Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TFI-530

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 24 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 22 décembre 2025, à 16 h 27, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé l’incident suivant à l’UES.

Le 22 décembre 2025, à 15 h 26, le SPT a reçu un appel concernant une personne [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] armée d’un couteau dans une résidence située sur Shoreham Court. La police a été informée que le plaignant avait poignardé deux personnes dans la résidence, l’une au bras, l’autre à la jambe. Des agents sont arrivés sur les lieux à 15 h 31. Un agent, qui sera plus tard identifié comme étant l’agent impliqué (AI), a déchargé son arme à feu à 15 h 33 et a atteint le plaignant dans la poitrine à deux reprises. Les services médicaux d’urgence (SMU) de Toronto ont été dépêchés sur les lieux et ont transporté le plaignant au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (CSSS) en toute urgence. Le plaignant était conscient et respirait.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 décembre 2025 à 17 h 14

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 décembre 2025 à 19 h 5

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 24 ans; a refusé de participer à une entrevue

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 22 décembre 2025.

Agent impliqué (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 9 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 9 janvier 2026 et le 19 janvier 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à la porte d’entrée d’une résidence située sur Shoreham Court, à Toronto, et alentour de la porte d’entrée.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 22 décembre 2025, à 19 h 5, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés à la résidence, sur Shoreham Court. Les lieux étaient sécurisés par des véhicules de police du SPT et des agents de police.

La résidence faisait partie d’un ensemble de maisons en rangée. L’avant des maisons donnait sur une allée commune. D’autres maisons en rangée se trouvaient de l’autre côté de l’allée. L’allée commune permettait également d’accéder à une petite cour. L’entrée de la résidence — la seule entrée/sortie pour cette résidence — faisait face au nord. Une allée commune permettait d’accéder aux places de stationnement pour ces résidences. Deux véhicules de police se trouvaient dans le stationnement associé à la résidence où s’est déroulé l’incident.

L’entrée de la résidence se composait d’une porte moustiquaire en métal et d’une porte intérieure en bois. La porte en métal s’ouvrait vers l’extérieur et la porte en bois s’ouvrait vers l’intérieur. À l’avant de la résidence, une douille argentée de calibre. 40 Smith & Wesson Winchester (S&W WIN) et une paire de lunettes de vue ont été trouvés. Il y avait également une petite flaque de sang. Devant l’une des résidences adjacentes, un couteau de cuisine muni d’un manche rouge a été trouvé. Le couteau faisait 30,5 centimètres de long (la lame mesurait 18 centimètres). Il y avait des traces de sang visibles sur les deux côtés de la lame. Une deuxième douille de calibre. 40 S&W WIN a été retrouvée à côté des marches du porche avant. Les enquêteurs de l’UES ont recueilli les deux douilles et ont prélevé un échantillon de la tache de sang se trouvant à cet endroit.

La cour arrière d’une résidence adjacente se trouvait directement à côté du stationnement et semblait être l’entrée arrière ou la cour arrière de la résidence où l’incident s’est produit. Toutes les fenêtres avaient été fracassées et un bâton de police télescopique se trouvait sur le sol. La matraque affichait de nombreuses éraflures récentes et semblait avoir été utilisée pour briser de la vitre. Des photos des lieux ont été prises.

Dans une aire de stationnement située à environ 50 mètres au sud de la place de stationnement associée à la résidence, un chandail ensanglanté a été retrouvé. Le chandail avait été coupé et combiné avec une serviette. Ces objets ont été recueillis et photographiés à titre d’éléments de preuve.

L’ensemble des lieux ont été photographiés et mesurés au moyen d’un scanneur Leica RTC360.

À 22 h 25, les lieux ont été libérés et, à 22 h 27, un enquêteur de l’UES a remis au service des services judiciaires de l’UES deux sacs en papier contenant les vêtements du plaignant reçus au CSSS.

