Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCD-403

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Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 41 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 9 h 55[2] le lundi 6 octobre 2025, la Police provinciale de l’Ontario a transmis les renseignements suivants à l’UES.

Le 5 octobre 2025, des agents ont répondu à un appel raccroché venant d’une résidence à Dryden. Les agents arrivés sur les lieux pour faire enquête ont déterminé que l’un des trois occupants, soit le plaignant, avait enfreint une ordonnance de mise en liberté. Il a donc été arrêté et conduit au poste du détachement de Dryden de la Police provinciale et placé dans une cellule à 17 h 6. Pendant qu’il était sous garde le 6 octobre 2025, le plaignant a eu une crise. Les agents ont entrepris des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire et ont administré du Narcan. Une ambulance a été appelée et le plaignant a été transporté au Centre régional de santé de Dryden. À 6 h 45, le plaignant a été déclaré mort.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 6 octobre 2025, à 10 h 50

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 7 octobre 2025, à 15 h 10 (heure normale du Centre)

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 41 ans, décédé.

Témoins civils

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (proche parent).

TC no 2 A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 15 octobre 2025.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 6 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 7 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 14 octobre et le 6 novembre 2025.

Témoins employés du service

TES no 1 A participé à une entrevue.

TES no 2 A participé à une entrevue.

TES no 3 A participé à une entrevue.

TES no 4 A participé à une entrevue.

Les témoins employés du service ont participé à une entrevue entre le 14 et le 23 octobre 2025.

Délai relatif à l’enquête

Le rapport d’autopsie a été reçu le 23 mars 2026.

Un délai supplémentaire est attribuable à la charge de travail au Bureau du directeur.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et à proximité du bloc cellulaire au poste du détachement de Dryden de la Police provinciale, au 10, avenue Krahn, à Dryden.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques[3]

Enregistrement vidéo de l’aire de transfert 1 au poste du détachement de Dryden de la Police provinciale

Le 5 octobre 2025, vers 17 h 0 min 57 s, l’AT no 3 a ouvert la portière arrière de la voiture de police, du côté conducteur. Le plaignant est alors sorti du véhicule. Il portait un pantalon et des souliers, mais pas de chandail. Il est arrivé de l’aire de transfert pour entrer dans l’immeuble, par la porte pour les piétons.

Le 6 octobre 2025, à environ 18 h 52 min 11 s, une ambulance est arrivée et a reculé dans l’aire de transfert. Les ambulanciers sont entrés dans l’immeuble. Des agents sont sortis et cherchaient de toute évidence quelque chose dans l’ambulance.

Vers 7 h 25 min 47 s, les ambulanciers paramédicaux accompagnés d’agents sont sortis de l’immeuble avec le plaignant étendu sur une civière. Il a été placé dans l’ambulance, qui est ensuite partie.

Enregistrement vidéo du couloir 2 au poste du détachement de Dryden de la Police provinciale

Autour de 17 h 1 min 9 s, l’AT no 3 et le plaignant ont pénétré dans la salle d’enregistrement du bloc cellulaire. L’AT no 5 était aussi présent.Le plaignant était très instable sur ses jambes et l’AT no 3 l’aidait à se tenir debout. L’AT no 3 a fait asseoir le plaignant sur un banc, et l’AT no 5 lui a retiré ses menottes. Le plaignant a été fouillé et ses vêtements ont été retirés, puis on lui a remis une veste blanche anti-suicide. Il a eu de la difficulté à l’enfiler, et l’AT no 5 l’a aidé.

À environ 20 h 8 min 26 s, l’AT no 5 et l’AT no 4 sont allés dans le couloir avec le plaignant, puis il est entré dans la salle pour les appels téléphoniques. Une minute plus tard, le plaignant est ressorti de la salle et a marché dans le couloir avec les AT nos 5 et 4.

Vers 21 h 8 min 39 s, l’AI est entré dans la salle d’enregistrement. Il a sorti une couverture et il est parti en se dirigeant vers la zone de détention.

