Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-496

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales Loi sur l’UES »), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entrainé un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brulures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 18 novembre 2024, à 0 h 45, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 17 novembre 2024, à 20 h 53, des agents de la Police provinciale ont été envoyés à un domicile situé dans le secteur des rues Young et King Sud, à Alliston, relativement à un signalement de querelle de ménage concernant le plaignant et sa conjointe. À leur arrivée, les agents ont constaté des motifs justifiant l’arrestation du plaignant et le dépôt de trois accusations de profération de menaces et de deux accusations de voies de fait. À 21 h 00, le plaignant a été placé sous garde et a été escorté du domicile par l’agent impliqué (AI) no 1. Pendant l’escorte, le plaignant est tombé par terre et son genou a heurté une grille d’égout. Il a immédiatement communiqué son inconfort, ce qui a motivé les agents à demander des services médicaux d’urgence. Des ambulanciers paramédicaux ont conduit le plaignant à l’Hôpital Stevenson Memorial, où il a reçu un diagnostic de fracture de la patella (rotule) gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/11/18 à 7 h 48

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/11/18 à 8 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 20 novembre 2024.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 20 et le 24 février 2025.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 8 mars 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 26 et le 29 novembre 2024.

Délai dans l’enquête

Un délai est survenu dans cette affaire en raison de pressions liées aux ressources du Bureau du directeur.

Éléments de preuve

Les lieux

Les évènements visés sont survenus à l’extérieur, sur un terrain situé à l’est d’un immeuble du secteur des rues Young et King Sud, à Alliston.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 17 novembre 2024, à 20 h 52, la TC no 1 a appelé le 911 et a signalé une querelle familiale verbale à la Police provinciale. Elle a dit qu’elle était la concierge d’un immeuble du secteur des rues Young et King Sud et que la querelle verbale avait lieu dans un logement de l’immeuble. Selon elle, les occupants étaient « [prénom du plaignant] » et « [prénom de la conjointe] ». La TC no 1 habitait l’appartement situé directement au-dessus de celui du plaignant et de sa conjointe. Dans son appartement, elle avait entendu des portes claquer, des personnes hurler et des enfants crier. Elle ne savait pas si le plaignant et sa conjointe consommaient des drogues ou de l’alcool ni combien d’enfants se trouvaient dans l’appartement. Elle n’avait pas connaissance de querelles de ménage antérieures entre le plaignant et sa conjointe, mais croyait que la police était déjà intervenue.

Enregistrement vidéo d’un immeuble d’appartements du secteur des rues Young et King Sud

Le 17 novembre 2024, à compter d’environ 20 h 58 m 30 s, six voitures de patrouille identifiées de la Police provinciale sont arrivées et se sont stationnées sur la rue, au sud de l’immeuble.

À compter d’environ 20 h 59 m 01 s, six agents en uniforme de la Police provinciale ont marché vers le nord en traversant le parc de stationnement et sont entrés dans l’immeuble par la porte latérale est. Un agent a suivi à 20 h 59 m 16 s et est aussi entré par la porte latérale est.

À compter d’environ 20 h 59 m 39 s, deux autres voitures de patrouille identifiées de la Police provinciale sont arrivées et se sont stationnées sur la rue. Des agents ont traversé le parc de stationnement et sont entrés dans l’immeuble par la porte latérale est.

À compter d’environ 21 h 01 m 14 s, le plaignant, menotté dans le dos, a été escorté hors de l’immeuble par la porte latérale est. L’AI no 1, qui tenait le bras gauche du plaignant au-dessus du coude avec sa main droite, a ensuite ajouté sa main gauche à sa prise. Ils ont traversé le parc de stationnement, suivis de l’AI no 2 et de l’AT no 2, quelques pas derrière.

