Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCD-527
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet du décès d’une femme de 58 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 21 décembre 2025, à 14 h 24, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé l’incident suivant à l’UES.
À 13 h 36, des agents de police ont été dépêchés dans un hôtel situé dans le secteur de la rue Colborne et de la rue Yonge, à Toronto, pour une personne se trouvant en état de crise. La police a été informée qu’une femme [plus tard identifiée comme étant la plaignante] troublait la paix dans le hall d’entrée de l’hôtel. À leur arrivée, ils ont été avisés que la femme était retournée dans sa chambre au 18e étage. Les agents se sont présentés à la porte de la chambre et ont eu une brève conversation avec une femme qui se trouvait à l’intérieur. Ils ont ensuite appris que la femme avait sauté en bas du balcon de la chambre et était tombée sur le toit du garage de stationnement. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont constaté son décès.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 décembre 2025 à 14 h 48
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 décembre 2025 à 15 h 52
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 58 ans, décédée
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 21 décembre 2025 et le 28 décembre 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 N’a pas participé à une entrevue; ses notes et les images de sa caméra d’intervention ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; ses notes et les images de sa caméra d’intervention ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; ses notes et les images de sa caméra d’intervention ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; ses notes et les images de sa caméra d’intervention ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une chambre d’hôtel située dans le secteur de la rue Colborne et de la rue Yonge, à Toronto.
L’hôtel en question était un complexe hôtelier de plusieurs étages comportant des suites d’une chambre à coucher, dont certaines étaient dotées de balcons complets et d’autres de balcons de type Juliette.
Éléments de preuve matériels
La chambre de la plaignante se trouvait au 18e étage et était dotée d’un balcon de style Juliette qui s’ouvrait sur le côté nord de l’hôtel. Le balcon n’avait pas de plate-forme et se composait d’une balustrade en métal situé à 117 cm du plancher et d’un panneau de verre sous la balustrade. On pouvait accéder au balcon en ouvrant une porte coulissante en verre dans le salon.
Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont pris des photos et des mesures. La hauteur entre la balustrade du balcon et le toit des services d’entretien situé au troisième étage était de 44,4 mètres.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
SPT — Images captées par les caméras d’intervention de l’AI, de l’AT no 3, de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 4
Le 21 décembre 2025, vers 13 h 36, l’AI, l’AT no 3, l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 4 arrivent à l’hôtel et prennent l’ascenseur jusqu’au 18e étage, en compagnie de la TC no 2. L’AI frappe à la porte de la chambre de la plaignante, laquelle demande qui est là. L’AI répond qu’il s’agit de la police et qu’ils veulent simplement lui parler. La plaignante rétorque qu’elle n’a pas appelé la police. L’AI demande à la plaignante d’ouvrir la porte, mais elle répond par la négative. La plaignante n’a répondu à aucune autre question après ce moment. L’AI tente d’ouvrir la porte avec un passe-partout, mais en vain, car la porte est fermée à double tour depuis l’intérieur. L’AT no 3 entend un bruit et demande aux autres agents de quoi il s’agit. La TC no 2 confirme à l’AT no 1 qu’il n’y a pas de balcons ni de fenêtres que la plaignante peut ouvrir dans la chambre. L’AT no 3 demande si quelqu’un d’autre a entendu le gros bruit. La TC no 2 confirme de nouveau que la chambre de la plaignante n’a pas de balcon et qu’elle ne peut pas sauter en bas. L’AI et l’AT no 2 continuent d’essayer d’engager la conversation avec la plaignante, mais celle-ci ne répond pas. Au bout de cinq minutes, un autre membre du personnel arrive et les informe que la chambre de la plaignante est en fait dotée d’un balcon de style Juliette et qu’il est possible de l’ouvrir.