Le 6 octobre 2025, autour de 6 h 42 min 32 s, l’AT no 7 a pénétré dans la salle d’enregistrement, qui est devenue très occupée, avec de nombreux agents qui se sont mis à passer ou à parler au téléphone. Un gardien civil était présent, ainsi qu’un autre homme en civil.

Vers 6 h 52 min 56 s, des ambulanciers paramédicaux sont arrivés dans la salle d’enregistrement. Le lieu a continué à grouiller d’activité, avec des agents qui allaient et venaient dans le couloir.

À environ 7 h 25 min 38 s, des agents paramédicaux sont sortis avec le plaignant sur une civière, en compagnie de plusieurs agents.

Enregistrement vidéo du couloir 1 au poste du détachement de Dryden de la Police provinciale

Le 6 octobre 2025, vers 2 h 44 min 44 s, l’AT no 5 a pénétré dans le bloc cellulaire et a pris les clés des cellules.

À environ 2 h 45 min 14 s, le plaignant est sorti du bloc cellulaire pour se rendre à une autre salle [maintenant identifiée comme la salle de prise des empreintes digitales], suivi de l’AT no 5.

Autour de 2 h 54 min 40 s, le plaignant est retourné en direction du bloc cellulaire après être sorti de la salle de prise d’empreintes digitales. Il marchait sans assistance et était suivi de l’AT no 5.

Enregistrement vidéo du vestibule 2 au poste du détachement de Dryden de la Police provinciale

Le 5 octobre 2025, vers 17 h 6 min 58 s, le plaignant est allé de la salle d’enregistrement au bloc cellulaire, suivi des AT nos 5 et 3.

À environ 20 h 8 min 6 s, l’AT no 4 marchait dans le couloir en direction des cellules. Une table à l’intérieur d’une cellule était visible [qui, comme on le sait maintenant, était utilisée par des gardiens civils, les TES nos 1 et 4].

Vers 20 h 8 min 20 s, le plaignant est sorti du bloc cellulaire, suivi par l’AT no 4.

Autour de 20 h 10 min 4 s, le plaignant, suivi des AT nos 4 et 5, est retourné au bloc cellulaire.

À approximativement 21 h 8 min 1 s, l’AI est entré dans le couloir et s’est dirigé vers les cellules.

Vers 21 h 8 min 38 s, l’AI est sorti.

Autour de 21 h 9 min 5 s, l’AI est revenu avec une couverture.

À environ 21 h 9 min 17 s, l’AI est sorti du bloc cellulaire.

Le 6 octobre 2025, vers 2 h 44 min 52 s, l’AT no 5 a pénétré dans le couloir et s’est dirigé vers les cellules.

Autour de 2 h 45 min 11 s, le plaignant est sorti du bloc cellulaire pour se diriger vers la salle de prise d’empreintes digitales, suivi de l’AT no 5.

Vers 2 h 54 min 42 s, le plaignant, suivi de l’AT no 5, est revenu.

À environ 6 h 41 min 56 s, la TES no 4 est sortie de la cellule où elle était assise.

Vers 6 h 43 min 42 s, les AT nos 6 et 7 ainsi que l’AI, sont allés dans le couloir et se sont dirigés vers les cellules. Plusieurs agents allaient et venaient dans le couloir.

À environ 6 h 53 min 0 s, des ambulanciers paramédicaux sont arrivés. Plusieurs agents et ambulanciers allaient et venaient.

Autour de 7 h 22 min 57 s, le plaignant a été installé sur une civière dans le couloir et un agent effectuait des compressions thoraciques.

À approximativement 7 h 25 min 31 s, les ambulanciers, les agents et le plaignant sont sortis du bloc cellulaire.

Enregistrement vidéo du vestibule 1 au poste du détachement de Dryden de la Police provinciale

Le 5 octobre 2025, vers 17 h 6 min 57 s, l’enregistrement commence par une vue de haut sur le couloir des cellules, y compris les cellules 6 et 7. À noter que tout au long de l’enregistrement, des gardiens circulaient constamment dans la zone des cellules. Seules des interactions entre les agents et le plaignant sont décrites.