À 22 h 47, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont présentés à la Division 31 du SPT pour examiner l’équipement de recours à la force de l’AI. On a aux enquêteurs remis un ceinturon de service sur lequel se trouvaient un pistolet à impulsion électrique (Taser 7), deux chargeurs de rechange, un vaporisateur de poivre, une lampe de poche et une sangle d’entrave. Le ceinturon de service contenait également un pistolet Glock de calibre .40, modèle 22 Gen4. Le Glock contenait une cartouche de calibre. 40 S&W WIN dans la culasse tandis que le chargeur, d’une capacité maximale de 15 cartouches, en contenait 12 au moment de l’examen. Les deux chargeurs de rechange du Glock — d’une capacité maximale de 15 cartouches chacun — contenaient 14 cartouches pleines de calibre .40.

Le pistolet Glock, le chargeur qui était inséré dans le Glock et 13 cartouches (12 dans le chargeur et 1 dans la culasse) ont été recueillis à titre d’éléments de preuve.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéos captées par les caméras d’intervention des agents

Le 22 décembre 2025, à 15 h 30 environ, l’AT no 6 arrive à la porte d’entrée d’une résidence située sur Shoreham Court. Il est le premier agent sur les lieux. Il signale qu’il entend des cris à l’intérieur.

Vers 15 h 31, l’AI arrive à la porte d’entrée. L’AT no 1 et l’AT no 2 arrivent eux aussi et se placent derrière l’AI et l’AT no 6. L’AT no 6 ouvre la porte moustiquaire et frappe à la porte, puis il recule et laisse la porte moustiquaire se refermer au moment où une personne ouvre la porte intérieure. L’AT no 6 demande à la personne de sortir. Un occupant de la résidence se tient devant un autre homme — le plaignant — à l’intérieur. Le plaignant demande : [Traduction[3]] « Sortir pourquoi? Tassez-vous tous de là. » Puis, il pousse l’homme par la porte. L’AI ouvre la porte moustiquaire et l’homme sort. La jambe de pantalon de l’homme reste accrochée dans la porte intérieure lorsqu’elle se referme. L’AI ne parvient pas à rouvrir la porte. De son pied droit, l’AT no 6 donne un coup de pied dans la porte intérieure et parvient à libérer le pantalon de l’homme. La porte est maintenant légèrement entrouverte. On entend des ordres d’ouvrir la porte tandis que l’homme s’éloigne de la porte.

L’AI donne un coup de pied dans la porte. Quelqu’un crie : « [Prénom du plaignant], ouvrez la porte. » L’AT no 3 demande à l’homme (qui vient de sortir de la résidence) qui se trouve à l’intérieur. Il répond qu’une personne [on sait maintenant qu’il s’agissait de la TC no 1] se trouve encore à l’intérieur. L’AI donne d’autres coups de pied pour tenter d’ouvrir la porte. L’AT no 3 donne lui aussi des coups de pied dans la porte et l’AT no 6 indique par radio que le plaignant s’est barricadé à l’intérieur et qu’ils ont besoin d’outils pour forcer la porte.

Vers 15 h 32, l’AI continue de donner des coups de pied dans la porte. L’AT no 6 s’éloigne de la porte d’entrée et se rend à son véhicule de police dans le stationnement. L’AT no 3, l’AT no 1 et l’AT no 2 franchissent une barrière pour se rendre dans une aire clôturée, où ils espèrent trouver la porte arrière de la résidence. L’AI reste près de la porte d’entrée de la résidence.

Vers 15 h 32 min 52 s, la porte de la résidence s’entrouvre et l’AI saisit la poignée de porte à deux mains. Il recule et la porte s’ouvre. Le plaignant sort et se dirige vers l’AI. Il tient un couteau dans sa main droite et sa main gauche est partiellement tendue devant lui.

Vers 15 h 32 min 56 s, le pied gauche du plaignant se pose sur le porche avant. Le couteau se trouve sur le côté de son corps.

Vers 15 h 32 min 57 s, l’AI décharge son arme à feu à deux reprises alors que le plaignant approche de lui.

