Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-422

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 58 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 20 octobre 2025, à 14 h 30, le Service de police de Hamilton (SPH) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le SPH a reçu une plainte de la part de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO) concernant un incident survenu le 7 septembre 2025 vers 1 h. Des agents étaient intervenus dans une altercation impliquant plusieurs clients à l’établissement Cadillac Jax Bar & Grill, situé au 532, rue Main Est, à Hamilton. La plaignante a été arrêtée et accusée d’avoir agressé un agent de police. La plainte déposée auprès de l’APFO faisait état d’une fracture au poignet droit subie par la plaignante.

Le 20 octobre 2025, à 14 h 45, un responsable des enquêtes de l’UES a communiqué avec la plaignante, qui a confirmé avoir été arrêtée le 7 septembre 2025. Elle a dit ne pas avoir consulté de médecin pour son poignet droit avant le 8 septembre 2025. Ce jour-là, elle s’est rendue à la clinique de soins d’urgence du Centre de soins de santé St-Joseph, où on lui a fait un plâtre. À ce moment-là, la plaignante n’avait pas de documents médicaux faisant état de la nature de sa blessure (entorse ou fracture), mais elle a dit qu’elle avait un rendez-vous de suivi le 23 octobre 2025.


Le 11 décembre 2025, la plaignante a fourni au responsable des enquêtes de l’UES des documents confirmant qu’elle a subi une fracture au poignet droit, et on a ouvert une enquête.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 décembre 2025, à 9 h 43

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 décembre 2025, à 10 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 58 ans;a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 12 décembre 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 N’a pas participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 12 et le 16 décembre 2025.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’AI no 2 a participé à une entrevue le 11 mars 2026.

Agents témoins

ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

ATno 3 A participé à une entrevue

ATno 4 A participé à une entrevue

ATno 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 11 et le 24 janvier 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement situé à l’ouest de l’établissement Cadillac Jax Bar & Grill, au 532, rue Main Est, à Hamilton.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPH

Le 7 septembre 2025, à 0 h 56, l’AI no 2 informe le répartiteur qu’il effectuait un contrôle routier au Cadillac Jax Bar & Grill lorsqu’une personne qui se trouvait à l’intérieur de l’établissement est sortie et lui a dit qu’il y avait une bagarre à l’intérieur. Le répartiteur demande à des agents de se rendre sur les lieux de l’incident.

À 0 h 58, l’AT no 4 et l’AT no 5 répondent qu’ils se rendent sur les lieux, et à 0 h 59, ils sont sur place. À peu près au même moment, l’AT no 1 dit qu’il est à l’intérieur du bar et qu’il s’occupe de la situation. On entend des gens crier en arrière-plan.

À 1 h 1, l’AT no 1 signale que tout est sous contrôle, notant que l’environnement est bruyant.

À 1 h 4, l’AT no 1 signale que deux personnes sont sous garde.

À 1 h 30, l’AT no 3 fait savoir que la plaignante a été libérée sans condition. Elle indique ensuite qu’elle a conclu son intervention relativement à l’appel concernant la perturbation et qu’elle restera sur les lieux avec un véhicule dans le cadre d’un autre appel.

Images captées par les caméras d’intervention du SPHAT no 1, AT no 2, AT no 3 et AI no 1

Les enregistrements commencent le 7 septembre 2025 à 0 h 58, alors que des agents répondent à un appel concernant une perturbation à l’établissement Cadillac Jax Bar & Grill. À l’intérieur du bar, une femme est impliquée dans une altercation. Elle gifle un homme, n’obéit pas aux ordres de la police et donne un coup de pied à l’AT no 1 lorsque les agents tentent de l’escorter à l’extérieur. Les agents immobilisent la femme sur la chaussée à l’extérieur de l’établissement et procèdent à son arrestation.

Lorsque l’on voit la plaignante pour la première fois à la caméra, l’AI no 2 la pousse vers l’arrière depuis l’endroit où la femme a été arrêtée, la faisant trébucher avant que l’AI no 1 n’intervienne auprès d’elle. Les enregistrements montrent la plaignante couchée au sol sur le ventre dans le stationnement. L’AI no 1 est près d’elle, et l’AT no 4 arrive pour aider. Les agents placent la plaignante en position assise, puis la mettent debout. Elle semble troublée et mentionne la femme.

Une fois debout, la plaignante est escortée jusqu’à un véhicule de police. Elle dit qu’elle a essayé de protéger la femme et se plaint que les menottes sont serrées. Les agents discutent de leur compréhension de l’incident, y compris des allégations selon lesquelles la plaignante aurait poussé les agents ou les aurait entravés dans l’exercice de leurs fonctions pendant l’incident. L’AT no 3 fouille la plaignante et lui lit les mises en garde habituelles de la police avant de la placer à l’arrière du véhicule.

La caméra d’intervention de l’AI no 1 s’est délogée pendant l’altercation et n’a pas filmé l’interaction qui a conduit à la mise au sol de la plaignante. L’enregistrement reprend seulement après que la plaignante a été menottée et placée à côté d’un véhicule de police.

Images captées par la caméra à bord du véhicule du SPH – Véhicule de l’agent no 1

Le 7 septembre 2025, à 1 h 6, l’agent no 1 stationne son véhicule sur la rue Main Est, derrière un véhicule aux couleurs de la police dont les gyrophares sont allumés. L’AT no 3 sort par le côté conducteur du véhicule aux couleurs de la police et se dirige vers le bar.

