Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-052

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle subit la perte d’un membre ou d’une partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 39 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 1er février 2026 à 9 h 08, le service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements suivants.

Le 1er février 2026, vers 3 h 30, des agents de police se sont rendus sur les lieux d’une querelle de ménage, soit une résidence située dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue St. Clair Ouest, à Toronto. Ils y ont rencontré le plaignant, qui était mécontent du délai d’intervention de la police, et ont procédé à son arrestation. Le plaignant a résisté et a été frappé par les agents. Les services médicaux d’urgence (SMU) l’ont transporté à l’Hôpital Humber River où, à 7 h 52, on a diagnostiqué une fracture de l’os nasal.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2026-02-01, 9 h 56

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2026-02-01, 10 h 39

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 39 ans; n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue

Témoin civil

TC N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire

L’entrevue avec l’AT no 1 a eu lieu le 4 février 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident est survenu dans une résidence située dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue St. Clair Ouest, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images de caméras corporelles du SPT

Le 1er février 2026, vers 3 h 40, l’AT no 1 est arrivé sur les lieux de l’incident. Il a frappé à la porte, et la TC la lui a ouverte. Elle lui a dit avoir appelé la police à plusieurs reprises, mais que tout était maintenant rentré dans l’ordre. L’AT no 1 lui a dit qu’il allait entrer dans la résidence; la TC a essayé de l’en empêcher. L’AT no 1 l’a écartée pour entrer. Le plaignant se trouvait sur le palier supérieur de l’escalier. L’AT no 1 lui a demandé comment il allait, puis s’est retourné pour menotter la TC, les mains derrière le dos, avant de la confier à l’AI. Il a dit à la TC qu’elle était en état d’arrestation pour agression. Il a ensuite monté une volée de l’escalier pour rejoindre le plaignant, qui était assis dans les marches. Il lui a demandé s’il allait bien, voyant qu’il avait du sang sur le front. Le plaignant a dit à l’AT no 1 que la TC ne devrait pas être arrêtée. Puis, il a appelé le 9-1-1; il a dit au répartiteur qu’il fallait que des policiers viennent à la résidence. L’AT no 1 et l’AI ont dit au plaignant qu’ils étaient eux-mêmes des agents de police. L’AI lui a demandé de raccrocher le téléphone, puis la TC lui a crié de raccrocher. Le plaignant, refusant d’arrêter de parler avec le répartiteur, a demandé à parler à un sergent. L’AI lui a dit qu’il était lui-même sergent, et l’AT no 1 a informé le répartiteur que le plaignant se trouvait avec des policiers. L’AI a averti le plaignant que s’il n’arrêtait pas, il irait en prison. Le plaignant a déclaré qu’il souhaitait que tout le monde s’en aille. L’AI a monté l’escalier et s’est placé dans le chemin du plaignant. Le plaignant a dit au répartiteur qu’il voulait que les policiers partent, parce qu’ils le rendaient anxieux et qu’il avait un problème de santé mentale. L’AI a dit au plaignant qu’il serait arrêté pour méfait public. L’AT no 1 a saisi la main droite du plaignant, qui s’est assis par terre en indiquant qu’il ne voulait pas être traîné. L’AI lui a ordonné de se coucher sur le ventre. L’AT no 1 et l’AI ont tenu les mains du plaignant, et une lutte s’est engagée lorsqu’ils ont commencé à lui passer les menottes. Le plaignant a résisté et continué de se débattre pour se libérer, tandis que les policiers lui ordonnaient de se mettre à plat ventre, les mains dans le dos. L’AI a tenu les jambes du plaignant et l’AT no 1 l’a tiré par l’épaule. Ils l’ont tourné sur le ventre, puis l’AI a placé sa main gauche derrière son dos tandis que l’AT no 1 essayait de retirer sa main droite de sous lui. Le plaignant s’est soulevé et s’est retourné sur le dos.

