Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TOD-531
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Mandat De L’ues
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 38 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 23 h 6 le 22 décembre 2025, le Service de police Toronto a transmis à l’UES les renseignements suivants.
À 19 h 21 le 22 décembre 2025, des agents ont été dépêchés à un immeuble d’habitation en copropriété près de l’intersection entre le boulevard Lake Shore Ouest et Park Lawn Road pour intervenir auprès d’une personne, soit le plaignant, qui, semble-t-il, menaçait de se suicider. Le TC no 1 s’était réfugié dans un condo voisin pour se protéger du plaignant. Une bagarre était survenue entre le plaignant et le TC no 1, durant laquelle le TC no 1 s’était fait disloquer l’épaule. Le plaignant avait été admis à l’hôpital en vertu de la Loi sur la santé mentale ce matin-là. Après avoir reçu son congé de l’hôpital, le plaignant avait menacé de sauter du balcon de son condo. L’agent témoin (AT) no 1 et l’agent impliqué (AI) se sont rendus au condominium du plaignant et, à 19 h 32, ils ont cogné à la porte en disant que la police était sur les lieux et en demandant si tout allait bien. La porte était verrouillée et personne n’a répondu. L’AT no 2, aussi présent, a tenté d’obtenir une clé du service de sécurité. Comme l’AT no 2 arrivait au condo avec une clé, une personne habitant dans un condo d’un étage inférieur [maintenant identifié comme la TC no 4] a appelé le Service de police de Toronto pour signaler que quelqu’un venait de sauter en bas de l’immeuble. L’AI et l’AT no 1 sont ensuite entrés dans le condo du plaignant et ont constaté que la porte du balcon était ouverte. Le plaignant était étendu sur le toit d’un étage inférieur.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 23 décembre 2025, à 0 h 46
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 23 décembre 2025, à 2 h 50
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 38 ans, décédé
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
TC no 3 A participé à une entrevue.
TC no 4 A participé à une entrevue.
Les témoins civils ont participé à une entrevue le 23 décembre 2025.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 janvier 2026.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 23 décembre 2025.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus à l’intérieur et à proximité d’un condo dans un immeuble de multiples étages situé près de l’intersection entre le boulevard Lake Shore Ouest et Park Lawn Road, à Toronto.
Éléments de preuve matériels
À 2 h 50 le 23 décembre 2025, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires est arrivé sur les lieux. Il s’agissait d’un condominium où des agents en uniforme du Service de police de Toronto ont sécurisé les lieux. Un sergent a avisé que les services médicaux d’urgence avaient déclaré le plaignant mort. Le défunt se trouvait sur le toit d’un étage inférieur de l’immeuble.
Une porte-fenêtre coulissante menant à un balcon, avec un garde-corps en vitre et en métal, était ouverte. Sur le plancher du balcon se trouvaient une paire de pantoufles et des vêtements. Il neigeait beaucoup et le balcon était partiellement recouvert de neige fondante. Il n’y avait pas, sur le garde-corps, de marques apparentes indiquant que quelqu’un était grimpé dessus et était tombé.
Juste en bas du balcon se trouvait une bâche, qui recouvrait une partie de la terrasse sur un toit.
Cette terrasse était accessible par une échelle se trouvant dans l’escalier d’un étage inférieur. L’échelle menait à une trappe menant au toit. Il y avait une bâche, partiellement recouverte de neige fraîche, dans la partie sud-est de cette petite terrasse. La bâche recouvrait le défunt. Cette partie de terrasse et le défunt ont été photographiés.
À 3 h 55, les lieux ont été mis à la disposition du personnel du Service de police de Toronto, qui a avisé que le Service d’incendie de Toronto viendrait récupérer la dépouille sur la terrasse.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques[2]
Enregistrement des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 1
Le 22 décembre 2025, vers 19 h 34, l’AI et l’AT no 1 se trouvaient dans l’ascenseur d’un immeuble d’habitation en copropriété près de l’intersection entre le boulevard Lake Shore Ouest et Park Lawn Road, à Toronto.