Autour de 17 h 27 min 10 s, la TES no 1 est entrée dans une cellule et a installé un poste de travail de manière à pouvoir surveiller constamment le plaignant. Elle a apporté une chaise et des effets personnels et elle a semblé s’installer à son poste de travail dans la cellule en face de celle du plaignant.

À environ 18 h 48 min 1 s, la TES no 1 a eu une conversation avec le plaignant. Elle a aussi vérifié l’autre prisonnier, puis est sortie du bloc cellulaire à 18 h 48 min 49 s.

Autour de 18 h 50 min 45 s, un agent est entré dans la zone et a parlé à la TES no 1 avant de repartir. La TES no 1 a alors installé un autre poste de travail dans une cellule différente pour pouvoir surveiller continuellement un nouveau prisonnier dans une autre cellule.

À approximativement 19 h 12 min 43 s, un deuxième gardien civil, soit le TES no 2, est arrivé pour surveiller le nouveau prisonnier dans une autre cellule.

Le 6 octobre 2025, vers 1 h 39 min 14 s, un nouveau gardien civil, soit le TES no 3, est arrivé dans le bloc cellulaire.

Autour de 1 h 42 min 0 s, le TES no 2 est parti et a été remplacé par le TES no 3.

Aux environs de 3 h 13 min 7 s, une nouvelle gardienne civile, soit la TES no 4, est arrivée.

Vers 3 h 36 min 10 s, le TES no 4 a remis au plaignant un objet qui ressemblait à un gobelet.

À environ 6 h 41 min 59 s, la TES no 4 a quitté son poste de travail et a regardé à l’intérieur de la cellule du plaignant. L’autre gardien est aussi sorti et la TES no 4 a poussé sur, présumément, la sonnette d’urgence sur le mur.

Enregistrement vidéo de la caméra à l’intérieur de la cellule du plaignant au poste du détachement de Dryden de la Police provinciale

Il s’agissait d’une caméra dotée d’un détecteur de mouvement.

Le 5 octobre 2025, vers 17 h 7 min 27 s, le plaignant a été escorté jusque dans la cellule et il s’est étendu sur le banc.

Autour de 17 h 14 min 12 s, le plaignant a tenté de se lever et est retombé sur le banc. Il était de toute évidence instable sur ses jambes. Il a utilisé la toilette, puis s’est de nouveau étendu, se tournant et se retournant sur le banc et dormant par moments.

Vers 20 h 8 min 17 s, le plaignant s’est levé et est sorti de la cellule pour communiquer avec un conseiller juridique.

Autour de 20 h 10 min 12 s, le plaignant est retourné à la cellule. Il s’est allongé de nouveau et a continué à remuer.

À approximativement 20 h 38 min 35 s, le plaignant s’est levé et a eu l’air de parler à quelqu’un pendant qu’il se tenait debout au bord de la porte de la cellule.Il s’est ensuite recouché.

Vers 20 h 42 min 38 s, le plaignant a marché dans la cellule, après quoi il s’est encore étendu.

Autour de 21 h 1 min 34 s, le plaignant s’est relevé, s’est remis à marcher. Il semblait agité et il a crié. Il s’est étendu un instant puis s’est relevé, a enlevé sa veste et s’est retrouvé nu. Il s’est étendu nu sur sa veste et a continué de remuer. Il s’est ensuite relevé et a remis la veste, en passant la tête par une manche, puis il s’est étendu. Il avait toujours l’air agité.

Autour de 21 h 9 min 12 s, le plaignant a reçu une couverture. Il a replacé sa veste et s’est étendu sur la couverture pour ensuite s’endormir. Il a dormi en bougeant légèrement.

À environ 22 h 31 min 59 s, le plaignant s’est levé et a pris à boire.

