Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OFD-094
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 44 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 28 février 2026, à 2 h 46, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci-après.
Le 28 février 2026, à 0 h 32, la TC no 4 a communiqué avec la PRP pour signaler que son mari, le plaignant, les avait menacés, elle et leurs enfants. Elle a dit que le plaignant venait de quitter la résidence – la résidence no 1 – à pied, et elle croyait qu’il était en possession d’une arme à feu. À 0 h 48, on a trouvé le plaignant à la résidence no 2, sur une rue située derrière la résidence no 1. À 0 h 55, on a signalé qu’il y avait eu un échange de coups de feu et que le plaignant avait été atteint. Aucun agent n’a été blessé, bien qu’une balle ait touché la casquette de l’AI no 1. Le décès du plaignant a été constaté sur place.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 février 2026, à 3 h
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 février 2026, à 4 h 32
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 44 ans, décédé.
Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]
Témoins civils)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 28 février 2026.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’AI no 2 a participé à une entrevue le 17 avril 2026.
Agents témoins
ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 2 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 3 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 4 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 5 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 6 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 7 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 8 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 9 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 10 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre les 3 et 16 mars 2026.
Remarque : Un agent témoin est un agent ou une agente (agent de police, agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident faisant l’objet de l’enquête, sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident.
À la demande de l’UES, les agents témoins ont l’obligation légale, en vertu de la Loi sur l’UES, de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de répondre à toutes leurs questions, dans la mesure où elles sont raisonnables. L’UES a aussi le droit d’obtenir une copie de leurs notes.]
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans les entrées de la résidence no 2 et de la résidence no 3, dans le secteur de la rue Dundas Ouest et d’Erin Mills Parkway, à Mississauga, et dans les environs.
Schéma des lieux
AI-generated content may be incorrect.">Source : Service des sciences judiciaires de l’UES
Éléments de preuve matériels
Le 28 février 2026, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES qui se sont rendus sur les lieux ont relevé plusieurs zones d’intérêt, notamment la résidence no 2, la résidence no 3 et la résidence no 4 ainsi qu’une rue avoisinante. Il faisait frais et humide, et le sol était couvert de neige et de glace.
L’incident s’est principalement déroulé dans l’entrée de la résidence no 2. Le défunt, le plaignant, était allongé sur le dos entre un véhicule Honda CR-V et la résidence. Il était menotté, la tête tournée vers la résidence et les pieds vers le véhicule. On a notamment constaté d’importantes traces de sang sur son visage, une lésion sur le côté gauche de sa tête, des dommages au côté droit de son manteau à la hauteur de la poitrine ainsi que plusieurs sondes d’arme à impulsions incrustées dans ses vêtements. On a également trouvé une casquette de baseball noire tachée de sang et présentant des dommages visibles près de sa tête.
Un pistolet Glock modèle 26 muni d’un viseur laser a été retrouvé au sud du plaignant. L’arme à feu contenait un projectile de 9 mm dans la chambre ainsi qu’un chargeur contenant trois projectiles supplémentaires. Plusieurs douilles de calibre 9 mm et des fragments de ces douilles ont été retrouvés à proximité du corps, notamment près de la tête et des pieds, ainsi que dans les environs de l’entrée. Parmi les autres objets retrouvés près du corps figuraient une rallonge de chargeur noire contenant 25 projectiles de 9 mm, un porte-clés, des débris médicaux et un iPhone endommagé.
Le Honda CR-V stationné dans l’entrée présentait de multiples marques de balles, notamment des dommages aux deux rétroviseurs latéraux et au pilier A droit, les trajectoires indiquant que les tirs provenaient de différentes directions, notamment du terrain avant et de la chaussée.
Sur le terrain avant de la résidence no 2, on a retrouvé cinq douilles de calibre 5,56 mm sur le gazon recouvert de neige, près d’un grand arbre.
