Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-021

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 34 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 7 h 59 le 15 janvier 2026, le Service de police d’Ottawa a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

Le 14 janvier 2026, des agents se sont rendus à un immeuble d’habitation de Logement communautaire d’Ottawa situé près de l’intersection de l’avenue Croydon et du chemin Richmond, à Ottawa, pour procéder à une vérification et exécuter des mandats d’arrestation visant le plaignant pour vol et manquement aux conditions de probation. En sortant de l’ascenseur, les agents ont aperçu deux hommes debout dans le couloir, dont l’un leur a semblé être le plaignant. Lorsque les agents lui ont demandé son identité, le plaignant a refusé de coopérer. Il a résisté à son arrestation et a été plaqué au sol. Le plaignant a été transporté à l’unité de détention du Service de police d’Ottawa, où il s’est plaint de douleur au genou. Les services médicaux d’urgence l’ont conduit à l’Hôpital Montfort, où des fractures du genou gauche ont été diagnostiquées.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 15 janvier 2026, à 8 h 19

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 15 janvier 2026, à 10 h 21

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 20 janvier 2026.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.

L’AI no 1 a participé à une entrevue le 20 janvier 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus dans le couloir d’un immeuble d’habitation situé près de l’intersection du chemin Richmond et de l’avenue Croydon, à Ottawa, juste à la sortie des ascenseurs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques[2]

Enregistrement vidéo du couloir de l’immeuble

L’interaction n’a été enregistrée que partiellement, puisque les parties sont sorties du champ de la caméra à plusieurs reprises.

À 14 h 48 le 14 janvier 2026, les AI nos 1 et 2 sont sortis de l’ascenseur et ont quitté le champ de la caméra.

À 14 h 50, l’AI no 1 était debout près des portes d’ascenseur. Lorsque les portes se sont ouvertes, le plaignant ainsi qu’un homme non identifié sont sortis.

À 14 h 52, l’AI no 1 luttait avec le plaignant, qui tentait de s’éloigner.

À 14 h 53, le plaignant a été plaqué au sol.

Enregistrement des communications du Service de police d’Ottawa

À 14 h 57 le 14 janvier 2026, l’AI no 2 a signalé à la radio de la police que le plaignant était sous garde.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police d’Ottawa entre le 15 janvier 2026 et le 2 mars 2026 :

  • le nom et le rôle de chaque agent de police en cause;
  • les rapports d’incident général;
  • le rapport d’arrestation;
  • l’enregistrement dans l’immeuble de Logement communautaire d’Ottawa;
  • les enregistrements des communications;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les notes de l’AI no 2;
  • les politiques du Service de police d’Ottawa relatives au recours à la force et aux armes, aux arrestations, à la mise sous garde et aux tribunaux.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant provenant de l’Hôpital Montfort le 28 janvier 2026.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et l’AI no 1 ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI no 2 a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a par contre accepté de fournir ses notes.

Dans l’après-midi du 14 janvier 2026, l’AI no 1 et l’AI no 2 étaient en service ensemble et affectés à l’Équipe de ressources de quartier de la banlieue-ouest, une initiative d’interventions policières proactives du service. Les agents se sont rendus à un immeuble d’habitation situé près de l’intersection du chemin Richmond et de l’avenue Croydon pour vérifier le bien-être des résidents, faire appliquer des conditions de mise en liberté et exécuter des mandats d’arrestation. Le plaignant a été identifié comme une personne associée à l’immeuble qui faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pour des accusations de vol.

Les agents se trouvaient juste devant l’ascenseur lorsque les portes se sont ouvertes et que le plaignant est sorti. Lorsque les agents lui ont demandé de s’identifier, le plaignant a donné un faux nom et a tenté de s’éloigner des agents. Les AI nos 1 et 2 l’ont attrapé et une lutte s’en est suivie. Le plaignant a été plaqué au sol et menotté les mains derrière le dos.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation, où des fractures au genou gauche ont été diagnostiquées.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé durant son arrestation effectuée par des agents du Service de police d’Ottawa. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant les AI nos 1 et 2 comme agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des AI ont commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Étant donné l’information dont ils disposaient au sujet du plaignant, soit qu’il faisant l’objet d’un mandat d’arrestation pour vol, et que l’homme qui est sorti de l’ascenseur ressemblait au plaignant, je juge que l’AI no 1 et l’AI no 2 étaient fondés à tenter de le mettre sous garde pour déterminer son identité (à la lumière de l’arrêt R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59).

Je considère également que les AI nos 1 et 2 n’ont pas utilisé plus que la force nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant. Les éléments de preuve établissent que le plaignant a tenté d’échapper à son arrestation, d’abord en fournissant un faux nom, puis en tentant de s’éloigner et, enfin, en résistant aux agents lorsqu’ils l’ont retenu physiquement pour l’empêcher de fuir la scène. Au vu dossier, les agents étaient fondés à recourir à la force pour procéder à l’arrestation du plaignant et ils ont employé une force proportionnelle aux exigences de la situation, soit en plaquant le plaignant au sol et en luttant pour ramener ses bras derrière son dos afin de le menotter. Le placage au sol était une stratégie logique, puisqu’elle permettait aux agents de mieux maîtriser la résistance du plaignant sans avoir à utiliser d’armes. Aucun coup n’a été donné.

En définitive, bien qu’il soit regrettable que le genou du plaignant ait été fracturé durant le placage au sol, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que la blessure soit attribuable à une conduite illégale des agents. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : Le 6 mai 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.