Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-063
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Mandat De L’ues
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 55 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 10 h 35 le 11 février 2026, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.
Le 11 février 2026, à 9 h, donnant suite à une plainte de harcèlement criminel, des agents du Service de police de Toronto ont été dépêchés à une résidence près de l’intersection entre Martin Grove Road et le boulevard Westhumber, à Etobicoke. Les agents du Service de police de Toronto se sont rendus sur les lieux et ont constaté qu’un quelqu’un, soit le plaignant, s’était barricadé chez lui. Les agents attendaient un mandat Feeney[2] lorsqu’ils ont entendu des cris de femme venant de l’intérieur de la résidence disant que le plaignant [Traduction] « était en train de se tuer ». Les agents ont pénétré dans la résidence et ont constaté que le plaignant s’était lacéré le cou et les poignets. Une ambulance a alors été appelée.Le plaignant a été conduit au Centre Sunnybrook des sciences de la santé. Il était dans un état critique et avait perdu beaucoup de sang.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 11 février 2026, à 10 h 51
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 11 février 2026, à 11 h 44
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 55 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 13 février 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
Les témoins civils ont participé à une entrevue les 11 et 12 février 2026.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 22 février 2026.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus à l’intérieur et à proximité de la salle de bain au sous-sol d’une résidence située près de l’intersection entre Martin Grove Road et le boulevard Westhumber, à Toronto.
Éléments de preuve matériels
Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur place et ont examiné et photographié les lieux.
Une porte de salle de bain avait été arrachée de ses gonds et était appuyée contre un mur adjacent à l’entrée de cette pièce. La poignée de porte n’était plus sur la porte, qui portait des marques encavées sur la surface extérieure, près du trou de la poignée manquante.
La baignoire était tachée de sang, qui avait coulé sur les côtés. Une partie du sang était accumulée autour du drain. Des emballages de fournitures médicales jonchaient le plancher de la salle de bain.
En dehors de la salle de bain, au bord de l’entrée, se trouvaient empilées trois trousses médicales du Service de police de Toronto. Reposant sur un rebord près de la salle de bain, il y avait un couteau à manche bleu avec une image de tête de mort, sur lequel se trouvait un peu de sang. Près du couteau il y avait un extincteur.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrement vidéo de caméra d’intervention du Service de police de Toronto
À 7 h 50 min 23 s le 11 février 2026, les AT nos 1 et 2 sont arrivés à une résidence, où ils sont allés à la rencontre d’une femme et de ses parents. La femme a raconté comment elle était harcelée par le plaignant depuis l’école secondaire. Elle a expliqué comment elle le retrouvait régulièrement aux endroits où elle avait l’habitude d’aller depuis 1988. Quelques semaines auparavant, le plaignant s’était rendu chez ses parents et avait pelleté leur entrée de cour. Il était retourné après la grosse tempête de neige. Ses parents l’avaient reconnu et avaient leur fille. Le frère de la femme avait téléphoné au plaignant pour lui dire de ne pas retourner. Le 9 février 2026, le plaignant s’était rendu chez les parents de la femme et avait sonné à la porte à de nombreuses reprises. Il était retourné plus tard dans la même journée et avait recommencé. La femme a dit craindre pour sa sécurité et celle de sa famille. L’AT no 2 a dit qu’ils allaient arrêté le plaignant.
Vers 9 h 11 min 44 s, l’AT no 2 et l’AT no 1 sont arrivés à la porte d’entrée d’une résidence près de l’intersection entre Martin Grove Road et le boulevard Westhumber. Une femme, soit la TC no 1 a dit : [Traduction] « Il est en bas. » L’AT no 2 lui a demandé ce qu’il lui avait dit, et la TC no 1 a répondu : [Traduction] « C’est mieux pour tout le monde. » Les AT nos 1 et 2 ont ensuite pénétré dans la résidence. La TC no 1 les a conduits jusqu’à la porte du sous-sol. Elle est demeurée en haut tandis que les AT nos 1 et 2 descendaient l’escalier du sous-sol.