Vers 22 h 55 min 29 s, le plaignant s’est levé et a bu. Il s’est ensuite recouché et s’est mis à se tourner et se retourner et, de temps à autre, il s’est levé pour marcher dans la cellule.

À environ 23 h 21 min 40 s, le plaignant s’est levé et s’est pris à boire.

Autour de 23 h 29 min 12 s, le plaignant s’est levé et s’est assis sur la toilette pendant 18 minutes. Il s’est ensuite allongé et s’est remis à se retourner continuellement tout en dormant.

Le 6 octobre 2025, à approximativement 1 h 35 min 26 s, le plaignant s’est levé et s’est pris à boire.

Vers 1 h 54 min 22 s, le plaignant s’est levé et a pris à boire, a utilisé la toilette et s’est encore une fois couché.

Autour de 2 h 33 min 8 s, le plaignant s’est levé et a pris à boire, puis il s’est allongé.

À environ 2 h 42 min 48 s, le plaignant s’est levé et a pris à boire, puis s’est encore allongé.

Vers 2 h 45 min 7 s, le plaignant s’est levé et est sorti de la cellule.

Autour de 2 h 54 min 47 s, le plaignant est retourné à la cellule et s’est couché.

Vers 3 h 1 min 8 s, le plaignant s’est levé et a pris à boire, s’est assis une minute et s’est allongé encore une fois.

À approximativement 3 h 20 min 56 s, le plaignant s’est levé et a pris à boire. Il s’est assis et s’est mis à se balancer d’avant en arrière. Il s’est levé, a marché et s’est encore pris à boire, puis il s’est rassis, a recommencé à se balancer d’avant en arrière avant de s’allonger.

Autour de 3 h 36 min 20 s, le plaignant a attrapé un gobelet qu’on lui avait donné et s’est encore pris de l’eau à boire.

À environ 4 h 6 min 29 s, le plaignant s’est levé et s’est servi à boire. Il s’est assis, mais s’est relevé plusieurs fois pour se prendre à boire, puis il s’est recouché.

Vers 6 h 10 min 2 s, le plaignant s’est levé pour uriner, puis s’est étendu.

Autour de 6 h 41 min 39s, le plaignant s’est allongé sur le banc et a roulé sur lui-même, en gardant ses deux bras immobiles de chaque côté. Il s’est mis à trembler et a semblé être en proie à une crise. Il a tenté de se lever et est tombé en bas du banc, s’est cogné la tête sur le sol et s’est retrouvé en boule sur le plancher. Il semblait toujours être en crise par terre, pendant qu’il tremblait de tout son corps.

Vers 6 h 42 min 56 s, les AT nos 7 et 6 ainsi que l’AI sont arrivés et ont évalué le plaignant, en vérifiant son pouls et en lui massant le sternum. La veste a été coupée pour l’en extraire et un autre agent est arrivé avec un défibrillateur externe automatisé.

À environ 6 h 45 min 48 s, l’AT no 7 a entrepris des compressions thoraciques pour la réanimation cardiorespiratoire.

Vers 6 h 46 min 17 s, du naloxone a été administré.

Autour de 6 h 48 min 8 s, des coussinets de défibrillateur ont été appliqués au plaignant, et un choc a été administré. L’AI a continué les compressions.

À environ 6 h 48 min 59 s, un deuxième choc a été administré à l’aide du défibrillateur. L’AT no 7 continuait les compressions. Les agents ont poursuivi les compressions thoraciques à tour de rôle.

Vers 6 h 53 min 6 s, des ambulanciers paramédicaux sont arrivés dans le bloc cellulaire. Ils ont pris la relève pour les manœuvres de réanimation, sauf que des agents ont poursuivi les compressions. Les ambulanciers ont sorti leur propre défibrillateur et ont administré des chocs. Ils se sont servi d’un ballon de ventilation, pendant que les agents poursuivaient les compressions.

Autour de 7 h 22 min 52 s, le plaignant a été placé sur une civière et sorti de la cellule. Tout le monde est alors sorti de la cellule.

