Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-016

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 34 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 12 janvier 2026, à 6 h 9, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 11 janvier 2026, à 20 h 58, des agents ont été appelés à se rendre dans une résidence située dans le secteur de la rue Ontario et de l’avenue Welland, à St. Catharines, pour un incident de violence envers une partenaire intime. Des agents se sont rendus sur les lieux et ont déterminé qu’ils avaient des motifs raisonnables d’arrêter le plaignant pour voies de fait et non-respect des conditions de sa probation. La police a été informée que le plaignant s’était enfui de la résidence à bord d’un véhicule et qu’il était armé d’un couteau. Avant de s’enfuir, il avait tenu des propos qui suscitaient des inquiétudes quant à son bien-être mental et sa sécurité. La police a sondé le téléphone cellulaire du plaignant par PING afin de le localiser. Le plaignant a ensuite été localisé à l’intérieur d’une remise située sur une propriété résidentielle dans le secteur de l’avenue Victoria Nord et de la North Service Road, à Lincoln. Le plaignant a été amené au sol et arrêté à 23 h 17. Alors que les agents escortaient le plaignant hors de la propriété, ils ont constaté qu’il présentait une coupure à la tête. Le plaignant a été emmené au Système de santé de Niagara — Emplacement de St. Catharines (SSN-ES) et, à 5 h 21, on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 12 janvier 2026 à 6 h 40

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 janvier 2026 à 11 h 12

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 34 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 13 janvier 2026.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; notes reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 16 janvier 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés devant la porte d’une remise située sur une propriété résidentielle dans le secteur de l’avenue Victoria Nord et de la North Service Road, à Lincoln.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements de communications et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)

Le 11 janvier 2026, à 20 h 58, le SPRN reçoit un appel au 911 demandant que la police se rende à une résidence située dans le secteur de la rue Ontario et de l’avenue Welland, à St. Catharines, pour un incident de violence envers une partenaire intime. L’appelant indique que le plaignant a donné un coup de poing à une femme et s’est enfui 15 minutes auparavant. Le plaignant serait au volant d’une Nissan Altima grise arborant un certain numéro de plaque d’immatriculation. La femme a indiqué que le plaignant avait pris son téléphone cellulaire et avait exprimé des idées suicidaires.

À 21 h 59, un téléphone cellulaire sondé par PING renvoie à une localisation dans le secteur de l’avenue Victoria Nord et de la North Service Road, à Lincoln.

À 22 h 1, on décide de demander aux agents du SPRN du district 8 (Grimsby) d’aller jeter un coup d’œil dans le secteur de l’avenue Victoria Nord et de la North Service Road, à Lincoln.

À 22 h 3, on envoie l’AT no 2, l’AT no 1 et l’AI à la recherche du plaignant dans le secteur de l’avenue Victoria Nord et de la North Service Road. Le répartiteur avise les agents qu’il n’existe aucun motif justifiant l’arrestation du plaignant et qu’ils ont pour mandat de procéder à une vérification du bien-être.

À 22 h 10, l’AT no 1 s’engage dans l’entrée d’une propriété résidentielle située dans le secteur de l’avenue Victoria Nord et de la North Service Road. La Nissan n’est pas en vue.

À 22 h 43, l’AT no 2 indique que l’AT no 1 s’est rendu dans une propriété résidentielle située dans le secteur de l’avenue Victoria Nord et de la North Service Road et qu’il a parlé à une personne qui s’est identifiée au moyen d’un certain prénom. Cette personne avait déclaré que son nom de famille n’était pas « (un nom de famille différent de celui du plaignant) ». L’AT no 1 avait erronément compris que (un nom de famille différent de celui du plaignant) était le nom de famille du plaignant.

À 23 h 5, l’AT no 2 informe le répartiteur que les agents vont retourner à la propriété résidentielle située dans le secteur de l’avenue Victoria Nord et de la North Service Road, et que la personne qui avait fourni son prénom à l’AT no 1 était en fait le plaignant.

À 23 h 9, l’AT no 2 indique que personne ne répond à la porte.

À 23 h 15, les agents trouvent le plaignant dans une remise. Il tient un objet dans sa main. Ensuite, l’AT no 2 annonce par radio qu’une personne est maintenant en garde à vue.

À 23 h 17, l’AI indique par radio que le plaignant se trouvait dans la remise lorsqu’ils l’ont trouvé et qu’il en était sorti en tenant un couteau. Il avait lancé le couteau. Les agents cherchaient toujours le couteau. L’AI demande qu’une ambulance soit envoyée sur les lieux. L’AT no 2 demande au répartiteur d’informer le District 12 qu’ils ont le plaignant et qu’ils ont également trouvé le téléphone cellulaire.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPRN entre le 12 janvier 2026 et le 16 janvier 2026 :

  • Enregistrements captés par des systèmes de caméras intégrées aux véhicules (SCIV)
  • Enregistrements de communications
  • Rapport du Système RAO
  • Rapports d’incident généraux
  • Antécédents policiers — plaignant
  • Notes — AT no 3, AT no 4, AT no 1, AT no 2 et AI
  • Politiques du SPRN — personnes ayant des troubles mentaux; pouvoirs d’arrestation; recours à la force
  • Dossier de formation de l’AI
  • Liste des témoins

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 14 janvier 2026, l’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès du SSN-ES.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et les agents témoins. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la transmission de ses notes.