À 13 h 43, l’AT no 1 entre dans une chambre située sur le même étage que la chambre de la plaignante, en compagnie de l’autre membre du personnel. Cette chambre est dotée d’un balcon permettant de voir la chambre de la plaignante. L’AT no 1 sort sur le balcon et constate que la porte du balcon Juliette de la plaignante est grande ouverte. L’AT no 1 regarde en bas et demande par radio que les SMU soient dépêchés. Il informe le répartiteur que la plaignante a sauté du balcon et se trouve en contrebas.
À 13 h 46, un membre de l’équipe d’entretien arrive et déverrouille la porte de la chambre de la plaignante. L’AI entre et se rend à la porte ouverte du balcon. Il regarde en bas et confirme par radio que la plaignante a sauté et qu’elle se trouve sur le toit du service d’entretien en contrebas.
Le reste des images vidéo montre les efforts déployés par les agents pour tenter d’accéder au toit où se trouvait la plaignante. Le service d’incendie de Toronto a fini par accéder au toit à l’aide d’une échelle.
Enregistrements de communications
Le 21 décembre, à 12 h 49, la TC no 2 téléphone au 911 pour signaler que la plaignante prétendait qu’on avait essayé de la tuer. Elle avait fait une scène dans le hall, avait crié et avait accusé le personnel de l’hôtel d’être de connivence avec ceux qui avaient essayé de la tuer. Elle était maintenant retournée dans sa chambre. La TC no 2 demande que la police vienne expulser la plaignante de l’hôtel.
L’AI, l’AT no 3, l’AT no 1, l’AT et l’AT no 2 sont dépêchés sur les lieux. À 13 h 26, ils demandent que l’équipe mobile d’intervention en cas de crise (EMIC) soit dépêchée.
Treize minutes plus tard, l’AT no 1 indique que des agents tentent d’entrer dans la chambre.
À 13 h 44, l’AT no 1 demande que les SMU soient dépêchés, car la plaignante était tombée du balcon et se trouvait en contrebas.
Les SMU sont arrivés sur les lieux à 13 h 57.
Le décès de la plaignante a été constaté à 14 h 11.
Enregistrements vidéo — l’hôtel
La plaignante s’approche du comptoir de réception et demande qu’on la change de chambre. Elle s’assoit dans l’aire de réception et attend environ 13 minutes avant de demander à la TC no 2 où en était son changement de chambre. On lui demande de patienter pendant qu’ils préparent sa chambre. La plaignante semble anxieuse et frustrée. Elle dit à un membre du personnel qu’on essayait de la tuer et que quelqu’un avait fouillé sa chambre. La plaignante sort du champ de la caméra et continue à argumenter bruyamment avec la TC no 2. La TC no 2 dit aux membres du personnel qu’elle va appeler la police.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPT entre le 22 décembre 2025 et le 12 janvier 2026 :
- Enregistrements de communications
- Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
- Notes — AT 1, AT 2, AT 3 et AT 4
- Images captées par les caméras d’intervention de l’AI, de l’AT 1, de l’AT 2, de l’AT 3 et de l’AT 4
- Rapports d’incident généraux
- Politique du SPT — personnes en situation de crise
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 23 décembre 2025 et le 24 décembre 2025 :
- Rapport préliminaire de l’autopsie réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario
- Enregistrements vidéo fournis par l’hôtel
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Le 21 décembre 2025, en début d’après-midi, des agents du SPT ont été appelés à se rendre dans un hôtel du secteur de la rue Colborne et de la rue Yonge, à Toronto. Le personnel avait demandé l’aide de la police pour expulser une cliente — la plaignante. Elle avait fait du grabuge dans le hall d’entrée et avait accusé les employés de l’hôtel d’être de connivence avec les personnes qui cherchaient à la tuer.
Au moment de son interaction avec les agents de police, les facultés mentales de la plaignante étaient altérées. Depuis son arrivée à l’hôtel quelques jours auparavant, la plaignante s’était fréquemment présentée à la réception pour se plaindre qu’elle était en danger de mort. Elle était retournée dans sa chambre avant que les agents arrivent à l’hôtel.
