Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PCI-060
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 53 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 6 février 2026, à 20 h 32, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 6 février 2026, une personne a téléphoné à la police pour signaler que de la fumée s’échappait d’une maison abandonnée à Simcoe. Des agents de police se sont rendus sur les lieux et ont trouvé le plaignant à l’intérieur. À 12 h 14, il a été arrêté et transporté au Détachement de Norfolk de la Police provinciale afin d’y être mis en détention. Le plaignant a été placé en cellule à 12 h 57. Un sergent chargé de la mise en détention surveillait le plaignant dans sa cellule, à distance. On a appelé un gardien de cellule pour prendre la relève de la surveillance du plaignant, mais il est arrivé en retard. À 14 h 30, on a remarqué que l’état du plaignant se détériorait rapidement et, à 14 h 34, il a été retrouvé inconscient sur le plancher de sa cellule. De la naloxone lui a été administrée et les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital général de Norfolk (HGN) où trois flacons d’une substance que l’on soupçonnait d’être du fentanyl ont été trouvés dissimulés sous son scrotum. Vers 15 h 10, le plaignant a été admis à l’hôpital. Il a été intubé et a reçu des médicaments pour contrer une surdose.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 février 2026 à 20 h 52
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 février 2026 à 21 h 6
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 53 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 7 février 2026.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 13 avril 2026.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 17 février 2026 et le 25 février 2026.
Témoin employé du service (TES)
TES N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour de l’aire de mise en détention et d’une cellule du Détachement du comté de Norfolk de la Police provinciale, au 548 Queensway West, à Simcoe.
Éléments de preuve matériels
Le 6 février 2026, à 23 h 55, une équipe des sciences judiciaires de l’UES est arrivée sur les lieux, les a examinés et a pris des photos.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements captés par les caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 1
À 12 h 13, le 6 février 2026, l’AI et l’AT no 1 se trouvent à un domicile situé à Simcoe. On les voit menotter le plaignant derrière le dos et l’escorter jusqu’au véhicule de police de l’AI. L’AI procède à une fouille du plaignant. Le plaignant nie être en possession de fentanyl, même après que l’AI a trouvé des pailles et des morceaux d’aluminium.
À 12 h 17, le plaignant est arrêté pour présence illégale dans une habitation.
À 12 h 45, le plaignant se trouve dans l’aire de mise en détention d’un détachement de la Police provinciale. Durant la procédure de mise en détention, l’AI lui lit un avertissement concernant l’ingestion de drogues. Le plaignant déclare qu’il n’avait pas pris de drogue ni consommé d’alcool au cours des dernières 24 heures. Le plaignant porte plusieurs couches de vêtements. On lui demande d’enlever toutes les couches de vêtements sauf une, ce qu’il fait, ne gardant que des pantalons en élasthanne et un tee-shirt. L’AI entreprend ensuite de le fouiller. Il lui palpe les jambes et demande au plaignant d’enlever ses bas et de les retourner à l’envers, ce qu’il fait. Aucun objet n’a été trouvé lors de cette fouille. Le plaignant se montre coopératif et cohérent tout au long du processus.
À 12 h 57, le plaignant est placé dans une cellule.
À 14 h 14, l’AI retourne à la cellule et informe au plaignant qu’il fait l’objet d’une ordonnance de probation jusqu’en 2027. Puisque l’une de conditions de l’ordonnance est de ne pas troubler la paix et de bien se comporter, l’AI a déposé des accusations contre le plaignant pour non-respect de l’ordonnance. Il avise le plaignant qu’il va être détenu jusqu’à son audience de mise en liberté sous caution. On fait ensuite sortir le plaignant de sa cellule afin qu’il puisse appeler un avocat.
À 14 h 30, l’AI se trouve à la cellule et parle avec le plaignant, lequel semble être sous l’influence de quelque chose. Le plaignant marmonne qu’il a pris du fentanyl il y a environ cinq heures. L’AI lui rappelle qu’ils lui ont demandé plus tôt s’il avait pris de la drogue et lui fait remarquer qu’il aurait été bon d’avoir cette information avant. L’AI quitte le bloc cellulaire et revient à 14 h 34. Le plaignant gît sur le plancher de sa cellule. Il ne réagit pas aux paroles, mais il réagit lorsque l’agent lui frotte le sternum. On demande que les SMU soient dépêchés et l’AI administre deux doses de Narcan dans le nez du plaignant.
