Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PVI-070

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par une femme de 36 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 13 février 2026, à 18 h 53, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 13 février 2026, un véhicule de police circulait en direction est sur Petrolia Line, dans le canton de St. Clair, lorsqu’il a été heurté par un véhicule qui roulait en direction sud sur le chemin Kimball et qui avait omis de s’arrêter à un panneau d’arrêt. La conductrice du véhicule circulant en direction sud [la plaignante] a été transportée à l’Hôpital Bluewater Health, où l’on a constaté qu’elle avait subi une fracture du fémur et de la cheville.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 février 2026, à 19 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 février 2026, à 22 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 36 ans;a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 17 février 2026.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 N’a pas participé à une entrevue; entrevue jugée non nécessaire

Le témoin civil a participé à une entrevue le 4 mars 2026.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’AI a participé à une entrevue le 20 mars 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intersection de Petrolia Line et du chemin Kimball, dans le canton de St. Clair, et dans les environs.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Source : Police provinciale de l’Ontario.

EN FR
Stop Light Flasher Feu rouge et orange clignotant
Petrolia Line Petrolia Line
Tire Marks Marques de pneu
Fluid Deposit Dépôt de liquide
Toyota Rav 4 Toyota RAV4
Ford Escape Ford Escape
Kimball Road Chemin Kimball
N N
S S
E E
W O
Grass and General Debris Field Champ d’herbe et débris dispersés
Tire Marks in Snow Marques de pneus dans la neige
Chevrolet Tahoe - Police Chevrolet Tahoe – Véhicule de police
Broken Wooden Posts Poteaux en bois brisés
Grass Area was Snow Covered L’herbe était recouverte de neige.

Éléments de preuve matériels

Le chemin Kimball est une route pavée et marquée comportant deux voies de circulation, l’une en direction sud et l’autre en direction nord. À l’approche de l’intersection avec Petrolia Line, les voies en direction sud et nord sont divisées par une double ligne jaune pleine. À l’intersection avec Petrolia Line, la circulation en direction sud et nord du chemin Kimball est contrôlée par des panneaux d’arrêt surdimensionnés, soit quatre au total (deux orientés vers le nord et deux vers le sud), situés sur les côtés ouest et est de la chaussée. Une ligne d’arrêt blanche et épaisse est visible à l’intersection pour les voies en direction sud et nord, et un feu rouge clignotant suspendu au milieu de l’intersection fait face à ces voies. En outre, dans cette zone, la limite de vitesse est de 80 km/h.

Petrolia Line est une route pavée et marquée comportant deux voies de circulation, l’une en direction est et l’autre en direction ouest. À l’approche de l’intersection avec le chemin Kimball, les voies en direction est et ouest sont divisées par une double ligne jaune pleine. À l’intersection avec le chemin Kimball, la circulation en direction est et ouest sur Petrolia Line est contrôlée par un feu orange clignotant, suspendu au milieu de l’intersection. En outre, dans cette zone, la limite de vitesse est de 70 km/h.

Le service des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur place et a examiné les lieux.

Trois véhicules avaient été impliqués dans l’accident à l’intersection.

Le véhicule no 1 était un Toyota RAV4 [véhicule de la plaignante]. Il était orienté vers le sud, au sud de l’intersection, sur la voie nord du chemin Kimball, juste devant le véhicule no 3. On a constaté des dommages importants sur l’ensemble de l’avant du véhicule no 1. On a également constaté que les rideaux gonflables des deux côtés du véhicule s’étaient déployés, de même que les coussins gonflables du conducteur, installés au niveau du volant et des genoux.

Image 1 — Le Toyota RAV4 de la plaignante — Véhicule no 1

Image 1 — Le Toyota RAV4 de la plaignante — Véhicule no 1

Le véhicule no 2 était un Chevrolet Tahoe aux couleurs de la police [véhicule de l’AI]. Il était situé à l’est et au sud de l’intersection, dans un champ. Après l’impact dans l’intersection, le véhicule a pivoté plusieurs fois, puis il s’est immobilisé, face au sud. On a constaté des dommages importants sur le côté conducteur du véhicule. En outre, les rideaux gonflables des deux côtés du véhicule étaient déployés.

Image 2 — Le Chevrolet Tahoe de l’AI — Véhicule no 2

Image 2 — Le Chevrolet Tahoe de l’AI — Véhicule no 2

Le véhicule no 3 était un Ford Escape [véhicule du TC no 2]. Celui-ci était orienté vers le nord sur la voie nord du chemin Kimball et présentait des dommages mineurs au niveau de la calandre et du capot.

