Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-051
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 35 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 31 janvier 2026, à 23 h 54, le Service de police de London (SPL) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 31 janvier 2026, vers 13 h, le SPL a répondu à une plainte concernant un homme qui donnait des coups de pied dans une porte de la station-service Pioneer située à l’angle de l’avenue Highbury Nord et de la rue Huron, à London. L’agent impliqué (AI) a localisé le plaignant dans les environs et l’a placé en garde à vue. Une vérification auprès du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) a révélé que le plaignant faisait l’objet de deux mandats non exécutés. Il a été arrêté et placé dans un véhicule de police. Un deuxième agent, l’agente témoin (AT) no 1, a été chargée de transporter le plaignant au poste de police. Pendant le trajet jusqu’au poste de police, l’AT no 1 a remarqué une substance autour de la bouche du plaignant. Lorsqu’elle lui a demandé de quoi il s’agissait, le plaignant a déclaré qu’il avait ingéré du fentanyl. À 14 h, l’agente a emmené le plaignant au London Health Sciences Centre (LHSC), où il a été traité pour une possible surdose. Les médecins avaient également des préoccupations au sujet de possibles infections sur les mains du plaignant. Lorsqu’il a reçu son congé du LHSC, le plaignant a été soumis à la procédure de mise en détention à 23 h et placé en cellule en attendant son audience de libération sous caution.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er février 2026 à 8 h 11
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er février 2026 à 8 h 23
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 35 ans; a refusé de participer à une entrevue; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 27 février 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’un véhicule de police garé dans le stationnement situé à l’est de la station-service Pioneer, au 1331, rue Huron, à London.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications du SPL
Le 31 janvier 2026, à 12 h 30, l’AI indique qu’il a placé le plaignant en garde à vue. Le répartiteur de la police demande qu’un véhicule de police se rende sur les lieux. L’AT no 1 a répondu à l’appel. L’AI confirme que le plaignant fait l’objet de mandats d’arrêt.
À 12 h 53, l’AT no 1 indique par radio qu’elle est en chemin, avec le plaignant, et qu’elle se dirige vers les cellules. Environ 10 minutes plus tard, elle demande que les services médicaux d’urgence (SMU) se rendent sur les lieux. L’AT no 1 indique que le plaignant a consommé du fentanyl et qu’il refuse de recracher la substance.
L’AT no 2 signale qu’elle est en compagnie de l’AT no 1 et, à 13 h 8, l’AT no 1 indique que le plaignant a déclaré qu’il préfère mourir plutôt que d’être placé en cellule au poste de police. L’agente indique qu’il est conscient et qu’il parle, et qu’il a [Traduction[3]] « déjà pris un quart »[4]. L’AT no 3 indique que le plaignant semble avoir avalé la substance. L’AT no 2 signale que le plaignant en a ingéré une autre quantité et qu’il est en train d’en recracher.
À 13 h 31, l’AI est dans l’ambulance. Il indique que du Narcan a été administré au plaignant.
À 13 h 42, l’ambulance est arrivée au LHSC.
Enregistrements captés par les caméras d’intervention de l’AI, de l’AT no 2 et de l’AT no 1 du SPL
Le 31 janvier 2026, vers 12 h 27, l’AI s’approche du plaignant à la station-service Pioneer et lui demande pourquoi il donne des coups de pied dans la porte. Le plaignant admet qu’il est visé par un mandat d’arrêt pour défaut de comparaître et demande qu’on ne le mette pas en prison.
Vers 12 h 29, l’AI informe le plaignant qu’il est en garde à vue pour introduction par effraction, puis il lui passe les menottes derrière le dos. Le plaignant dit à l’AI qu’il n’a rien dans ses poches dont l’AI devrait être au courant. L’AI fouille le plaignant et trouve une pipe dans la poche droite de ses pantalons. L’AI continue à fouiller les pantalons du plaignant, puis il fouille les poches de son manteau. Il fait monter le plaignant sur la banquette arrière du véhicule de police. L’AI apprend que le plaignant fait l’objet de nombreux mandats d’arrêt, confirme qu’ils sont toujours en vigueur et place le plaignant en état d’arrestation en raison de ces mandats.
