Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-050
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par une femme de 23 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 30 janvier 2026, à 21 h 6, le Service de police de London (SPL) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 30 janvier 2026, vers 18 h 33, le SPL a reçu un appel téléphonique de la part d’une personne en crise (on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante). Elle a indiqué qu’elle se trouvait sur le pont ferroviaire Thames — Oxford et qu’elle allait sauter. Des agents en uniforme et les services médicaux d’urgence (SMU) ont été dépêchés sur les lieux. L’agente impliquée (AI) et son partenaire auxiliaire, l’agent no 1, sont arrivés aux abords du pont. L’AI a couru jusqu’au pont et a crié : [Traduction[2]] « Arrêtez, ne sautez pas », mais la plaignante a couru jusqu’au bord du pont et a sauté. Elle a fait une chute d’environ 3,6 mètres et a atterri les pieds en premier sur des roches recouvertes de neige en contrebas. Les SMU se sont rendus jusqu’à elle et ont constaté que ses deux chevilles étaient « angulées », ce qui correspond à un type de fracture. Les SMU ont transporté la plaignante à l’Hôpital Victoria de London, où elle a reçu des soins pour ses blessures.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 janvier 2026 à 21 h 55
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 31 janvier 2026 à 7 h 52
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 23 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 1er février 2026.
Agente impliquée (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée; notes reçues et examinées
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 11 février 2026 et le 17 février 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le pont ferroviaire Thames — Oxford, situé à l’angle de la rue Oxford Ouest et de la rue Gunn Street, à London, et aux abords du pont ferroviaire. Le pont était situé derrière la London Denture Clinic and Hearing Care, à environ 20 mètres du stationnement de la clinique.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements de communications du SPL — 911
Le 30 janvier 2026, la plaignante téléphone au 911 et indique qu’elle se trouve sur un pont situé à l’ouest de la rue Oxford et qu’elle a l’intention de sauter. Le service de répartition l’informe que des agents du SPL et les SMU sont en route. Elle déclare que les choses ne vont pas bien dans sa vie. Elle indique ensuite qu’elle entend les agents arriver, puis qu’elle voit les agents, mais qu’elle va sauter. Le répartiteur de la police lui demande à plusieurs reprises de ne pas sauter et lui dit que les secours sont en chemin. La plaignante indique qu’une agente vient d’appeler son nom, mais qu’elle va sauter maintenant.
Enregistrements des communications du SPL — radio
Le 30 janvier 2026, à 18 h 29, l’AI est dépêchée sur le pont ferroviaire pour procéder à une vérification du bien-être de la plaignante. On demande également à l’agent no 2, l’AT no 2 et l’AT no 1 de prêter assistance, et on prévient l’AT no 3.
On demande également aux SMU de se rendre sur les lieux.
À 18 h 33, l’AI annonce qu’elle peut voir la plaignante. Trente-six secondes plus tard, l’AT no 1 annonce que la plaignante a sauté. L’AI demande que les SMU se rendent sur les lieux et indique que la plaignante a sauté du pont et est tombée sur des rochers, les pieds en premier. Elle est consciente et est en douleur.
Les SMU arrivent à 18 h 38, puis transportent la plaignante à l’Hôpital Victoria de London.
Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI
Le 30 janvier 2026, à 18 h 32, l’AI arrive dans un stationnement, sort de son véhicule et se met à courir en direction d’un pont ferroviaire. Les images montrent la plaignante qui se tient debout sur le bord d’un muret, sur le pont. Moins d’une minute plus tard, l’AI arrive près du sommet d’un banc de neige et crie « Non » au moment où la plaignante saute du pont les pieds en premier.
L’AI dévale le talus enneigé pour se rendre jusqu’à la plaignante et demande qu’on envoie les SMU. L’AI réconforte la plaignante jusqu’à ce que les SMU arrivent.
Les SMU sont arrivés à 18 h 40 et la plaignante a été transportée en haut de la colline jusqu’à l’ambulance.
Enregistrements vidéo fournis par la London Denture Clinic and Hearing Care
L’UES a obtenu deux enregistrements vidéo auprès de la London Denture Clinic and Hearing Care. Ni l’un ni l’autre des enregistrements ne montre la plaignante sautant en bas du pont. Cependant, on y voit la plaignante se rendre à l’endroit d’où elle a sauté et l’arrivée des véhicules d’urgence par la suite.
