Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-102
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 44 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 4 mars 2026, à 0 h 10, le Service de police d’Ottawa (SPO) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 3 mars 2026, à 22 h 48, des agents du SPO ont été dépêchés à une adresse située dans le secteur du chemin Robertson et de la promenade Moodie, à Ottawa. Un homme avait signalé un important vacarme provenant d’un appartement. D’après les renseignements fournis, un homme (on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant) avait sauté en bas d’un appartement situé au deuxième étage et avait pris la fuite en direction du chemin Robertson. Il ne portait que des pantalons et n’avait pas de chandail. Les agents se sont rendus à l’appartement en question, ont constaté que la fenêtre d’une chambre était fracassée et ils ont parlé avec l’un des occupants de l’appartement, lequel leur a expliqué que son colocataire, le plaignant, était en proie à une crise de santé mentale et avait sauté par la fenêtre. À 22 h 55, un employé d’un restaurant McDonald’s [au 2126, chemin Robertson] a téléphoné au SPO pour signaler qu’un homme [le plaignant] avait grimpé sur le toit du restaurant. Les agents se sont rendus sur les lieux, ont localisé le plaignant sur le toit du deuxième étage et ont tenté de le convaincre de descendre. À 23 h 7, le plaignant s’est déshabillé, puis a sauté du toit et a atterri sur le sol en contrebas. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés et se sont rendus sur les lieux. Les ambulanciers paramédicaux ont indiqué aux agents que le plaignant présentait une fracture manifeste au pied gauche et avait possiblement une fracture à la jambe droite. Le plaignant a été transporté au Campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa, où l’on a confirmé qu’il s’était cassé la jambe droite et le pied gauche.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 mars 2026 à 8 h 48
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 mars 2026 à 9 h 38
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 44 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 5 mars 2026.
Témoin civil (TC)
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 5 mai 2026.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
L’agent témoin a participé à une entrevue le 12 mars 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement situé juste à l’ouest du McDonald’s, au 2126, chemin Robertson, à Ottawa, et aux abords de ce stationnement.
Au moment de l’incident, il faisait froid et il y avait de petits bancs de neige ici et là autour du stationnement du McDonald’s.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications du SPO — 911
Le 3 mars 2026, à 22 h 35 min 31 s, un opérateur du 911 reçoit un appel de la part du plaignant, lequel déclare qu’il se trouve à une certaine adresse dans le secteur du chemin Robertson et de la promenade Moodie, et que des personnes tentent de s’introduire dans sa chambre. Le plaignant semble très agité et il est difficile de comprendre ce qu’il dit. L’opérateur lui demande à quelle adresse il se trouve et le plaignant lui donne le nom d’une rue. À 1 minute et 28 secondes dans l’enregistrement audio, le plaignant dit : [Traduction[3]] « Oh merde, merde », puis un silence se fait au bout du fil.
À 22 h 38 min 41 s, l’opérateur réussit à remettre le plaignant en ligne. Dans l’enregistrement, le plaignant semble très agité et manifestement en proie à une grande détresse. Il tient des propos incohérents, multiplie les jurons et respire bruyamment. On entend également à plusieurs reprises des bruits de vitre qui se fracasse. Le plaignant crie à l’aide, mais ne peut pas ou ne veut pas donner d’adresse précise. Puis, l’appel prend fin soudainement.
À 22 h 48 min 25 s, un témoin téléphone au 911 et signale une perturbation en cours dans un appartement situé dans le secteur du chemin Robertson et de la promenade Moodie. Il mentionne une bagarre, des cris et des bris de verre. Il indique qu’il a vu un homme [le plaignant] s’enfuir des lieux, torse nu.
À 22 h 57 min 25 s, des employés de McDonald’s téléphonent au 911 et signalent qu’un homme à moitié nu et possiblement blessé [le plaignant] se trouve sur le toit du restaurant situé au 2126, chemin Robertson, qu’il se comporte de façon erratique, menace de sauter et semble en proie à une crise de santé mentale. Les employés ont tenté de calmer le plaignant jusqu’à ce que la police arrive.
Enregistrements de communications radio — SPO
Des agents du SPO ont initialement été dépêchés à une adresse parce qu’une personne avait signalé avoir entendu de la vitre se briser et vu un homme [le plaignant] s’enfuir d’une adresse située dans le secteur du chemin Robertson et de la promenade Moodie. Peu après, plusieurs unités ont été dépêchées au 2126, chemin Robertson, car un homme à moitié nu [le plaignant] avait grimpé sur le toit d’un McDonald’s et menaçait de sauter. On croyait qu’il s’agissait du même homme.
Les agents ont vu le plaignant suspendu au bord du toit. Il est ensuite tombé et a subi de graves blessures, y compris des fractures à une jambe et à un pied. Les SMU l’ont transporté à l’hôpital, où il s’est montré combatif. Un agent a retrouvé le portefeuille du plaignant et a pu confirmer son identité grâce à ses documents d’identité.