Le plaignant tombe à genoux, puis vers l’avant, sur son côté droit, le dos tourné à l’AI. Il roule en bas du porche avant et atterrit sur son côté gauche, puis sur le ventre. Sa main droite se trouve sous son corps. L’AT no 2 dit : « Oh merde! » Le plaignant roule sur son dos. On peut voir le couteau sur le sol à la gauche du plaignant. L’AT no 3, l’AT no 2 et l’AT no 1 arrivent en passant par la barrière ouverte. Un agent éloigne le couteau du plaignant. Ils menottent les mains du plaignant derrière son dos. L’AT no 6 revient, informe le répartiteur que des coups de feu ont été déchargés et demande que les SMU soient dépêchés sur les lieux.

Vers 15 h 33 min 21 s, l’AI s’approche de l’homme qui est initialement sorti de la résidence et lui demande s’il va bien. L’homme répond qu’il va bien et indique que le plaignant est un membre de la famille. Des agents transportent le plaignant jusqu’à un véhicule de police en vue de l’emmener à l’hôpital. Une fois dans le véhicule de police, des pansements thoraciques occlusifs sont appliqués sur ses blessures. Des agents transportent le plaignant plus loin dans l’entrée.

Vers 15 h 36, l’AI retourne vers la résidence, où un agent s’occupe de la TC no 1, car elle saigne au bras gauche.

Vers 15 h 36 min 47 s, l’AI regarde dans la résidence par la porte extérieure. Les images de sa caméra d’intervention montrent du sang sur le sol au bas des marches. Il dit à un autre agent : « J’ai déchargé mon arme sur lui, je l’ai vu. »

Enregistrements vidéo provenant d’un ensemble d’habitation[4]

Le 22 décembre 2025, vers 15 h 30, l’AT no 6 arrive à l’avant de la résidence située sur Shoreham Court. Un homme (on apprendra plus tard qu’il est apparenté au plaignant) arrive depuis l’avant de la résidence et se place à côté des marches, lesquelles mènent à l’allée intérieure de la maison en rangée, à l’ouest de la porte d’entrée de la résidence. Trois agents de police — l’AT no 2, l’AT no 3 et l’AT no 1 — entrent dans une cour clôturée située à l’est de la porte d’entrée de la résidence. L’AI ouvre la porte moustiquaire et semble mettre tout son poids contre la porte. La porte d’entrée s’ouvre et, vers 15 h 33 min 26 s, le plaignant apparaît dans l’embrasure de la porte. L’AI et le plaignant se trouvent à une distance équivalente à celle d’un bras. L’AI s’éloigne rapidement de la porte tout en dégainant son arme à feu. L’AI prend un autre pas en arrière et le plaignant sort de l’embrasure de la porte. L’AT no 3, l’AT no 1 et l’AT no 2, qui se trouvent toujours dans la cour clôturée située à l’est de la porte d’entrée, font face à l’AI, lequel pointe son arme de service sur le plaignant. Le plaignant tombe et roule sur le sol en direction de l’AI. Vers 15 h 33 min 29 s, l’AI rengaine son arme à feu.

Enregistrements de communications

Le 22 décembre 2025, à 15 h 26, le SPT reçoit un appel au 911 de la part du TC no 2, lequel signale que le plaignant est armé d’un grand couteau et qu’il s’en prend à tous les occupants de la maison. On entend des personnes crier en arrière-plan.

Vers 15 h 27, l’AT no 3 et l’AI sont dépêchés sur les lieux. On demande également à l’AT no 2 et à l’AT no 1 de se rendre à la résidence.

Vers 15 h 28 min 13 s, le répartiteur indique ce qui suit à la radio : « Pour la sécurité des agents, il faut un minimum de quatre agents pour les appels de service à cette adresse impliquant l’homme en question. L’homme a menacé de désarmer des agents et de les tuer avec leurs propres pistolets. Lors d’interactions précédentes, l’homme est demeuré fixé sur les pistolets des agents. »

L’équipe d’intervention d’urgence (EIU) a été prévenue et on recommande aux agents de faire preuve de prudence. On confirme que l’homme armé d’un couteau est le plaignant. L’AT no 5 indique qu’il va se rendre sur les lieux et le répartiteur indique que des cris ont été entendus durant l’appel. Le préposé aux appels aurait entendu quelqu’un crier.

Vers 15 h 29 min 22 s, l’AT no 6 annonce qu’il se trouve sur les lieux.

Vers 15 h 29 min 35 s, l’AT no 4 demande une ambulance.