Les SMU arrivent à 14 h 52. Le plaignant est conscient, mais sa respiration est superficielle.
Images captées par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AI
Dans les images, on voit le plaignant, dans le véhicule de police, alors qu’ils sont en route vers le détachement de la Police provinciale. Il dit à l’AI qu’il essayait simplement de se réchauffer et qu’il ne faisait de mal à personne. Il explique qu’il est « sobre » et qu’il ne fait l’objet d’aucune accusation en instance. Le sujet de la consommation ou de la possession de drogues n’est pas abordé durant le trajet.
Enregistrements de communications de la police
Le 6 février 2026, à 11 h 32, une femme téléphone au 911 et demande que la police se rende à une adresse située à Simcoe pour une possible introduction par effraction dans une propriété condamnée. La femme indique qu’une odeur de fumée émane de la maison.
L’AT no 1 est dépêché, et l’AI répond qu’il va s’y rendre lui aussi.
À 11 h 46, l’AI indique par radio que, lorsqu’il est arrivé, de la fumée s’échappait de la maison. Il demande qu’on envoie les pompiers. Peu après, l’AI indique par radio qu’il a localisé la source de l’incendie et l’a éteinte, mais il demande que les pompiers viennent tout de même, par mesure de précaution.
À 12 h 24, l’AT no 1 annonce qu’un individu a été arrêté et qu’il va l’emmener au détachement.
Images captées dans l’aire de mise en détention et les cellules du Détachement de Norfolk de la Police provinciale
Le 6 février 2026, à 12 h 45, l’AI entre dans le bloc cellulaire et vérifie une cellule. Il regarde dans la toilette. L’AI emmène ensuite le plaignant dans l’aire de mise en détention. Ses mains sont menottées derrière le dos. L’AI retire les menottes. Le plaignant retire plusieurs couches de vêtements et se place contre le mur afin d’être fouillé. L’AI procède à la fouille en utilisant ses deux mains et en inspectant l’extérieur de ses vêtements. Il ne glisse pas ses mains entre la taille des pantalons et la peau du plaignant. Le plaignant enlève sa ceinture, ses chaussures et ses pantalons. Il porte des sous-vêtements de genre « caleçon-combinaison ». On ne lui demande pas de les enlever. L’AI fouille ensuite les sous-vêtements en frottant les deux jambes avec ses mains. Le plaignant retire ses bas afin qu’ils soient fouillés, puis les remet. L’AI n’a pas touché à ses bas.
À 12 h 57, l’AI emmène le plaignant dans une cellule et lui fournit deux couvertures. Le plaignant passe la majeure partie du temps debout ou assis près de la porte de la cellule.
À 14 h 22, on fait sortir le plaignant de la cellule et l’AI le ramène trois minutes plus tard.
À 14 h 28, l’AI parle au plaignant. Ensuite, l’AI part et le plaignant glisse sa main dans la taille de ses pantalons et en sort ce qui est probablement un sac en plastique et un flacon de pilules, puis sa tête bloque la vue de la caméra. Le plaignant s’agenouille.
À 14 h 30, le plaignant est assis par terre et laisse la couverture tomber de ses épaules. Moins d’une minute plus tard, ses jambes se raidissent et il s’affale sur le dos à même le sol.
À 14 h 32, le TES jette un coup d’œil dans la cellule et repart.
À 14 h 34, l’AI arrive et entre dans la cellule, frotte le sternum du plaignant et lui administre de la naloxone. Il place le plaignant en position latérale de sécurité en attendant l’arrivée des SMU.
À 14 h 52, les SMU arrivent. Ils placent le plaignant sur une civière et repartent à 14 h 55.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 6 février 2026 et le 7 mai 2026 :
- Enregistrements captés par les caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 1
- Images captées par le SCIV de l’AI
- Enregistrement de communications de la police
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport d’incident général
- Formulaires de mise en détention
- Images de la mise en détention
- Notes de l’AI, de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3 et du TES
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du HGN, le 17 février 2026.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, ce qui comprend des entrevues avec le plaignant et l’AI, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident.
