Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-458

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 39 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 23 janvier 2026, à 11 h 20, l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

L’APFO a reçu une plainte du plaignant le 18 décembre 2025[2]. Dans sa plainte, le plaignant déclarait avoir subi les blessures suivantes lors de son arrestation par un agent du Détachement du comté de Lennox et Addington de la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale), soit l’AI, accompagné d’une partenaire inconnue [on sait aujourd’hui qu’il s’agit de l’agent témoin (AT) no 1], qui s’est déroulée le 12 novembre 2025 : une dent cassée, une fracture du nez, une fracture de l’os hyoïde, des ecchymoses et des coupures au visage. L’incident se serait produit dans un parc connu sous le nom de Dinosaur Park, à Amherstview. Le plaignant s’est rendu à l’Hôpital général du comté de Lennox and Addington (HGCLA) pour une évaluation le 15 novembre 2025.

Le 29 janvier 2026, le plaignant a fourni à l’UES des photos de ses dossiers médicaux, lesquels confirmaient une fracture comminutive de l’os nasal d’apparence aiguë touchant le segment le plus antérieur de la cloison nasale osseuse.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 janvier 2026, à 9 h 50

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 janvier 2026, à 11 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 39 ans;a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 3 février 2026.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 7 février 2026.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 14 avril 2026.

Agents témoins (AT)

ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 2 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 3 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 6 février et le 15 mai 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le côté nord de Dinosaur Park, au 33, Hyland Court, à Amherstview.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 12 novembre 2025, à 20 h 10 min 20 s et à 21 h 20 min 40 s, le témoin no 1 appelle la Police provinciale pour faire part de ses préoccupations concernant le plaignant, qui, selon ce qu’il rapporte, est en état d’ébriété, lance des accusations contre des membres de sa famille et profère des menaces à son encontre et à l’encontre de la témoin no 2. Le témoin no 1 indique que l’ex-petite amie du plaignant [la TC] le conduit à la résidence familiale située à Amherstview, où il n’est pas le bienvenu.

L’AI et l’AT no 1 sont dépêchés sur les lieux de ce conflit familial. L’AT no 1 informe l’AI par radio qu’elle a trouvé le plaignant [près de l’entrée nord-ouest de Dinosaur Park]. L’AI répond à l’AT no 1 qu’il emmène le véhicule de police dans le secteur en question. L’AI demande des renforts, tandis que lui et sa partenaire tentent d’arrêter le plaignant, qui résiste activement. Plus tard, l’AT no 1 fait savoir par radio qu’elle et l’AI vont bien et qu’ils ont réussi à maîtriser le plaignant, lequel est désormais menotté et au sol. On demande brièvement des renforts, mais l’agent no 1 annule cette demande, puisque la situation est sous contrôle et qu’il est en route vers les lieux. L’AT no 1 signale par radio que le plaignant se trouve à l’arrière d’un véhicule de police.

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention de la Police provinciale – AI et AT no 1

Le 12 novembre 2025, vers 21 h 43 min 2 s, la témoin no 2 se trouve dans l’allée de son domicile et explique que le plaignant n’est pas le bienvenu chez elle, puisqu’il lui fait très peur. Le TC no 1 déclare que le plaignant a menacé de frapper la TC no 2 au visage. La TC no 2 demande si les agents prévoient chercher le plaignant. L’AI répond : « Oh oui, on ne veut pas qu’il se promène en état d’ébriété ». L’AT no 1 désactive alors sa caméra d’intervention et s’éloigne de la résidence pour chercher le plaignant.

Vers 21 h 55 min 11 s, on voit l’AI arriver au volant d’un véhicule de police, près de l’entrée nord-ouest de Dinosaur Park, aux environs de la place Harvard. L’AT no 1 se trouve dans le parc et sa lampe de poche est braquée sur le plaignant. L’AI descend de son véhicule et s’approche du plaignant pendant que l’AT no 1 lui dit : « Voici [le prénom du plaignant], il est un citoyen souverain ». Le plaignant agite les mains, dit au revoir et déclare : « Je n’ai pas besoin de parler avec vous ». Il dit aux agents qu’ils ne peuvent pas le toucher, car il ne se trouve pas sur la propriété [du TC no 1 et de la TC no 2], mais bien dans un parc public.

Vers 21 h 55 min 42 s, l’AI dit au plaignant qu’il est en état d’arrestation pour ivresse publique et saisit le bras droit du plaignant. Le plaignant déclare qu’il fume une cigarette. L’AI ordonne au plaignant de mettre ses mains derrière son dos. L’AT no 1 semble essayer de contrôler le côté gauche du plaignant et lui dit de poser sa cigarette. Le plaignant répond « Non ».

Vers 21 h 55 min 46 s, la caméra d’intervention de l’AT no 1 est remise en marche et capte une lutte. Les deux agents et le plaignant se mettent à terre. Le plaignant dit : « Qu’est-ce que vous faites, tabarnak?! ». L’AI dit : « D’accord, mon gars, calme-toi ». La vue de la caméra de l’AI est bloquée [en raison de la proximité du plaignant] et la caméra ne capte que le son.