Le 30 janvier 2026, à 18 h 13, la plaignante marche vers le nord, en direction du pont ferroviaire, puis sort du champ de la caméra.
À 18 h 32, un véhicule de police du SPL arrive, avec ses gyrophares allumés, et trois autres véhicules de police arrivent peu après. Des agents du SPL courent vers l’endroit où la plaignante a été vue pour la dernière fois.
À 18 h 38, les SMU arrivent et, à 18 h 48, la plaignante est placée dans l’ambulance.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPL entre le 1er février 2026 et le 18 février 2026 :
- Enregistrement de communications de la police
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport d’incident général
- Photos des lieux
- Images captées par la caméra d’intervention de l’AI
- Notes — AI, AT no 1, AT no 2 et AT no 3
- Politique du SPL pour les interventions en cas de crise de santé mentale
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 2 février 2026 et le 3 février 2026 :
- Dossier médical de la plaignante, fourni par l’Hôpital Victoria de London
- Enregistrements vidéos fournis par la London Denture Clinic and Hearing Care
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec la plaignante ainsi que des enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Elle a toutefois autorisé la communication de ses notes à l’UES.
Dans la soirée du 30 janvier 2026, la plaignante s’est rendue sur le pont ferroviaire Thames — Oxford, avec l’intention de sauter du pont. Elle a téléphoné au 911 pour informer les secours de son intention et leur indiquer son emplacement. Deux répartiteurs — l’un du SPL et l’autre du service d’ambulance — ont parlé avec la plaignante. Ils lui ont assuré qu’elle avait bien fait de les appeler, lui ont demandé de ne pas sauter et lui ont dit que les secours étaient en chemin. La plaignante est restée au téléphone avec eux pendant plusieurs minutes. À la toute fin, elle a dit au répartiteur de la police qu’elle pouvait entendre et voir les agents de police qui venaient d’arriver, et qu’elle allait sauter. C’est ce qu’elle a fait. Il était 18 h 33.
L’AI a été la première agente de police à arriver sur les lieux. Elle a immobilisé son véhicule de police dans un stationnement sur le côté sud-ouest du pont, puis elle est sortie de son véhicule. Elle se dirigeait vers la plaignante lorsque celle-ci a sauté du pont et a atterri sur des roches recouvertes de neige en contrebas. L’agente a prodigué soins et réconfort à la plaignante jusqu’à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.
La plaignante a été transportée à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué des fractures aux pieds et au genou gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 30 janvier 2026, la plaignante a subi des blessures graves lorsqu’elle a sauté en bas d’un pont à London. Puisqu’elle avait appelé la police et que des agents arrivaient sur les lieux et se trouvaient dans les environs au moment où elle a sauté, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. L’UES a déterminé que l’AI était l’agente impliquée dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par la plaignante.
L’infraction possible dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé les blessures subies par la plaignante ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour entraîner l’imposition d’une sanction pénale. Cela n’est manifestement pas le cas.
L’AI exerçait ses fonctions de façon légitime lorsqu’elle s’est rendue sur le pont ferroviaire Thames — Oxford. Sachant que la plaignante envisageait de sauter du pont et qu’elle avait appelé la police pour signaler ses intentions et son emplacement, la police avait le devoir de se rendre sur le pont et de faire ce qu’elle pouvait pour éviter que la plaignante se fasse du mal.
L’AI traversait un stationnement et se dirigeait vers le pont lorsqu’elle a vu la plaignante qui se tenait debout sur le bord extérieur du garde-corps du pont et s’apprêtait à sauter. L’agente se trouvait à une certaine distance au sud de la plaignante, sous le pont, lorsqu’elle a crié « Non! » juste avant que la plaignante ne saute. L’AI a signalé par radio ce qui venait de se passer et est allée porter secours à la plaignante jusqu’à ce que l’ambulance arrive. Au vu de ce qui précède, rien n’indique que l’AI ait fait preuve d’un quelconque manque de prudence au cours de ses interactions avec la plaignante. Elle n’a tout simplement pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour empêcher la plaignante de sauter.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 27 mai 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.