Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFI-522
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 59 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 19 décembre 2025, à 10 h 14, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a communiqué avec l’UES pour lui fournir les renseignements suivants :
Le 19 décembre 2025, vers 7 h 22, des agents du SPRN se sont rendus à un bâtiment de la rue Second, dans la ville de Welland, pour maintenir la paix pendant que la Ville enlevait une clôture de la propriété. Le propriétaire des lieux, le plaignant, s’est armé et a commencé à tirer sur les agents. L’AT no 1 a été touchée à la poitrine, mais son gilet pare-balles l’a sauvée. Deux autres agents, l’AI et l’AT no 2, ont riposté. On ne savait pas si le plaignant avait été atteint. Il était barricadé à l’intérieur de l’immeuble. Le SPRN a sécurisé les lieux et déployé son unité tactique ainsi qu’un négociateur.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 19 décembre 2025, à 11 h 8
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 19 décembre 2025, à 13 h 45
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 59 ans;a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 20 décembre 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 22 décembre 2025.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 2 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 3 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 4 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 5 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 6 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 7 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 8 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 9 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 10 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 29 décembre 2025 et le 30 décembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’un bâtiment situé sur la rue Second, dans la ville de Welland.
Le bâtiment était le domicile du plaignant. Il se trouvait à peu près au milieu d’une grande propriété. Une clôture en bois longeait en partie le côté ouest de la propriété. Sur la clôture en bois, le plaignant avait peint des phrases à caractère antigouvernemental. Au coin le plus proche de l’intersection, et le long du côté sud de la propriété devant le bâtiment, il y avait une clôture à mailles losangées.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
Du côté est du bâtiment, il y a un grand stationnement et une allée. Une porte double latérale en métal donne sur le stationnement. Des agents de l’équipe tactique ont sorti de force les portes de leur cadre au moyen d’équipement lourd. Une balle expansive se trouvait sous une porte. C’est par ces portes que le plaignant est sorti au début et à la fin de l’incident. Un véhicule blindé de l’équipe tactique était stationné à proximité. Deux douilles de calibre .223 se trouvaient à l’intérieur du véhicule.
Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont consigné l’emplacement des marques de balles, des projectiles et des douilles dans l’ensemble du bâtiment. Ils ont trouvé plusieurs armes à feu, dont un revolver .357 Magnum dont le marteau était vers l’arrière et un revolver .44 Magnum. Ils ont également trouvé des boîtes de munitions. L’une des fenêtres du côté ouest était brisée. Plusieurs autres fenêtres présentaient des trous plus petits. À l’intérieur du bâtiment, on a trouvé 22 projectiles d’ARWEN. Des projectiles et des douilles d’ARWEN se trouvaient sur la pelouse et sur la chaussée du côté ouest du bâtiment.
Le manteau d’hiver que le plaignant portait lorsqu’il a été atteint par balle a été retrouvé à l’intérieur. Il y avait un trou à l’arrière de l’épaule gauche, mais pas de trou correspondant sur le devant du manteau. La chaise située devant un bureau d’ordinateur était imbibée d’une substance rouge ressemblant à du sang qui se trouvait également sur le sol. Dans un panier à linge, il y avait des vêtements imbibés de sang, notamment un t-shirt noir avec des trous dans l’épaule gauche, ce qui indique que le plaignant a saigné abondamment entre le moment où on lui a tiré dessus et le moment où il s’est rendu.
La camionnette du plaignant était stationnée juste devant la porte double. Il y avait cinq trous dans le radiateur.
Plusieurs douilles se trouvaient dans la rue devant l’entrée, à l’endroit où l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AI auraient tiré avec leurs armes à feu. Une chargeuse frontale de la Ville de Welland qui se trouvait à l’intersection présentait un petit trou causé par l’entrée d’un projectile dans une fenêtre inférieure, près de l’avant du véhicule. La console avant intérieure était endommagée, et on a retrouvé un projectile entre le panneau droit et la colonne de direction.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné un Ford Explorer aux couleurs du SRPN. La vitre côté conducteur et la vitre côté passager étaient manquantes. Il y avait des fragments de verre dans le cadre de la fenêtre ainsi que du verre brisé partout à l’intérieur. On a relevé plusieurs trous possiblement causés par des balles sur le véhicule.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné, photographié et/ou recueilli l’équipement et les uniformes des agents suivants.