À la résidence no 3, située directement au nord, on a trouvé d’autres éléments de preuve dans l’entrée recouverte de neige et dans les environs, notamment plusieurs douilles de 9 mm, un projectile non tiré de 9 mm et plusieurs sondes d’arme à impulsions dispersées le long de l’entrée et en direction de la rangée d’arbres séparant les propriétés. On a également vu des traces de pas dans la neige menant d’une propriété à l’autre.
À la résidence no 4, on a constaté qu’un projectile était entré par une fenêtre avant et avait traversé la résidence, puis s’était logée dans le dosseret de la cuisine. On a retrouvé le projectile à l’intérieur de la résidence. Sa trajectoire laisse croire qu’il a été tiré à partir de la résidence no 2 ou de la résidence no 3.
Dans une rue voisine, on a retrouvé un sac de sport noir contenant un pistolet Kimber de calibre .45 avec un projectile dans la chambre, ainsi que deux chargeurs pleins.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont recueilli les éléments suivants :
- Un pistolet Glock modèle 26 trouvé dans l’entrée de la résidence no 2, à côté du plaignant.
- Une casquette de baseball noire, fortement tachée de sang et présentant deux marques à l’arrière, trouvée près du plaignant.
Les armes à feu suivantes, appartenant aux services de police, ont été examinées par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES :
- Une carabine Colt IUR de calibre 5.56 mm munie d’accessoires, qui contenait un projectile dans la chambre et un chargeur d’une capacité de 30 projectiles qui en contenait 24.
- Un pistolet Sig Sauer P320, assigné à l’AI no 1, qui contenait un projectile dans la chambre et un chargeur d’une capacité de 17 projectiles qui en contenait 16, ce qui laisse supposer qu’un projectile a été tiré.
- Un pistolet Sig Sauer P320, assigné à l’AT no 3, qui contenait un projectile dans la chambre et un chargeur d’une capacité de 17 projectiles qui en contenait 15, ce qui laisse supposer que l’agent a tiré un ou deux coups de feu.
Une casquette de baseball de la PRP a également été examinée par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES et présentait des dommages à l’avant et à l’arrière correspondant à ceux créés par des projectiles.
Éléments de preuves médicolégaux
Le 28 février 2026, plusieurs armes à feu et éléments de preuve connexes ont été saisis, puis transmis au Centre des sciences judiciaires (CSJ) à des fins d’analyse. Parmi ces éléments figuraient un pistolet Glock 26 Austria 9x19 appartenant au plaignant, ainsi qu’une carabine Colt IUR de calibre 5.56 ATO">NATO et deux pistolets Sig Sauer P320 appartenant à la PRP. Tous les articles étaient scellés au moment de leur collecte. On a également remis douze douilles ainsi que cinq projectiles et fragments de projectile.
Au moment où le présent rapport a été rédigé, on attendait toujours les résultats des examens effectués par le CSJ.
PRP – Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT no 3
L’arme à impulsions – de modèle Taser 10 – était assignée à l’AT no 3.
Le 28 février 2026, à 0 h 54 min 58 s[2], l’arme à impulsions est dégainée, puis armée.
À 0 h 55 min 2 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 1 est déployée. Les dix cartouches sont déployées, la dernière l’étant à 0 h 55 min 16 s.
À 0 h 55 min 47 s, l’agent active le mécanisme de sécurité et range l’arme dans son étui.
Les données indiquent que la durée de mise sous tension était de 22,984 secondes au total; toutefois, la durée totale pendant laquelle l’arme a déchargé de l’énergie à haute tension dans un matériau conducteur était de 0 seconde. On a noté que l’utilisation de cette arme n’avait pas entraîné d’incapacité neuromusculaire.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements des communications de la PRP
Le 28 février 2026, à 0 h 32, la TC no 4 appelle le 9-1-1 pour signaler que son mari, le plaignant, compte lui faire du mal et faire du mal à leurs enfants.
Au cours de plusieurs appels successifs effectués entre 0 h 34 et 0 h 41, la TC no 4 dit que le plaignant est en possession d’armes à feu, dont ce qu’elle décrit comme une « mitrailleuse », et qu’il est dans un état de détresse psychologique. Elle décrit le plaignant et ce qu’il a sur lui. Elle ajoute qu’il a quitté le domicile et qu’il se cache près d’arbres au bout de la rue, attendant peut-être qu’on vienne le chercher.
