Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PFD-085

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 48 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 21 février 2026, à 17 h 51, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.

Plus tôt ce jour-là, le plaignant avait contacté les services médicaux d’urgence, car il était en proie à des hallucinations. La police et des ambulanciers paramédicaux l’ont trouvé barricadé dans une chambre et, à sa demande, l’ont transporté à l’Hôpital de Kincardine du South Bruce Grey Health Centre. Il a reçu son congé de l’hôpital vers 9 h. À 9 h 16, des agents de la Police provinciale se sont rendus au domicile de l’ex-conjointe du plaignant après avoir été informés que le plaignant avait tenté de s’introduire dans sa résidence. Avant l’arrivée des agents, le plaignant s’était enfui avec le véhicule de son ex-conjointe. Tout au long de la journée, le plaignant a commis plusieurs vols de véhicules à moteur et introductions par effraction dans des résidences, et a brandi une arme à feu lors de l’un de ces incidents. Des agents de la Police provinciale ont localisé le plaignant au volant d’un véhicule volé sur une route rurale en périphérie de Port Elgin, dans le comté de Bruce, et ont déployé un dispositif de dégonflage des pneus (DDP). Le plaignant a roulé sur le DDP, a perdu le contrôle du véhicule et est tombé dans un fossé. Il est sorti du véhicule et s’est précipité vers une résidence non loin de là, alors qu’il était toujours en possession d’un fusil à canon scié, et a ordonné aux occupants de lui donner les clés de leur véhicule. Des agents de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) ont confronté le plaignant. Il a pointé une arme à feu dans leur direction et un agent a déchargé sa carabine C8. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital de Southampton où son décès a été constaté.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 février 2026 à 18 h 16

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 février 2026 à 22 h 53

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 48 ans; décédé

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 22 février 2026.

Agent impliqué (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 28 avril 2026.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 5 mars 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les évènements en question se sont déroulés dans l’entrée menant à une résidence située dans un secteur rural en périphérie de Port Elgin, dans le comté de Bruce, et près de l’entrée. La résidence était une maison individuelle située sur le côté sud d’une route à deux voies.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Source : UES

Éléments de preuve matériels

Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux. La maison était dotée d’un garage attenant sur le côté est et la porte d’entrée de la maison se trouvait à l’ouest. Le garage et la porte d’entrée étaient tous deux orientés vers le nord, face à la rue. Une allée longeait la façade de la maison, depuis le côté ouest de l’allée jusqu’à la porte d’entrée. Sur le côté sud de la route, à l’ouest de l’entrée, il y avait une Chevrolet Tahoe banalisée de la Police provinciale (AI et AT no 2) immobilisée face à l’est, dans la voie de circulation en direction est. Un VUS Lincoln blanc était partiellement enlisé dans le banc de neige situé sur le côté sud de la route, à l’est de l’entrée. Les deux pneus avant du VUS étaient endommagés, les jantes étaient à nu et des rainures étaient visibles sur la chaussée. Les rainures s’étendaient depuis l’ouest jusqu’à l’endroit où se trouvait le véhicule. Dans l’entrée, il y avait une Ford Explorer de la Police provinciale (non impliquée), une Ford Transit de la Police provinciale (AT no 1), ainsi que la camionnette Ford F-150 et la Volkswagen Golf des propriétaires. Un fusil de chasse noir, muni d’une crosse de pistolet et d’un canon court, se trouvait sur le siège passager avant de la Volkswagen. Sur la surface de l’entrée, à l’ouest de la Volkswagen, huit douilles de carabine de calibre. 223 (5,56 mm) ont été trouvées.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné l’arme à feu trouvée sur le siège passager avant de la Volkswagen Golf. Il s’agissait d’un fusil de chasse Winchester, modèle 2400, semi-automatique, de calibre 12, chambré pour des cartouches de 2 ¾ pouces et muni d’un canon raccourci. Une poignée de pistolet avait été fixée au fusil pour remplacer la crosse standard, ce qui réduisait davantage la longueur totale de l’arme. Un sac en filet était fixé à l’avant du boîtier de culasse, de manière à recouvrir l’orifice d’éjection, afin de récupérer les douilles éjectées. Une lampe de poche de type crayon était fixée sur le côté gauche de la crosse avant et du chargeur tubulaire. Un chargeur de cartouches à plombs fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse contenait six cartouches à plombs. Une sangle était fixée à la poignée du pistolet. Le fusil de chasse contenait une cartouche à plombs dans le boîtier de culasse et deux cartouches à plombs similaires dans le chargeur tubulaire. Les neuf cartouches à plombs étaient d’aspect similaire; chacune portait la mention « ANGEE BIN Dummy Round 12 GA 2 ¾ » sur la base de la douille. Les neuf cartouches étaient inertes.