Vers 12 h 36, l’AT no 1 arrive pour aider à transporter le plaignant. Alors qu’il est assis dans le véhicule de police de l’AI, le plaignant dit à l’AI que, s’il a pris du fentanyl, ils doivent l’emmener à l’hôpital.
L’AI discute avec l’AT no 1 et, à 12 h 42, l’AI ouvre la portière arrière de son véhicule de police. Les menottes du plaignant sont maintenant devant son corps et il n’a plus de chaussures. L’AI fait sortir le plaignant du véhicule de police et lui remet les menottes derrière le dos, puis il procède à une nouvelle fouille du plaignant. Il trouve deux fioles de pilules dans le manteau du plaignant.
Les agents conviennent qu’une autre fouille sera effectuée au poste de police.
À 12 h 48, le plaignant est confié à l’AT no 1.
Vers 13 h 7, l’AT no 1 ouvre la portière arrière du côté conducteur. L’agente fait monter le plaignant dans son véhicule. Les mains du plaignant sont menottées derrière son dos. Elle demande au plaignant de recracher la substance et lui dit qu’il pourrait mourir. Le plaignant répond, tout en mâchant quelque chose, qu’il préfère mourir plutôt que d’être placé en cellule. Le plaignant demeure conscient et refuse de cracher la substance. Il affirme qu’il a déjà ingéré un « quart ». Le plaignant finit par dire à l’AT no 1 qu’il a ingéré le fentanyl alors qu’il se trouvait sur la banquette arrière du véhicule de l’AI.
Vers 13 h 11, l’AT no 3 arrive et parle avec le plaignant. L’AT no 3 confirme que le plaignant a avalé la substance.
Les SMU arrivent à 13 h 13. L’AI s’approche de l’ambulance et les informe que le plaignant a peut-être quelque chose dans son bas.
Vidéo — station-service Pioneer
Le 31 janvier 2026, vers 12 h 26, on voit le plaignant sur le côté de la station-service Pioneer. Il s’approche d’une porte, donne un coup de poing dans la porte, puis un coup de pied.
Vers 12 h 27, l’AI sort de l’avant de la station-service et court dans la direction du plaignant. Une minute plus tard, l’AI tient le plaignant en garde à vue.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPL entre le 2 février 2026 et le 11 mars 2026 :
- Rapport d’incident général
- Enregistrement des communications de la police
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Images de la détention
- Caméra d’intervention — AT no 1, AT no 2, AT no 3 et AI
- Notes — AT no 1, AT no 2, agent no 1, agent no 2, agent no 3, agent no 4, agent no 5, agent no 6, agent no 7, agent no 8, agent no 9, agent no 10, AT no 3 et agent no 11
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 10 février 2026 et le 11 février 2026 :
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le LHSC
- Enregistrement vidéo fourni par la station-service Pioneer
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec des témoins de la police, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté différentes parties de l’incident, dresse le portrait suivant de ce qui s’est produit. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Le 31 janvier 2026, au début de l’après-midi, l’AI a été dépêché à la station-service Pioneer, à l’angle sud-est de la rue Huron et de l’avenue Highbury Nord, pour donner suite à un appel à la police concernant un homme qui donnait des coups de pied dans une porte de l’établissement. L’AI est arrivé sur les lieux, a garé son véhicule de police dans le stationnement situé sur le côté est de la station-service et a localisé l’homme — le plaignant. Il a placé le plaignant en garde à vue, puis l’a arrêté sur la base de plusieurs mandats d’arrêt non exécutés. L’AI a menotté le plaignant derrière le dos et a procédé à une fouille par palpation, sur le côté du véhicule de police. Il a confisqué plusieurs objets, y compris une pipe, puis il a fait monter le plaignant à l’arrière de son véhicule. Il était environ 12 h 31.
Vers 12 h 40, l’AT no 1 est arrivée sur les lieux à bord de son véhicule de police. Elle devait transporter le plaignant au poste de police. L’AI et elle se sont approchés de l’arrière du véhicule de police de l’AI, ont ouvert la portière du passager et ont constaté que le plaignant avait ramené ses mains menottées devant son corps et ne portait plus ses chaussures. Les agents ont fait sortir le plaignant et l’ont soumis à une deuxième fouille. Lors de cette fouille, ils ont trouvé des fioles et des substances dans les poches intérieures du manteau du plaignant.