À 19 h 35, l’AI a cogné à plusieurs reprises à la porte du condominium du plaignant, mais sans succès. Il s’est renseigné auprès du service de répartition et a appris que la personne qui avait appelé la police était dans un condo voisin. L’AT no 1 s’est approché de la porte voisine et y a cogné.
À 19 h 36, l’AI a cogné à la porte et a dit : [Traduction] « Allô. Ici la police de Toronto. Nous sommes là pour vérifier si tout va bien ici. »
Une femme a répondu à la porte du condo voisin. L’AI a demandé de loin s’il y avait une clé pour le condo du plaignant, tandis qu’un homme [maintenant identifié comme le TC no 1] se tenait debout en arrière-plan. Le TC no 1 a répondu qu’il n’avait pas de clé. L’AI a continué à cogner à la porte du plaignant.
L’AT no 1 a demandé au TC no 1 s’il avait une clé, et celui-ci a répondu que non. L’AT no 1 a demandé au TC no 1 s’il allait bien, tandis que le TC no 1 se tenait l’épaule droite. L’AT no 1 a signalé qu’ils avaient appelé une ambulance. Le TC no 1 a donné à l’AT no 1 le nom du plaignant. L’AI a recommencé à cogner et a dit : [Traduction] « [nom du plaignant], allô, c’est la police de Toronto. Nous voulons juste vérifier si vous allez bien. » L’AI a parlé au microphone de sa radio pour demander à l’AT no 2 jusqu’où le plaignant s’était rendu dehors, après quoi il a continué de cogner à la porte et d’appeler « [nom du plaignant] ». Le TC no 1 a cogné à la porte du condo et a parlé dans une langue étrangère.
À 19 h 38 min 47 s, l’AI a reçu de la part du centre de répartition un appel sur sa radio indiquant qu’une personne venait d’appeler la police pour signaler que quelqu’un avait sauté d’un balcon. Le TC no 1 a entendu la transmission radio et il était bouleversé. Il s’est mis à cogner à grands coups sur la porte du condo.
À 19 h 39 min 10 s, un gardien de sécurité est arrivé et a inséré une clé dans la serrure. L’AT no 1 a tourné la clé et a poussé sur la porte avec son épaule, et la porte s’est ouverte à 19 h 39 min 18 s. L’agent a été le premier à traverser la porte du condo. Il est allé tout droit vers la porte-fenêtre coulissante, suivi de l’AI et de l’AT no 2, et il s’est penché par-dessus le garde-corps avec sa lampe de poche pointée vers le bas. Une voix a alors dit : [Traduction] « Oui, il est en bas. » L’AI et l’AT no 1 sont descendus au rez-de-chaussée, tandis que l’AT no 2 restait avec le TC no 1.
À 19 h 43, l’AT no 1 a grimpé dans une échelle fixe à un étage inférieur, qui menait à une trappe donnant sur un toit.
À 19 h 45 min 37 s, avec une clé fournie par le service de sécurité, l’AT no 1 a ouvert la trappe et lui ainsi que l’AI sont montés sur toit de l’étage inférieur. L’AI s’est approché et a touché le corps. L’AT no 1 a transmis un message radio disant que l’homme était sans signes vitaux, et l’AI a dit à la radio : [Traduction] « Il n’y a plus rien à faire. » L’AI a demandé à l’AT no 1 d’aller chercher une couverture pour la poser sur le corps.
À 19 h 49 min 31 s, l’AI a placé une couverture sur le corps.
À 19 h 53, un pompier du Service d’incendie de Toronto s’est approché du corps et a soulevé la couverture près de la tête. Un ambulancier est arrivé sur le toit, par la trappe, et est allé voir le corps.
