprises et a indiqué que ses parents étaient maintenant sur les lieux et que la police devait intervenir afin d’assurer le maintien de l’ordre.
Des agents, y compris l’AI, sont arrivés sur les lieux (un stationnement situé à l’extérieur du domicile) et se sont approchés d’un groupe de personnes. Les esprits se sont échauffés entre le TC no 2 et ses parents, d’un côté, et les parents de la civile no 1, de l’autre. Ne sachant pas exactement ce qui se passait, les agents sont intervenus pour séparer les parties et ont concentré leur attention sur le TC no 2 et son père, le TC no 3. Agacée par la façon dont sa famille se faisait traiter, la plaignante s’est approchée de l’AI par-derrière et a tenté de le pousser au moyen de son bras droit. L’AI a alors porté son attention sur la plaignante au lieu du TC no 3, qu’il était en train de repousser à ce moment-là, et a agrippé la plaignante par les bras. La plaignante a essayé de se dégager et le TC no 3 a tenté d’intervenir pour venir en aide à son épouse. L’AI et un autre agent ont escorté la plaignante à une certaine distance du TC no 3 et l’ont menottée derrière le dos.
Immédiatement après son arrestation, l’AI a saisi le bras gauche de la plaignante par-derrière et l’a conduite jusqu’à son véhicule de police, où elle a été installée sur la banquette arrière. La plaignante a ensuite été remise en liberté sans condition sur les lieux.
La plaignante a reçu un diagnostic de hernie discale au niveau des vertèbres L4-L5 et a subi une intervention chirurgicale pour ce problème.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 139 (2) du Code criminel — Entrave à la justice
139(1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire :
(a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie;
b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne,
est coupable :
(a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Quiconque intentionnellement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 24 août 2025, la plaignante a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPCK. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation de la plaignante et la blessure qu’elle a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
La plaignante a été légalement arrêtée pour entrave à la justice. Les agents, qui venaient d’arriver sur les lieux et ne savaient pas encore exactement ce qui se passait ni qui était responsable de quoi, étaient en droit d’éloigner du centre de l’agitation les personnes qu’ils pensaient être les agresseurs. Lorsque la plaignante a physiquement interféré dans ce processus en entrant en contact avec l’AI, elle est devenue passible d’arrestation, comme le prévoit le paragraphe 139(2) du Code criminel.
La force utilisée par l’AI pour procéder à l’arrestation de la plaignante était également justifiée au sens de la loi. Il a en outre exercé une certaine force physique pour vaincre la résistance initiale de la plaignante et ramener ses bras derrière son dos, et il a exercé une certaine pression sur le bras gauche de la plaignante alors qu’il la tenait et la tirait, par moments, pour l’escorter jusqu’à son véhicule de police. Il est allégué que l’agent aurait malmené la plaignante durant son arrestation et pendant qu’il l’escortait jusqu’à son véhicule. Cependant, les images captées par le SCIV contredisent ces allégations. Même si l’agent a peut-être contraint la plaignante à avancer un peu plus vite qu’elle ne l’aurait souhaité, compte tenu de ses problèmes de dos préexistants, les images du SCIV sont loin de prouver que l’agent a recouru à une force excessive.
Par conséquent, bien qu’il soit possible que la blessure de la plaignante se soit produite lorsqu’elle se débattait avec l’AI, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’agent. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 15 juin 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.