Vers 15 h 29 min 53 s, personne ne répond au préposé aux appels. La ligne est ouverte et on entend de l’agitation en arrière-plan.

Vers 15 h 31 min 5 s, le répartiteur indique qu’une voix a dit : « Je l’ai poignardé. » Quelqu’un a dit qu’il y avait du sang partout.

Vers 15 h 31 min 23 s, le répartiteur indique que le plaignant a dit : « Je l’ai tué. » Les SMU ont été avisés qu’une personne a été poignardée. L’AT no 6 indique qu’il entend des cris dans la résidence.

Vers 15 h 31 min 49 s, la police reçoit un autre appel provenant de la résidence. L’appel provient d’une femme. Elle demande aux agents d’enfoncer la porte.

Vers 15 h 32, des agents annoncent qu’ils sont sur les lieux. L’AT no 6 demande des outils pour ouvrir la porte.

Vers 15 h 32 min 26 s, un homme dit : « Je l’ai poignardé, je m’en fous, il saigne de partout. »

Vers 15 h 33 min 12 s, l’AT no 6 annonce : « Coups de feu, SMU urgent ». Le répartiteur annonce que les SMU ont été avisés. L’AT no 6 déclare que des coups de feu ont été déchargés et que l’homme est au sol.

Vers 15 h 36 min 40 s, deux agents informent le répartiteur que deux personnes ont été poignardées et qu’il leur faut trois ambulances.

Vers 15 h 41 min 37 s, deux autres agents informent le répartiteur que l’homme touché par les coups de feu a été transporté jusqu’à la ruelle et que les deux victimes de coups de couteau se trouvent dans la résidence.

Vers 15 h 44 min 1 s, les SMU sont arrivés sur les lieux.

Vers 15 h 44 min 46 s, l’AT no 6 indique que la femme qui a été poignardée est la TC no 1 et que l’homme qui a été poignardé est le TC no 2.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPT entre le 23 décembre 2025 et le 6 février 2026 :

  • Enregistrements de communications
  • Images captées par des caméras d’intervention — AI, AT no 1, AT no 2, AT no 3, AT no 4 et AT no 8
  • Enregistrements vidéo provenant de la résidence
  • Images captées par des systèmes de caméra intégrée au véhicule (SCIV)
  • Antécédents avec le SPT — plaignant
  • Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
  • Rapports d’incident généraux
  • Liste des agents concernés
  • SPT — résumé de la déclaration du TC no 1
  • Notes — AT no 2, AT no 7, AT no 1, AT no 5, AT no 8, AT no 9, AT no 3, AT no 6 et AT no 4
  • Politiques du SPT — arrestations; recours à la force
  • Dossier de formation de l’AI

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 29 décembre 2025, l’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources :

  • Rapport d’ambulance, fourni par les SMU de Toronto

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté les événements, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Le 22 décembre 2025, vers 15 h 30, des agents du SPT ont été appelés à se rendre dans une résidence située sur Shoreham Court. L’un des résidents — le TC no 2 — avait téléphoné au 911 pour signaler que le plaignant était armé d’un couteau et attaquait des personnes dans la maison.

Des agents, y compris l’AI, se sont présentés à la porte d’entrée de la résidence. Quelques secondes après leur arrivée, la porte intérieure s’est ouverte et le plaignant a poussé un homme à l’extérieur avant de refermer rapidement la porte derrière lui. L’homme a été escorté à une certaine distance de la résidence tandis que les agents donnaient des coups de pied dans la porte pour essayer de l’ouvrir. Pendant ce temps, le répartiteur a signalé qu’on entendait toujours de l’agitation à l’intérieur de la résidence et que des propos tels que « Je l’ai poignardé » et « Je l’ai tué » ont également été entendus. On aurait également dit qu’il y avait du sang partout dans la résidence. La TC no 1, qui se trouvait toujours à l’intérieur de la résidence, a elle aussi téléphoné au 911 et a exhorté la police à forcer la porte d’entrée. Les agents se sont éloignés de la porte d’entrée pour explorer d’autres points d’accès possibles. Pendant ce temps, seul l’AI est resté à la porte d’entrée.

