Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-057

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 31 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 3 février 2026, à 14 h 32, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 6 janvier 2026, des agents de l’unité des crimes majeurs (UCM) de la Division 14 enquêtaient sur une fraude et se sont rendus dans une épicerie située près de l’intersection de la rue Yonge et de la rue Gerard Est pour y arrêter le plaignant. Les agents ont attrapé les bras du plaignant, mais ce dernier a tenté de se dégager pour prendre la fuite. Ce faisant, il est tombé à la renverse. Au cours de sa chute, les agents sont tombés sur lui. Les agents ont ensuite menotté le plaignant et l’ont transporté au poste de police, où il a indiqué qu’il avait mal au coude. Ils l’ont ensuite emmené à l’Hôpital Toronto Western (HTW) afin qu’il y subisse des radiographies. En raison de l’enflure, les radiographies n’ont pas permis de poser un diagnostic concluant. On a décidé que le plaignant allait devoir revenir pour un suivi. Le plaignant a été emmené au Centre de détention du Sud de Toronto (CDST). Le 27 janvier 2026, on l’a ramené au HTW pour y subir des radiographies de nouveau.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 février 2026 à 14 h 42

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 février 2026 à 9 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 31 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 février 2026.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 27 avril 2026.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 19 mars 2026 et le 2 avril 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le trottoir se trouvant à l’extérieur d’une épicerie située dans le secteur de la rue Yonge et de la rue Gerrard Est à Toronto, et aux abords du trottoir.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo 1 — épicerie située dans le secteur de la rue Yonge et de la rue Gerrard Est

Les images étaient en noir et blanc et de piètre qualité. On y voit le trottoir et la rue située près de l’épicerie.

À 16 h 30 dans l’enregistrement, on voit le plaignant sortir de l’épicerie, tourner à droite et marcher sur le trottoir.

À 16 h 44 dans l’enregistrement, un individu sort de l’épicerie en tenant un grand parapluie ouvert, ce qui obstrue la vue sur le plaignant. On voit ensuite deux ombres qui se rejoignent, ce qui semble indiquer une quelconque interaction entre deux personnes. En raison de la piètre qualité des images, il est impossible de déchiffrer ce qui se passe.

À 16 h 48 dans l’enregistrement, deux autres personnes arrivent dans la zone.

Vers 16 h 56 dans l’enregistrement, d’autres personnes arrivent dans la zone.

Enregistrement vidéo 2 — épicerie située dans le secteur de la rue Yonge et de la rue Gerrard Est

Le deuxième enregistrement permet de voir la même rue située à l’extérieur de l’épicerie. Les images sont en couleur et de meilleure qualité. On voit une fourgonnette noire se garer à côté de l’entrée de l’épicerie. Des individus et des véhicules circulent dans la rue. Les images ne montrent pas l’arrestation du plaignant.

À 16 h 44 dans l’enregistrement, on voit le plaignant sortir de l’épicerie en tenant ce qui semble être une boîte de couches.

À 16 h 48 dans l’enregistrement, le plaignant sort du champ de la caméra et on ne le revoit plus dans l’enregistrement.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPT entre le 5 février 2026 et le 17 février 2026 :

  • Rapport d’incident général
  • Liste des agents concernés
  • Notes — AT no 1, AT no 2, AT no 3, AI no 1 et AI no 2
  • Enregistrement vidéo capté par le système de caméra intégré au véhicule (SCIV)
  • Images de la détention
  • Trois photos de la blessure du plaignant prises par le CDST

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 5 février 2026 et le 26 février 2026 :

  • Enregistrements vidéo fournis par une épicerie située près de la rue Yonge et de la rue Gerrard Est
  • Dossier médical du plaignant, fourni par le HTW

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et les deux agents impliqués, permettent d’établir le scénario suivant.