Image 3 — Le Ford Escape du TC no 2 — Véhicule no 3

Image 3 — Le Ford Escape du TC no 2 — Véhicule no 3

Éléments de preuves médicolégaux

Données des modules de commande des coussins gonflables des véhicules de la plaignante et de l’AI

Cinq secondes avant l’impact, le RAV4 de la plaignante roulait à 82 km/h en direction sud. Cette vitesse a été maintenue jusqu’au moment précédant la collision, lorsque la conductrice a freiné et donné un coup de volant 0,3 seconde avant l’impact. La vitesse enregistrée était de 74 km/h au moment de l’impact, ce qui laisse supposer un freinage d’urgence complet de la part de la conductrice pendant 0,3 seconde.

Cinq secondes avant l’impact, le véhicule de police de l’AI roulait à 69 km/h en direction est. Le véhicule a ralenti à environ 67 km/h trois secondes avant l’impact, vitesse qui a été maintenue jusqu’au contact. Le conducteur n’a pas freiné avant l’impact.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo de la caméra sur les lieux de l’accident

La caméra, fixée à un bâtiment, montre l’intersection[3].

À 19 minutes et 37 secondes, on voit le véhicule de la Police provinciale circuler en direction est sur Petrolia Line; celui-ci s’approche de l’intersection du chemin Kimball. Le véhicule de la plaignante circule vers le sud sur le chemin Kimball. La plaignante omet de s’arrêter au panneau d’arrêt de Petrolia Line et s’engage à grande vitesse dans l’intersection; son véhicule percute le côté conducteur du véhicule de l’AI et l’envoie en vrille dans un champ situé à l’angle sud-est. Le véhicule de la plaignante part en tête-à-queue et heurte l’avant du véhicule du TC no 2, qui faisait face au nord et s’était arrêté sur le chemin Kimball, au sud de Petrolia Line.

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Téléphone

Le 13 février 2026, à 16 h 21, l’AI informe le Centre de communication de la Police provinciale qu’il a été impliqué dans une collision de véhicules à l’intersection du chemin Kimball et de Petrolia Line. Il demande une ambulance.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 17 février 2026 et le 20 mars 2026 :

  • nom et rôle des agents ayant participé à l’intervention;
  • liste des témoins civils;
  • rapport sur une collision de véhicules automobiles;
  • données du système mondial de localisation (GPS) — véhicule de l’AI;
  • données des modules de commande des coussins gonflables des véhicules de l’AI et de la plaignante;
  • notes d’examen du véhicule;
  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • vidéo montrant l’accident, photos et schéma des lieux;
  • notes de l’AI;
  • vidéo de la caméra à proximité des lieux de l’accident.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux de la plaignante auprès de l’Hôpital Bluewater Health le 24 février 2026.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.

Dans l’après-midi du 13 février 2026, l’AI conduisait un véhicule aux couleurs de la police en direction est sur Petrolia Line. Il effectuait une patrouille avec un passager à l’avant, soit le TC no 1, un intervenant de l’équipe mobile d’intervention en cas de crise. L’AI a engagé son véhicule dans l’intersection du chemin Kimball et de Petrolia Line, puis il a été heurté par un véhicule circulant en direction sud. La collision a propulsé le véhicule de police vers le sud-est, où ce dernier s’est immobilisé, dans un champ. L’AI et le TC no 1 n’ont pas subi de blessures graves.

Le véhicule qui se dirigeait vers le sud était un Toyota RAV4 conduit par la plaignante. Celle-ci s’est engagée à vive allure dans l’intersection, sans s’arrêter au panneau d’arrêt pour les véhicules circulant en direction sud sur le chemin Kimball. Après l’impact, le RAV4 s’est immobilisé dans l’intersection. La plaignante a subi une fracture du fémur et une fracture avec luxation de la cheville.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13 (2), Code criminel — Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le 13 février 2026, la plaignante a subi des blessures graves lors d’une collision avec un véhicule de la Police provinciale dans le canton de St. Clair. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision.

L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI avait la priorité à l’intersection. Il s’est approché et s’est engagé dans celle-ci en respectant la limite de vitesse de 70 km/h. Rien dans les éléments de preuve n’indique un manque de diligence chez l’AI. En revanche, la plaignante a ignoré un panneau d’arrêt et s’est engagée dans l’intersection à toute vitesse. Elle est seule responsable de la collision et de ses malheureuses blessures.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 22 mai 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) L’heure indiquée sur la vidéo n’était pas exacte. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.