Enregistrement vidéo de la salle de prise d’empreintes digitales au poste du détachement de Dryden de la Police provinciale

Le 6 octobre 2025, vers 2 h 45 min 16 s, le plaignant est entré dans la salle de prise d’empreintes digitales, suivi de l’AT no 5. Le plaignant s’est assis pendant que l’AT no 5 faisait fonctionner l’appareil de prise des empreintes digitales. Des photos et les empreintes digitales du plaignant ont été prises sans incident. Le plaignant a suivi les directives et semblait stable sur ses jambes. L’AT no 5 et le plaignant ont discuté, puis le plaignant a signé un document.

Autour de 2 h 54 min 39 s, le plaignant, suivi de l’AT no 5, a quitté la salle.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 5 de la Police provinciale

Le 5 octobre 2025, à environ 16 h 40 min 18 s, l’AT no 5 était debout dans une rue résidentielle.

Vers 16 h 40 min 51 s, l’AT no 5 est entré dans un immeuble et s’est rendu à un des logements à l’intérieur, là où habitait le plaignant. Un autre résident a répondu à la porte et a fait entrer l’AT no 5. Ce dernier a cogné à une porte intérieure portant l’inscription « [prénom du plaignant] ». L’AT no 5 a demandé au plaignant pourquoi il avait appelé la police. [On sait maintenant qu’un appel au 911 raccroché a été fait à partir du téléphone cellulaire du plaignant à la même adresse.]

Autour de 16 h 41 min 49 s, le plaignant était allongé sur le lit et un ami à lui était aussi assis sur le lit. Le plaignant avait du mal à articuler en parlant. Il a indiqué aux agents qu’il vivait dans cette résidence même s’il aurait dû vivre ailleurs, vu son état.

À environ 16 h 45 min 59 s, le plaignant a été menotté les mains derrière le dos par l’AT no 3, après que l’AT no 5 l’a informé du motif de son arrestation.

Vers 16 h 47 min 42 s, l’AT no 3 a escorté le plaignant jusqu’à l’extérieur de la résidence, en l’aidant à marcher, vu qu’il était instable sur ses jambes.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 3 de la Police provinciale

Le 5 octobre 2025, autour de 17 h 0 min 4 s, l’AT no 3 se trouvait dans l’aire de transfert au poste du détachement de Dryden de la Police provinciale.

À environ 17 h 0 min 57 s, l’AT no 3 a demandé au plaignant de sortir de la voiture de police par une portière arrière. Celui-ci est sorti du véhicule et a demandé à appeler son avocat. Il est entré dans le poste de police par la porte des piétons, pénétrant dans le bloc cellulaire, où il a rejoint l’AT no 5. Le plaignant était très instable sur ses jambes et l’AT no 3 l’aidait à marcher.

Vers 17 h 1 min 18 s, le plaignant s’est assis sur un banc et l’AT no 3 a entrepris le processus d’enregistrement. Le plaignant avait du mal à articuler en répondant aux questions.

Autour de 17 h 4 min 47 s, le plaignant se tenait debout tandis que l’AT no 3 l’avisait qu’il y avait des caméras enregistrant l’image et le son dans le bloc cellulaire. L’AT no 5 a demandé au plaignant s’il avait consommé des drogues ou de l’alcool ce jour-là, et celui-ci a répondu : [Traduction] « Oui, j’ai bu. Je suis alcoolique. » Pour ce qui est des drogues, il a dit qu’il n’en avait pas pris. Il a ajouté : [Traduction] « J’essaie de vous le dire les gars, je n’ai pas de drogues sur moi. » L’AT no 3 a demandé : [Traduction] « Êtes-vous malade ou blessé? », ce à quoi le plaignant a répondu : [Traduction] « J’ai été poignardé à 32 reprises, mais je ne suis pas blessé en ce moment. »