À 20 h 8, l’ambulancier est retourné à la trappe, a regardé vers en bas et a dit : « Code 5[3]. »
Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assisté par ordinateur
Le 22 décembre 2025, à 19 h 21, une résidente d’un immeuble d’habitation en copropriété de multiples étages situé à proximité de l’intersection entre le boulevard Lake Shore Ouest et Park Lawn Road, à Toronto, a appelé le Service de police de Toronto au 911. Elle a dit appeler de la part d’un voisin [maintenant identifié comme le TC no 1]. Ce dernier avait eu une bagarre avec le plaignant, et il avait une épaule disloquée. Le plaignant se trouvait dans un autre condo [maintenant identifié comme le condo du plaignant], et il avait indiqué qu’il avait l’intention de se suicider. Le plaignant ne se sentait pas bien mentalement, et le TC no 1 craignait que ce dernier saute du balcon. Un incident similaire était survenu le soir précédent. Le plaignant avait poussé le TC no 1 contre un mur, ce qui avait été à l’origine de sa blessure à l’épaule.
À 19 h 25, l’AT no 2 a signalé qu’il avait appréhendé le plaignant la veille, en vertu de la Loi sur la santé mentale.
À 19 h 28, l’AI et l’AT no 1 ont demandé si une l’équipe mobile d’intervention rapide en situation de crise était disponible.
À 19 h 29, la TC no 4 a signalé au téléphoniste que le plaignant ne cessait de revenir à sa porte pour vérifier si le TC no 1 allait bien.
À 19 h 32 min, l’AI et l’AT no 1 sont arrivés sur les lieux. La porte du condo du plaignant était verrouillée, et le TC no 1 n’avait pas la clé.
À 19 h 37, l’AT no 2 était sur le point d’entrer dans l’ascenseur avec un gardien de sécurité, qui avait la clé pour ouvrir la porte du plaignant.
À 19 h 38 min 16 s, le centre de répartition a signalé qu’une autre personne avait appelé pour dire que quelqu’un venait de sauter en bas de l’immeuble et qu’il était tombé sur le toit du 2e étage [qu’on sait maintenant être le toit d’un autre étage].
À 19 h 39 min 38 s, l’AI et l’AT no 1 se trouvaient dans le condo du plaignant.Ils ont demandé une ambulance d’urgence.
À 19 h 40, l’AT no 2 a transmis un message radio disant que le plaignant avait sauté et que des renforts étaient nécessaires.
À 19 h 44, l’AI a avisé que le plaignant se trouvait potentiellement à un étage inférieur précis et qu’il leur fallait une échelle. Des ambulanciers et des pompiers du Service d’incendie de Toronto sont arrivés, et ils ont pu accéder au toit de l’étage inférieur, où se trouvait le corps du plaignant. Une couverture avait été placée sur le défunt.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 23 décembre 2025 et le 16 janvier 2026 :
- les enregistrements des communications;
- les enregistrements de caméra d’intervention;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- l’historique des interactions du plaignant avec le Service de police de Toronto;
- les rapports d’incident général;
- la liste des agents concernés;
- les notes de l’AI et des AT nos 1 et 2;
- les politiques du Service de police de Toronto relatives aux personnes en situation de crise et aux interventions en cas d’incident (recours à la force);
- les registres de formation de l’AI.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 23 décembre 2025 et le 3 février 2026 :
- le rapport d’appel d’ambulance et le rapport des détails de l’incident des services ambulanciers de Toronto;
- le rapport préliminaire d’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario.
Description De L’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec l’AI et les autres témoins (agents et civils) ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident.
Le plaignant n’était pas sain d’esprit dans la soirée du 22 décembre 2025. Il a tenu des propos incohérents en présence du TC no 1 et il a agressé celui-ci, le blessant à l’épaule. Le TC no 1 a fui le condominium pour se réfugier dans un condo voisin. Le voisin a appelé la police pour signaler ce qui s’était passé, en communiquant à la personne ayant répondu à l’appel les idées suicidaires du plaignant signalées par le TC no 1, qui craignait que le plaignant puisse sauter du balcon.