Des agents se sont également rendus au domicile du plaignant et ont constaté que celui-ci était seul au moment des événements, contrairement à ce que des renseignements antérieurs avaient laissé entendre, soit qu’une autre personne était possiblement présente.
Enregistrement capté par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’agent no 1 du SPO
Le 3 mars 2026, à 22 h 58 min 46 s, l’AI signale par radio qu’il se trouve au McDonald’s et qu’un homme [le plaignant] est suspendu au rebord du toit. Il demande immédiatement que le Service des incendies d’Ottawa (SIO) soit dépêché sur les lieux.
À 23 h 2 min 30 s, l’agent no 1 arrive au McDonald’s situé au 2126, chemin Robertson. Il se gare sur le côté nord-ouest du McDonald’s, sur le chemin Robertson. Deux autres véhicules de police se trouvaient déjà sur les lieux : l’un sur le chemin Robertson et l’autre devant l’entrée principale du McDonald’s, tous deux sur le côté nord.
Sur le côté nord-ouest du bâtiment, on peut voir un mur rouge sur lequel figure le logo « M » de McDonald’s, près du sommet du bâtiment. Cette partie du restaurant constitue le point le plus élevé du bâtiment. Dans les images vidéo, on voit une image floue d’une personne [le plaignant] se trouvant en haut du mur rouge. Lorsque le véhicule de police arrive sur les lieux, le plaignant semble agenouillé en haut du mur.
À 23 h 2 min 41 s, l’AT no 1 indique par radio qu’il y a suffisamment de véhicules de police sur les lieux et demande que les autres véhicules qui sont en route rebroussent chemin.
À 23 h 3 min 27 s, le plaignant semble ramper par-dessus le bord de l’enseigne et se mettre debout sur le « M » fixé au bâtiment.
À 23 h 3 min 49 s, le plaignant semble remonter en rampant jusqu’en haut du mur.
À 23 h 5 min 14 s, l’agent no 1 signale par radio qu’il cherche un moyen d’accéder au toit du McDonald’s.
À 23 h 5 min 49 s, on voit le plaignant escalader le rebord du mur, puis se tenir debout en haut du mur encore une fois.
À 23 h 6 min 13 s, le plaignant rampe par-dessus le rebord du mur et semble se diriger vers le « M » situé près du sommet du mur.
À 23 h 6 min 36 s, un sergent d’état-major donne l’ordre par radio de bloquer l’entrée du restaurant.
À 23 h 6 min 42 s, le plaignant tombe au sol, les pieds en premier.
À 23 h 6 min 46 s, l’AT no 1 signale par radio que le plaignant est tombé du toit et demande qu’une ambulance se rende sur les lieux le plus rapidement possible.
À 23 h 7 min 48 s, un VUS des SMU arrive sur les lieux, avec ses gyrophares allumés. Environ 40 secondes plus tard, une deuxième ambulance arrive et entre dans le stationnement du McDonald’s.
À 23 h 11 min 2 s, l’agent no 2 signale par radio qu’ils se trouvent toujours au domicile du plaignant, où il semble qu’une personne a sauté d’une fenêtre du deuxième étage ou est tombée de cette fenêtre. Il y a des éclats de vitre partout.
À 23 h 29 min 58 s, l’agent no 1 informe le répartiteur que le plaignant est en route pour le Campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa, en ambulance.
Enregistrements vidéo — McDonald’s
Le 3 mars 2026, vers 20 h[4], des agents du SPO arrivent dans le stationnement du restaurant McDonald’s. Sur les images, on peut voir deux agents : l’AI et l’AT no 1. Les deux agents se dirigent vers le coin nord-ouest avant du bâtiment. Des véhicules de police du SPO sont garés à l’entrée de l’allée donnant sur le chemin Robertson ainsi qu’à l’allée arrière située sur le côté sud-ouest du bâtiment. Les gyrophares des véhicules de police sont allumés et on peut voir leur réflexion dans les images.
L’AT no 1 tente d’engager le dialogue avec le plaignant. On sait que le plaignant se trouve sur le toit du restaurant à ce moment-là. L’AI se dirige vers le chemin Robertson et sort du champ de la caméra.
Vers 20 h 5, l’AI semble avoir une interaction verbale avec le plaignant, lequel est toujours sur le toit.
À 20 h 8 min 20 s, le plaignant apparaît soudainement dans le champ de la caméra alors qu’il tombe du toit et atterrit les pieds en premier sur l’asphalte ou les pierres du patio situées en contrebas. Au moment de la chute, le plaignant ne porte que des sous-vêtements. Plusieurs agents du SPO, y compris l’AI, se sont approchés immédiatement du plaignant pour lui porter secours. Ils lui ont passé les menottes, puis les SMU et le SIO ont pris le relais des soins au plaignant. Le plaignant a ensuite été installé sur une civière et placé dans une ambulance.
