Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PCI-075

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée en vue d’une instance en exécution de la loi.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle subit la perte d’un membre ou d’une partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 41 ans (le « plaignant »)

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 15 février 2026, à 14 h 24 (HE),[2] la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements suivants.

Le 14 février 2026 à 3 h, la Police provinciale a reçu un appel concernant un homme en état d’ébriété (le plaignant), qui refusait de quitter une résidence de Kenora. Des agents sont arrivés sur place à 3 h 04 et ont arrêté le plaignant pour violation de la paix et parce qu’il se trouvait en état d’ébriété dans un lieu public. Il a été emmené au Détachement de Kenora de la Police provinciale. À 4 h 20, durant sa fouille, le plaignant est devenu agressif et a commencé à tenir des propos violents. Les agents l’ont couché au sol et l’ont ensuite mis en cellule. Vers 6 h 29, comme il se plaignait de douleurs, les services médicaux d’urgence ont été appelés. Il a été remis en liberté sans condition à l’arrivée des services paramédicaux, qui l’ont emmené à l’Hôpital du district du lac des Bois. Le 15 février 2026 à 11 h 19, des agents ont communiqué avec le plaignant, qui les a alors informés de son nez cassé.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2026-02-15, à 18 h 29[3]

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2026-02-17, à 15 h 23

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 41 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

L’entrevue avec le plaignant a eu lieu le 24 février 2026.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

Les AT ont participé à une entrevue le 24 février 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans la zone de mise en détention du Détachement de Kenora de la Police provinciale, au 20B Anderson Road, à Kenora.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]

Images des caméras d’intervention de la Police provinciale – AT no 2[5]

Le 14 février 2026, vers 4 h 05 min 31 s, une femme inconnue invite l’AT no 2 à entrer dans une résidence. Elle lui signale qu’un homme à l’intérieur refuse de partir. Lorsque l’AT no 2 s’approche de la porte d’entrée, l’AT no 4 se trouve déjà dans la résidence.

Vers 4 h 05 min 46 s, l’AT no 2 entre à l’intérieur. L’AT no 4 est en train de parler au plaignant, qui est assis dans la résidence. L’AI entre à son tour. On fait lever le plaignant, qui est arrêté et menotté dans le dos.

Vers 4 h 06 min 21 s, les agents quittent la résidence avec le plaignant.

Vers 4 h 06 min 33 s, l’AT no 2 reste dans la résidence pour discuter avec deux femmes qui habitent là, puis s’en va.

Vers 4 h 07 min 17 s, l’AT no 4 et l’AI fouillent le plaignant.

Vers 4 h 07 min 38 s, le plaignant est placé sans problème à l’arrière d’une voiture de patrouille avec marquage de la Police provinciale.

Vers 4 h 17 min 39 s, l’AT no 2 se trouve dans la zone de mise en détention du Détachement de Kenora de la Police provinciale. L’AT no 1 est présent.

Vers 4 h 17 min 52 s, l’AT no 4 entre dans la zone de mise en détention avec le plaignant, l’AI à leur suite.

Vers 4 h 18 min 09 s, on fait asseoir le plaignant sur le banc. L’AT no 4, à sa gauche, commence à le fouiller, alors que l’AI se tient devant le plaignant. Le plaignant dit aux agents [traduction] d’« aller se faire foutre ». Il hurle pendant que ceux-ci tentent de lui enlever ses effets personnels. L’AT no 4 lui dit de [traduction] « juste se calmer ».

Vers 4 h 19 min 57 s, tandis que les agents continuent la fouille, le plaignant dit [traduction] : « Allez vous faire foutre, gang de mauviettes! Qu’est-ce que vous allez faire, me sacrer une volée? » Ses propos sont adressés à l’AI.

Aux alentours de 4 h 20 min 26 s, on fait lever le plaignant pour terminer la fouille et enlever ses menottes. Pendant que l’AI retire les menottes, l’AT no 4 se trouve à la gauche du plaignant et l’AT no 3, à sa droite.

