Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-524
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 55 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 20 décembre 2025, à 15 h 21, le Service de police de South Simcoe (SPSS) a signalé l’incident suivant à l’UES.
Le 20 décembre 2025, vers 13 h 33, des agents du SPSS se sont rendus à la pharmacie Shoppers Drug Mart, située au 140, rue Holland Ouest, à Bradford, car un homme troublait la paix. Les agents ont localisé l’homme — le plaignant — et lui ont donné un avertissement verbal pour entrée non autorisée. Le plaignant a quitté les lieux, mais est revenu vers 14 h 23 et s’est mis à harceler et à importuner les clients. Les agents sont revenus sur les lieux et ont tenté d’arrêter le plaignant pour entrée non autorisée. Il a résisté aux efforts des agents et a donc été amené au sol. Il a subi des blessures au visage. Les services médicaux d’urgence (SMU) du Comté de Simcoe ont été appelés et ont transporté le plaignant au Centre régional de santé Southlake (CRSS), à Newmarket, où on lui a diagnostiqué un nez cassé.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 décembre 2025 à 16 h 21
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 20 décembre 2025 à 17 h 20
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 55 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 20 décembre 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 22 décembre 2025 et le 28 janvier 2026.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 6 janvier 2026.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 30 décembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits devant le comptoir de Postes Canada situé dans le Shoppers Drug Mart, au 140, rue Holland Ouest, à Bradford.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéos captées par les caméras d’intervention des agents du SPSS
Le 20 décembre 2025, vers 14 h 28, l’AT no 1 s’approche d’un comptoir de Postes Canada [on sait maintenant qu’il s’agissait du comptoir situé dans le Shoppers Drug Mart, au 140, rue Holland Ouest, à Bradford]. Un homme — le TC no 3 — se trouve derrière le comptoir. Un autre homme — le plaignant — se tient debout et tient un téléphone dans sa main. L’AT no 1 dit à ce dernier : [Traduction[3]] « Vous êtes donc revenu ». Le plaignant porte un manteau de construction arborant des bandes réfléchissantes. Il regarde son téléphone et dit à l’AT no 1 : « C’est elle qui me l’a envoyé. » Le plaignant montre l’écran du téléphone à l’AT no 1. Le TC no 3 indique que le plaignant était revenu et qu’il était calme au début, mais qu’il avait commencé à se montrer verbalement agressif et avait claqué son téléphone sur le comptoir. Un autre agent en uniforme — l’AI — s’approche du plaignant par-derrière. Le plaignant dit à l’AT no 1 : « Les gars, vous devez m’écouter. » L’AT no 1 saisit la main droite du plaignant tandis que l’AI prend l’arrière de son coude droit. L’AT no 1 informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation. Les agents poussent le plaignant afin de l’éloigner du comptoir. Le plaignant proteste et se tourne pour faire face aux agents. Le plaignant pousse l’AT no 1 et ce dernier glisse. L’AI saisit le plaignant par-derrière et le pousse. Le plaignant heurte un rayonnage de marchandises, puis atterrit sur le sol, face première. L’AI atterrit sur le plaignant. L’AT no 1 annonce par radio qu’un homme a été placé en état d’arrestation. L’AI s’agenouille sur le côté gauche du plaignant et tient son poignet gauche derrière son dos. L’AI tient la nuque du plaignant au moyen de sa main gauche. L’AT no 1 passe les menottes au plaignant.
Vers 14 h 29, l’AT no 1 indique que le plaignant est également en état d’arrestation pour voies de fait contre un agent de la paix. Les agents soulèvent le plaignant pour le relever. Le plaignant crie et saigne au visage.
Vidéo — Shoppers Drug Mart
Le 20 décembre 2025, vers 13 h 24, le plaignant s’approche d’un comptoir [on sait maintenant qu’il s’agissait d’un comptoir de Postes Canada dans un Shoppers Drug Mart]. Un employé interagit avec le plaignant.
Vers 13 h 25, deux employées — la TC no 1 et une autre femme — arrivent et discutent avec le plaignant. La TC no 1 parle au téléphone pendant que le plaignant attend au comptoir.
Vers 13 h 38, un agent de police — l’AT no 1 — arrive au comptoir et s’entretient avec le plaignant, lequel gesticule avec ses mains et lui montre à plusieurs reprises un morceau de papier. Une minute plus tard, un autre agent — l’AI — arrive.
Vers 13 h 46, le plaignant, furieux, s’éloigne du comptoir et sort du magasin. Les agents n’ont eu aucun contact physique avec le plaignant à ce moment-là.
Vers 14 h 13, le plaignant se présente de nouveau au comptoir postal et parle à un employé — le TC no 3. Le TC no 3 lance un morceau de papier que lui avait remis le plaignant et pointe vers la sortie. Le plaignant brandit son téléphone en direction du TC no 3 et semble montrer quelque chose à l’écran. Le TC no 3 fait un appel téléphonique pendant que le plaignant attend près du comptoir.
Vers 14 h 16, le plaignant claque le papier et son téléphone sur le comptoir, devant le TC no 3.
Vers 14 h 28, l’AT no 1 et l’AI arrivent au comptoir postal. Le plaignant montre son téléphone aux agents de police. L’AT no 1 prend le poignet droit du plaignant et le pousse pour le faire avancer dans l’allée. Le plaignant résiste et l’AT no 1 continue à le pousser pour le faire avancer dans l’allée et sort du champ de la caméra. L’AI marche derrière eux. Sur les images, on peut voir une partie de l’interaction durant laquelle le plaignant est amené au sol, près de l’extrémité de l’allée. L’AT no 1 et l’AI tombent eux aussi au sol et finissent par maîtriser le plaignant, toujours au sol.