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AI de la Police provinciale

Le 5 octobre 2025, à environ 21 h 8 min 1 s, l’AI marchait dans le couloir (vestibule 2) en direction du bloc cellulaire et s’est approché d’une cellule en particulier. Dans cette cellule se trouvait le plaignant. Celui-ci a demandé une couverture parce qu’il avait froid. L’AI a demandé au plaignant s’il resterait tranquille s’il lui donnait une couverture, et ce dernier a dit qu’il était d’accord. L’AI a quitté le bloc cellulaire et est allé chercher une couverture dans un rangement. Il est ensuite retourné remettre la couverture au plaignant. Celui-ci lui a dit : [Traduction] « Merci beaucoup. »

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 5 octobre 2025, vers 16 h 29 min 30 s, le service de répartition de la Police provinciale a demandé qu’une unité se rende sur les lieux où un appel au 911 potentiellement lié à une dispute avait été fait, soit une résidence de Dryden. Le numéro de téléphone de l’appel était celui du plaignant, qui résidait à une adresse à proximité.

Documents divers

Profil individuel du plaignant établi par la Police provinciale

Le profil individuel du plaignant établi par la Police provinciale comprenait des données de la Police provinciale et de l’ancien Service de police de Dryden.

Le plaignant avait eu affaire à la police des dizaines de fois depuis 25 ans. Bien souvent, il y avait un lien avec la consommation excessive d’alcool. Le profil du plaignant comprenait des mises en garde relatives à l’alcool et à des tendances suicidaires.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 8 octobre et le 6 novembre 2025 :

  • les notes des AT nos 7, 6, 1, 2, 3, 4 et 5;
  • le rapport d’arrestation du plaignant;
  • le rapport de mort subite;
  • les photos et le rapport de l’agent des scènes de crime;
  • le rapport sur le prisonnier – TC no 2;
  • le rapport des gardiens du prisonnier;
  • le rapport de liste de contrôle des gardiens;
  • le rapport sur les empreintes digitales du plaignant;
  • les enregistrements des communications;
  • les enregistrements de caméra d’intervention;
  • les enregistrements vidéo du bloc cellulaire;
  • la politique de la Police provinciale relative aux soins à prodiguer aux prisonniers;
  • le profil de la Police provinciale sur le plaignant.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 27 novembre 2025 et le 23 mars 2026 :

  • le dossier médical du plaignant du Centre régional de santé de Dryden;
  • le rapport d’autopsie du Bureau du coroner (y compris le rapport de toxicologie du Centre des sciences judiciaires).

Description De L’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec les gardiens du plaignant et les enregistrements vidéo ayant capté des images de la majeure partie de la période de détention du plaignant. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

L’AT no 3 a arrêté le plaignant en fin d’après-midi le 5 octobre 2025. L’agent, qui répondait à un appel au 911 venant d’une résidence de Dryden et fait par une personne ayant raccroché, a appris que le plaignant vivait dans une résidence où il n’avait pas le droit de se trouver conformément à une ordonnance de mise en liberté. Le plaignant était instable sur ses jambes et donnait l’impression d’être ivre.

Le plaignant est demeuré instable pendant son enregistrement au poste du détachement de Dryden de la Police provinciale. Il a reconnu avoir consommé de l’alcool, mais a nié avoir pris de la drogue et il a ajouté qu’il n’était pas blessé. Comme son dossier de la police mettait en garde contre des tendances suicidaires, ses vêtements lui ont été retirés et on lui a fait enfiler une veste. Des gardiens civils ont été mandatés pour assurer une surveillance constante du plaignant. Vers 17 h 10, le plaignant a été placé dans une cellule.

Le plaignant s’est montré agité par moments pendant sa détention, et à d’autres moments, il était étendu immobile sur la couchette. À un moment donné durant la soirée, il a demandé à être conduit à l’hôpital. Le TES no 1, soit le gardien civil qui surveillait alors le plaignant, a communiqué la demande à l’AI, qui a refusé. L’agent est allé voir le plaignant personnellement et lui a apporté une couverture, ce qui a semblé le calmer pour un moment. Le plaignant semblait plus stable sur ses jambes lorsque, vers 2 h 45, il a temporairement été sorti de sa cellule pour faire prendre ses empreintes.

