Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-168
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 35 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 16 février 2026, à 10 h, la plaignante a communiqué avec l’UES pour signaler ce qui suit.
Le 16 novembre 2025, vers 13 h, la plaignante a contacté le Service de police régional de Waterloo (SPRW) pour demander une intervention d’urgence. Elle a indiqué qu’elle souffrait de problèmes de santé mentale persistants et de crises de panique. Peu après, la police est entrée de force dans son domicile, dans le secteur du boulevard Homer Watson et de Block Line Road, à Kitchener. Un agent a dégainé un pistolet à impulsion électrique (PIE). Les agents l’ont projetée au sol et elle croit avoir subi une blessure au visage à ce moment-là. La plaignante a admis que ses souvenirs de l’incident sont flous, mais elle se souvient que les agents ont mis ses bras derrière son dos et lui ont passé les menottes. Les services médicaux d’urgence (SMU) sont intervenus et lui ont administré un sédatif à la demande des agents. La plaignante a ensuite été transportée au Waterloo Regional Health Network (WRHN), où elle croit avoir été admise au titre de la Loi sur la santé mentale (LSM) afin d’y subir une évaluation plus approfondie. Elle est sortie de l’hôpital environ 24 heures plus tard et est rentrée chez elle. Peu après son retour à la maison, elle a contacté les SMU et est retournée à l’hôpital pour y être examinée pour d’éventuelles blessures. Elle a subi une tomographie par ordinateur et on lui a indiqué qu’elle avait probablement une fracture au nez et une commotion cérébrale.
Le 2 avril 2026, la plaignante a fourni à l’UES les dossiers médicaux confirmant le diagnostic de fracture nasale non déplacée.
Le 8 avril 2026, l’UES a contacté le SPRW et a confirmé que des agents s’étaient rendus au domicile de la plaignante le 16 novembre 2025, à la suite d’une demande d’intervention auprès d’une personne en situation de crise. Alors qu’ils étaient en route, les agents ont été informés que la plaignante était en train de se taillader les poignets. Ils ont donc immédiatement enfoncé la porte de son domicile. Ils ont constaté que la plaignante avait des blessures superficielles aux poignets et ont tenté de l’appréhender au titre de la LSM. La plaignante a craché sur l’un des agents et une brève lutte s’en est suivie. Au cours de cette lutte, la plaignante s’est frappé la tête contre le sol. Après qu’elle a été mise sous sédatif, les SMU l’ont transportée à l’hôpital. Bien que certains renseignements semblaient indiquer que la plaignante avait possiblement subi une fracture au nez, cette blessure n’a pas été confirmée à ce moment-là. L’UES n’a donc pas été avisée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 avril 2026 à 9 h 27
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 avril 2026 à 13 h 40
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 35 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 15 avril 2026.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 19 mai 2026.
Agent témoin (AT)
AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 19 mai 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le corridor d’un appartement situé dans le secteur du boulevard Homer Watson et de Block Line Road, à Kitchener.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications du SPRW — 911
Le 16 novembre 2025, la plaignante a téléphoné au 911 à 13 reprises et les opérateurs du 911 l’ont rappelée à dix autres reprises. Au cours de ces appels, la plaignante a crié sur les opérateurs, a demandé que la police se rende chez elle et s’est plainte de problèmes liés à la garde de ses enfants impliquant un ancien conjoint. Elle a menacé de se suicider si la police et les SMU ne se rendaient pas chez elle. Lors d’un autre appel, la plaignante a indiqué à l’opérateur du 911 qu’elle s’était tailladé les poignets et qu’il y avait du sang sur le plancher. Elle a demandé qu’ils envoient une ambulance immédiatement.
Enregistrements de communications du SPRW — radio
Le 16 novembre 2025, à 14 h 6, l’AI et l’AT ont été dépêchés à l’appartement de la plaignante. Les agents ont été informés qu’un opérateur du 911 avait reçu un appel de la part d’un(e) ami(e) de la plaignante, qui a signalé avoir reçu une photo montrant la plaignante en train de s’automutiler.
À 14 h 19, l’AT a signalé par radio que les agents étaient entrés de force dans l’appartement.
À 14 h 24, l’AI a indiqué que la plaignante s’était blessée en se frappant le visage contre le sol.
Images captées par des caméras d’intervention
Le 16 novembre 2025, à 14 h 18, l’AI a tenté d’ouvrir la porte de l’appartement de la plaignante, mais la porte était verrouillée. L’AI a enfoncé la porte d’un coup de pied, puis les agents sont entrés dans l’appartement. Ils ont trouvé la plaignante assise par terre dans une chambre. Les agents ont saisi ses poignets et l’ont aidée à se relever. La plaignante leur a résisté et a tenté de se dégager. Les agents ont fini par lui passer les menottes derrière le dos sans incident. La plaignante a réclamé ses chaussures, a injurié les agents et s’est plainte qu’elle avait mal aux poignets. Les agents l’ont informée que les SMU étaient présents et allaient évaluer ses blessures.
