Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-525
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 19 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 21 décembre 2025, à 6 h 29, le Service de police de Brantford (SPB) a signalé l’incident suivant à l’UES.
À 3 h 9, le SPB a répondu à un appel concernant une altercation entre un homme et une femme dans un appartement situé dans le secteur de la rue Colborne Est et de la rue Clarence Sud, à Brantford. Alors qu’ils étaient à la porte, les agents ont entendu de l’activité à l’intérieur de l’appartement. Un homme [plus tard identifié comme étant le plaignant] est sorti par la fenêtre et a traversé le toit en courant. L’homme a sauté sur un palier, puis au sol, où il a été rapidement appréhendé. Les agents ont appris que l’homme et la femme étaient visés par des conditions leur interdisant de communiquer entre eux, et les ont arrêtés tous les deux pour non-respect de ces conditions. L’homme s’est plaint qu’il avait mal au pied. Il a été transporté à l’Hôpital général de Brantford (HGB), où on lui a diagnostiqué une fracture de la cheville.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 décembre 2025 à 7 h 39
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 décembre 2025 à 10 h 40
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 19 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 23 décembre 2025.
Témoin civile
TC N’a pas participé à une entrevue (a refusé)
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 N’a pas participé à une entrevue; ses notes et les images captées par sa caméra d’intervention ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; ses notes et les images captées par sa caméra d’intervention ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; ses notes et les images captées par sa caméra d’intervention ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; ses notes et les images captées par sa caméra d’intervention ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur un escalier extérieur jouxtant le mur est d’une résidence dans le secteur de la rue Colborne Est et de la rue Clarence Sud, à Brantford, et autour de cet escalier.
Éléments de preuve matériels
L’escalier en bois nouvellement construit allait du toit d’un bâtiment jusqu’au sol. L’escalier était entouré d’une clôture de construction temporaire et se trouvait à côté d’une allée pavée pour piétons. Il y avait environ trois mètres entre la balustrade du palier située au milieu de l’escalier et le sol.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
SPB — Images captées par des caméras d’intervention — AI no 1, AI no 2, AT no 1, AT no 2, AT no 3 et AT no 4
Le 21 décembre 2025, vers 3 h 16, l’AT no 1 et l’AT no 2 arrivent à la résidence et se tiennent à l’extérieur d’un appartement situé à l’étage. On peut entendre la TC et le plaignant crier à l’intérieur de l’appartement. L’AT no 1 frappe à la porte et appelle la TC, laquelle sort dans le couloir.
Vers 3 h 20, l’AI no 2 et l’AI no 1 se trouvent à l’extérieur de l’immeuble d’habitation, à l’arrière, près d’un escalier en bois qui mène au toit. Le plaignant apparaît dans l’escalier, sans chandail. L’AI no 2 l’informe qu’il est en état d’arrestation et qu’il doit s’arrêter. Le plaignant escalade la balustrade du palier situé au milieu de l’escalier et saute par-dessus une clôture de construction. Il atterrit sur le sol en contrebas, sur une surface inégale, entre une allée pavée pour piétons et le sol en terre, et pousse un cri de douleur. Le plaignant essaie de se relever, mais l’AI no 2, l’AI no 1 et l’AT no 3 le maintiennent au sol. L’AT no 2 arrive et les aide à arrêter le plaignant. Le plaignant se plaint qu’il a mal aux jambes. Les agents le font monter à l’arrière d’un véhicule de police.
L’AT no 1 se précipite à l’arrière du bâtiment pour porter assistance aux autres agents, tandis que la TC se met à courir derrière elle en criant des obscénités. L’AT no 3, l’AT no 4 et l’AI no 2 aident l’AT no 1 à arrêter la TC, laquelle résiste à son arrestation. La TC donne des coups de pied aux agents, se débat et crie des vulgarités. L’AT no 3 remet la TC sur ses pieds. Cette dernière continue à lutter contre les agents en leur donnant des coups de pied et en tentant de s’éloigner d’eux. L’AT no 4 amène la TC au sol à une autre reprise.