Vers 9 h 12 min 36 s, les AT nos 2 et 1 se sont annoncés et se sont approchés d’une porte fermée au sous-sol. L’AT no 2 a dit au plaignant d’ouvrir la porte, puis a tenté de l’ouvrir, mais elle était verrouillée. L’AT no 2 a alors menacé d’enfoncer la porte. Le plaignant a répondu : [Traduction] « Tout va bien. Je suis juste en train de prendre une douche. » L’AT no 2 a déclaré : [Traduction] « Vous avez dit quelque chose qui a inquiété la TC no 1. Je dois vous voir. » L’AT no 2 a donné un coup de pied sur la poignée de porte. L’AT no 2 a demandé au plaignant s’il avait l’intention de se faire du mal, et celui-ci a répondu qu’il allait bien. L’AT no 2 a pris sa matraque et a donné plusieurs coups sur la poignée de porte. L’AT no 1 est ensuite monté au rez-de-chaussée et a demandé à la TC no 1 si le plaignant avait une arme dans la salle de bain. Celle-ci ne savait pas. L’AT no 1 est alors retourné au sous-sol. L’AT no 2 a continué à tenter de communiquer avec le plaignant à travers la porte.
Autour de 9 h 16 min 21 s, l’AT no 1 s’est servi de la base d’un extincteur pour cogner sur la poignée de porte, qui a alors été arrachée de la porte. L’agent a ensuite pris un couteau de poche utilitaire pour tenter de forcer la porte, mais a été incapable de l’ouvrir. L’AT no 2 a alors dit : [Traduction] « Il ralentit », tandis que le plaignant réduisait le rythme de ses interactions. Les AT nos 3 et 5 sont alors arrivés sur les lieux.
Vers 9 h 18 min 56 s, l’AT no 3 a utilisé un outil de franchissement pour ouvrir la porte. Il a pénétré dans la salle de bain, suivi des AT nos 2 et 5. Le plaignant se trouvait dans la baignoire, roulé en boule. Il y avait du sang sur le comptoir, le plancher et dans la baignoire. L’AT no 3 a ramassé un couteau à manche bleu posé sur le rebord de la baignoire. L’AT no 4 est alors arrivé. L’AT no 1 a demandé une ambulance d’urgence. L’AT no 2 a annoncé que le plaignant s’était tranché la gorge et a appliqué de la pression sur la blessure au cou avec une serviette. L’AT no 2 a indiqué que le plaignant avait aussi des coupures aux poignets. Ce dernier a dit : [Traduction] « Je commence à m’endormir. Je ne veux plus continuer comme ça. » Il a dit s’être aussi poignardé la poitrine.
Enregistrements des communications de la police
Le 10 février 2026, à 13 h 39, un homme a signalé un cas de harcèlement au Service de police de Toronto. L’homme au bout du fil a indiqué que le plaignant s’était rendu à la résidence de ses parents après s’être fait ordonner d’arrêter d’y aller. Le plaignant harcelait la sœur de l’homme en question depuis l’école secondaire.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 12 février 2026 et le 5 mars 2026 :
- le rapport d’incident général;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- la politique relative aux personnes en situation de crise du Service de police de Toronto;
- les notes des AT nos 1, 2, 3, 4 et 5;
- l’enregistrement de la caméra d’intervention;
- les enregistrements des communications de la police;
- la liste des agents concernés.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 10 mars 2026, l’UES a obtenu le dossier médical du plaignant provenant du Centre Sunnybrook des sciences de la santé.
Description De L’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec les agents témoins et les témoins civils (y compris le plaignant), ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images de la majeure partie de l’incident.
Les AT nos 1 et 2 se sont rendus à une résidence à proximité de l’intersection entre Martin Grove Road et le boulevard Westhumber dans la matinée du 11 février 2026, afin d’arrêter le plaignant pour harcèlement criminel. Ils avaient déjà parlé à une femme, qui avait signalé que le plaignant l’avait harcelée depuis l’école secondaire. Elle craignait pour sa sécurité et celle de sa famille, car le plaignant continuait à se rendre chez elle pour pelleter de la neige même s’il lui avait été ordonné d’arrêter.