AT no 1
- Une pièce de radio portative endommagée; un étui de radio vide; un fragment de projectile situé entre l’étui de radio et le gilet; une veste de service présentant des dommages sur la manche; un pantalon d’uniforme (dommages dans la partie arrière gauche de la jambe du pantalon près de la fesse, genoux souillés).
- Deux chargeurs Glock de rechange contenant 14 cartouches chacun.
- Un pistolet semi-automatique Glock modèle 22 Gen 4 de calibre 40; une balle retirée de la culasse et quatre balles dans le chargeur.
- Un fusil semi-automatique Colt C8 de calibre .223; 29 balles dans le chargeur (sorties de l’arme à feu et séparées); chargeur de rechange contenant 30 balles.
AT no 2
- Deux chargeurs Glock de rechange contenant 14 cartouches chacun.
- Un pistolet semi-automatique Glock modèle 22 de calibre 40; une balle retirée de la culasse et 11 contenues dans le chargeur.
- Un fusil semi-automatique Colt C-8 de calibre .223; 30 balles dans le chargeur (sorties de l’arme à feu et séparées).
AI
- Deux chargeurs Glock de rechange contenant 14 cartouches chacun.
- Un pistolet semi-automatique Glock modèle 22 Gen 4 de calibre 40; une balle retirée de la culasse et 11 contenues dans le chargeur.
- Un fusil semi-automatique Colt C8 de calibre .223; 29 balles dans le chargeur (sorties de l’arme à feu et séparées); deux chargeurs de rechange contenant 30 balles chacun.
AT no 6
- Un fusil semi-automatique Colt IUR de calibre 5.56; 27 balles dans le chargeur (précédemment retiré de l’arme).
AT no 7
- Un fusil semi-automatique Colt IUR de calibre 5.56; 24 balles dans le chargeur.
On a également récupéré 29 douilles d’ARWEN; 31 projectiles d’ARWEN, 15 douilles de calibre 40, 3 douilles de calibre .223, 6 douilles de calibre .308 (.762), 7 projectiles déformés, 2 fragments de projectile en métal, 1 t-shirt bleu de marque Gildan et 1 manteau d’hiver bleu de marque Wetskin.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]
Enregistrements vidéo
Le 19 décembre 2025, vers 7 h 48 min 12 s, on voit le TC no 1 marcher dans une allée, puis faire quelques pas en direction ouest sur la route en traînant un morceau de clôture. Il pose le morceau de clôture et retourne vers l’est en direction de l’allée. Le plaignant sort par une porte double située du côté est du bâtiment. L’AT no 1 sort immédiatement du côté passager du véhicule de police le plus proche. Le plaignant semble mettre ses deux mains dans les poches avant d’un manteau d’hiver longueur trois-quarts qu’il porte et marche à vive allure. Il est dos à la caméra. L’AI fait avancer son véhicule et ouvre la porte. Le plaignant atteint une pelouse, et l’AT no 1 se dirige vers lui. Le TC no 1 est directement derrière l’AT no 1.
Vers 7 h 48 min 23 s, le plaignant, tout en continuant à marcher, sort sa main droite de la poche de son manteau et pointe l’AT no 1 (avec ce que l’on sait maintenant être un pistolet), qui commence à faire demi-tour. Le TC no 1 fait également demi-tour et court derrière le véhicule de police le plus proche. Le plaignant ramène sa main gauche devant lui et la rapproche de sa main droite, comme pour tenir l’arme à deux mains. On voit un éclat de lumière sur la partie supérieure du torse et la tête de l’AT no 1. L’AT no 1 trébuche vers l’est, en direction de l’allée, puis court vers l’arrière d’un véhicule de police.
Vers 7 h 48 min 29 s, le plaignant balance ses bras vers la droite et pointe son arme vers l’AT no 2, qui est derrière le même véhicule de police, près du capot. On voit un autre éclat de lumière blanc, cette fois près des mains du plaignant, ce qui correspond à une lueur de départ provenant de son arme à feu. Le plaignant se retourne dans le sens antihoraire. Sa main droite est toujours tendue et pointée vers le véhicule de police. Un autre éclat de lumière blanc jaillit de sa main droite. Les agents et le TC no 1 sont cachés derrière le véhicule de police. Le plaignant retourne en courant vers le bâtiment. L’AT no 2 est debout sur le capot du véhicule de police, en position de tir. Son pistolet émet des éclats de lumière blancs. L’AI se place derrière un véhicule de police, les mains tendues vers l’avant.