Vers 4 h 21 min 23 s, pendant que les agents tentent de retirer son chandail en coton ouaté, le plaignant semble fermer son poing droit en direction de l’AT no 3. L’AI maîtrise physiquement le plaignant avec une prise de tête, le couche au sol et lui donne un coup de la main gauche au haut du corps.

Vers 4 h 21 min 54 s, l’AI maîtrise le bras gauche du plaignant, qui continue de hurler tandis que les agents lui enlèvent son chandail.

Vers 4 h 24 min 42 s, le plaignant est au sol et du sang coule en provenance de son visage.

Autour de 4 h 25 min 04 s, les agents le remettent debout. L’AT no 4 et l’AI le mettent dans une cellule. On l’entend crier tandis que les agents quittent la zone de détention.

Images de la caméra du véhicule – AT no 4[6]

Le 14 février 2026, vers 4 h 08 min 43 s, on fait asseoir le plaignant à l’arrière d’un véhicule de police, du côté du conducteur.

Vers 4 h 09 min 25 s, le plaignant converse avec le conducteur, l’AT no 4. Il divague et semble en état d’ébriété. Il pleure et parle indistinctement.

Vers 4 h 16 min 23 s, l’AT no 4 arrive au Détachement de Kenora de la Police provinciale.

Images de la zone de détention de la Police provinciale[7] – Entrée sécurisée

Le 14 février 2026, vers 4 h 14 min 59 s, l’AT no 3 attend dans l’entrée sécurisée.

Vers 4 h 16 min 27 s, une voiture de patrouille avec marquage de la Police provinciale se gare dans l’entrée sécurisée. L’AT no 4 sort du véhicule alors que l’AT no 3 ferme la porte de l’entrée.

Autour de 4 h 17 min 15 s, l’AI rejoint les AT no 4 et no 3 dans l’entrée sécurisée.

Vers 4 h 17 min 38 s, le plaignant quitte le siège arrière côté conducteur. Ils empruntent le couloir pour entrer dans la zone de mise en détention.

Vers 7 h 38 min 40 s, un agent attend l’ambulance dans l’entrée sécurisée. On voit ensuite l’ambulance arriver.

Images de la zone de détention de la Police provinciale[8] – Zone de mise en détention

Le 14 février 2026, vers 4 h 16 min 48 s, l’AT no 1 entre dans la zone de mise en détention à partir du couloir.

Autour de 4 h 17 min 53 s, les AT no 4 et no 3 et l’AI y entrent avec le plaignant. On fait asseoir ce dernier sur un banc, à côté de la table de la zone. L’AT no 2 se trouve alors lui aussi dans la zone de mise en détention.

Vers 4 h 18 min 54 s, l’AT no 1 procède à la mise en détention, tandis que les autres recueillent les chaussures et les effets personnels du plaignant.

Vers 4 h 20 min 26 s, on fait lever le plaignant pour l’appuyer contre la porte. L’AI commence à lui retirer ses menottes, qui sont dans son dos.

Autour de 4 h 20 min 41 s, le plaignant se tient debout contre le mur. L’AT no 4 se trouve à sa gauche, l’AI, derrière lui, et l’AT no 3, à sa droite. L’AT no 2 se tient derrière le groupe. L’AT no 1 est au comptoir de mise en détention, en retrait.

Vers 4 h 21 min 20 s, les menottes ont été retirées. L’AT no 3 commence à lever le bras droit du plaignant pour lui enlever son chandail en coton ouaté.

Vers 4 h 21 min 23 s, les agents semblent lutter avec le plaignant. L’AI lui fait une prise de tête avec son bras droit et l’amène au sol avec les autres agents. L’AT no 2 se joint à la mêlée au sol.

Vers 4 h 21 min 28 s, pendant que les AT no 4 et no 3 et l’AI luttent avec le plaignant, l’AI fait un mouvement du bras gauche vers le plaignant. Il est difficile de dire si le mouvement est un coup ou une tentative de l’agent de retrouver l’équilibre.