À 0 h 40, la première unité de police est dépêchée, et les agents commencent à intervenir à la résidence no 1.
Vers 0 h 45, les premiers agents arrivent sur les lieux. Des agents, dont l’AI no 1, l’AT no 4 et l’AT no 5, apprennent que le plaignant est armé et a déclaré qu’il se suiciderait si la police le confrontait. On remarque des traces de pas menant de la résidence vers Erin Mills Parkway, et on signale que le plaignant pourrait être en possession de deux armes à feu, dont l’une se trouverait peut-être dans un sac.
Entre 0 h 49 et 0 h 53, les agents suivent les traces de pas et signalent avoir peut-être aperçu le plaignant près d’Erin Mills Parkway et de la rue Dundas Ouest.
À 0 h 53, les agents signalent qu’ils ont trouvé le plaignant et qu’ils le poursuivent à pied.
À 0 h 54, on annonce que le plaignant court, un objet à la main. Peu après, on confirme qu’il est armé et que des agents pointent leurs armes sur lui près de la résidence no 3.
À 0 h 55, des agents signalent par radio que le plaignant se dirige vers l’arrière de la résidence, puis on déclare immédiatement que des coups de feu ont été tirés. D’autres coups de feu sont signalés quelques secondes plus tard.
À 0 h 56, des agents signalent que le suspect est au sol, puis confirment que le plaignant est au sol et ne bouge pas.
À 0 h 57, on demande à ce que les services médicaux d’urgence se rendent à la résidence no 2. L’AI no 1 a dit avoir été touché à la tête; on a toutefois constaté par la suite qu’un projectile a heurté sa casquette de baseball, mais qu’il n’a pas été blessé.
Les services médicaux d’urgence arrivent et, à 1 h 14, le décès du plaignant est constaté.
Enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention de la PRP
Le 28 février 2026, vers 0 h 45, l’AI no 1, l’AT no 5 et l’AT no 4 arrivent à la résidence no 1 et parlent avec la TC no 4. Elle dit avoir chassé son mari, le plaignant, de la résidence après l’avoir vu en possession d’une arme à canon long. La TC no 4 dit que le plaignant est parti à pied en direction de la zone boisée au bout de la rue et qu’elle pense qu’il attend qu’on vienne le chercher. Elle ajoute qu’il pourrait être en possession de deux armes à feu, probablement dissimulées dans un sac de sport, et avertit les agents que s’ils le confrontent, il pourrait se faire du mal. Elle répète à plusieurs reprises aux agents que le plaignant apprécie la police et qu’il ne leur ferait pas de mal intentionnellement.
Après quelques minutes, les agents commencent à suivre les déplacements du plaignant. Des traces de pas fraîches dans la neige mènent de la rue vers Erin Mills Parkway.
À 0 h 52, l’AT no 5 aperçoit le plaignant sur un chemin menant à une rue voisine et lui crie « Police, ne bougez pas ». Le plaignant s’enfuit, et l’AT no 5 et l’AT no 4 le poursuivent à pied. Pendant la poursuite, le plaignant sort un objet d’un sac de sport et laisse tomber le sac avant de poursuivre sa route.
À 0 h 54, le plaignant court dans l’entrée de la résidence no 3. À ce moment-là, plusieurs agents se sont rassemblés et se sont mis à l’abri autour de la propriété. On voit le plaignant debout près de la porte d’entrée avant, un pistolet à la main. Les agents lui ordonnent à plusieurs reprises de lâcher son arme, mais il n’obéit pas. L’AT no 3 déploie son arme à impulsions, mais ne parvient pas à immobiliser le plaignant.