Un groupe d’agents du SPT, dont l’AI, est arrivé sur les lieux. En compagnie de la gérante de l’hôtel, ils ont pris l’ascenseur jusqu’au 18e étage et se sont rendus à la chambre de la plaignante. Vers 13 h 37, l’AI a frappé à la porte et a demandé à la plaignante d’ouvrir. La plaignante a répondu qu’elle n’avait pas appelé la police et a refusé d’ouvrir la porte. L’AI a indiqué qu’ils allaient devoir ouvrir la porte de force si elle ne les laissait pas entrer. La plaignante n’a pas répondu. Une agente est intervenue et a tenté de parler à la plaignante. L’agente lui a assuré qu’elle n’avait rien à craindre et qu’ils voulaient simplement lui parler. La plaignante n’a pas répondu. Les agents ont tenté d’ouvrir la porte, en utilisant notamment un passe-partout, mais en vain, car la porte était fermée à double tour depuis l’intérieur. Une EMIC du SPT est arrivée sur les lieux et a également demandé à la plaignante à ouvrir la porte.
Vers 13 h 44, après qu’un employé de l’hôtel leur a appris que la chambre de la plaignante était en fait dotée d’un balcon Juliette qui s’ouvrait, l’AT no 1 est entré dans une chambre voisine et est sorti sur le balcon. De là, il a constaté que la porte du balcon Juliette de la chambre de la plaignante était ouverte. Lorsqu’il a regardé en bas, il a vu la plaignante sur le toit du troisième étage. L’agent a immédiatement demandé par radio que des ambulanciers paramédicaux soient dépêchés sur les lieux.
Le service d’incendie de Toronto a monté sur le toit et le décès de la plaignante a été constaté à 14 h 11.
Cause du décès
De l’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès de la plaignante est dû à de multiples traumatismes contondants.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 220 du Code criminel du Canada — Négligence criminelle causant la mort
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
La plaignante est décédée le 21 décembre 2025 après avoir fait une chute de hauteur. Puisque des agents du SPT tentaient de communiquer avec elle au moment de sa chute, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. L’UES a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès de la plaignante.
L’infraction à l’étude dans cette affaire est la négligence criminelle causant la mort, en contravention de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI et les autres agents se trouvant sur les lieux n’ont pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé le décès de la plaignante ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
L’AI et ses collègues se trouvaient sur les lieux pour des motifs légitimes et exerçaient leurs fonctions tout au long de la série d’événements qui ont précédé le décès de la plaignante. Ils avaient été appelés à l’hôtel pour une personne qui troublait la paix, mais semblaient conscients que la plaignante était en proie à une crise de santé mentale à ce moment-là et se sont conduits adéquatement lorsqu’ils se sont présentés à la porte de sa chambre. L’AI lui a demandé d’ouvrir la porte et a expliqué qu’ils allaient devoir entrer contre son gré si elle n’ouvrait pas la porte. Une autre agente a tenté une approche plus douce en assurant la plaignante qu’elle n’avait rien à craindre et que la police voulait simplement lui parler, mais en vain. Une EMIC du SPT s’est également rendue sur les lieux et a elle aussi tenté de convaincre la plaignante d’ouvrir la porte. Durant tous ces efforts, les agents croyaient qu’il n’y avait aucune autre façon pour la plaignante de sortir de la pièce, que ce soit par une fenêtre ou un balcon, comme le leur avait confirmé un membre du personnel de l’hôtel. Quand un autre employé est arrivé au 18e étage et a indiqué que la chambre de la plaignante était en fait dotée d’un balcon Juliette, l’AT no 1 est rapidement entré dans une chambre adjacente, d’où il a pu voir le balcon de la chambre de la plaignante. Il a constaté que la plaignante était tombée du balcon Juliette et a rapidement demandé que des ambulanciers paramédicaux soient dépêchés sur les lieux. En raison de ce qui précède, il est manifeste que, pendant la courte période où les agents ont interagi avec la plaignante à travers une porte fermée, avant qu’elle ne tombe du balcon, aucun d’entre eux n’a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 20 avril 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.