Le plaignant a répondu lorsque les agents ont cogné à la porte et ceux-ci l’ont avisé qu’il était en état d’arrestation. Il a dit aux agents d’obtenir un mandat, et il a fermé la porte, puis s’est rendu au sous-sol. Il a appelé sa sœur et a tenu des propos laissant entendre qu’iil se ferait du mal. Il s’est enfermé dans la salle de bain du sous-sol, où il s’est mis à se lacérer le cou, la poitrine et les poignets.
La TC no 1 a laissé les AT nos 1 et 2 entrer dans la résidence et elle a exprimé ses craintes pour la sécurité du plaignant. Les agents sont descendus dans le sous-sol et ont engagé la conversation avec le plaignant à travers la porte de la salle de bain. Ils lui ont dit qu’ils voulaient assurer sa sécurité. Le plaignant a répondu qu’il allait bien et qu’il prenait une douche. Les agents étaient de plus en plus préoccupés par le bien-être du plaignant à mesure que sa voix faiblissait et ils ont tenté, sans succès, de forcer la porte. En quelques minutes, d’autres agents sont arrivés, munis d’un outil de franchissement. La porte a alors pu être ouverte et les agents sont entrés.
Le plaignant se trouvait dans la baignoire, avec des blessures infligées au couteau. Une ambulance a été appelée sur les lieux et le plaignant a été transporté à l’hôpital.
Dispositions Législatives Pertinentes
Les articles 219 et 221 du Code criminel – Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L’article 264 du Code criminel – Harcèlement criminel
264 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.
(3)Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :
a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;
b) une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).
(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.
Analyse Et Décision Du Directeur
Le plaignant a été grièvement blessé le 11 février 2026 à sa résidence, par suite de blessures qu’il s’était infligées lui-même. Puisque des agents du Service de police de Toronto tentaient alors d’arrêter le plaignant, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire qu’un ou des agents ont commis une infraction criminelle en relation avec les blessures du plaignant.
L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Elle ne s’applique que dans les cas de grave négligence qui dénotent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Elle est fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les mêmes circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’un des agents du Service de police de Toronto a fait preuve d’un manque de diligence qui a causé les blessures du plaignant ou y a contribué, et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. Les éléments de preuve établissent que ce n’est pas le cas.
J’estime qu’avec l’information dont ils disposaient, soit que le plaignant avait eu des comportements indésirables sur une longue période à l’égard d’une femme et de sa famille, les AT nos 1 et 2 étaient fondés à se rendre chez le plaignant afin de l’arrêter pour du harcèlement criminel, interdit par l’article 264 du Code criminel.
J’estime également que les AT nos 1 et 2 et les autres agents du Service de police de Toronto arrivés sur les lieux afin de prêter assistance pour l’accès à la salle de bain du sous-sol, ont agi avec diligence pour protéger le bien-être du plaignant. Dès les premiers signes indiquant que le plaignant tentait peut-être de se faire du mal, l’AT no 1 et l’AT no 2 se sont approchés de la résidence et la TC no 1, qui était inquiète, les a laissés entrer. Sans un mandat autorisant leur entrée dans la résidence pour arrêter le plaignant, les agents avaient eu raison de ne pas entrer de force lorsque le plaignant leur a refusé l’accès. Sur le bord de la porte de la salle de bain, les AT nos 1 et 2 ont agi conformément à ce qu’on peut s’attendre d’agents de police, c’est-à-dire qu’ils ont tenté de négocier un règlement pacifique de la situation, puis ont agi de façon plus active dès qu’il est devenu évident que le plaignant se faisait du mal. Avec l’aide d’autres agents arrivés sur les lieux, ils ont forcé la porte de la salle de bain, et les premiers soins ont été prodigués au plaignant.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.
Date : Le 2 juin 2026
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Obtenu selon la procédure prescrite par les articles 529 et 529.1 du Code criminel et portant le même nom que l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Feeney, [1997] 2 RCS 13, un mandat Feeney autorise l’entrée par la force par des agents dans une maison d’habitation pour procéder à une arrestation. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.