Le 6 février 2026, au début de l’après-midi, l’AI et l’AT no 1 ont trouvé le plaignant dans une résidence de Simcoe et l’ont placé en état d’arrestation. Les agents s’étaient rendus à l’adresse en question, car une personne avait téléphoné à la police pour signaler que de la fumée s’échappait de la résidence. Le plaignant était entré illégalement dans la maison abandonnée. Il y était entré pour s’abriter du froid et avait allumé un feu dans une mijoteuse afin de se réchauffer.
L’AI a fouillé le plaignant sur les lieux et l’a fouillé à une autre reprise au Détachement de Norfolk de la Police provinciale. Des accessoires destinés à la consommation de drogue ont été confisqués. Lorsque les agents lui ont demandé s’il avait consommé des substances illicites au cours des dernières 24 heures, le plaignant a répondu par la négative.
Le plaignant a été placé dans une cellule vers 13 h. Vers 14 h 30, lorsqu’il est revenu dans la cellule après avoir appelé un avocat, le plaignant a récupéré des flacons de fentanyl qui étaient dissimulés dans son aine et a ingéré une certaine quantité de drogue. Les effets de la drogue ont commencé à se faire sentir et il a perdu connaissance, s’affalant sur le sol de la cellule.
L’AI est entré dans la cellule quelques minutes plus tard et a tenté de lui faire reprendre connaissance en lui frottant le sternum. Il a placé le plaignant en position latérale de sécurité, lui a administré deux doses de naloxone par voie nasale et a appelé les SMU.
Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux vers 14 h 52 et ont pris la relève des soins au plaignant. Le plaignant a été transporté à l’hôpital et a reçu des soins pour une surdose aiguë de fentanyl.
Dispositions législatives pertinentes
Article 215 du Code criminel — Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1) c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 349 du Code criminel — Présence illégale dans une maison d’habitation
349 (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque, sans excuse légitime, s’introduit ou se trouve dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel.
(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu, sans excuse légitime, s’est introduit ou s’est trouvé dans une maison d’habitation fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il s’y est introduit ou s’y est trouvé avec l’intention d’y commettre un acte criminel.
Analyse et décision du directeur
Le 6 février 2026, le plaignant a fait une surdose alors qu’il était sous la garde de la Police provinciale. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la surdose du plaignant.
Les infractions possibles dans cette affaire sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Pour engager la responsabilité dans ces deux infractions, il faut démontrer plus qu’un simple manque de diligence. La première infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième infraction repose sur une conduite encore plus grave qui témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Pour prouver une telle infraction, il faut démontrer que la négligence constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir mis la vie du plaignant en danger ou avoir contribué à sa surdose, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
Le plaignant se trouvait illégalement dans une maison qui n’était pas la sienne et était donc passible d’arrestation en vertu des paragraphes 349(1) et (2) du Code criminel.
La preuve ne permet pas d’établir raisonnablement que l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise en droit criminel à l’égard du plaignant. La question sur laquelle il faut se pencher dans cette affaire est de savoir si l’agent a fait preuve de négligence en ne localisant pas et en ne confisquant pas les drogues dont le plaignant était en possession avant de le placer dans une cellule. Sur les images captées par les caméras d’intervention sur les lieux de l’arrestation, on voit l’AI procéder à une fouille par palpation assez complète avant de faire monter le plaignant dans le véhicule de police et de le transporter au détachement. Les images provenant de l’aire de mise en détention confirment que l’agent a procédé à une fouille encore plus approfondie une fois rendu au détachement, cette fois en demandant au plaignant d’enlever plusieurs couches de vêtements ainsi que ses bas. À ces deux occasions, l’AI a passé ses mains le long des jambes du plaignant, jusqu’à la région de l’aine. Une fouille par palpation plus minutieuse dans la région de l’aine aurait peut-être permis de détecter les flacons dissimulés dans cette partie de son corps. Cependant, il se peut également que seule une fouille à nu, au cours de laquelle le plaignant aurait été contraint de retirer ses sous-vêtements, ait pu permettre de localiser les drogues. Or, l’AI était d’avis qu’il n’avait pas les motifs nécessaires pour justifier une fouille à nu. Cette conclusion ne semble pas déraisonnable, puisque le plaignant a nié avoir consommé de la drogue, semblait se porter bien et se comportait de façon cohérente. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas convaincu que la conduite de l’AI constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable. Enfin, il convient de noter que l’agent a réagi rapidement et professionnellement quelques instants après qu’il soit devenu manifeste que le plaignant avait besoin d’aide.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 2 juin 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.