Vers 6 h 40, le plaignant est tombé de la couchette et a semblé en proie à une crise sur le plancher. La TES no 4, qui avait pris la relève de la TES no 1 pour surveiller le plaignant, a déclenché la sonnerie d’urgence. L’AI ainsi que d’autres agents du poste de détachement ont accouru aux cellules et n’ont pas tardé à donner les soins de réanimation au plaignant, mais sans succès.

Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés au poste de détachement et ont pris en charge le plaignant. Il a été conduit à l’hôpital en ambulance et déclaré mort vers 7 h 45.

Cause du décès

À l’autopsie, le médecin légiste était d’avis que le décès du plaignant était attribuable à la toxicité d’une combinaison de drogues (fentanyl, fluorofentanyl et carfentanil).

Dispositions Législatives Pertinentes

Les articles 219 et 220 du Code criminel – Négligence criminelle ayant causé la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :


a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Le paragraphe 145 (5) du Code criminel – Omission ou refus d’obtempérer

145 (5) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas ;

a) étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle d’être présent au tribunal;
b)
étant tenu de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette ordonnance.

Analyse Et Décision Du Directeur

Le plaignant est décédé le 6 octobre 2025 pendant qu’il était sous la garde de la Police provinciale de l’Ontario. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec le décès du plaignant.

Les infractions à prendre en considération en l’espèce sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle ayant causé la mort, en contravention des articles 215 et 220 du Code criminel, respectivement. Un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité pour ces deux infractions. Pour la première, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les mêmes circonstances. La deuxième correspond aux cas encore plus graves de conduite qui font preuve d’un mépris déréglé ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autres personnes. Pour que cette infraction soit établie, il faut notamment que la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence qui a mis en danger la vie du plaignant ou a contribué à son décès, et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Je juge que les gardiens du plaignant, y compris l’AI, ont agi avec diligence pour assurer le bien-être du plaignant pendant qu’il était détenu. Les éléments de preuve établissent que l’arrestation du plaignant était légitime. Avec l’information dont il disposait, soit que le plaignant habitait dans une résidence où il n’avait pas le droit de se trouver, selon l’ordonnance de mise en liberté, l’AT no 3 était fondé à le mettre sous garde en vertu de l’alinéa 145 (5) a) du Code criminel. Par la suite, étant conscient que le plaignant était en état d’ébriété et avait par le passé affiché un comportement suicidaire, les dispositions ont été prises pour qu’il soit surveillé constamment pendant qu’il se trouvait dans sa cellule. Le refus de l’AI de faire conduire le plaignant à l’hôpital à sa demande n’était pas clairement déraisonnable. L’agent savait probablement que le plaignant avait consommé de l’alcool, mais pas qu’il était sous l’influence de drogues illicites, puisque le plaignant avait admis avoir consommé de l’alcool, mais pas des drogues. Il n’y avait non plus dans le comportement du plaignant rien qui donne à penser qu’il avait besoin de soins médicaux. Il était effectivement agité par moments, mais il ne donnait autrement pas de signes d’être dans un état nécessitant des soins médicaux. En fait, le plaignant avait l’air plus sobre et semblait avoir récupéré une partie de ses facultés puisqu’il a été capable de marcher sans assistance de sa cellule jusqu’à la salle où ses empreintes digitales ont été prises, puis de revenir. Lorsque le plaignant est entré en état de crise, l’AI et l’autre agent présent ont réagi promptement pour lui prodiguer des soins d’urgence, y compris en effectuant des manœuvres de réanimation, en lui administrant du Narcan et en utilisant un défibrillateur externe automatisé. Enfin, il importe de signaler que rien n’indique que le plaignant ait consommé des drogues pendant qu’il était détenu par la Police provinciale.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : Le 26 mai 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) À moins d’avis contraire, les heures indiquées dans le rapport sont basées sur l’heure normale de l’Est. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.