Vers 14 h 29, les deux agents soulèvent le plaignant pour le remettre sur ses pieds. Ils font avancer le plaignant le long de l’allée et sortent du champ de la caméra. Dans les images, on peut voir du sang sur le sol, à l’endroit où le plaignant a été relevé.
SPSS — Enregistrements de communications
Le 20 décembre 2025, à 13 h 33, le SPSS reçoit un appel au 911 de la part de la TC no 1, gérante du magasin Shoppers Drug Mart à Bradford. La TC no 1 signale qu’un client [plus tard identifié comme étant le plaignant] se trouve dans le magasin et est en train de perdre les pédales. Elle fournit une description du plaignant. Elle indique que le plaignant a dit au personnel qu’il ne partirait pas tant qu’il n’aurait pas obtenu ce qu’il voulait. Le plaignant aurait crié après le personnel et aurait déclaré qu’il allait ouvrir une boîte postale de force. Le plaignant s’était vu répondre qu’il devait présenter les documents requis pour prouver qu’il était autorisé à accéder à la boîte postale. Il a répondu qu’il ne quitterait pas le magasin jusqu’à ce que la police vienne.
À 13 h 40, l’AI annonce que tout est en ordre.
À 14 h 23, la TC no 1 rappelle le service de police pour signaler que le plaignant est de retour et qu’il « pétait les plombs ». Le plaignant avait claqué des objets sur le comptoir et s’était montré agressif envers le personnel. La TC no 1 demande que la police vienne l’expulser du magasin.
À 14 h 29, l’AT no 1 annonce qu’ils ont arrêté le plaignant. L’AT no 2 a été prévenu et l’AT no 1 a indiqué que le plaignant avait été arrêté pour voies de fait contre un agent de la paix. Il a également indiqué que le plaignant avait subi des blessures au visage et a demandé que les SMU se rendent sur les lieux.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPSS entre le 21 décembre 2025 et le 26 janvier 2026 :
- Enregistrements captés par des caméras d’intervention
- Enregistrements vidéo fournis par le Shoppers Drug Mart
- Enregistrements de communications
- Photos des lieux
- Rapports du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport d’incident général
- Liste des agents de police concernés
- Documents d’engagement/de mise en liberté — le plaignant
- Notes — agent no 1, agent no 2, AI, agent no 3, AT no 1, agent no 4, agent no 5 et AT no 2
- Politiques du SPSS — recours à la force; arrestation et remise en liberté
- Antécédents policiers — le plaignant
- Avis d’entrée non autorisée
- Certificat du Collège de police de l’Ontario — l’AI
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 23 décembre 2025 et le 28 janvier 2026 :
- Dossier médical du plaignant, fourni par le CRSS
- Rapport d’ambulance, fourni par les SMU de Simcoe
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.
Dans l’après-midi du 20 décembre 2025, le plaignant s’est présenté au comptoir de Postes Canada situé dans le Shoppers Drug Mart, au 140, rue Holland Ouest, à Bradford. Il était venu chercher la clé d’une maison. Le personnel du comptoir postal l’a informé qu’ils ne pouvaient pas l’aider, car le plaignant n’avait pas les documents justificatifs nécessaires. Le plaignant est devenu agressif et a claqué son téléphone sur le comptoir. La police a été appelée sur les lieux.
L’AT no 1 a été le premier à arriver sur les lieux et l’AI est arrivé peu après. C’était la seconde fois que les agents se rendaient au comptoir postal ce jour-là pour répondre à un appel concernant le plaignant. Plus tôt dans l’après-midi, ils avaient été appelés sur les lieux, car le plaignant était furieux parce qu’on avait refusé de le servir en raison de son comportement et de documents manquants. Durant ce premier incident, le plaignant avait quitté le magasin. Lors de l’incident dont il est question ici, l’AT no 1 a prévenu le plaignant qu’il devait quitter les lieux, sinon il serait arrêté. Lorsque le plaignant a refusé de partir de son propre chef, l’AT no 1 l’a empoigné pour le faire sortir de force du magasin.
Le plaignant a résisté aux efforts de l’AT no 1 pour le faire sortir du magasin et une brève lutte s’est ensuivie. L’AI a amené le plaignant au sol, puis le plaignant a été menotté derrière le dos.
Le nez du plaignant a été cassé lorsqu’il a été amené au sol et les ambulanciers paramédicaux l’ont amené à l’hôpital.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 9(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation — Arrestation sans mandat sur les lieux
9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.
Analyse et décision du directeur
Le 20 décembre 2025,le plaignant a subi une blessure grave au cours de son arrestation par des agents du SPSS. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Compte tenu des renseignements à leur disposition, à savoir que le personnel de Postes Canada voulait que le plaignant quitte les lieux et que ce dernier refusait de partir, je suis persuadé que l’AT no 1 et l’AI avaient les motifs nécessaires pour chercher à placer le plaignant en garde à vue après qu’il ait contrevenu au par. 9(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation.
Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant était justifiée au sens de la loi. Le plaignant avait démontré qu’il n’allait pas quitter le magasin de son plein gré et avait ensuite résisté physiquement aux efforts de l’AT no 1 pour l’expulser. L’AI l’a alors maîtrisé au sol, une tactique appropriée dans les circonstances, puisque cela allait permettre aux agents de mieux gérer la combativité du plaignant. Aucun coup n’a été porté après la mise au sol.
Par conséquent, bien qu’il soit regrettable que le nez du plaignant ait été cassé lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 17 avril 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.