Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-041
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Contenus:
Mandat De L’ues
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 50 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 13 h 54 le 22 janvier 2026, le Service de police régional de Niagara a transmis à l’UES les renseignements suivants.
À 22 h 48 le 21 janvier 2026, des agents du Service de police régional de Niagara ont été dépêchés à une résidence à proximité de l’intersection entre les rues Lincoln et King, à Welland, pour un incident troublant la paix entre le plaignant et un membre de sa famille, soit le témoin civil (TC). Lorsque les agents sont arrivés sur place, le plaignant les a aspergés d’huile à friture. Le plaignant a été arrêté et conduit au centre de détention de Niagara, pour l’enregistrement. Ce dernier s’est plaint de douleur au poignet, mais a refusé des soins médicaux. À 23 h 56, le plaignant a été conduit au centre de détention du Service de police régional de Niagara. Lorsqu’il s’est réveillé le lendemain, son poignet était encore plus douloureux et il a demandé à se rendre à l’hôpital. Le plaignant a été conduit à l’Hôpital général du grand Niagara à 11 h 47, et une fracture du poignet gauche a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 22 janvier 2026, à 14 h 14
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 26 janvier 2026, à 11 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 50 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 23 janvier 2026.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue.
Le témoin civil a participé à une entrevue le 23 janvier 2026.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 4 février 2026 et le 17 février 2026.
Témoin employé du service
TES A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 4 février 2026.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans la cuisine d’un logement situé près de l’intersection entre les rues Lincoln et King, à Welland.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du Service de police régional de Niagara
À 22 h 47 le 21 janvier 2026, le TC a demandé à faire venir la police à un logement près de l’intersection entre les rues Lincoln et King, à Welland, avant de raccrocher. Il a rappelé le 911 et était alors très agité. Il a demandé à ce que le plaignant soit sorti de chez lui. Le plaignant était en phase maniaque et il avait porté des lames de rasoir à sa propre gorge. Le TC a menacé de blesser le plaignant, l’a traité de drogué a déclaré que le plaignant l’avait frappé avec une lampe. Le téléphoniste a demandé au TC de rejoindre les agents à l’extérieur.
Enregistrement vidéo de la garde à vue dans une cellule du Service de police régional de Niagara
Vers 23 h 56 le 21 janvier 2026, le plaignant a été escorté jusqu’à la salle d’enregistrement par l’AI.Il était menotté les mains devant lui. Le plaignant avait le poignet gauche écorché et sanguinolent là où était placée la menotte. Le plaignant a expliqué qu’il se sentait coincé et avait ramené ses bras menottés derrière lui vers l’avant de son corps, ce qui avait eu pour effet de lui blesser le poignet. Le plaignant se montrait calme et coopératif et il ne semblait pas en situation d’urgence médicale. La blessure à son poignet gauche était visible pendant qu’il était fouillé et que les menottes étaient retirées. L’enregistrement a cessé lorsque le plaignant a été escorté hors du champ de la caméra.
Enregistrement de la caméra interne de la voiture de police de l’AI
À 23 h le 21 janvier 2026, la caméra de la voiture de police pointant vers l’avant a capté des images du plaignant en train de se faire menotter les mains derrière le dos en présence de l’AI, de l’AT no 2 et de l’AT no 1.
L’enregistrement de la caméra interne de la voiture de police a commencé à 23 h 1. Le plaignant a été installé sur la banquette arrière de la voiture de police de l’AI, avec les mains menottées derrière le dos. Il s’est penché vers l’avant et a glissé ses mains, qui étaient derrière le dos, pour les faire passer sous ses fesses et les ramener devant lui pendant qu’il était menotté. Il a prononcé des paroles indiquant qu’il avait de la douleur et a juré quelques fois et s’est excusé à l’AI. Le plaignant a admis avoir fait gicler de l’huile à friture sur les agents lorsqu’ils avaient pénétré dans sa résidence, mais il s’est défendu en disant qu’il ne s’était pas aperçu qu’il s’agissait de policiers et qu’il avait craint pour sa vie. Il a fait des commentaires généraux sur la douleur à son poignet, mais n’a pas exprimé de plaintes précises.