À compter d’environ 21 h 01 m 17 s, après plusieurs pas, l’AI no 1 s’est arrêté, a plié légèrement les genoux et a tiré le bras gauche du plaignant vers l’arrière. Le plaignant s’est arrêté et a tourné le haut du corps et la tête vers la gauche. Deux secondes plus tard, l’AI no 1 a abaissé son centre de gravité et a de nouveau tiré le plaignant vers l’arrière et la droite. Le plaignant a trébuché et a fait un demi-tour dans le sens antihoraire. L’AI no 2, qui se tenait à droite du plaignant, a étendu le bras gauche vers le cou et la tête du plaignant. Au même moment, le plaignant est tombé sur la surface d’asphalte, a roulé et s’est immobilisé sur le dos.

À compter d’environ 21 h 01 m 23 s, l’AT no 1 est sortie par la porte latérale est et a marché vers le plaignant. Pendant qu’elle s’approchait, elle a renvoyé vers lui d’un coup de pied sa sandale de plage droite, qu’il avait perdue.

À compter d’environ 21 h 01 m 36 s, on a aidé le plaignant à se mettre debout, mais il a trébuché, est tombé sur les genoux et s’est étendu de nouveau sur le sol.

À compter d’environ 21 h 03 m 01 s, trois agents masculins sont sortis de l’immeuble et se sont approchés du plaignant, qui était maintenant entouré de six agents. Peu après, un des agents a fait demi-tour et est rentré dans l’immeuble.

À compter d’environ 21 h 05 m 17 s, un autre agent est sorti de l’immeuble avec un veston, qu’il a remis à l’AT no 1. Celui-ci a placé le veston sur le haut du corps du plaignant.

Les services médicaux d’urgence sont arrivés sur les lieux à 21 h 12 m 34 s et, à 21 h 16 m 19 s, le plaignant a été mis sur une civière avec l’aide de la police.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale du 20 au 27 novembre 2024 :

  • des enregistrements de communications;
  • des rapports du système de répartition assistée par ordinateur;
  • un rapport d’incident général;
  • des notes des AT nos 1 et 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants des autres sources suivantes du 22 au 27 novembre 2024 :

  • un enregistrement vidéo d’un immeuble d’appartements du secteur des rues Young et King Sud, à Alliston;
  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Stevenson Memorial.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant, l’AI no 1 et d’autres témoins (policiers et civils), ainsi que les enregistrements vidéo montrant une bonne partie de l’incident permettent d’établir le scénario suivant. L’AI no 2 n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Le soir du 17 novembre 2024, des agents de la Police provinciale ont été envoyés à un appartement du secteur des rues Young et King Sud, à Alliston, après un appel à la police au sujet d’un incident survenu dans le domicile. La concierge de l’immeuble avait appelé le 911 pour signaler une querelle entre un homme (le plaignant) et une femme (sa conjointe), y compris des hurlements, du claquage de portes et des cris d’enfants.

Les agents de la Police provinciale, y compris l’AI no 1, sont arrivés au domicile, situé au sous-sol de l’immeuble, vers 21 h 00. L’AI no 1 a arrêté le plaignant pour méfait et l’a menotté derrière le dos. L’AI no 1 a dit au plaignant qu’il serait conduit au poste de police et a commencé à l’escorter le long du couloir puis jusqu’en haut d’un escalier menant vers une sortie au rez-de-chaussée, du côté est de l’immeuble. Le plaignant, un homme à forte carrure de plus de six pieds, marchait d’un pas rapide pendant que l’AI no 1 lui tenait le bras gauche et lui répétait de ralentir. Lorsque les deux sont sortis de l’immeuble dans un parc de stationnement, le plaignant devant l’AI no 1, celui-ci lui a tiré le bras gauche vers l’arrière pour le faire ralentir et réorienter sa trajectoire vers une voiture de patrouille. Le plaignant a été tiré brusquement vers l’arrière temporairement, puis a continué à marcher vers l’avant jusqu’à ce que l’AI no 1, qui lui tenait toujours le bras gauche, tire de nouveau le membre d’un coup sec. Cette fois, les deux ont fait un demi-tour vers l’arrière ensemble dans le sens antihoraire. Le plaignant est tombé par terre et, ce faisant, s’est fracturé la rotule gauche.

Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont conduit le plaignant à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 430 du Code criminel - Méfait

430 (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

a) détruit ou détériore un bien;

b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;

c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;

d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave pendant qu’il était sous la garde d’agents de la Police provinciale le 17 novembre 2024. L’UES a été avisée de l’incident, a ouvert une enquête et désigné les agents impliqués AI nos 1 et 2. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je conclus qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte que la loi les oblige ou les autorise à accomplir.

Étant donné les renseignements dont ils disposaient selon lesquels le plaignant participait à une querelle animée avec sa conjointe, querelle qui avait alarmé d’autres résidents de l’immeuble et avait causé l’endommagement de biens, il semble que les agents qui se sont rendus au domicile du plaignant avaient des motifs valables de l’arrêter pour méfait en vertu de l’article 430 du Code criminel. Ensuite, l’AI no 1 était donc en droit d’exercer un contrôle raisonnable sur les mouvements du plaignant.

En ce qui concerne la chute et la blessure du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir raisonnablement qu’elles ont résulté d’une force excessive exercée par l’AI no 1. Les éléments de preuve concordent quant au fait que l’AI no 1 avait du mal à suivre le pas du plaignant pendant qu’il l’escortait vers sa voiture de patrouille. L’agent a dit au plaignant de ralentir, mais, que ce soit en raison de l’obstination de celui-ci ou du fait qu’il dépassait l’AI no 1 d’environ un pied et avait une foulée plus longue, il n’a pas obtempéré. À cet égard, je suis convaincu que l’AI no 1 était en droit de recourir à un certain degré de force pour ralentir le plaignant et qu’il a fait ce à quoi l’on s’attendrait, c’est-à-dire lui tirer le bras vers l’arrière. À mon avis, cette tactique était raisonnable et a été exécutée avec la force appropriée. La question plus difficile touche le deuxième mouvement brusque vers l’arrière et la chute au sol qui a suivi. Selon une version des évènements comprise dans les éléments de preuve, l’AI no 1 a donné un coup de pied au genou du plaignant ou l’a fait trébucher et tomber intentionnellement. Si elle était véridique, cette version soulèverait des préoccupations légitimes concernant la force injustifiée, compte tenu de la situation de vulnérabilité du plaignant à ce moment-là (ses poignets menottés derrière le dos) et de la présence des autres agents à proximité à qui l’on aurait pu demander de l’aide pour contrôler le plaignant. Toutefois, l’AI no 1 nie avoir fait tomber le plaignant volontairement. Il soutient plutôt que le plaignant a perdu l’équilibre lorsqu’ils ont commencé à tourner, puis est tombé par terre. L’enregistrement vidéo de l’incident est largement cohérent avec les deux possibilités, sauf qu’il réfute le témoignage voulant que le plaignant ait reçu un coup de pied au genou. Cela ne s’est pas produit. Dans cette situation, puisqu’il n’y a aucune raison de croire que la version accusatrice des évènements est probablement plus proche de la vérité que celle présentée par l’AI no 1 et qu’il y a des raisons d’en douter, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que les indices d’une force illégitime exercée par l’AI no 1 sont suffisamment convaincants pour justifier leur examen par un tribunal. En ce qui concerne la conduite de l’AI no 2, c’est-à-dire l’allongement de son bras et de sa main gauches vers la tête du plaignant pendant que celui tombait par terre, les éléments de preuve ne suffisent pas non plus à justifier des accusations criminelles. L’AI no 2 n’a pas présenté de déclaration à l’UES (c’était son droit), le plaignant n’a mentionné aucun coup comme tel et l’enregistrement vidéo est équivoque quant à la question de savoir si l’agent donnait un coup ou aidait le plaignant pendant sa chute.

Pour les motifs qui précèdent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 8 mai 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment de la notification, mais pas nécessairement aux conclusions de fait établies par l’UES après son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.