Quelques instants plus tard, le plaignant se dirige vers le sud à travers une zone boisée en direction de la propriété adjacente, la résidence no 2. Ce faisant, il brandit son arme et tire en direction des agents. On entend des coups de feu, et l’AI no 1 dit avoir été touché à la tête; on a toutefois constaté par la suite qu’un projectile avait heurté sa casquette, mais sans le blesser.
Le plaignant continue d’avancer dans l’entrée de la résidence no 2, près d’un Honda CRV. Bien qu’il ait brièvement levé les mains pour les poser sur le véhicule, il lève ensuite de nouveau le bras droit en direction des agents; il tient toujours son arme. En réponse, l’AI no 2 tire plusieurs projectiles de sa carabine C8. Le plaignant tombe au sol.
À 0 h 56, les agents s’approchent et constatent que le plaignant est couché sur le dos et ne bouge pas. On remarque un pistolet près de lui et on l’éloigne. Les agents menottent le plaignant et entreprennent immédiatement des mesures de réanimation, y compris des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire. On constate qu’il a subi des blessures graves, notamment une blessure par balle à la tête.
Les services médicaux d’urgence arrivent à 1 h 2. Malgré les tentatives de réanimation, le décès du plaignant est constaté à 1 h 14.
Après cet incident, des agents retournent dans une rue voisine, où ils récupèrent le sac de sport abandonné. À l’intérieur, ils trouvent une deuxième arme à feu – un pistolet de type 1911 de calibre 9 mm – cachée dans une boîte.
Enregistrement vidéo capté par la caméra à bord du véhicule de police
Le 28 février 2026, à 0 h 53 min 34 s, l’AI no 1 se dirige à bord de son véhicule de la résidence no 1 vers une rue adjacente, tandis que les autres agents poursuivent leur intervention dans l’incident impliquant le plaignant. Quelques instants plus tard, on voit l’AT no 5 et l’AT no 4 courir vers le sud dans la rue adjacente à la poursuite du plaignant, qui s’est enfui à pied.
Le plaignant court dans l’entrée de la résidence no 3 et s’arrête au bout de celle-ci, près de l’escalier menant à la porte d’entrée de la résidence. Après quelques secondes, d’autres agents arrivent.
À 0 h 54 min 12 s, plusieurs agents sont à l’abri derrière un mur, un poteau électrique et une fourgonnette blanche garée dans l’entrée, leurs armes à feu dégainées.
Le plaignant se dirige vers le sud-est, en direction de la cour arrière de la résidence no 3. Quelques secondes plus tard, il fait demi-tour et poursuit sa route vers le sud, en courant à travers une rangée d’arbustes qui sépare la résidence no 3 de la résidence no 2. À 0 h 55 min 16 s, alors qu’il avance dans les arbustes, le plaignant lève le bras droit vers le haut et vers l’arrière, ce qui incite les agents à proximité à se mettre à l’abri.
L’AI no 2 se place derrière un arbre près du bas de l’entrée de la résidence no 2, sa carabine C8 à la main. On voit le plaignant dans la ligne d’arbustes située entre les deux propriétés. L’AI no 1 quitte sa position derrière la fourgonnette blanche et s’engage dans l’entrée, sortant du champ de la caméra.
À 0 h 56 min 18 s, plusieurs agents avancent dans l’entrée de la résidence no 2, leurs armes à feu dégainées, tandis que d’autres se déplacent de la résidence no 3 à la résidence no 2 à 0 h 56 min 43 s afin de sécuriser les lieux et l’endroit où se trouve le plaignant.
Les services médicaux d’urgence arrivent à 1 h 3.