Dans la soirée du 11 janvier 2026, des agents du SPRN étaient à la recherche du plaignant. Après une dispute avec sa partenaire intime, il avait quitté les lieux en menaçant de se suicider et la police avait des inquiétudes quant à son bien-être. Le téléphone cellulaire dont le plaignant était en possession a été sondé par PING et a renvoyé à un emplacement situé dans le secteur de l’avenue Victoria Nord et de la North Service Road, à Lincoln.

L’AI, en compagnie de l’AT no 1 et de l’AT no 2, s’est rendu dans le secteur. Personne n’a répondu à la porte de la première maison à laquelle ils se sont rendus, mais l’AT no 1 a remarqué qu’une lumière était allumée dans la maison voisine.

Le plaignant avait fui les lieux de la dispute et s’était réfugié dans une maison vide dans le secteur de l’avenue Victoria Nord et de la North Service Road. Lorsque l’AT no 1 s’est initialement présenté à la maison et lui a demandé de s’identifier, le plaignant a donné un faux nom. Une fois que l’agent a quitté la propriété, le plaignant s’est rendu dans la cour de la propriété et est entré dans une remise en métal. Il avait un couteau en sa possession.

Peu de temps après qu’il a quitté la résidence où il avait rencontré le plaignant, l’AT no 1 a appris qu’il avait en fait eu affaire au plaignant. Lui, l’AI et l’AT no 2 sont retournés à la résidence et ont fini par trouver le plaignant dans la remise, dans la cour. Le plaignant a brandi un couteau et s’est avancé vers les agents d’un pas résolu, en leur demandant à plusieurs reprises de lui tirer dessus. L’AI et l’AT no 1 se sont éloignés de la remise et ont ordonné au plaignant de lâcher le couteau. Le plaignant s’est exécuté et a lancé le couteau au loin, tout en continuant d’avancer vers les agents. Lorsqu’il s’est trouvé à portée de main de l’AI, ce dernier lui a porté un coup de poing au visage.

Le plaignant est tombé au sol, mais a continué à résister au sol en refusant de laisser les agents prendre ses bras. L’AT no 1 et l’AT no 2 lui ont porté plusieurs autres coups dans le torse et les jambes, puis ont fini par lui passer les menottes derrière le dos.

À l’hôpital, après son arrestation, on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbital gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 11 janvier 2026, le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents du SPRN. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Au moment où l’AI a donné un coup de poing au plaignant, ce dernier avait menacé les agents avec un couteau et s’était rendu passible d’arrestation.

J’estime que le coup de poing porté par l’AI était justifié en droit. D’après les renseignements qui étaient à la disposition des agents, le plaignant avait agressé sa partenaire peu de temps auparavant. De plus, il avait brandi un couteau et s’approchait de l’AI en cherchant manifestement à provoquer un affrontement physique. Il a donné tous les signes qu’il était sur le point d’agresser l’AI. Dans ces circonstances, l’AI était fondé à repousser l’attaque et il l’a fait en recourant à une force vive et circonscrite qui correspondait aux exigences du moment. Selon une autre version des événements, l’AI aurait frappé le plaignant au visage avec un objet contondant alors qu’il était déjà au sol. Cette version n’est pas étayée par les récits des agents — aucun de ces récits ne mentionne plus d’un coup porté par l’AI au plaignant. Il importe également de considérer cette autre version des événements avec prudence, car elle ne fait pas état des coups portés par l’AT no 1 et l’AT no 2 alors que le plaignant était au sol[3]. Au vu de ce qui précède, puisque je n’ai aucune raison de croire que l’autre version des événements est plus près de la vérité que les versions fournies par les agents, et qu’il y a des raisons de douter de cette version des événements, la preuve n’est pas suffisamment convaincante pour justifier de la soumettre à un juge des faits.

Par conséquent, bien que j’accepte que la fracture subie par le plaignant résulte probablement du coup porté par l’AI, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 5 mai 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Ce recours à la force, à savoir les coups portés au plaignant dans ses jambes et son torse alors qu’il était au sol, semble également justifié en droit et conforme au paragraphe 25(1) du Code criminel. Certains éléments de preuve indiquent que le plaignant a résisté aux efforts déployés par les agents pour maîtriser ses bras et que les coups étaient nécessaires pour venir à bout de sa résistance et lui passer les menottes derrière le dos. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.