Les facultés mentales du plaignant étaient altérées. Il s’était emparé d’un couteau et avait infligé de graves lacérations à la TC no 1 et au TC no 2. Il a mis tout son poids contre la porte d’entrée alors que les agents tentaient de l’ouvrir de force. Vers 15 h 32, quelques secondes après que l’AI ait été laissé seul à la porte d’entrée, le plaignant a ouvert la porte intérieure et s’est rapidement dirigé vers l’agent en tenant un couteau à manche rouge dans sa main droite.

L’AI avait la main droite sur la poignée de porte et essayait toujours d’ouvrir la porte lorsque celle-ci s’est ouverte soudainement et qu’il s’est retrouvé face au plaignant. L’agent a immédiatement reculé et est descendu du porche avant, a dégainé son arme à feu et a déchargé deux coups en succession rapide. Le plaignant venait tout juste de franchir le seuil de la porte et se trouvait à environ un mètre de l’agent.

Le plaignant a été touché. Il s’est effondré sur le porche et a roulé en bas. Le couteau n’était plus en sa possession. Les coups de feu l’ont atteint dans le côté gauche de la poitrine et dans le côté droit de l’abdomen.

Les agents sont intervenus rapidement et ont menotté le plaignant derrière le dos. Des pansements occlusifs ont été apposés sur ses blessures.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où il a reçu les soins nécessaires.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel du CanadaDéfense de la personne — emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser
une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le 22 décembre 2025, le plaignant a subi des blessures par balle infligées par un agent du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec les coups de feu.

Conformément à l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI et les autres agents impliqués se trouvaient sur les lieux de l’incident pour des motifs légitimes et se trouvaient dans l’exercice de leurs fonctions tout au long de la série d’événements qui a mené à la décharge de coups de feu. Compte tenu ce qu’ils savaient des appels au 911, à savoir que le plaignant avait poignardé des personnes dans la résidence et qu’il représentait toujours une menace, les agents étaient fondés à tenter de forcer l’entrée de la résidence afin de prendre les mesures nécessaires pour protéger les occupants.

Je suis convaincu que l’AI a déchargé son arme dans le but de se protéger contre une attaque raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. Bien que l’agent n’ait pas témoigné de son état d’esprit dans le cadre d’un entretien avec l’UES, comme la loi l’y autorise, les images de sa caméra d’intervention démontrent irréfutablement que l’AI a déchargé son arme pour se protéger contre une attaque au couteau de la part du plaignant. Dans les images, on peut voir le plaignant qui se dirige vers l’AI en tenant un couteau. Il n’était qu’à un mètre de l’agent lorsque les coups de feu ont été déchargés.

Je suis également convaincu que les coups de feu constituaient une force défensive raisonnable. L’AI répondait à une situation d’urgence à la suite d’appels à la police dans lesquels les appelants avaient signalé que le plaignant attaquait les personnes se trouvant à l’intérieur de la résidence au moyen d’un couteau. L’AI aurait l’impression que le plaignant représentait un danger réel et immédiat de lésions corporelles graves et de mort pour les personnes se trouvant dans la résidence, et il aurait compris la nécessité d’entrer dans la résidence le plus rapidement possible afin de protéger ses occupants et d’arrêter le plaignant. Par conséquent, il ne fait guère de doute que le plaignant constituait une menace mortelle pour l’AI lorsqu’il a ouvert la porte, s’est retrouvé à courte distance de l’agent en tenant un couteau et a commencé à se diriger vers lui. L’agent aurait eu toutes les raisons de croire que le plaignant représentait un danger imminent pour sa vie et qu’il devait neutraliser immédiatement le plaignant. L’arme indiquée dans ces circonstances était une arme à feu. Toute autre arme de force moindre et n’ayant pas la puissance d’arrêt d’une arme à feu aurait laissé l’agent dans une position très vulnérable si elle n’avait pas réussi à dissuader le plaignant. L’AI n’avait pas non plus la possibilité de battre en retraite, compte tenu de la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 21 avril 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
  • 4) Les heures et dates indiquées dans les enregistrements étaient inexactes et ont été corrigées dans le résumé fourni ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

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