Autour de 4 h 21 min 54 s, les agents maîtrisent le plaignant. Quatre autres policiers arrivent dans la zone de mise en détention pendant que la fouille du plaignant se poursuit. Il y a alors neuf agents dans la zone.

Aux environs de 4 h 25 min 05 s, l’AT no 4 remet le plaignant debout.

Autour de 4 h 25 min 13 s, on escorte le plaignant hors de la zone de mise en détention, vers les cellules. Le visage du plaignant saigne, et on voit du sang sur le plancher à l’endroit où il se trouvait.

Vers 4 h 46 min 23 s, on voit un garde civil nettoyer le sang sur le plancher de la zone de mise en détention.

Aux alentours de 7 h 39 min 48 s, un sergent ramène le plaignant dans la zone de mise en détention. C’est là que les services paramédicaux commencent à s’occuper du plaignant et à l’examiner, tandis qu’il est assis sur un banc.

Autour de 7 h 46 min 24 s, le plaignant quitte la zone de mise en détention avec les agents de police et les ambulanciers paramédicaux.

Images de la zone de détention de la Police provinciale[9] – Cellule

Le 14 février 2026, vers 4 h 25 min 21 s, le plaignant entre dans une cellule. Il va s’asseoir sur le banc et met la tête dans ses mains. Il a l’œil gauche enflé à son entrée dans la cellule. En position assise, il se parle à lui-même.

Aux environs de 5 h 00 min 26 s, il s’allonge sur le banc, puis s’endort.

Vers 6 h 59 min 19 s, le garde civil se trouve devant la cellule et parle au plaignant.

Autour de 7 h 00 min 19 s, ce garde place une couverture devant la porte de la cellule.

Vers 7 h 26 min 47 s, le sergent, devant la cellule, parle au plaignant.

Vers 7 h 39 min 38 s, il escorte le plaignant hors de la cellule.

Enregistrements des communications de la Police provinciale[10]

Le 14 février 2026, autour de 3 h 52, une femme compose le 911 pour demander l’aide de la police à une résidence de Kenora en vue de renvoyer un intrus, le plaignant.

Aux alentours de 3 h 55, les AT no 2 et o 4 et l’AI sont envoyés sur place. L’AT no 4 demande une vérification des antécédents judiciaires du plaignant.

Le centre de répartition l’informe que son dossier indique [traduction] « violence » et « armes à feu ».

L’AT no 4 avise par radio que le plaignant est placé en garde à vue pour violation de la paix et emmené au détachement.

Documents obtenus du service de police

L’UES s’est fait remettre, à sa demande, les éléments et documents suivants par la Police provinciale entre les 14 et 27 février 2026 :

  • Rapport du Système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapports d’arrestation
  • Enregistrements des communications de la police
  • Images des caméras de la zone de mise en détention et de la cellule
  • Images des caméras d’intervention
  • Images de la caméra du véhicule de patrouille
  • Rapport de détention provisoire
  • Notes des AT no 1, no 2, no 3 et no 4

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès de l’Hôpital du district du lac des Bois le 25 février 2026.

Description de l’incident

Le scénario suivant a été établi d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant et les agents témoins et les images vidéo d’une partie de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à fournir ses notes.

Tôt le matin du 14 février 2026, des agents de la Police provinciale ont été envoyés à une résidence de Kenora. L’un des occupants avait appelé la police pour faire expulser un intrus en état d’ébriété – le plaignant –, qui refusait de partir.

Arrivés sur place, les agents ont placé le plaignant en détention provisoire pour prévenir une violation de la paix. Ils l’ont fait s’asseoir dans une voiture de patrouille pour l’emmener au Détachement de Kenora de la Police provinciale.

Le plaignant a continué d’être agressif au Détachement. À un moment donné, alors qu’il avait été placé face contre le mur pour la fouille, le plaignant s’est tourné vers la droite et a commencé à fermer la main droite en direction de l’un des agents qui effectuaient la fouille, soit l’AT no 3. L’agent se tenant derrière le plaignant – l’AI – a réagi en lui passant le bras autour du cou, en le plaquant au sol et en lui assénant un coup dans le haut du corps. Le plaignant, face contre terre, n’a pas rapidement relâché son étreinte à la demande des agents. Les AT no 4 et no 3 lui ont alors donné plusieurs coups aux jambes et au torse. Les agents ont ensuite lutté pour maîtriser ses bras et l’ont menotté dans le dos.