Dans l’après-midi du 6 janvier 2026, des membres de l’UCM de la Division 14 étaient à la recherche du plaignant. D’après les renseignements qui étaient à leur disposition, il semblait que le plaignant avait acheté un téléphone cellulaire le jour d’avant en utilisant de la fausse monnaie et ils prévoyaient de l’arrêter pour cette infraction. Les agents, qui se trouvaient dans des véhicules banalisés et étaient vêtus en civil, ont vu le plaignant sortir d’un immeuble d’habitation et l’ont suivi jusqu’à une épicerie située au coin de son domicile, dans le secteur de la rue Yonge et de la rue Gerrard Est. Ils ont décidé de placer le plaignant en garde à vue à sa sortie du magasin et se sont positionnés sur la rue, à l’extérieur de l’épicerie, pour l’attendre.

Ne sachant pas qu’il était suivi, le plaignant est sorti du magasin en tenant une boîte de couches et a commencé à marcher en direction de son domicile. L’AI no 1 l’a confronté. Une interaction physique s’est ensuivie et ils se sont retrouvés tous deux au sol près d’un support à bicyclettes.

D’autres membres de l’UCM, y compris l’AI no 2, sont arrivés rapidement sur les lieux de l’arrestation et ont prêté main-forte à l’AI no 1. L’AI no 2 a donné deux coups de genou dans le torse du plaignant, sur le côté gauche. Les agents ont menotté le plaignant derrière le dos et l’ont transporté au poste de police.

Le plaignant s’est plaint qu’il avait mal au bras gauche. Il a été transporté à l’hôpital et a subi des radiographies. En raison de l’enflure, les radiographies n’ont pas été concluantes. On lui a dit de revenir à la clinique des fractures pour un suivi. Le 27 janvier 2026, le plaignant a subi d’autres radiographies à l’hôpital et on lui a diagnostiqué une fracture de la tête du radius du coude gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel du CanadaProtection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 380 du Code criminel du Canada — Fraude

380(1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

(a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

(b) est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

Analyse et décision du directeur

Le 6 janvier 2026, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en ce qui a trait à l’arrestation du plaignant et à la blessure qu’il a subie.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Sachant que le plaignant avait fraudé un vendeur en achetant un téléphone cellulaire avec de la fausse monnaie, l’AI no 1 et l’AI no 2 étaient fondés à arrêter le plaignant pour un certain nombre d’infractions criminelles, notamment pour fraude de moins de 5 000 $, une infraction prévue à l’alinéa 380(1)b) du Code criminel.

Quant à la force utilisée par les agents pour arrêter le plaignant, la preuve ne permet pas raisonnablement d’établir qu’elle était illégale. Selon une version des événements, l’AI no 1 aurait interpellé le plaignant et l’aurait poussé au sol sans l’avoir prévenu qu’il était un agent et qu’il (le plaignant) se trouvait en état d’arrestation. Ensuite, selon cette même version des événements, des agents non identifiés auraient frappé le plaignant à la tête et dans les côtes, alors qu’il ne résistait pas à son arrestation. L’AI no 1 et l’AI no 2 contestent cette version des événements et leurs récits décrivent un recours raisonnable à la force. L’AI no 1 a déclaré qu’il a informé le plaignant qu’il était un agent et qu’il se trouvait en état d’arrestation. Le plaignant a ensuite reculé et trébuché, et est tombé sur un support à vélos. L’AI no 2 a admis avoir donné deux coups de genou au plaignant alors qu’il se trouvait au sol, mais a affirmé que le plaignant refusait de laisser les agents prendre ses bras afin de le menotter et que les coups portés visaient à vaincre sa résistance. Aucun des agents qui ont participé à l’arrestation du plaignant n’a déclaré avoir porté des coups à la tête du plaignant ni en avoir vu. Au vu de ce qui précède, puisqu’il n’y a aucune raison de croire que l’une des versions contradictoires est plus proche de la vérité que l’autre, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI no 1 ou l’AI no 2 a recouru à une force excessive contre le plaignant.

Par conséquent, bien que j’accepte que le coude du plaignant ait été cassé lors de l’altercation liée à son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure découle d’une force illégale de la part des agents. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 2 juin 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.