Image 1 — Le fusil de chasse Winchester

Image 1 — Le fusil de chasse Winchester

Image 2 — Le fusil de chasse Winchester

Image 2 — Le fusil de chasse Winchester

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné l’arme à feu déchargée par l’AI lors de l’incident. Il s’agissait d’une carabine semi-automatique de modèle Colt C-8 de 5,56 mm (calibre .223). La carabine était munie d’une sangle, d’une lampe de poche et de dispositifs de visée. Le cran de sécurité avait été activé, le chargeur avait été retiré et la cartouche avait retirée de la chambre. Le chargeur pouvait contenir 30 cartouches. Il y avait 20 cartouches pleines de calibre .223 dans le chargeur.

Image 3 — Le fusil C-8

Image 3 — Le fusil C-8

Éléments de preuve médico-légaux

Rapport d’examen de l’arme à feu fourni par le Centre des sciences judiciaires (CSJ)

Dans son rapport d’examen de l’arme à feu, daté du 5 mai 2026, le CSJ conclut que le Winchester modèle 2400 de calibre 12 correspondait à la définition, dans le Code criminel, d’une « arme à feu » et d’une « arme à feu prohibée », et que le fusil fonctionnait conformément à sa conception, soit comme un fusil semi-automatique. L’arme à feu avait été modifiée : un trou avait été percé dans la partie supérieure du canon et l’arme était fonctionnelle. Le canon avait été raccourci par rapport à sa longueur d’origine. Le canon mesurait 34,95 centimètres et le fusil avait une longueur totale de 62,9 centimètres.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo captée par la sonnette d’une résidence

Le 21 février 2026, vers 15 h 51, on entend une sirène de police et on voit le plaignant arriver sur le côté conducteur d’une camionnette F-150 stationnée dans l’entrée de la résidence. Le plaignant se dirige vers le sud, jusqu’à une Volkswagen stationnée, et revient vers le F-150, puis sort du champ de la caméra. Le plaignant court le long de l’allée située à l’avant de la résidence en tenant dans sa main droite une arme à feu [on sait maintenant qu’il s’agissait d’un fusil modifié muni d’une crosse de pistolet] et se dirige vers la porte d’entrée de la résidence. Le plaignant tire sur la poignée de porte, puis recule d’un pas et donne un coup de pied dans la porte au moyen de son pied droit. Le plaignant fait un pas en arrière et trébuche, se rattrape, lève son arme juste au-dessus de sa taille et la pointe vers la porte d’entrée. La porte s’ouvre [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 1] et le plaignant avance en tenant son arme pointée vers le TC no 1. Le plaignant dit : [Traduction[3]] « Recule, bordel! J’ai une arme chargée, mon pote, je vais te faire sauter la poitrine. » Le plaignant entre dans la résidence et exige à plusieurs reprises qu’on lui donne les clés du véhicule.

Images captées par la caméra d’intervention de l’AI

Le 21 février 2026, vers 15 h 50, l’AI conduit un véhicule de police sur une route située dans un secteur rural en périphérie de Port Elgin, dans le comté de Bruce. L’AT no 2 est assis sur le siège passager avant. Il se stationne à l’ouest de l’entrée d’une résidence, s’arrête brièvement derrière la portière du conducteur ouverte, puis se met à courir vers l’est en direction de l’entrée.

Vers 15 h 51, l’AI lève sa carabine munie d’une sangle à la hauteur de sa poitrine et crie : « Police, ne bougez pas. Montrez-moi vos putains de mains. » Un VUS Lincoln se trouve à l’est de l’entrée, dans un banc de neige. L’AI crie : « Ne bougez pas! », alors que l’AT no 1, au volant d’une fourgonnette Transit, arrive dans l’entrée. L’AI baisse sa carabine et remonte l’entrée en courant, en passant sur le côté passager de la fourgonnette Transit qui était maintenant immobilisée. L’AI s’approche d’une Volkswagen stationnée à reculons dans l’entrée et lève sa carabine à hauteur de poitrine. Le plaignant est assis au volant, la portière fermée et la vitre relevée. Son bras gauche est étendu et sa main tient le volant tandis qu’il regarde dans la direction de l’agent. L’AI pointe sa carabine vers le plaignant et dit : « Ne bougez surtout pas. » Le plaignant tourne le haut de son corps vers la droite en baissant les yeux vers le côté passager. Alors que l’AI dit : « Ne bougez pas. Montrez-moi vos putains de mains », le plaignant lève la main gauche à la hauteur de son épaule. L’AI ouvre la portière du conducteur. Le plaignant tourne son regard vers l’agent. Sa main gauche est posée près de ses jambes. Le plaignant tourne la tête vers le côté passager et lève la main gauche à la hauteur de sa poitrine. Dans sa main droite, il tient un fusil de chasse modifié, qu’il semble avoir sorti d’un endroit situé près de la console centrale.