Après la fouille, alors qu’ils étaient en route vers le poste de police, l’AT no 1 a remarqué que le plaignant avait quelque chose dans la bouche. Le plaignant a déclaré qu’il avait consommé du fentanyl, ce qui a amené l’AT no 1 à immobiliser son véhicule et à appeler une ambulance. Pendant qu’ils attendaient l’ambulance, l’AT no 1 a imploré le plaignant de cracher ce qu’il avait dans la bouche. D’autres agents sont arrivés sur les lieux et ont fait de même. Le plaignant a déclaré qu’il préférait mourir plutôt que d’être placé en cellule au poste de police.
Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital. À son arrivée, il n’était plus conscient et affichait une bradycardie persistante. Il a été placé sous surveillance pour une nuit et remis sous la garde du SPL le lendemain.
Dispositions législatives pertinentes
Article 215 du Code criminel — Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1) c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Articles 219 et 221 du Code criminel du Canada — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir
d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la
sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 31 janvier 2026, à London, le plaignant a fait une surdose. Puisqu’il était sous la garde du SPL à ce moment-là, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’UES a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la surdose du plaignant.
Les infractions possibles dans cette affaire sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Pour engager la responsabilité dans ces deux infractions, il faut démontrer plus qu’un simple manque de diligence. La première infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième infraction repose sur une conduite encore plus grave qui témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Pour prouver une telle infraction, il faut démontrer que la négligence constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir mis la vie du plaignant en danger ou avoir contribué à sa surdose, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
Je suis convaincu que la détention du plaignant par la police lors des événements en question était légale. Plusieurs mandats d’arrêt non exécutés autorisaient son arrestation et l’AI avait les motifs requis pour le placer en garde à vue. L’AI se trouvait également dans l’exercice légitime de ses fonctions lorsqu’il a fouillé le plaignant en vertu du pouvoir de common law dont sont investis les agents de police à la suite d’une arrestation.
Une fois le plaignant placé sous la garde de l’AI, l’agent avait un devoir de diligence à son égard, y compris de prendre des mesures raisonnables pour éviter que le plaignant se fasse du mal. Cependant, le plaignant s’est effectivement fait du mal. Il a réussi, alors qu’il se trouvait sur la banquette arrière du véhicule de police, à récupérer du fentanyl qu’il avait dissimulé sur sa personne et à l’ingérer. La question se pose de savoir si la fouille effectuée par l’agent ne correspondait pas à la norme. D’après les images captées par la caméra d’intervention de l’AI, on voit l’agent fouiller minutieusement les poches des pantalons du plaignant et les poches extérieures de son manteau. L’AI y a trouvé certains objets et a demandé au plaignant s’il avait quoi que ce soit sur sa personne dont il devrait être au courant, ce à quoi le plaignant a répondu par la négative. L’AI n’a pas vérifié les poches intérieures du manteau du plaignant, où les fioles et substances ont par la suite été trouvées. Il aurait probablement dû le faire. Cela dit, lorsque l’on met en balance ce que l’agent a fait et n’a pas fait, je ne peux raisonnablement conclure que le fait que l’AI n’ait pas détecté la drogue dont le plaignant était en possession constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable, d’autant plus que l’on ne sait pas exactement où la drogue était dissimulée avant que le plaignant ne la récupère. Il est possible que la drogue était cachée dans les sous-vêtements du plaignant et qu’il l’ait seulement placée dans les poches de son manteau après l’avoir ingérée, auquel cas rien de moins qu’une fouille à nu sur les lieux n’aurait permis de la trouver. Or, l’AI n’aurait pas eu les motifs nécessaires pour procéder à une fouille à nu sur les lieux : R. c. Golden, [2001] 3 RCS 679.
Par conséquent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 29 mai 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
- 4) Dans le contexte de la consommation de drogues illicites, un « quart » désigne généralement un quart de gramme (0,25 g) de poudre. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.