Vidéo enregistrée avec un téléphone cellulaire — le TC
Le TC a fourni un enregistrement vidéo de cinq secondes qu’il avait filmé avec son téléphone cellulaire. Dans les images, on voit le plaignant suspendu au point le plus haut du bâtiment du McDonald’s juste avant sa chute. On voit également la chute.
Le 3 mars 2026, à 23 h 6 min 38 s, le plaignant est suspendu au rebord du toit ou aux lumières situées sur le toit du McDonald’s.
À 23 h 6 min 42 s, une annonce est diffusée sur un système de sonorisation, puis on voit le plaignant tomber du toit.
À 23 h 6 min 43 s, la vidéo prend fin alors que le plaignant est en train de chuter vers le sol.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPO entre le 4 mars 2026 et le 10 juin 2026 :
- Rapport d’incident général
- Liste des agents concernés
- Enregistrement de communications de la police
- Rapports du système de répartition assistée par ordinateur
- Déclaration du témoin
- Enregistrement vidéo capté avec un téléphone cellulaire — le TC
- Enregistrement capté par le SCIV de l’agent no 1[5]
- Notes de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AI
- Rapports sur les mesures d’enquête — AT no 1, AT no 2 et AI
- Vidéo enregistrée par une caméra de sonnette
- Photos de la chambre
- Antécédents du plaignant avec le SPO
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 6 mars 2026 et le 8 mai 2026 :
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le Campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa
- Photos et vidéos prises avec le téléphone cellulaire du TC
- Enregistrements vidéo fournis par le restaurant McDonald’s situé au 2126, chemin Robertson
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.
Dans la soirée du 3 mars 2026, des agents du SPO se rendaient à un appartement situé dans le secteur du chemin Robertson et de la promenade Moodie, à Ottawa, pour enquêter sur une perturbation. En cours de route, ils ont été redirigés vers un McDonald’s non loin de là, sur le chemin Robertson, car la police avait reçu un autre appel lié à l’incident et on avait signalé qu’un homme se trouvait sur le toit du restaurant. L’AI est arrivé en premier sur les lieux, vers 23 h, suivi peu après par l’AT no 1 et l’AT no 2.
L’homme qui était monté sur le toit était le plaignant. Les facultés mentales du plaignant étaient altérées à ce moment-là. Plus tôt ce soir-là, il avait appelé la police depuis son appartement du deuxième étage et avait signalé que des personnes tentaient de s’introduire dans sa chambre. Il a ensuite sauté par une fenêtre de son appartement, à peine vêtu, et s’est rendu au McDonald’s. Là, il est monté sur le toit à l’aide d’une échelle extérieure et s’est perché au point le plus élevé du bâtiment, près du coin nord-ouest. Après un certain temps, il a retiré ses pantalons et ne portait plus que des sous-vêtements.
L’AI et l’AT no 1 ont tenté de dialoguer avec le plaignant et de le convaincre de redescendre en toute sécurité. Le plaignant a menacé de sauter si on ne lui donnait pas une cigarette et il s’est suspendu, à plusieurs reprises, à une barre d’éclairage fixée au haut du mur extérieur. Alors que ces négociations étaient en cours, un camion de pompiers est arrivé sur les lieux. Environ sept minutes après l’arrivée de la police, le plaignant s’est à nouveau suspendu au mur extérieur du bâtiment, en s’agrippant à la barre d’éclairage. Cette fois-ci, il a perdu prise et a fait une chute de quelques étages et a atterri sur le sol en contrebas les pieds en premier.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué de multiples fractures aux deux pieds.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la
sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 3 mars 2026, le plaignant a subi des blessures graves lorsqu’il a fait une chute de hauteur, à Ottawa. Puisque des agents se trouvaient à proximité du plaignant et communiquaient avec lui à ce moment-là, l’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête. L’UES a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par le plaignant.
L’AI et ses collègues s’acquittaient de leurs fonctions légitimes de protéger et de préserver la vie lorsqu’ils se sont rendus au McDonald’s afin d’éviter que le plaignant se fasse du mal. Au cours des quelques minutes qui se sont écoulées avant que le plaignant ne tombe, ils ont tenté de le convaincre de redescendre en toute sécurité. Dans le cadre de ces efforts, l’AT no 1 a notamment tenté de désamorcer la situation en limitant le nombre de véhicules de police et d’agents arrivant sur les lieux. Après la chute du plaignant, les agents sont intervenus rapidement pour lui porter secours. Au vu de ce qui précède, je ne peux conclure que les agents ont fait preuve d’un quelconque manque de prudence qui aurait contribué aux blessures du plaignant.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 15 juin 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
- 4) L’horodatage sur l’enregistrement était inexact. [Retour au texte]
- 5) Il s’agissait de l’unique enregistrement provenant d’un SCIV qui contenait des éléments utiles pour la preuve. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.