Vers 7 h 48 min 34 s, le plaignant atteint la porte double par laquelle il est sorti. L’AI lève les mains, comme pour pointer un pistolet et tirer sur le plaignant. Le plaignant franchit le seuil de la porte pour retourner à l’intérieur. Pendant ce temps, l’AI et l’AT no 2 sont debout, les bras tendus vers la porte, tandis que des éclats de lumière blancs jaillissent de chacun de leurs pistolets. Quelques minutes plus tard, un nuage de ce qui semble être de la fumée apparaît sur le capot du véhicule de police le plus près du bâtiment.
Enregistrements des communications du SPRN
Le 19 décembre 2025, à 5 h 50, une personne appelle et demande la présence de la police pendant que des ouvriers enlèvent une clôture. Les renseignements recueillis auprès de cette personne et transmis par la radio de la police à l’AT no 1 et à l’AT no 2 n’indiquent pas que le plaignant est en possession d’une arme à feu ou qu’il pourrait tirer sur les agents.
À 7 h 48, l’AT no 2 dit à trois reprises par la radio de la police que des coups de feu ont été tirés.
Documents obtenus du service de police
L’UES a obtenu les documents suivants auprès du SPRN entre le 19 décembre 2025 et le 29 janvier 2026 :
- ordonnance générale – recours à la force
- rapport d’incident général initial;
- antécédents du plaignant;
- rapports du système de répartition assistée par ordinateur;
- liste des agents de police concernés;
- documents relatifs à un mandat de perquisition – immeuble de la rue Second de la ville de Welland;
- déclarations de témoins civils;
- notes de l’AT no 10, l’AT no 5, l’AT no 8, l’AT no 9, l’AI, l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 7, l’AT no 4, l’AT no 6 et l’AT no 3;
- dossiers de formation de l’AT no 10, l’AT no 9, l’AT no 8, l’AT no 1, l’AI, l’AT no 2, l’AT no 7 et l’AT no 6;
- enregistrements captés par le SPRN – arrestation et transport du plaignant;
- enregistrements des communications;
- enregistrement vidéo d’un bâtiment de la rue Second dans la ville de Welland;
- rapport supplémentaire du Service de police régional de Halton concernant un drone de police endommagé;
- photos;
- images captées par la caméra du tableau de bord du véhicule d’un civil;
- images captées par un drone de la Police régionale de Peel;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
- images captées par la caméra du tableau de bord des véhicules de la Ville de Welland.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 22 décembre 2025 et le 31 décembre 2025 :
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Hamilton;
- résumé du cas de la Ville de Welland;
- avis de règlement de la Ville de Welland;
- ordonnance de la Ville de Welland
- résumé des médias de la Ville de Welland;
- vidéos et photos;
- rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Niagara;
- rapports d’incident fournis par les services médicaux d’urgence de Niagara
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a toutefois autorisé la divulgation de ses notes.
Le 19 décembre 2025, peu après 7 h, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont été dépêchés pour accompagner des travailleurs municipaux qui démolissaient une clôture érigée illégalement par le plaignant devant un immeuble de la rue Second, dans la ville de Welland. Le plaignant avait déjà menacé des employés municipaux, et la police était là pour préserver la paix en cas de besoin. Peu après l’arrivée des agents sur les lieux, vers 7 h 20, l’AI les a rejoints, arrivant à bord d’un autre véhicule. Le véhicule de l’AT no 1 et l’AT no 2 était arrêté le long du trottoir nord, orienté vers l’ouest. Le véhicule de l’AI était arrêté le long du côté conducteur de celui de l’AT no 1 et de l’AT no 2, orienté vers l’est. Une grande partie du travail avait été effectuée par l’équipe d’employés municipaux lorsque le plaignant est sorti par une porte double située du côté est du bâtiment.