Par la suite, quand il s’est plaint de douleurs au visage, il a été emmené à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic de nez cassé.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 31 (1) du Code criminel – Arrestation pour violation de la paix

31 (1) Un agent de la paix qui est témoin d’une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être sur le point d’y prendre part ou de la renouveler.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant sa détention provisoire par la Police provinciale à Kenora le 14 février 2026. Après avoir été avisée de l’incident, l’UES a lancé une enquête et identifié l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. À la lumière de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle concernant la blessure subie par le plaignant.

Selon le paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ne peuvent pas être tenus criminellement responsables lorsqu’ils font usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions s’il est raisonnablement nécessaire de le faire pour accomplir une action que la loi exige ou autorise.

Le plaignant, en état d’ébriété, était considéré comme un intrus au domicile, refusant de partir et faisant craindre les occupants pour leur sécurité. À l’arrivée des agents, le plaignant s’est montré agressif. En l’occurrence, je ne peux conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que les agents ayant procédé à l’arrestation n’avaient pas légalement le droit de placer le plaignant en détention provisoire pour prévenir une violation de la paix en vertu de l’article 31 du Code criminel. Une fois celui-ci placé en détention pour un motif légitime, les agents avaient le droit de maîtriser les mouvements du plaignant pour effectuer les formalités prévues par la loi. Ils étaient aussi légalement autorisés à le fouiller en vertu du pouvoir qu’octroie la common law de procéder à des fouilles accessoires à l’arrestation.

En ce qui concerne l’usage de la force par les agents au Détachement, au vu des preuves, on ne saurait raisonnablement conclure que cet usage dépassait la mesure nécessaire. Le plaquage au sol réalisé par l’AI constitue une tactique légitime. Aux yeux d’un des policiers, le plaignant a semblé lever le poing près du visage d’un des agents effectuant la fouille, l’AT no 3. Étant donné la combativité dont le plaignant avait fait preuve jusque-là, les agents avaient des motifs de considérer le geste comme une menace de voies de fait. En couchant le plaignant au sol, les policiers peuvent prévenir une attaque pressentie tout en étant mieux placés pour gérer la résistance que le plaignant peut continuer de leur opposer. Les coups que les agents ont ensuite assénés, en tentant de maintenir les bras du plaignant dans son dos malgré la résistance de ce dernier, ne semblent pas constituer un usage exagéré de la force dans ces circonstances.

Par conséquent, même si je suis conscient que le plaignant s’est fait casser le nez lors de l’altercation associée à son arrestation, il n’existe aucun motif raisonnable de croire que cette blessure, même si elle découlait probablement du plaquage au sol ou du coup de l’AI, est attribuable à un comportement illégal de la part de l’AI. Ainsi, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 27 mai 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspondent pas nécessairement à la conclusion sur les faits tirée par l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Sauf indication contraire, les heures indiquées dans le présent rapport correspondent à l’heure normale du Centre. [Retour au texte]
  • 3) Heure de l’Est. [Retour au texte]
  • 4) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels délicats qui ne seront pas publiés selon le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 5) Les heures indiquées dans cette section du rapport correspondent à l’heure normale de l'Est. [Retour au texte]
  • 6) Les heures indiquées dans cette section du rapport correspondent à l’heure normale de l'Est. [Retour au texte]
  • 7) Les heures indiquées dans cette section du rapport correspondent à l’heure normale de l'Est. [Retour au texte]
  • 8) Les heures indiquées dans cette section du rapport correspondent à l’heure normale de l'Est. [Retour au texte]
  • 9) Les heures indiquées dans cette section du rapport correspondent à l’heure normale de l'Est. [Retour au texte]
  • 10) Les heures indiquées dans cette section du rapport correspondent à l’heure normale de l'Est. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.