On voit qu’il fait sombre et qu’il pleut légèrement. À droite de l’image se trouve le stationnement du bar, où des véhicules sont stationnés. À côté du véhicule de police se trouvent l’AI no 1, l’AT no 5 ainsi que la plaignante, qui est menottée.

À 1 h 7, l’AT no 5 s’éloigne, laissant l’AT no 3 et l’AI no 1 fouiller la plaignante.

À 1 h 9, les deux agents escortent la plaignante jusqu’au véhicule aux couleurs de la police et la placent sur le siège arrière, côté passager. Les agents semblent parler brièvement, puis l’AI no 1 s’éloigne et l’AT no 3 s’installe sur le siège du conducteur du véhicule aux couleurs de la police à 1 h 10.

À 1 h 14, l’AT no 3 sort de son véhicule et se dirige vers le bar, sortant temporairement du champ de la caméra. Elle revient à 1 h 15 et déplace son véhicule pour permettre à un autre véhicule de police de sortir du stationnement. On fait ensuite sortir la plaignante du véhicule. L’enregistrement se termine alors que l’on voit la plaignante debout à côté du véhicule de police avec l’AT no 3.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part du SPH entre le 16 décembre 2025 et le 11 mars 2026 :

  • rapport d’incident général;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • chronologie des événements;
  • enregistrement des communications;
  • enregistrements des caméras d’intervention – AT no 3, agent no 2, agent no 1, agent no 3, AT no 2, AI no 2, AT no 1 et AI no 1;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police – véhicule de l’agent no 1;
  • notes de l’AT no 3, l’AT no 4, l’AT no 2, l’AT no 5, l’AT no 1, l’AI no 2 et l’AI no 1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 16 décembre 2025 et le 20 janvier 2026 :

  • dossiers médicaux de la plaignante du Centre de soins de santé St-Joseph;
  • vidéo captée avec un téléphone cellulaire.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant, l’AI no 2 et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI no 1 n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme la loi l’y autorise. Elle a toutefois accepté que l’on remette ses notes.

Le 7 septembre 2025, peu avant 1 h, des agents du SPH ont répondu à un appel concernant une perturbation à l’intérieur de l’établissement Cadillac Jax Bar & Grill, au 532, rue Main Est, à Hamilton. Certains clients étaient devenus agressifs physiquement les uns envers les autres. Les agents ont tenté de calmer la situation et de séparer les parties pendant qu’ils s’informaient au sujet de ce qui s’était passé. Une femme a été identifiée comme l’une des personnes impliquées dans la perturbation. Elle a été arrêtée et emmenée à l’extérieur après avoir giflé un homme en présence des agents.

Voyant la femme escortée à l’extérieur du bar, la plaignante a tenté d’intervenir, luttant avec les agents pour atteindre la femme. Une fois à l’extérieur du bar, la plaignante s’est de nouveau approchée de la femme, qui avait été portée au sol après avoir donné un coup de pied à l’un des agents ayant procédé à son arrestation. L’AI no 2 a repoussé la plaignante du lieu de l’arrestation. La plaignante a trébuché vers l’arrière et est tombée.

L’AI no 1 est intervenue auprès de la plaignante au sol et, avec l’aide d’un autre agent (l’AT no 4), l’a menottée, les mains derrière le dos. Les agents ont ensuite relevé la plaignante et l’ont placée dans un véhicule de police pendant un certain temps. Elle a ensuite été libérée sans condition sur les lieux.

Le 8 septembre 2025, la plaignante s’est rendue dans un établissement médical, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture du poignet droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 129, Code criminel – Infractions relatives aux agents de la paix

129 Quiconque, selon le cas :

a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main–forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;

b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;

c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,

est coupable :

d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a subi une blessure grave à la suite de son arrestation par des agents du SPH le 7 septembre 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Les images captées par la caméra d’intervention montrent la plaignante tentant d’intervenir physiquement pour nuire aux efforts des agents visant à placer une femme sous garde. Dans ces circonstances, je suis convaincu que son arrestation pour entrave à un agent de la paix, aux termes de l’article 129 du Code criminel, était justifiée.

En ce qui concerne la force employée par la police lors de l’arrestation de la plaignante, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle n’était pas justifiée. L’AI no 2 était en droit de repousser la plaignante loin du lieu de l’arrestation de l’autre femme. La plaignante nuisait physiquement aux efforts des agents qui tentaient de placer la femme sous garde, et il était nécessaire de l’éloigner. La poussée elle-même, comme le montrent clairement les images captées par la caméra d’intervention, n’a pas été effectuée avec une force excessive. La plaignante a trébuché et est tombée au sol lorsque l’agent l’a poussée, puis l’AI no 1 et l’AT no 4 l’ont menottée avec les mains derrière le dos. Selon un témoignage, sa blessure serait le résultat de la force inutile exercée par les agents pour ramener ses mains dans son dos et du processus de menottage. Dans ses notes, l’AI no 1 affirme que la plaignante n’a pas tendu les bras pour se laisser menotter, ce qui laisse supposer qu’une certaine force a été employée. L’AT no 4, dans son compte rendu des événements, n’a pas mentionné l’utilisation d’une force importante au moment de l’application des menottes. À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que le témoignage faisant état d’une force excessive n’a pas le poids nécessaire pour justifier sa présentation devant un tribunal.

Par conséquent, bien que je reconnaisse qu’il est possible que la plaignante ait subi sa blessure au cours de son arrestation, que ce soit lorsque l’AI no 2 l’a poussée au sol ou lorsqu’elle a été menottée, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la blessure est attribuable à un acte illégal de la part des agents impliqués. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 13 avril 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.