Image 4 — Image fixe provenant de la caméra d’intervention de l’AI

Image 4 — Image fixe provenant de la caméra d’intervention de l’AI

Le plaignant saisit la crosse de l’arme à feu au moyen de sa main gauche et pointe l’arme vers l’AI tout en le regardant. L’AI décharge huit coups de feu en succession rapide sur le plaignant, et celui-ci s’effondre à sa droite.

Détails de l’incident et enregistrements de communications — Police provinciale

Tout au long de la journée du 21 février 2026, des agents ont enquêté sur des incidents impliquant le plaignant : introduction par effraction dans des résidences, vols de véhicules à moteur et infractions relatives aux armes.

On avait vu un VUS Lincoln blanc [on sait maintenant qu’il s’agissait d’un véhicule volé conduit par le plaignant] sortir d’une entrée dans un secteur rural en périphérie de Port Elgin, dans le comté de Bruce. Le VUS prenait de la vitesse et avait possiblement roulé sur un DDP. Le plaignant s’approchait d’un barrage routier qui avait été mis en place non loin de là.

Vers 15 h 49, on a indiqué que le VUS Lincoln avait roulé sur un DDP, avait fait une sortie de route et s’était écrasé.

Vers 15 h 50, on a annoncé que le plaignant était entré dans une résidence [on sait maintenant qu’il s’agissait de la résidence devant laquelle l’incident s’est déroulé]. Un agent était à sa poursuite.

Vers 15 h 51, l’AT no 1 bloquait l’entrée avec son véhicule de police. On a signalé que des coups de feu avaient été tirés et que le plaignant avait été touché.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 21 février 2026 et le 28 avril 2026 :

  • Noms et rôles des agents de police qui ont participé à l’intervention
  • Résumé des événements connexes
  • Détails de l’événement consignés par le personnel de répartition
  • Enregistrement de communications de la police
  • Vidéos captées par une caméra d’intervention
  • Dossiers de formation annuelle sur le recours à la force — l’AI
  • Notes de l’AT no 1, de l’AI et de l’AT no 2
  • Politique de la Police provinciale — recours à la force; Équipe d’intervention en cas d’urgence

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 23 février 2026 et le 5 mai 2026 :

  • Vidéo captée par la sonnette de la résidence où l’incident a eu lieu
  • Rapport de l’autopsie préliminaire réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario
  • Rapport d’examen de l’arme à feu fourni par le Centre des sciences judiciaires

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse le portrait suivant des évènements, en se basant sur les entrevues menées par l’UES avec l’AI et des témoins civils et policiers, ainsi que sur des vidéos de l’incident.

Le 21 février 2026, des agents de la Police provinciale étaient à la recherche du plaignant dans la région de Bruce Grey. Le plaignant était soupçonné d’être à l’origine d’une série d’introductions par effraction dans des résidences et de vols de véhicules. On le soupçonnait également d’avoir agressé une femme et d’avoir volé une arme à feu lors de l’une des introductions par effraction. Les agents ont finalement pu suivre ses déplacements lorsqu’il a volé un jeu de clés de voiture muni d’un dispositif de localisation. Cela a conduit les agents à une résidence située dans un secteur rural en périphérie de Port Elgin, dans le comté de Bruce, où des tentatives ont été faites pour appréhender le plaignant. Le plaignant a réussi à échapper à la police et s’est enfui à bord d’un VUS Lincoln volé.

Les facultés mentales du plaignant étaient altérées au moment des faits. Il avait auparavant téléphoné aux services médicaux d’urgence pour demander de l’aide, car il était en proie à des hallucinations, et il avait accepté de se rendre à l’hôpital avec la police. Malheureusement, dès sa sortie de l’hôpital, il s’est lancé dans une série de délits comprenant des introductions par effraction, des vols, des agressions et des délits de conduite dangereuse.