Enregistrements de communications du SPB
Le 21 décembre 2025, à 3 h 19, l’AT no 1 et l’AT no 2 sont dépêchés dans un appartement situé dans le secteur de la rue Colborne Est et de la rue Clarence Sud, à Brantford, pour une altercation entre le plaignant et la TC. On informe les agents que le plaignant et la TC font l’objet d’une ordonnance de non-communication. L’AI no 2 et l’AI no 1 se placent à l’extérieur du bâtiment et déclarent qu’ils peuvent voir le plaignant à l’intérieur. Ce dernier semble contrarié et se dispute avec quelqu’un. L’AT no 1 indique qu’elle entend le plaignant et la TC crier. Les agents qui se trouvent à l’extérieur signalent qu’il est possible d’accéder au toit depuis l’appartement.
À 3 h 20, le plaignant sort par une fenêtre et traverse le toit en courant. Il descend les escaliers et saute en bas de la balustrade.
À 3 h 21, le plaignant est placé en garde à vue. Il se plaint que sa cheville est blessée.
À 3 h 22, la TC est placée en garde à vue pour avoir troublé la paix et agressé des agents de police.
Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPB entre le 22 décembre 2025 et le 4 février 2026 :
- Images captées par des caméras d’intervention — AI 1, AI 2, AT 1, AT 2, AT 3 et AT 4
- Images captées par le SCIV de l’AI 2 et de l’AT 4
- Rapport d’incident général
- Ordonnance de mise en liberté par voie judiciaire et ordonnance de non-communication — le plaignant
- SPB — Documents relatifs à la mise en détention du plaignant
- Enregistrements de communications
- Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
- Photos
- Notes — AT 1, AT 2, AT 3 et AT 4
- Politiques du SPB — Arrestation
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources le 14 janvier 2025 :
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HGB
- Enregistrement vidéo provenant du domicile
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.
Dans les premières heures du 21 décembre 2025, le SPB a été appelé à se rendre dans un appartement situé dans le secteur de la rue Colborne Est et de la rue Clarence Sud, à Brantford. Un résident de l’immeuble avait appelé la police pour signaler une perturbation dans un autre appartement. L’AT no 1 et l’AT no 2 se sont rendus sur les lieux et ont frappé à la porte.
La perturbation impliquait le plaignant et la TC. À ce moment-là, le plaignant faisait l’objet d’une ordonnance l’empêchant d’entrer en contact avec la TC et de communiquer avec elle. Lorsqu’il s’est rendu compte que la police était devant la porte et qu’il allait être arrêté pour non-respect de l’ordonnance, le plaignant a tenté d’échapper à son arrestation. Il est sorti par une fenêtre de l’appartement situé à l’étage et s’est rendu sur le toit d’un bâtiment adjacent, a couru sur le toit jusqu’à un escalier extérieur et a commencé à descendre.
L’AI no 1 et l’AI no 2 avaient également répondu à l’appel et se trouvaient à l’extérieur lorsque l’AT no 1 et l’AT no 2 sont entrés. Ils ont vu le plaignant courir sur le toit et l’attendaient au bas de l’escalier. Lorsque le plaignant a sauté en bas de la balustrade du palier situé au milieu de l’escalier et a atterri sur le sol en contrebas, les agents se sont approchés et l’ont placé en garde à vue.
Le plaignant s’est plaint qu’il avait mal au pied droit et a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de la cheville droite.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPB, le 21 décembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en ce qui a trait à l’arrestation du plaignant et à la blessure qu’il a subie.
La légalité de l’arrestation du plaignant n’est pas en cause dans cette affaire. La preuve établit que le plaignant se trouvait en présence de la TC, ce qui contrevenait à son ordonnance de mise en liberté.
Cette affaire ne soulève pas non plus de préoccupations quant au recours à une force inappropriée ou à un manque de diligence de la part de la police. En effet, le plaignant a sauté en bas de son propre chef, se fracturant la cheville dans le processus, et son arrestation s’est déroulée sans heurts, sans qu’aucun coup ne soit porté ni qu’aucune force considérable ne soit utilisée contre lui.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 20 avril 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.