Vers 21 h 56 min 1 s, l’AI dit au plaignant qu’il est en état d’arrestation pour ivresse publique. Le plaignant dit : « En quoi je suis en état d’ébriété? » L’AI déclare : « Arrêtez d’essayer de me frapper ». L’AT no 1 ordonne au plaignant de se retourner et d’arrêter de résister. L’AI ajoute : « Cela ne fera qu’aggraver les choses ». Le plaignant répond : « Non, c’est toi qui te crées des esti d’ennuis, mon gars ». L’AI lui demande de se retourner sur le ventre et de mettre les mains derrière le dos. Le plaignant demande pour quelle raison, et l’AI lui répond qu’il est en état d’arrestation pour ivresse publique. Le plaignant élève la voix, déclare que les agents ne peuvent pas l’arrêter et affirme qu’ils ne comprennent pas la common law. Il dit : « Vous ne pouvez rien me faire, non, je ne vais pas m’arrêter. Je ne résiste pas ». L’AT no 1 lui dit qu’il résiste à son arrestation.

Vers 21 h 56 min 45 s, la caméra de l’AT no 1 montre qu’elle tente de contrôler la partie inférieure du corps du plaignant en saisissant d’abord sa ceinture, puis en maintenant sa jambe droite au sol. L’AI dit au plaignant qu’il lui a donné l’ordre de mettre ses mains derrière le dos, en vertu de la loi.

Vers 21 h 56 min 49 s, la caméra d’intervention de l’AI s’éteint.

Vers 21 h 57, l’AI dit au plaignant qu’avec sa collègue, il lui passera les menottes et le placera à l’arrière du véhicule de police. Le plaignant répond : « Ben, vous êtes en train de faire de la foutue brutalité policière ». L’AI informe le plaignant qu’il résiste activement à son arrestation. Le plaignant demande la raison de son arrestation. Les deux agents citent l’ivresse publique. Le plaignant demande s’ils ont vu des bouteilles de bière ou des canettes. L’AI demande au plaignant de coopérer et lui dit qu’il n’est pas nécessaire que les choses se passent ainsi. Le plaignant répond : « Eh bien oui, parce que ce que vous faites en ce moment est crissement illégal ». L’AI lui demande de se retourner sur le ventre et de mettre les mains derrière le dos. Le plaignant répond : « Non, pour quelle raison? ». Ensuite, l’AI lui demande s’il a des armes en sa possession, ce à quoi le plaignant répond que non. L’AI essaie de maîtriser les bras du plaignant en lui saisissant les deux poignets.

Vers 21 h 57 min 43 s, l’AI dit : « [prénom du plaignant], j’ai besoin que vous vous mettiez sur le ventre ». Le plaignant l’interrompt et lui dit : « Non, parce que vous n’avez aucune autorité sur moi. Le comprenez-vous? ».

Vers 21 h 57 min 59 s, on voit le plaignant allongé sur le sol, sur son côté droit, face aux agents. L’AI demande de l’aide par radio alors que le plaignant continue à bouger les jambes. L’AI lutte pour maîtriser les bras du plaignant.

Vers 21 h 58 min 21 s, l’AI élève la voix et dit : « [prénom du plaignant], mets-toi sur ton foutu ventre immédiatement ». Les agents placent le plaignant sur le ventre et placent ses bras dans son dos, puis l’AT no 1 lui passe les menottes. Les deux agents lui demandent d’arrêter de résister. Le plaignant dit : « Je ne résiste pas, vous m’avez donné un foutu coup de poing dans le visage ». L’AT no 1 signale par radio qu’ils ont maîtrisé le plaignant.

Vers 22 h 0 min 38 s, les agents aident le plaignant à se lever et l’escortent jusqu’au véhicule de police de l’AI.

Vers 22 h 2 min 35 s, depuis l’arrière du véhicule, le plaignant dit : « Genre, honnêtement, vous n’avez pas le droit de me faire ça. Vous allez avoir de sacrés ennuis ». Ensuite, il ajoute : « Je suis un citoyen sous la common law, et je ne me plie pas à vos conneries gouvernementales ».

Images captées par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale – AI

Le 12 novembre 2025, vers 22 h 1 min 33 s, on place le plaignant à l’arrière du véhicule de police de l’AI, les mains menottées dans le dos. Il semble avoir subi une blessure au visage; on aperçoit notamment une éraflure sur la voûte de son nez et une fine ligne de sang s’étend sur sa joue gauche, sous la région orbitaire. Il y a également du sang dans sa moustache.

Vers 22 h 8 min 2 s, l’AI dit au plaignant qu’il l’a mis en état d’arrestation pour ivresse publique, résistance à l’arrestation et voies de fait contre un agent de la paix. Le plaignant coupe la parole à l’AI en disant : « Où sont vos preuves? ». L’AI lui demande s’il comprend ses droits, et le plaignant répond qu’il ne les comprend pas.

À 22 h 8 min 42 s, l’AI informe de nouveau le plaignant de ses droits. Le plaignant l’interrompt et déclare : « Je n’ai agressé personne. C’est moi qui ai le visage tout magané ».