Le plaignant avait un revolver de calibre .357 entièrement chargé dans la poche droite de sa veste lorsqu’il s’est dirigé vers le sud pour confronter les travailleurs. L’AT no 1 a vu le plaignant et est sortie par le côté passager de son véhicule pour intervenir. Elle n’était qu’à trois ou cinq mètres du plaignant lorsque celui-ci a sorti son arme à feu et a tiré plusieurs balles vers elle, dont au moins une l’a touchée. L’AT no 1 a couru vers le sud pour se mettre à l’abri derrière son véhicule. Le plaignant a continué à tirer et s’est dirigé vers la porte double de sa résidence. L’AT no 1, l’AT no 2 et l’AI, qui étaient placés du côté conducteur du véhicule de l’AT no 1 et l’AT no 2, ont tiré vers le plaignant. L’une des balles – très probablement tirée par l’AI – a atteint le plaignant à l’épaule gauche juste avant qu’il n’entre dans la maison.
Peu après, le plaignant est ressorti à une ou deux reprises, cette fois par l’entrée principale du côté sud de la résidence. Désormais muni d’une arme d’épaule, le plaignant a tiré des coups de feu en direction d’un véhicule lourd qui avait été utilisé pour enlever la clôture – un chargeur frontal. Le conducteur a quitté le véhicule en courant pour se mettre à l’abri. Le plaignant a également tiré des coups de feu en direction de la police. À ce moment-là, l’AT no 1 avait récupéré une carabine C8 dans son véhicule, qu’elle a utilisée pour tirer un seul coup de feu sur le plaignant. Le plaignant est retourné à l’intérieur de sa résidence.
D’autres agents sont arrivés sur les lieux, et s’en est suivie une longue impasse qui s’est terminée le lendemain matin, lorsque la police a placé le plaignant sous garde.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été blessé par balle lors d’un échange de coups de feu avec des agents du SPRN le 19 décembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure par balle subie par le plaignant.
Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’emploi d’une force qui constituerait autrement une infraction est légalement justifié si cette force est utilisée pour dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la force ainsi employée est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la force, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.
L’AI exerçait ses fonctions légitimes tout au long de la série d’événements qui ont abouti à l’échange de coups de feu avec le plaignant. Il se trouvait sur la voie publique et était présent pour préserver la paix alors que le personnel municipal travaillait à enlever une clôture qui avait été illégalement érigée par le plaignant.
Il est évident que l’AI a tiré pour se protéger et protéger ses collègues contre une attaque qu’il était raisonnable d’appréhender. C’est ce qu’il a affirmé dans ses notes, et il n’y a aucune raison d’en douter. En effet, les éléments de preuve circonstanciels établissent que l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 étaient eux-mêmes visés par des coups de feu du plaignant ou auraient pu l’être à tout moment lorsque l’AI a tiré avec son arme.
Il est également évident que la force utilisée par l’AI, à savoir deux à quatre balles tirées avec un pistolet semi-automatique Glock, constituait une force défensive raisonnable. L’AI et ses collègues étaient visés par des coups de feu à ce moment-là. Il est évident que le plaignant constituait un danger pour leur vie. L’AT no 1 et l’AT no 2, qui se trouvaient dans la même situation que l’AI, ont pensé la même chose et ont également tiré avec leurs armes à feu sur le plaignant. En effet, l’AT no 1 avait été atteinte par le plaignant et aurait probablement été gravement blessée ou tuée si elle n’avait pas été protégée par son gilet pare-balles. Une force de moindre ampleur n’était pas envisageable, compte tenu de la distance qui séparait les parties. En outre, une force non létale n’aurait pas été aussi efficace pour répondre aux exigences du moment, à savoir la neutralisation immédiate du plaignant.
Par conséquent, bien qu’il semble que le plaignant ait subi une blessure causée par un coup de feu tiré par l’AI, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’agent. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire[5]. Le dossier est clos.
Date : 17 avril 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Étant donné que le chargeur de rechange qui l’accompagnait comprenait 30 balles et que le deuxième chargeur en comptait 29, il est possible que l’agent ait chargé cette arme sans y ajouter une balle, ainsi, l’arme aurait eu une capacité de seulement 30 balles pendant la période de service de l’agent. Cela signifie que l’arme aurait tiré une balle. [Retour au texte]
- 3) Il a été établi que l’on n’avait pas tiré avec l’arme à feu. [Retour au texte]
- 4) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 5) L’enquête de l’UES s’est concentrée sur le coup de feu qui semble avoir causé la blessure du plaignant, et non sur les autres coups de feu qui ont été tirés à peu près au même moment, ni sur les coups de feu tirés par quelques membres de l’équipe tactique du SPRN avant que le plaignant ne se rende à la police. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.