À 1 h 10, des agents se rendent à la résidence no 4, entrent dans celle-ci, et éclairent avec leurs lampes de poche le bas d’une fenêtre; on a plus tard déterminé que c’est à cet endroit qu’un projectile a percuté et brisé la vitre.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part de la PRP entre le 28 février 2026 et le 23 avril 2026 :
- données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AT no 3
- empreintes digitales du plaignant;
- rapport sur les détails concernant la personne – le plaignant;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications et documents connexes;
- rapport d’incident général et rapports d’incident supplémentaires;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police – AI no 1, AT no 8 et AT no 2;
- politique de la PRP – intervention en cas d’incident;
- images captées par la caméra d’intervention – AT no 1, AT no 2, AI no 2, AT no 3, AT no 4, AT no 6, AT no 7, AT no 8, AT no 9, AI no 3, AI no 1 et AT no 5;
- notes de l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 3, l’AT no 4, l’AT no 5, l’AT no 6, l’AT no 7, l’AT no 8, l’AT no 9, l’AI no 2, l’agent no 1, l’agent no 2 et l’AT no 10.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 28 février 2026 et le 1er mai 2026 :
- rapport préliminaire sur les armes à feu du CSJ;
- formulaire de transfert de vêtements à des fins d’analyse (pathologie) du Service de médecine légale de l’Ontario (SMLO);
- formulaire sur la cause préliminaire du décès (pathologie) du SMLO;
- formulaire relatif aux effets personnels (pathologie) du SMLO;
- formulaire de prélèvement d’échantillon (pathologie) du SMLO.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès de l’AI no 2 de même que des témoins civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent en grande partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, l’AI no 1 et l’AI no 3 ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser qu’on communique leurs notes.
Tôt le matin du 28 février 2026, des agents de la PRP ont été dépêchés au domicile de la TC no 4, situé dans le secteur de la rue Dundas Ouest et d’Erin Mills Parkway, à Mississauga. La TC no 4 avait appelé le 9-1-1 pour signaler qu’elle craignait que son mari – le plaignant – leur fasse du mal, à elle et à leurs deux enfants. Elle avait indiqué que le plaignant était en possession d’armes à feu.
L’AI no 1, l’AT no 5 et l’AT no 4 se sont rendus à l’adresse en question et ont parlé à la TC no 4. Elle a confirmé que le plaignant était armé et s’était enfui de la résidence. L’AT no 5 et l’AT no 4 ont commencé à fouiller les environs à la recherche du plaignant et l’ont trouvé à proximité. Ils l’ont poursuivi à pied alors que le plaignant tournait un coin pour emprunter un sentier qui le ramenait vers la rue où se trouvait la résidence de la TC no 4, puis a continué dans la même direction sans emprunter cette rue. Tout en courant, le plaignant a mis la main dans le sac de sport qu’il transportait, en a sorti un pistolet semi-automatique Glock, puis a lâché le sac. On a découvert par la suite que le sac contenait une arme à feu. Le plaignant ne s’est pas arrêté malgré les ordres répétés des agents.
Le plaignant a poursuivi sa fuite en tournant à gauche à l’intersection suivante. L’AT no 5 et l’AT no 4 ont suivi le plaignant alors qu’il s’engageait dans l’entrée de la résidence no 3. Pendant ce temps, d’autres agents arrivaient sur les lieux à bord de leurs véhicules, dont l’AI no 3, qui faisait équipe avec son agent formateur, l’AT no 9. Armes de poing à la main, les deux agents se sont mis à l’abri derrière un poteau électrique au bout de l’entrée. L’AT no 5, l’AT no 4, l’AI no 1 et l’AT no 3 se sont mis à l’abri derrière le mur d’un garage, à côté de l’entrée, et derrière une fourgonnette stationnée dans un espace de stationnement adjacent au garage. Le plaignant était au bout de l’entrée, près de l’escalier menant à l’entrée de la résidence no 3, l’arme à feu dans la main droite. Il a crié « non » à plusieurs reprises lorsqu’on lui a ordonné de lâcher son arme. Il était environ 0 h 55.
Alors que la confrontation se poursuivait dans l’entrée, l’AT no 3 a tiré avec son arme à impulsions. Les sondes ont touché les vêtements du plaignant, mais n’ont pas provoqué d’incapacité neuromusculaire. Peu après, le plaignant a commencé à traverser la haie qui séparait la résidence no 3 de la résidence no 2. Ce faisant, le plaignant a pointé son arme à feu en direction des agents qui se trouvaient près de la fourgonnette et du garage et a tiré au moins un coup de feu. Une balle a touché la casquette de baseball que portait l’AI no 1, mais n’a pas blessé l’agent. Presque simultanément, l’AI no 1 et l’AI no 3 ont tiré. On ignore si le plaignant a été touché, mais celui-ci est resté debout et s’est rendu dans l’entrée de la résidence no 2, où il s’est mis à l’abri derrière un véhicule stationné face à la maison.