À 14 h 21, la plaignante a résisté aux agents alors qu’ils l’escortaient dans le corridor et a craché dans le visage de l’AT. L’AT a tiré la tête de la plaignante vers l’arrière et a déclaré calmement : [Traduction[3]] « Vous ne pouvez pas faire ça. » L’AI et l’AT ont ensuite amené la plaignante au sol de façon maîtrisée. Alors qu’elle était sur le ventre sur le plancher de céramique, la plaignante s’est violemment frappé la tête contre le sol une demi-douzaine de fois. L’AI a pris sa tête pour la maîtriser et éviter qu’elle continue à se faire du mal, tandis que l’AT lui tenait les jambes. Les agents ont fait rouler la plaignante sur son côté gauche. Dans les images, on peut voir que la plaignante a une blessure sur l’arête de son nez et qu’il y a du sang sur son visage et sur le plancher de céramique, à l’endroit où elle s’est frappé le visage. Les agents ont tenté de la calmer.
À 14 h 26, les SMU sont entrés dans l’appartement et ont examiné la blessure de la plaignante.
À 14 h 42, les SMU ont escorté la plaignante hors de l’appartement.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPRW entre le 5 mai 2026 et le 19 mai 2026 :
- Liste des agents concernés
- Enregistrement de communications de la police
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Vidéos captées par les caméras d’intervention de l’AI et de l’AT
- Rapport d’incident général et rapport sur l’arrestation
- Notes de l’AI et de l’AT
- Politiques du SPRW — arrestations; recours à la force; interventions pour les situations de crise de santé mentale
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 1er mai 2026, l’UES a obtenu les dossiers médicaux de la plaignante auprès du WRHN.
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.
Le 16 novembre 2025, l’AI et l’AT ont été dépêchés dans un appartement situé dans le secteur du boulevard Homer Watson et de Block Line Road, à Kitchener, après que la résidente — la plaignante — ait téléphoné à la police à plusieurs reprises. Elle avait menacé de se suicider si la police ne se rendait pas chez elle et avait déclaré qu’elle s’était tailladé les poignets. Les agents sont arrivés à l’appartement vers 14 h 18 et les SMU sont arrivés peu après. Les premiers répondants se sont présentés à la porte de l’appartement. Ayant constaté que la porte était verrouillée, l’AI l’a enfoncée d’un coup de pied.
La plaignante se trouvait dans sa chambre à ce moment-là. Elle était très agitée et s’est montrée agressive envers les agents. Les agents ont constaté qu’elle avait une coupure sur le poignet gauche. Ils ont menotté la plaignante derrière le dos. Les agents escortaient la plaignante dans un corridor de l’appartement lorsque l’AT l’a brièvement plaquée contre un mur, car elle se montrait de plus en plus agressive. La plaignante s’est retournée et a craché sur l’AT, puis les agents l’ont amené au sol, à plat ventre. La plaignante a crié aux agents de la tuer, puis s’est frappé le visage contre le sol une demi-douzaine de fois et s’est cassé le nez. L’AI a pris la tête de la plaignante pour l’empêcher de se blesser.
La plaignante a été examinée à l’hôpital après son arrestation et on a fini par lui diagnostiquer une fracture au nez.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale — intervention de l’agent de police
17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le 16 novembre 2025, la plaignante a subi une blessure grave alors qu’elle était sous la garde du SPRW. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par la plaignante.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Puisqu’ils avaient été informés que la plaignante traversait une crise de santé mentale et s’infligeait des blessures, je suis convaincu que l’AI et l’AT étaient fondés à pénétrer de force dans son appartement pour l’appréhender au titre de l’article 17 de la LSM. Une fois la plaignante placée sous leur garde légale, les agents étaient en droit de contrôler ses mouvements afin d’assurer sa sécurité et la leur.
Je suis également persuadé que la force utilisée par les agents envers la plaignante était légitime. L’arrestation dans la chambre s’est déroulée sans incident, malgré l’état d’agitation de la plaignante. Par la suite, la seule autre force utilisée contre la plaignante a eu lieu lorsque l’AT a brièvement plaqué la plaignante contre un mur et que les agents l’ont amenée au sol.
Ces deux manœuvres, qui n’ont pas causé de blessures à la plaignante, ont été réalisées avec une force minimale et ont été rendues nécessaires par le comportement agressif de la plaignante, notamment parce qu’elle avait craché sur l’AT.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 12 juin 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.