L’AI, un membre de l’EIU de la Police provinciale, et son coéquipier, l’AT no 2, faisaient partie des agents qui étaient à la recherche du plaignant. Ils se dirigeaient vers l’est pour se rendre à une résidence où se trouvait le véhicule que conduisait le plaignant et où l’on tentait de contenir le plaignant, lorsqu’ils ont vu le plaignant fuir les lieux à bord du VUS. L’agent s’est lancé à la poursuite du VUS en direction est lorsque celui-ci a roulé sur des DDP qui avaient été déployés dans le secteur.

Le plaignant a perdu le contrôle du VUS et a foncé dans un banc de neige sur le côté sud de la chaussée, juste à l’est d’une résidence située dans un secteur rural en périphérie de Port Elgin, dans le comté de Bruce. Le plaignant est sorti du véhicule, armé d’un fusil à canon scié, s’est approché de la porte d’entrée de la résidence et a tenté de l’enfoncer d’un coup de pied. Lorsque le couple de propriétaires a ouvert la porte, il a pointé son arme dans leur direction, a menacé de leur tirer dessus et leur a ordonné de lui donner leurs clés de voiture. Le couple lui a remis les clés d’une Volkswagen Golf stationnée dans l’entrée, puis ils se sont réfugiés dans leur sous-sol.

L’AI et l’AT no 2 sont arrivés sur les lieux au moment même où le plaignant se dirigeait vers la Volkswagen et montait dans le véhicule. Quelques instants auparavant, l’AT no 1 avait immobilisé son véhicule dans l’entrée pour empêcher la Volkswagen de quitter les lieux. Armé d’une carabine C-8, l’AI s’est précipité vers la portière du conducteur de la Volkswagen et a ordonné au plaignant de montrer ses mains. Le plaignant a levé les mains, lesquelles étaient vides. L’agent a alors ouvert la portière du conducteur. Le plaignant en a profité pour sortir un fusil de chasse au moyen de sa main droite et l’a pointé en direction de l’AI. L’AI a immédiatement réagi en déchargeant sa carabine C-8 à huit reprises. Il était 15 h 51.

Le plaignant s’est affalé sur son côté droit, avec le haut de son torse en travers de la console centrale du véhicule. Il est resté dans cette position jusqu’à ce que les agents le sortent et lui prodiguent les premiers soins.

Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont pris le relais des soins au plaignant. Son décès a été constaté à l’hôpital à 16 h 30.

Cause du décès

De l’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès du plaignant serait dû à de multiples blessures par balle dans le torse et les extrémités.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel du CanadaDéfense de la personne — emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser
une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 21 février 2026 des suites de blessures par balles infligées par un agent de la Police provinciale. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI exerçait ses fonctions de façon légitime tout au long de la brève mais intense succession d’événements qui s’est soldée par des coups de feu. Sachant que le plaignant avait commis des infractions criminelles graves ce jour-là, l’agent avait de bonnes raisons de chercher à arrêter le plaignant, dans l’entrée de la résidence située dans un secteur rural en périphérie de Port Elgin, dans le comté de Bruce.

La preuve établit que l’AI a déchargé sa carabine C-8 sur le plaignant afin de se protéger contre une attaque raisonnablement appréhendée de sa part. C’est ce qu’il a déclaré lors de son entretien avec l’UES et son récit est largement corroboré par la preuve circonstancielle. Face au plaignant qui brandissait un fusil de chasse dans sa direction, on peut aisément comprendre pourquoi l’agent a estimé qu’il devait recourir à la force pour se protéger contre une menace immédiate de mort.

La preuve établit également que la force défensive que l’AI a choisi d’utiliser, à savoir des coups de feu, constituait une force raisonnable. Lorsque le plaignant a pointé son fusil de chasse dans sa direction à bout portant, l’AI n’avait ni le temps de battre en retraite ou de se replier ni la possibilité de se mettre à l’abri. L’utilisation d’une force moins létale n’aurait pas suffi pour répondre aux besoins de la situation. Seul le pouvoir d’arrêt immédiat d’une arme à feu allait y parvenir. Quant au nombre de coups de feu déchargés, les huit coups ont été déchargés en succession rapide en l’espace d’environ deux secondes, et l’agent a cessé de tirer dès qu’il est devenu manifeste que le plaignant était hors d’état de nuire. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que l’AI a agi de manière raisonnable du premier au dernier coup de feu.

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 16 juin 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.