Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OOD-536
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une jeune femme de 21 ans (la « plaignante »).
Introduction
Le rapport du directeur de l’UES, daté du 14 juillet 2025, indique que la dernière activité connue de la plaignante sur son téléphone cellulaire aurait eu lieu à 2 h 42 le 30 décembre 2023. Cette information est fondée sur des examens des sciences judiciaires réalisés sur le téléphone de la plaignante par le Service de police de Thunder Bay (SPTB), puis confirmés par l’Unité de la récupération de données pour la vérification judiciaire (URDVJ) de la Direction de l’observation fiscale du ministère des Finances.
À la suite d’une réunion avec la famille de la plaignante et ses représentants, le 14 août 2025, l’UES a accepté de réexaminer l’heure de la dernière activité connue du téléphone cellulaire de la plaignante. L’URDVJ a procédé à ce réexamen et a conclu que la dernière activité connue du téléphone cellulaire avait eu lieu à 5 h 17 le 30 décembre 2023.
Ce changement des éléments de preuve a entraîné une réévaluation de la responsabilité criminelle potentielle de l’agent impliqué (AI) concernant le décès de la plaignante. Cette réévaluation est maintenant terminée. L’UES estime toujours qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au décès de la plaignante.
Contexte
Au cours de l’enquête sur le décès de la plaignante, le SPTB a récupéré son téléphone cellulaire et a cherché à analyser son contenu à l’aide de programmes informatiques de sciences judiciaires disponibles sur le marché. Ces programmes prennent en effet une image du contenu du téléphone et l’organisent sous forme de rapports pouvant être examinés et utilisés à diverses fins d’enquête. Dans le cas présent, ces programmes présentent l’avantage de permettre d’examiner les horodatages liés à l’activité de l’utilisateur, et donc d’établir quand un téléphone a été utilisé pour la dernière fois.
Le moment où la plaignante a utilisé son téléphone cellulaire pour la dernière fois est important, car il marque le début de la période au cours de laquelle la vie de la plaignante a pris fin. Cette fenêtre s’est nécessairement refermée vers 10 h 34, le 30 décembre 2023, lorsque le témoin civil no 2 a appelé le 9-1-1 pour signaler qu’il avait trouvé la plaignante pendue dans son placard.
Le SPTB a examiné le téléphone de la plaignante et a déterminé que la dernière activité de l’utilisatrice remontait à 2 h 42, le 30 décembre 2023.
L’UES a ensuite obtenu le téléphone cellulaire et l’a soumis à un examen supplémentaire et indépendant de la part de l’URDVJ. Cet examen a abouti à la même conclusion, à savoir que la dernière activité de l’utilisatrice avait bien eu lieu à 2 h 42.
Plus récemment, après un nouvel examen du téléphone cellulaire par l’URDVJ, celle-ci est arrivée à une conclusion différente, à savoir que la dernière activité sur le téléphone de la plaignante remonterait à 5 h 17, le 30 décembre 2023. Cette conclusion a été communiquée à l’UES dans une note de service datée du 21 novembre 2025.
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.