Vers 3 h 46, l’AI a donné un coup de poing au plaignant, au côté gauche du visage, et lui a ordonné de mettre ses mains derrière le dos. Une seconde plus tard, il lui a asséné deux autres coups de poing successifs sur le côté de la tête. Le plaignant a crié, demandant pourquoi on le frappait. Il a mis ses mains derrière le dos; cependant, alors que les policiers le menottaient, il a recommencé à se débattre, réussissant à libérer ses mains. Il a demandé aux policiers ce qu’ils faisaient et réclamé plus d’agents de police. Le plaignant saignait du front et du nez et crachait du sang. Alors que la lutte se poursuivait, l’AI a demandé l’aide d’autres agents de police. L’AT no 1 a donné un coup de pied au plaignant à son pied; le plaignant lui a demandé pourquoi il avait fait ça. Les agents ont continué de lui ordonner de se mettre sur le ventre, pendant que la TC le suppliait d’arrêter de résister. Le plaignant a accusé les policiers de l’avoir attaqué sans raison et leur a demandé pourquoi ils lui avaient donné un coup de poing sur le nez. Il a répété qu’il voulait que d’autres policiers viennent et a accusé les agents de vouloir le tuer. L’AT no 1 et l’AI ont maîtrisé le plaignant avec force, le retournant sur le ventre et le menottant les mains derrière le dos.

Enregistrements des communications

Le 1er février 2026, à 3 h 32, un membre du SPT [que l’on sait maintenant être l’AT no 1] a été dépêché à une résidence située dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue St. Clair Ouest, à Toronto, à la suite d’un appel concernant un problème inconnu. Un autre membre du SPT [que l’on sait maintenant être l’AI] a indiqué qu’il s’y rendrait également.

À 3 h 33, on a entendu une dispute entre le plaignant et la TC en direct sur la ligne du 9-1-1. La TC et le plaignant avaient tous deux appelé le 9-1-1, mais aucun des deux ne répondait au répartiteur. Sur la ligne, on entendait des choses comme [traduction] : « Sors de chez moi », « Arrête de me donner des coups de pied », « Elle va me tuer » et « Elle me frappe ». Le répartiteur du 9-1-1 a communiqué qu’il pourrait y avoir une arme dans le conflit.

À 3 h 38, le plaignant a appelé le 9-1-1 et demandé à être escorté hors de la résidence. En arrière-plan, on entendait la TC répéter au plaignant de partir.

À 3 h 44, l’AT no 1 a indiqué qu’une personne – la TC – était maintenue sous contention.

À 3 h 45, le plaignant a appelé le 9-1-1 et demandé que des policiers se rendent à son domicile. L’AT no 1 a dit : [traduction] « Vous en avez ici, des agents de police ».

À 3 h 52, l’AI a signalé que le plaignant était maintenu au sol et que les agents avaient du mal à lui passer les menottes.

À 3 h 55, l’AI a indiqué que le plaignant était menotté.

À 3 h 56, les services médicaux d’urgence ont été appelés pour le plaignant. Une communication indiquait que le plaignant saignait du nez et avait des blessures au dos dues à une agression commise par un membre de la famille.

À 4 h 06, les services médicaux d’urgence sont arrivés sur les lieux, et le plaignant a été transporté à l’Hôpital Humber River.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT entre le 2 février 2026 et le 15 février 2026 :

  • Images de caméras corporelles
  • Enregistrements des communications
  • Rapports généraux d’incident
  • Historique du SPT – le plaignant
  • Rapports du Système de répartition assistée par ordinateur
  • Liste des agents impliqués
  • Notes des AT no 2, no 1, no 3, no 6, no 5 et no 4, et de l’AI
  • Ordonnance de mise en liberté – le plaignant
  • Politiques du SPT concernant les arrestations et les interventions en cas d’incident (usage de la force)

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu un rapport d’appel d’ambulance des SMU de Toronto le 19 février 2026.

Description de l’incident

Le scénario suivant repose sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec les agents témoins et les images vidéo de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a toutefois autorisé la divulgation de ses notes.