À peu près à ce moment-là, l’AI no 2 est arrivé sur les lieux, armé d’une carabine C8, et s’est placé derrière un grand arbre situé sur le terrain devant la résidence no 2, à une certaine distance de l’endroit où se trouvait le plaignant. Environ 30 secondes après la première volée de coups de feu, le plaignant a de nouveau tiré en direction des agents qui se trouvaient près de la résidence no 3. L’AI no 2 a tiré deux fois, mais le plaignant est resté debout à côté du véhicule. Il y a ensuite eu un autre échange de coups de feu entre le plaignant et l’AI no 2, à la suite duquel le plaignant est tombé au sol.
Les agents se sont approchés du plaignant avec prudence et lui ont retiré son pistolet Glock. Ils ont exercé une pression sur ses blessures et ont commencé la réanimation cardiorespiratoire.
Les ambulanciers sont arrivés sur place peu après 1 h. Le décès du plaignant a été constaté à 1 h 14.
Cause du décès
À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste était d’avis que le décès du plaignant était attribuable à une blessure par balle à la tête. Il a constaté plusieurs blessures par balle, notamment au biceps droit, à la partie gauche du dos, d’où un projectile a été extrait, ainsi qu’au front.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé le 28 février 2026 des suites d’une blessure par balle à la tête subie lors d’un échange de coups de feu avec des agents de la PRP. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle trois agents ont été désignés à titre d’agents impliqués – soit l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que tout agent parmi les agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.
Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’emploi d’une force qui constituerait autrement une infraction est légalement justifié si cette force est utilisée pour dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la force ainsi employée est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la force, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.
Les agents de la PRP ayant participé à l’opération visant à trouver et à arrêter le plaignant ont, pendant toute la durée de l’incident, exercé leurs fonctions légitimes. Disposant d’information laissant supposer que le plaignant était en possession d’armes à feu et représentait un grave danger pour la sécurité publique, les agents avaient le devoir de faire tout ce qu’ils pouvaient pour retrouver le plaignant et le placer sous garde le plus rapidement possible.
Je suis convaincu que l’AI no 2, l’AI no 1 et l’AI no 3 ont tiré pour se protéger et protéger les autres agents contre une attaque de la part du plaignant qu’il était raisonnable d’appréhender. Bien que seul l’AI no 2 ait participé à une entrevue avec l’UES, on peut raisonnablement déduire l’état d’esprit des trois agents en fonction des éléments de preuve circonstanciels convaincants, notamment les enregistrements vidéo des événements en question. Ces éléments de preuve indiquent que le plaignant pointait son arme en direction des agents ou tirait dans leur direction lorsque ces derniers ont fait feu.
Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents – des coups de feu – était raisonnable. Dans une situation extrêmement dynamique et tendue, les agents ont continuellement essayé de convaincre le plaignant de lâcher son arme. Le plaignant a refusé à chaque fois. Les agents ont également tenté de recourir à une force non létale en utilisant l’arme à impulsions de l’AT no 3, ce qui a toutefois été inefficace, probablement en raison des vêtements d’hiver que portait le plaignant. Les agents impliqués, qui se sont rassemblés autour du plaignant à la résidence no 3, puis à la résidence no 2, ont fait preuve de retenue et n’ont ouvert le feu que lorsque leur vie ou celle d’autres agents était en danger immédiat, soit lorsque le plaignant pointait son pistolet Glock ou tirait avec celui-ci. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux agents concernés d’avoir choisi de répondre à une menace pour la vie en employant eux-mêmes une force potentiellement létale.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 10 juin 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures sont tirées de l’horloge interne de l’arme, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.