Vers 22 h 9 min 36 s, l’AI informe le plaignant des accusations portées contre lui et l’informe qu’il n’est pas obligé de dire quoi que ce soit. L’AI ajoute : « Tout ce que cela signifie, c’est que tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous ». Le plaignant dit « D’accord ».

À 22 h 45 min 49 s, l’AI et le plaignant arrivent aux installations du Détachement du comté de Lennox et Addington.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 3 février et le 15 mai 2026 :

  • rapports sur les détails de l’incident;
  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes de l’AI, de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3;
  • enregistrements de caméra d’intervention – agent no 1, AI, AT no 1 et agent no 2;
  • rapports du journal d’audit des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 1;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police de l’AI et de l’AT no 1;
  • vidéo de la mise en détention;
  • protocole pour les caméras d’intervention de la Police provinciale;
  • dossier de détention du plaignant;
  • fiches dactyloscopiques du plaignant – 9 décembre 2025.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 23 janvier et le 29 février 2026 :

  • formulaire de plainte/notification de l’UES, soumis par l’APFO;
  • dossiers médicaux de l’HGCLA, soumis par le plaignant;
  • photos des dossiers médicaux de l’HGCLA, soumises par le plaignant;
  • photos des blessures du plaignant, soumises par le TC.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et l’AI ainsi que les séquences vidéo qui ont capté l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.

Dans la soirée du 12 novembre 2025, l’AI et sa partenaire, l’AT no 1, ont été dépêchés sur les lieux d’une résidence située à Amherstview. Les personnes qui habitaient cette résidence, soit le témoin no 1 et la témoin no 2, avaient appelé la police pour signaler qu’un membre de leur famille était en état d’ébriété et qu’il n’était pas le bienvenu chez eux. Ils avaient appris que le plaignant se rendait chez eux pour y passer la nuit après avoir rompu avec sa petite amie.

Les agents sont arrivés sur les lieux et se sont entretenus avec le témoin no 1 et la témoin no 2, qui s’inquiétaient de leur sécurité personnelle en raison de l’état d’ébriété du plaignant. Le plaignant s’était déjà présenté à la résidence en question, mais il était parti dans un parc voisin, connu sous le nom de Dinosaur Park, après avoir appris qu’il ne pourrait pas entrer dans la maison des membres de sa famille. Soucieux de son bien-être, vu l’état dans lequel il se trouvait, l’AI et l’AT no 1 ont décidé de chercher le plaignant et de le mettre en état d’arrestation pour ivresse publique, afin de le placer sous garde.

Peu avant 22 h, les agents ont trouvé le plaignant à l’entrée nord de Dinosaur Park, près de la place Harvard. Ils ont saisi le plaignant, lui ont dit qu’il était en état d’arrestation et ont tenté de le menotter. Toutefois, le plaignant s’est opposé à son arrestation et a commencé à résister. L’AI a réagi en le portant au sol. Là, les agents se sont efforcés de placer les bras du plaignant derrière son dos. Ce dernier a résisté à leurs efforts et, ce faisant, a frappé l’AI et l’AT no 1 avec ses bras et ses jambes. L’AI a asséné plusieurs coups au visage du plaignant. Finalement, les agents ont réussi à maîtriser les bras du plaignant et à les menotter.

Quelques jours après son arrestation, le plaignant s’est rendu à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait subi une fracture du nez et une possible fracture de l’os hyoïde.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 31, Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools – Ivresse

31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :

a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;

b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.

(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale le 12 novembre 2025, à Amherstview. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Dans le contexte du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Selon les renseignements dont ils disposaient, à savoir que le plaignant avait les facultés affaiblies par l’alcool, qu’il était mal habillé pour la température extérieure et qu’il n’avait nulle part où passer la nuit, je suis convaincu que l’AI et l’AT no 1 étaient en droit de procéder à son arrestation en vertu des paragraphes 31 (1) et (2) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant était justifiée du point de vue de la loi. Il était logique que l’AI mette le plaignant au sol. En effet, ce dernier résistait à son arrestation en luttant physiquement contre les efforts déployés par les agents pour le mettre sous garde. En forçant le plaignant à se mettre au sol, les agents allaient pouvoir mieux le maîtriser. D’ailleurs, le plaignant a continué à se débattre au sol, refusant de se soumettre à l’arrestation et agitant les bras et les jambes. Dans ces circonstances, je ne peux pas raisonnablement conclure que les coups portés au visage du plaignant par l’AI constituaient une force excessive, d’autant plus que le plaignant a continué à résister pendant un certain temps après les coups portés.

En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi ses blessures pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elles sont attribuables à une conduite contraire à la loi de la part de l’AI. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 22 mai 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) La Police provinciale a initialement signalé cet incident à l’UES le 13 novembre 2025, à 7 h 34. À ce moment‑là, l’UES a décidé de ne pas invoquer son mandat, car le plaignant avait subi une blessure mineure qui se limitait à la perte d’une dent. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.