Au petit matin du 1er février 2026, l’AT no 1 et l’AI ont été dépêchés à une résidence située dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue St. Clair Ouest, à Toronto, à la suite d’un appel reçu au 9-1-1. L’appelant ne s’était pas adressé au répartiteur, mais des propos entendus en arrière-plan laissaient croire à une querelle potentiellement violente entre un homme et une femme. Les agents de police sont entrés dans la résidence malgré les protestations de la femme qui a ouvert la porte – la TC. L’AT no 1 a arrêté la TC après avoir constaté qu’un homme – le plaignant – avait une coupure au front.

Le plaignant a refusé de coopérer lorsque l’AT no 1 a cherché à l’interroger sur ce qui s’était passé. Debout sur le palier du deuxième étage, le plaignant a demandé aux agents de partir et a ensuite appelé le 9-1-1 pour réclamer plus de policiers. L’AT no 1 et l’AI ont demandé au plaignant de raccrocher puisqu’ils étaient eux-mêmes des agents de police. Voyant qu’il refusait d’obtempérer, ils l’ont averti qu’il serait arrêté pour méfait public. Peu après, les agents se sont saisis du plaignant pour le mettre sous contention.

Le plaignant, qui refusait de se laisser menotter, a été maîtrisé au sol. Résistant aux efforts des agents qui voulaient emprisonner ses bras derrière le dos, il a reçu un coup de poing au visage de la part de l’AI. Quelques instants plus tard, alors que la lutte se poursuivait, l’AI a asséné deux coups de poing successifs à la tête du plaignant. Il s’est écoulé encore cinq minutes, pendant lesquelles l’AT no 1 a donné un ou deux coups de pied dans les jambes du plaignant, l’exhortant à tendre ses bras, avant que les agents ne réussissent à lui immobiliser les bras derrière le dos et à le menotter.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 140 du Code criminel – Méfait public

140 (1) Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :

a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;

b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;

c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;

d) soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT le 1er février 2026. Après avoir été avisée de l’incident, l’UES a lancé une enquête aux fins de laquelle cet agent a été désigné comme agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. À la lumière de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

Selon le paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ne peuvent pas être tenus criminellement responsables lorsqu’ils font usage de la force dans le cadre de leurs fonctions s’il est raisonnablement nécessaire de le faire pour accomplir une action que la loi exige ou autorise.

Il semble que le plaignant n’était pas sain d’esprit au moment de l’incident en l’espèce. Il croyait que l’AT no 1 et l’AI étaient là pour lui faire du mal, et ne pouvait en entendre autrement. Lorsque sa paranoïa l’a poussé à appeler le 9-1-1 pour réclamer d’autres policiers, et à rester en ligne malgré l’assurance donnée par les agents qu’ils étaient eux-mêmes policiers, il s’est rendu passible d’une arrestation pour méfait public aux termes de l’article 140 du Code criminel.

Le plaignant a résisté à son arrestation, et je suis convaincu que les agents ont réagi avec une force légalement justifiée. La mise au sol du plaignant était sensée, puisque celui-ci avait refusé de présenter ses bras pour être menotté et qu’ils luttaient sur le palier supérieur d’un escalier. Les agents pouvaient s’attendre, une fois le plaignant au sol, à pouvoir mieux gérer sa résistance, de manière plus sécuritaire. En ce qui concerne les coups de poing de l’AI et les coups de genou de l’AT no 1, ces actes ne semblent pas constituer un usage disproportionné de la force dans le contexte de la résistance vigoureuse et prolongée du plaignant. Même après le dernier de ces coups, il a fallu encore cinq minutes aux agents pour réussir à menotter le plaignant dans le dos.

En conséquence, bien que je reconnaisse que la fracture du nez du plaignant a été causée par un ou plusieurs coups de poing de l’AI, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la blessure est attribuable à un comportement illégal de la part de l’agent. Ainsi, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 8 mai 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de fait de l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Ces enregistrements contiennent des renseignements personnels sensibles que nous ne pouvons pas publier selon le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.