L’AI et son partenaire, soit l’AT no 1, ont répondu à l’appel et sont arrivés devant le condo du plaignant vers 19 h 35. L’AI a cogné à plusieurs reprises à la porte et a demandé à parler au plaignant, en précisant qu’ils voulaient s’assurer qu’il allait bien. Personne n’a répondu. Le TC no 1 est sorti d’un condo voisin et a aussi tenté de parler au plaignant au travers de la porte, mais sans succès.
Vers 19 h 38, les agents ont appris par radio du service de répartition que la police avait reçu un appel téléphonique indiquant que quelqu’un avait sauté d’un balcon de l’immeuble.
Autour de 19 h 39, un autre agent, soit l’AT no 2, ainsi qu’un gardien de sécurité sont arrivés avec une clé pour ouvrir la porte du condo. La serrure n’était pas verrouillée, mais la clenche bloquait toujours la porte, par l’intérieur. L’AT no 1 a forcé la porte, puis les agents ont pénétré dans le condo. Droit devant, à l’autre extrémité du condo se trouvait la porte du balcon restée ouverte. Les agents sont allés sur le balcon et ont vu le corps du plaignant plus bas. Il était étendu sur le toit d’une terrasse à un étage inférieur.
L’AI et l’AT no 1 se sont rendus à la terrasse pour porter secours au plaignant, mais c’était peine perdue. Il était évident qu’il était déjà décédé. Les agents ont placé un drap sur le corps.
Cause du décès
À l’autopsie, le médecin légiste a indiqué comme évaluation préliminaire que le décès du plaignant semblait attribuable à de multiples traumatismes contondants, compatibles avec une chute à partir d’une hauteur élevée.
Dispositions Législatives Pertinentes
Les articles 219 et 220 du Code criminel : Négligence criminelle ayant causé la mort
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse Et Décision Du Directeur
Le plaignant est décédé le 22 décembre 2025, à cause d’une chute à partir d’une hauteur élevée. Puisque des agents du Service de police de Toronto tentaient de communiquer avec le plaignant au moment de l’incident, l’UES a été avisée et une enquête a été entreprise. L’AI a été identifié comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec le décès du plaignant.
La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de négligence criminelle ayant causé la mort contraire à l’article 220 du Code criminel. Elle ne s’applique que dans les cas de grave négligence qui dénote une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. On se base en partie sur le fait que la conduite représente ou non un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si l’AI a fait preuve de négligence dans sa conduite et a ainsi pu causer la mort du plaignant ou y contribuer et si cela constitue de sa part un manquement grave au point de mériter une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Les éléments de preuve établissent qu’une fois sur le toit, l’AI s’est comporté avec diligence de manière à protéger la santé et le bien-être du plaignant. En route vers le lieu de l’incident, l’agent savait très bien que l’incident avait un lien avec la santé mentale du plaignant et il a demandé l’assistance d’agents de l’équipe mobile d’intervention rapide en situation de crise. Sa conduite à la porte de la résidence du plaignant a été raisonnable du début à la fin. Il a cogné à la porte pour attirer l’attention du plaignant et l’a rassuré en disant que la police était là pour s’assurer qu’il allait bien. Pendant ce temps, des démarches étaient entreprises pour obtenir un passe-partout et l’apporter jusqu’au condo pour pouvoir entrer. Les agents sont entrés rapidement dès que la clé est arrivée, soit environ quatre minutes après les premiers coups cognés à la porte. Lorsqu’ils ont constaté que le plaignant était de toute évidence tombé du balcon, l’AI et l’AT no 1 ont collaboré avec le centre de répartition pour se rendre jusqu’au plaignant. Malheureusement, ce dernier était déjà décédé et il ne servait à rien de lui prodiguer les premiers soins.
Pour les raisons qui précèdent, je n’ai pas de motifs suffisants pour déposer des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.
Date : Le 21 avril 2026
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Signifie : Décédé, sans le moindre doute. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.