L’AI est arrivé au Service de police régional de Niagara à 0 h 8. Le plaignant a ensuite été sorti de la voiture de police, à partir de la banquette arrière.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Niagara entre le 29 janvier 2026 et le 9 février 2026 :
- le rapport d’incident général;
- les enregistrements des communications;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- l’enregistrement vidéo de la garde à vue;
- les enregistrements de caméra interne de la voiture de l’AI;
- les notes des AT nos 1, 2 et 3 et du TES;
- les politiques du Service de police régional de Niagara relatives aux personnes sous garde et au recours à la force.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’Hôpital général du grand Niagara le 9 février 2026.
Description De L’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les autres témoins (AT et TC) ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.
Dans la soirée du 21 janvier 2026, des agents ont été dépêchés à un logement près de l’intersection entre les rues Lincoln et King, à Welland. Le TC avait appelé le 911 pour signaler que le plaignant troublait la paix. Le TC voulait que la police sorte le plaignant de chez lui.
L’AI est arrivé sur place avec l’AT no 1, peu après 23 h, puis l’AT no 2 n’a pas tardé à arriver. Le TC est allé à leur rencontre à l’extérieur de l’immeuble et leur a remis une clé du logement. L’AT no 1 a ouvert la porte, est entré et a été aspergé d’huile à friture par le plaignant, qui tenait la bouteille. Le plaignant s’est replié vers la cuisine, et les agents se sont engagés dans une lutte avec lui. Il a été plaqué au sol et menotté les mains derrière le dos par l’AI.
Le plaignant a été installé sur la banquette arrière de la voiture de l’AI et conduit à un centre de détention de la police. En route, il a glissé ses mains menottées derrière ses jambes, de manière à les placer devant lui. Dans ses déclarations au personnel de la police une fois arrivé au poste, il a expliqué que la douleur à son poignet gauche était le résultat de cette manœuvre.
Le lendemain, le plaignant a été examiné à l’hôpital, et une fracture du poignet gauche a été diagnostiquée.
Dispositions Législatives Pertinentes
Le paragraphe 25 (1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse Et Décision Du Directeur
Le plaignant a été grièvement blessé vers le moment de son arrestation par des agents du Service de police régional de Niagara le 21 janvier 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 étaient fondés à mettre le plaignant sous garde pour voies de fait après qu’il a aspergé l’AT no 1 d’huile à frire.
Pour ce qui est de la force employée pour procéder à l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve sont insuffisants pour conclure de manière raisonnable qu’elle était injustifiée. Selon une version des événements, l’agent ayant menotté le plaignant, soit l’AI, aurait fracturé le poignet en exerçant une force pour passer les menottes et aurait frappé le plaignant sur le côté droit. Cette version est contredite par ce que le plaignant a dit en arrivant au poste après son arrestation, soit qu’il était lui-même responsable de sa blessure au poignet, qui résultait de la manœuvre qu’il avait effectuée pour placer ses mains menottées devant lui. De plus, la blessure ne signifie pas nécessairement que la force était excessive vu d’autres éléments de preuve indiquant qu’il aurait résisté à son arrestation. Enfin, elle est aussi contredite par les éléments de preuve des témoins, notamment l’AT no 1 et l’AT no 2, qui ont déclaré que le plaignant avait lutté contre les tentatives des agents de maîtriser ses bras pour les ramener derrière son dos. Aucun de ces témoins n’a confirmé que des coups avaient été donnés au plaignant sur le côté droit. Au vu du dossier, puisqu’il n’y a aucun motif portant à croire que la version la plus incriminante des faits a plus de chances d’être plus près de la vérité que celle des témoins et qu’il existe des motifs raisonnables de douter de cette version, je juge qu’il n’existe pas de motifs suffisants de croire que le plaignant a été soumis à une force injustifiée.
Quoi qu’il en soit, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 21 mai 2026
Approuvé par voie électronique
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.